Pessa'h 2024

L'obligation de se rappeler de l'esclavage d'Egypte

esclavage pessah

Discours du Rabbi, 11 Nissan et A’haron Chel Pessa’h 5735-1985

1. Le Rambam écrit(1) : “ En chaque génération, un homme est tenu de se montrer comme s’il avait lui-même quitté maintenant l’assujettissement de l’Egypte ”. Puis, il étaye cette affirmation par deux preuves, émanant des versets : “ C’est nous qu’Il a fait sortir de là-bas ” et : “ Tu te souviendras que tu as été esclave ”, sur lesquels nous reviendrons plus loin, au paragraphe 3.

La référence de ce principe, “ en chaque génération, un homme est tenu… ”, est la Michna du traité Pessa’him(2), comme l’indique le Maguid Michné. Mais, l’on peut, néanmoins, s’interroger, à ce propos. La Michna, selon la version qui est parvenue jusqu’à nous et qui est également celle d’un manuscrit du Rambam(3), dit : “ un homme est tenu de se considérer ”(4). Et, cette différence a également une incidence sur la Hala’ha, car la formulation du Rambam, “ un homme est tenu de se montrer ”(5), signifie qu’il ne suffit pas de se considérer comme ayant soi-même quitté l’assujettissement de l’Egypte. Il faut, en outre, le montrer aux autres.

On peut donc réellement s’interroger, car il semble, en l’occurrence, que le Rambam se contredise lui-même. Dans sa Haggadah, d’une part, il dit que : “ en chaque génération, un homme est tenu de se considérer ”, alors que, dans ses lois du ‘Hamets et de la Matsa, d’autre part, il écrit, comme on l’a dit : “ un homme est tenu de se montrer ”.

Et, la même question se pose également sur les propos de l’Admour Hazaken. Dans sa Haggadah, de même que dans le Tanya(6), il écrit : “ un homme est tenu de se considérer ”, alors que, dans son Choul’han Arou’h(7), il affirme que : “ un homme doit se montrer ”.

2. Il y a aussi une autre modification du Rambam et de l’Admour Hazaken, dans leur Haggadah, par rapport au texte de la Michna. Il est dit, en effet, dans la Michna et dans la Haggadah : “ comme s’il avait quitté l’Egypte ”, alors que le Rambam et l’Admour Hazaken précisent : “ comme s’il avait lui-même(8) quitté(9) maintenant l’assujettissement de l’Egypte ”.

Or, si l’ajout de : “ lui-même ” et de : “ maintenant ” ne modifie pas radicalement le contenu de cette phrase, il n’en est pas de même, en revanche, pour : “ comme s’il avait quitté ”, qui devient : “ comme s’il avait lui-même quitté maintenant ”. En fait, le Rambam et l’Admour Hazaken n’introduisent pas cette modification dans leur version de la Haggadah, puisqu’ils y reproduisent le texte de la Michna, “ en chaque génération… ”, comme ils le font également pour la phrase suivante, “ en conséquence, nous sommes tenus de Te louer ”. Il n’y a donc pas lieu d’en changer le texte.

En revanche, on peut s’interroger sur la formulation : “ avait quitté maintenant l’assujettissement de l’Egypte ”. En effet, la Michna dit : “ avait quitté l’Egypte ”, ce qui veut dire que l’on doit considérer que l’on a soi-même quitté le pays de l’Egypte. A l’opposé, l’assujettissement de l’Egypte est concevable également à l’extérieur de ce pays et il s’y déroula effectivement(10).

3. Le Rambam dit : “ En chaque génération, un homme est tenu de se montrer comme s’il avait lui-même quitté maintenant l’assujettissement de l’Egypte ” et il conclut : “ ainsi qu’il est dit(11) : ‘Et nous, Il nous a fait sortir de là-bas’. Le Saint béni soit-Il nous a ordonné cela dans la Torah(12) : ‘Tu te souviendras que tu étais esclave’, ce qui veut dire comme si toi-même tu avais été esclave, puis libéré et racheté ”. On peut, à ce propos, poser les questions suivantes :

  1. La preuve de la Michna, selon la version qui en est parvenue jusqu’à nous, du fait que : “ en chaque génération, un homme est tenu… ” est : “ ainsi qu’il est dit(13) : ‘Et, tu raconteras à ton fils, ce jour-là, en ces termes : pour ceci, que D.ieu a fait pour moi, lors de ma sortie d’Egypte’. ”

    La Michna citée par le manuscrit du Rambam, comme on l’a dit, de même que sa version de la Haggadah(14), ne citent aucune preuve de ce principe. Mais, l’on peut, cependant, poser la question suivante : comment justifier l’affirmation du Rambam selon laquelle cette loi est prouvée précisément par le verset : “ Et, nous, Il nous a fait sortir de là-bas ”, plutôt que par : “ Et, tu raconteras à ton fils ”, selon notre version de la Michna ?

  2. Pourquoi le Rambam ne se suffit-il pas de la preuve qu’il tire du verset : “ Et, nous, Il nous a fait sortir de là-bas ” ? Pourquoi doit-il, en outre, citer le verset : “ Tu te souviendras que tu étais esclave ” ?

  3. La loi énoncée par le Rambam, “ En chaque génération, un homme est tenu ”, au même titre que les autres figurant dans ce chapitre, fait allusion à l’obligation relative à la soirée du 15 Nissan. C’est pour cela que le Rambam poursuit(15) : “ De ce fait, lorsqu’un homme consomme son repas, ce soir-là… ”. Or, on peut s’interroger, à ce propos. L’Injonction : “ Tu te souviendras que tu étais esclave… comme si toi-même tu avais été esclave, puis libéré et racheté ” ne reçoit pas une date spécifique dans l’année. C’est, du reste, sur cette même raison que l’on se base pour instaurer le respect du Chabbat(16) ou bien le don de cadeaux à l’esclave affranchi(17). A l’opposé, l’obligation de “ se montrer comme s’il avait lui-même quitté maintenant l’assujettissement de l’Egypte ” est spécifique à la soirée du 15 Nissan.

4. Cette loi du Rambam, précédemment citée, selon laquelle un homme est tenu, en chaque génération, non seulement de se considérer, mais aussi de se montrer comme s’il avait lui-même quitté l’assujettissement de l’Egypte, est mentionnée également par l’Admour Hazaken, dans son Choul’han Arou’h, comme on l’a dit à la fin du paragraphe 1. Néanmoins, pour ce qui est de la source de cette loi dans la Torah, du verset duquel elle est déduite, l’Admour Hazaken introduit une modification par rapport à ce que dit le Rambam, bien que celui-ci soit la référence de cette affirmation, comme le texte le précise. En effet, le Rambam cite le verset : “ Et, nous, Il nous a fait sortir de là-bas ”, comme on l’a indiqué au paragraphe 3, alors que l’Admour Hazaken écrit : “ ainsi qu’il est dit(13) : ‘pour ceci que D.ieu a fait pour moi, lors de ma sortie d’Egypte’. ”

La raison de cette modification est bien évidente. L’Admour Hazaken considère, comme il le précise dans sa Haggadah(14), que la version essentielle de cette Michna est celle qui figure dans la plupart des livres : “ En chaque génération…, ainsi qu’il est dit : ‘Et, tu raconteras à ton fils, ce jour là, en ces termes : pour ceci, que D.ieu a fait pour moi, lors de ma sortie d’Egypte’. ”. Telle n’est cependant pas la version du Rambam, selon lequel cette Michna ne cite pas du tout de preuve. En conséquence, l’Admour Hazaken affirme, dans son Choul’han Arou’h, que cette loi est tirée du verset : “ pour ceci que D.ieu a fait pour moi, lors de ma sortie d’Egypte ”. Néanmoins, il nous permet, en outre, de comprendre pour quelle raison l’un et l’autre n’adoptent pas la même version.

Une autre question se pose également. Pourquoi l’Admour Hazaken cite-t-il uniquement : “ pour ceci que D.ieu a fait pour moi, lors de ma sortie d’Egypte ”, alors qu’il omet les mots : “ Et, tu raconteras à ton fils, ce jour-là, en ces termes ”(18), qui sont cités par la Michna ?

Et, l’on ne peut pas dire que la preuve de l’Admour Hazaken porte, non pas sur la nécessité de “ se montrer, en chaque génération ”, mais plutôt sur cette sortie d’Egypte qui perdure, en chaque génération, ce qui expliquerait qu’il omette : “ Et, tu raconteras à ton fils ”. En effet, si c’était le cas, on ne comprendrait pas pourquoi il ne fait pas état d’une preuve de cette obligation. En outre, il aurait dû dire uniquement : “ que D.ieu a fait pour moi, lors de ma sortie d’Egypte ”, en omettant également les mots : “ pour ceci ”.

5. Il est encore une autre différence entre le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken et le Rambam. En effet, le Rambam dit : “ Le Saint béni soit-Il nous a ordonné cela dans la Torah : ‘Tu te souviendras que tu étais esclave’, ce qui veut dire comme si toi-même tu avais été esclave ”, alors que les termes de l’Admour Hazaken sont les suivants : “ Le Saint béni soit-Il nous a ordonné : ‘Tu te souviendras que tu étais esclave en Egypte’, comme si toi-même tu avais été esclave en Egypte. ”

On sait que l’Admour Hazaken est particulièrement précis, en chaque mot qu’il emploie. En l’occurrence, il modifie les termes du Rambam et il ajoute le nom : “ Egypte ”, à la fois dans la reproduction des termes du verset et dans leur explication. Son intention, en l’occurrence(19), est bien de nous enseigner que l’obligation “ de se montrer ” consiste, non seulement à considérer que : “ toi-même, tu avais été esclave ”, mais aussi, précisément : “ tu avais été esclave en Egypte ”. En effet, la servitude de l’Egypte fut toute particulière, spécialement âpre. Et, l’on peut penser que, selon l’Admour Hazaken, se souvenir de l’Egypte est une condition sine qua non. Celui qui se souviendrait avoir été libéré d’un état d’esclavage indéterminé ne se serait donc pas acquitté de son obligation.

On peut donc se demander sur quelle base l’Admour Hazaken conteste l’avis du Rambam et introduit une idée nouvelle, en l’occurrence la nécessité de se souvenir que l’on a été libéré d’un esclavage bien précis, celui de l’Egypte(20) ?

Une autre question se pose également ici. Le Rambam dit : “ comme si toi-même tu avais été esclave, puis libéré et racheté ”(21), alors que l’Admour Hazaken modifie ces termes et écrit : “ tu avais été racheté, puis libéré ”.

6. L’explication de tout cela est la suivante. Le principe énoncé par le Rambam et par le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, “ en chaque génération, un homme est tenu de se montrer comme s’il avait lui-même quitté maintenant l’assujettissement de l’Egypte ”, introduit différents points nouveaux :

  1. Du point de vue de la pratique concrète, il montre que la délivrance d’Egypte se poursuit “ en chaque génération ”. En effet, “ si le Saint béni soit-Il n’avait pas libéré nos ancêtres de l’Egypte, nous-mêmes, nos enfants et nos petits-enfants aurions été assujettis au Pharaon, en Egypte ”. Nous connaissons donc la liberté, à l’heure actuelle, uniquement parce que la délivrance d’Egypte se poursuit(22) encore en la présente époque.

  2. Il ne suffit pas de se souvenir de la sortie d’Egypte quotidiennement, jour et nuit(23), Mitsva dont on s’acquitte également en pensant que la libération de ce pays ne concernait que nos ancêtres(24). Un homme est tenu, en outre, de considérer et de ressentir : “ comme s’il avait lui-même quitté maintenant l’assujettissement de l’Egypte ”.

  3. L’obligation de “ se montrer ” signifie, de plus, qu’il n’est pas suffisant de considérer et de ressentir : “ comme s’il avait lui-même quitté maintenant l’assujettissement de l’Egypte ”. Il faut, par ailleurs, “ montrer ” ce sentiment, l’extérioriser.

  4. L’obligation “ de se montrer comme s’il avait lui-même quitté maintenant l’assujettissement de l’Egypte ” n’incombe pas uniquement à un Juif lors de la lecture de la Haggadah, mais aussi “ en tout ce que l’on fait, cette nuit-là ”. Bien que l’on dise, dans la Haggadah : “ En chaque génération, un homme est tenu de se montrer comme s’il avait lui-même quitté maintenant l’assujettissement de l’Egypte ” et que l’on précise, encore avant cela, “ si le Saint béni soit-Il n’avait pas libéré nos ancêtres de l’Egypte, nous-mêmes, nos enfants et nos petits-enfants aurions été assujettis au Pharaon, en Egypte ”, on ne s’acquitte pas encore de son obligation “ de se montrer ”, même si la lecture de la Haggadah est faite pour une autre personne, comme on le dira au paragraphe 8, tant que l’on n’a pas “ bu et mangé comme un homme libre ”, afin d’exprimer et de “ montrer ” sa sortie personnelle de l’Egypte “ en tout ce que l’on fait cette nuit-là ”.

7. Ce qui vient d’être dit nous permettra de comprendre pourquoi le Rambam et l’Admour Hazaken citent le verset : “ Tu te souviendras que tu étais esclave ”, sans se suffire de : “ Et, nous, Il nous a fait sortir de là-bas ” ou bien de : “ pour ceci, que D.ieu a fait pour moi, lors de ma sortie d’Egypte ”. En effet, ces versets font référence à la pratique concrète. Or, la délivrance de l’Egypte se poursuit encore, en chaque génération, mais, pour autant, cela ne signifie pas qu’un homme ait une obligation de se considérer “ comme s’il avait lui-même quitté maintenant l’assujettissement de l’Egypte ”. Car, si la sortie d’Egypte est effective en chaque génération, la Mitsva de s’en souvenir s’applique uniquement à la libération que vécurent nos ancêtres.

Certes, le verset : “ pour ceci que D.ieu a fait pour moi ” fait suite à : “ Tu raconteras à ton fils ”. De même, le verset : “ Et nous, Il nous a fait sortir de là-bas ” est énoncé après : “ Et, tu diras à ton fils ”(25). Toutefois, il est uniquement question là de raconter, de dire, ce qui signifie que le récit de la sortie d’Egypte doit aussi être “ pour moi ” ou encore pour “ nous ”. En revanche, cela ne prouve pas qu’un homme doive se considérer et ressentir qu’il a quitté maintenant l’assujettissement de l’Egypte, encore moins qu’il lui faille être : “ comme s’il avait lui-même quitté maintenant l’assujettissement de l’Egypte ” également “ en tout ce que l’on fait, cette nuit-là ”, y compris quand on ne récite pas la Haggadah.

En conséquence, le Rambam et l’Admour Hazaken ajoutent : “ Le Saint béni soit-Il nous a ordonné cela dans la Torah : ‘Tu te souviendras que tu étais esclave’, ce qui veut dire comme si toi-même tu avais été esclave ”. Il en résulte que l’Injonction : “ Et, tu te souviendras ”, laquelle, de fait, est répétée deux fois, ne consiste pas uniquement à se souvenir de la sortie d’Egypte que vécurent nos ancêtres, mais intègre également : “ ceci, que D.ieu a fait ”, c’est-à-dire : “ Il nous a fait sortir ” et : “ D.ieu a fait pour moi ”.

Après avoir appris, par le verset : “ Et, tu te souviendras ”, qu’un homme doit se souvenir et se montrer “ comme si toi-même tu avais été esclave ”, nous en déduisons que l’obligation de la soirée de Pessa’h consiste non seulement à “ considérer ”, mais aussi à “ se montrer ”. En outre, cette obligation incombe à l’homme non seulement quand il lit la Haggadah, mais aussi “ lorsqu’il consomme son repas, ce soir-là ”, comme nous le montrerons.

8. L’une des obligations supplémentaires, s’appliquant au récit de la sortie d’Egypte qui est fait dans la soirée du 15 Nissan, par rapport à la Mitsva de se souvenir de cet événement chaque jour, est exprimée par le verset : “ Et, tu raconteras à ton fils ”, signifiant ainsi qu’il n’est pas suffisant de mentionner la sortie d’Egypte pour soi-même. Il faut, en outre, la relater à son fils ou, en tout état de cause, à quelqu’un d’autre(26).

De ce fait, nos Sages précisent(27) que celui qui n’a pas de fils ou d’épouse pouvant lui poser des questions : “ s’interrogera lui-même ”. En effet, il est une obligation, le soir de Pessa’h, de relater la sortie d’Egypte à quelqu’un d’autre. Aussi, en l’absence de tout autre personne, on devra se poser des questions à soi-même et, de la sorte, on deviendra quelqu’un “ d’autre ” par rapport à sa propre personne. On répondra ensuite à ses propres questions et l’on s’adressera, de cette façon, à “ l’autre ” qui est en soi(28). De cette façon, on met bien en pratique l’Injonction : “ Et, tu raconteras ”.

Ainsi, en un des aspects du souvenir et du récit de la sortie d’Egypte, en général, un point est ajouté, au cours de cette soirée, la présence nécessaire d’une autre personne. Le Rambam et l’Admour Hazaken en déduisent un principe général, s’appliquant à l’obligation de considérer que l’on est soi-même sorti d’Egypte. Ils précisent que l’on doit, pour la mettre en pratique, le “ montrer ” à quelqu’un d’autre et appliquer ce principe “ en tout ce que l’on fait cette nuit-là ”(29).

9. Cette conclusion nous permettra de comprendre la précision apportée par l’Admour Hazaken, qui dit : “ pour ceci, que D.ieu a fait pour moi, lors de ma sortie d’Egypte ”. Or, comme on l’a dit, s’il s’agissait, en la matière, d’envisager la pratique concrète, de montrer l’actualité de la sortie d’Egypte en chaque génération, il suffisait de dire : “ que D.ieu a fait pour moi, lors de ma sortie d’Egypte ”, sans préciser : “ pour ceci ”. Et, s’il fallait prouver que l’on doit “ se montrer ”, il aurait convenu de reproduire également : “ Et, tu raconteras à ton fils ”. En effet, on sait déjà, à partir de ce même verset, qu’au soir de Pessa’h, il ne suffit pas de “ se considérer ”, mais il faut, en outre, “ se montrer ”.

En fait, l’Admour Hazaken souligne, de cette façon, la relation qui existe entre l’obligation de “ se montrer ” et le verset : “ Et, tu raconteras à ton fils, ce jour-là, en ces termes : pour ceci, que D.ieu a fait pour moi, lors de ma sortie d’Egypte ”. Cette relation ne réside pas dans la nécessité de raconter, mais elle est, en réalité, “ pour ceci ”, pour ce moment particulier durant lequel il est nécessaire de raconter à quelqu’un d’autre, c’est-à-dire : “ lorsque la Matsa et les herbes amères sont posées devant toi ”(30). C’est alors que ce récit doit être fait à une autre personne.

10. Nous venons de voir que l’obligation de “ se montrer ” s’applique uniquement pendant la soirée de Pessa’h. En revanche, tout au long de l’année, il suffit de “ se considérer ”, ainsi qu’il est dit : “ Et, tu te souviendras ”. Cette différence nous permettra de comprendre pourquoi la Michna et donc le texte de la Haggadah du Rambam et de l’Admour Hazaken retiennent : “ est tenu de se considérer ”, bien que l’obligation soit de “ se montrer ”. En effet, le but de ce paragraphe est d’introduire le suivant : “ En conséquence ”, c’est-à-dire à cause de ce qui vient d’être dit, “ nous sommes tenus de Te louer ” en cette nuit, non pas d’en exposer les différentes obligations, mais bien de souligner l’importance de la sortie d’Egypte, qui a lieu en chaque génération, quelle qu’elle soit et à tout moment. De ce fait, “ un homme est tenu de se considérer ” en permanence(31) “ comme s’il avait lui-même quitté l’Egypte ”(32).

Comment comprendre que la Haggadah ne précise pas que l’on doit “ se montrer ”, le soir de Pessa’h ? Ceci peut être rapproché du fait qu’elle ne mentionne pas non plus la nécessité de boire quatre coupes de vin. Au sens le plus simple, il en est ainsi parce que c’est bien ce que nous faisons concrètement. Et, il en est donc de même pour la nécessité de “ se montrer ”. Les propos que l’on tient, la Haggadah qui doit être récitée en présence de quelqu’un d’autre, comme on l’a souligné au paragraphe 8, sont l’application concrète de ce devoir de “ se montrer ”(33).

11. Toutefois, on peut encore s’interroger sur tout cela. L’origine du principe selon lequel : “ en chaque génération, un homme est tenu… ” est la Michna. Or, selon la version qu’en donnent le Rambam et l’Admour Hazaken, celle-ci dit que : “ un homme est tenu de se considérer ”. Dès lors, de quelle référence du Talmud le Rambam et l’Admour Hazaken déduisent-ils l’obligation de “ se montrer ” ?

L’explication est la suivante. La Guemara, à la même référence, indique : “ Rava enseigne : il est nécessaire de dire : ‘c’est nous qu’Il a fait sortir de là-bas’ ”. Quel élément nouveau Rava ajoute-t-il ainsi par rapport à la Michna : “ En chaque génération, un homme est tenu de considérer qu’il a lui-même quitté l’Egypte ” ?

Voici la réponse : l’expression : “ c’est nous ”, au pluriel, souligne que quelqu’un d’autre est présent, lorsque l’on prononce ces mots. De ce fait, “ il est nécessaire de dire : ‘c’est nous qu’Il a fait sortir de là-bas’ ” et le Rachbam explique : “ on doit se montrer comme si l’on était soi-même sorti de là-bas ”.

Bien entendu, le principe selon lequel : “ il est nécessaire de dire : ‘c’est nous qu’Il a fait sortir de là-bas’ ”, au pluriel, n’est pas l’une des modalités d’application du Précepte : “ Et, tu raconteras à ton fils ”, car, même si l’on s’exprime au singulier, “ c’est moi qu’Il a fait sortir de là-bas ”, on doit, néanmoins, être en présence d’une autre personne afin de pouvoir raconter. Il y a donc bien là une pratique indépendante du reste.

Le Rambam et l’Admour Hazaken en déduisent une obligation de “ se montrer ” et ils précisent que celle-ci s’applique, concrètement, “ en tout ce que l’on fait cette nuit-là ”.

12. Pourquoi le Rambam et l’Admour Hazaken écrivent-ils qu’un homme est uniquement tenu de considérer qu’il a été délivré de “ l’assujettissement d’Egypte ”, bien que la Michna retienne uniquement : “ a quitté l’Egypte ” et que cette formulation ait été reproduite dans la Haggadah ?

La Michna, quand elle précise que : “ un homme est tenu de considérer qu’il a lui-même quitté l’Egypte ”, signifie, selon l’interprétation du Rambam et de l’Admour Hazaken, que l’on a quitté ce pays à cet instant précis, ce qui veut dire qu’à l’instant précédent, on était encore en Egypte. On ne peut donc pas penser qu’il soit fait allusion ici au lieu physique de l’Egypte(34). Et, l’on peut même vérifier concrètement qu’il n’en est pas ainsi(35). Bien plus, il nous a été enjoint(36) : “ Vous ne la reverrez plus, à jamais ”. Il est donc interdit de retourner en Egypte, de sorte que l’on ne peut pas penser que l’on s’y trouvait, il y a un instant et encore moins faire obligation de le penser(37). Il faut en conclure qu’il s’agit, en l’occurrence, de quitter “ l’assujettissement d’Egypte ”(38).

13. On peut maintenant expliquer les différences de formulation que l’on a constaté, aux paragraphes 4 et 5, entre le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken et le Rambam :

  1. Le Rambam cite le verset : “ c’est nous qu’Il a fait sortir de là-bas ”, alors que l’Admour Hazaken dit : “ pour ceci, que D.ieu a fait pour moi, lors de ma sortie d’Egypte ”.

  2. Le Rambam dit uniquement : “ esclave ”, alors que l’Admour Hazaken ajoute : “ esclave en Egypte ”.

  3. Le Rambam écrit : “ puis libéré et racheté ”, alors que l’Admour Hazaken dit : “ racheté, puis libéré ”.

On peut penser que ces modifications correspondent aux différences que l’un et l’autre retiennent dans la formulation de la Michna. Selon la version que retient le Rambam, la Michna ne cite pas, pour étayer son affirmation selon laquelle : “ En toute génération, un homme est tenu… ”, la preuve du verset : “ que D.ieu a fait pour moi, lors de ma sortie d’Egypte ”. On peut penser qu’il opte pour cette formulation parce que ce verset, au sens le plus simple, fait référence à la génération qui quitta l’Egypte.

Dans son livre également, le Rambam cite le verset : “ c’est nous qu’Il a fait sortir de là-bas ”, lequel établit clairement ce que nous disons dans la Haggadah : “ afin de nous conduire et de nous donner cette Terre ”. Or, la quasi-totalité de ceux qui quittèrent l’Egypte n’entrèrent pas en Terre Sainte.

En revanche, d’après la version de l’Admour Hazaken, la Michna ajoute : “ ainsi qu’il est dit : ‘et tu raconteras à tes enfants’ ”. Elle affirme donc clairement que le verset : “ que D.ieu a fait pour moi ” s’applique également : “ en chaque génération ”. De ce fait, l’Admour Hazaken cite, dans son Choul’han Arou’h, ce verset figurant dans la Michna.

14. Selon que l’on déduit que : “ en chaque génération, un homme est tenu… ” des versets : “ que D.ieu a fait pour moi ” ou : “ c’est nous qu’Il a fait sortir de là-bas ”, il découle une différence dans la Hala’ha.

L’explication de cette affirmation est la suivante. Le verset : “ C’est nous qu’Il a fait sortir de là-bas ” indique uniquement que la “ sortie de là-bas ” perdure dans les générations ultérieures, pour “ nous ”. En revanche, il ne prouve pas que notre propre sortie d’Egypte soit identique à celle de nos ancêtres.

A l’opposé, le verset : “ que D.ieu a fait pour moi, lors de ma sortie d’Egypte ” précise bien : “ pour moi ” et non : “ pour nous ”(39). Il fait donc clairement référence à ce que seul peut ressentir le père, qui s’est trouvé personnellement en Egypte(40), mais ne traite pas du fils. Il s’agit donc bien là de la sortie d’Egypte que vécurent nos ancêtres. Or, le verset se rapporte effectivement aux générations ultérieures, puisqu’il dit : “ ce jour-là ”(41). Il en résulte que la sortie d’Egypte de chaque génération est identique à ce “ que D.ieu a fait pour moi ”, comme cela se passa la première fois.

Cette analyse nous permettra de comprendre pourquoi, selon le Rambam, il suffit de considérer que l’on a été soi-même “ esclave ”, sans autre précision, alors que l’Admour Hazaken fait spécifiquement référence à l’esclavage d’Egypte. En effet, le verset : “ c’est nous qu’Il a fait sortir de là-bas ”, cité par le Rambam, indique uniquement que l’on doit ressentir, en chaque génération, que l’on est : “ sorti de là-bas ”, sans autre précision. A l’opposé, le verset : “ que D.ieu a fait pour moi ”, cité par le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, car il figure dans la Michna, établit que la sortie d’Egypte, en chaque génération, doit être identique à celle qui se déroula la première fois.

15. Ce qui vient d’être dit nous permettra de comprendre pourquoi le Rambam écrit : “ puis libéré et racheté ”, alors que l’Admour Hazaken dit : “ racheté, puis libéré ”.

Le Rambam écrit, dans ses lois de la Chemitta et du Jubilé(42) : “ Entre Roch Hachana et Yom Kippour, on ne renvoyait pas les esclaves chez eux et on ne les assujettissait pas à leur maître. Puis, quand arrivait Yom Kippour, le tribunal sonnait du Chofar et les esclaves rentraient chez eux ”.

Il en résulte que la libération de l’esclavage présente deux aspects :

  1. En l’obtenant, on est dispensé de l’assujettissement, de la servitude, du travail.

  2. On peut, en outre, rentrer chez soi, retrouver son domaine, avec tout ce qui le constitue.

Toutefois, lors du Jubilé, ces deux points interviennent en des moments différents. A l’opposé, quand l’esclave reçoit, par exemple, un acte de libération, les deux sont simultanés. De fait, on peut penser qu’il en était ainsi lors de chaque libération, bien qu’il n’y ait pas de règle établie en ce sens. Mais, il n’en est pas de même, en revanche, pour le Jubilé, cas le plus fréquent de libération et l’on sait que la Torah prend en compte le cas majoritaire. Ainsi, dans un premier temps, on est libéré, puis, par la suite, on quitte la maison de son maître et l’on rentre chez soi.

C’est la raison pour laquelle le Rambam, dans ses lois du ‘Hamets et de la Matsa, à la même référence, après avoir dit : “ libéré ”, ajoute encore : “ racheté ”, car il est une Mitsva de raconter et d’expliquer la sortie d’Egypte. En effet, être “ libéré ” signifie uniquement que l’on n’est plus assujetti à son maître. Puis, par la suite, l’esclave est également “ racheté ” et, dès lors, il peut rentrer chez lui, car ce rachat est également une séparation(43). En l’occurrence, l’esclave se sépare de son endroit, du domaine de son maître, afin de rentrer chez lui.

16. L’une des différences que l’on put constater entre la libération et le rachat, lors de la sortie d’Egypte, fut que celle-ci se déroula dans l’ordre inverse, par rapport à ce qui se produit d’ordinaire. En chaque libération, on cesse d’abord de travailler pour son maître et l’on rentre ensuite chez soi. Lors de la sortie d’Egypte, par contre, un esclave, tant qu’il se trouvait encore dans ce pays, ne pouvait pas être libre. Il y eut donc, tout d’abord, un “ rachat ”, puisqu’ils quittèrent leur endroit, le domaine de leur maître. C’est seulement par la suite qu’ils furent “ libérés ”(44).

Cette précision nous permettra de comprendre la différence qui existe entre la formulation de l’Admour Hazaken et celle du Rambam. Ce dernier dit : “ libéré, puis racheté ”, alors que le premier écrit : “ racheté, puis libéré ”. En effet, pour le Rambam, il suffit, pour s’acquitter de son obligation, de se rappeler que l’on a été esclave, sans autre précision. En pareil cas, on est d’abord “ libéré ”, puis “ racheté ”. A l’opposé, l’Admour Hazaken considère que l’on doit se souvenir précisément de l’esclavage d’Egypte. Il parle donc d’abord de “ rachat ”, puis de “ libération ”, car c’est bien ainsi que les faits se déroulèrent, lors de la sortie d’Egypte.

* * *

Puisse D.ieu faire que nous connaissions très prochainement la liberté de la délivrance véritable et complète, par notre juste Machia’h.


Notes

(1) Lois du ‘Hamets et de la Matsa, au paragraphe 6.
(2) A la page 116b.
(3) Qui a été publié par le Rav Kafa’h, à Jérusalem, en 5723. C’est aussi ce qui figure dans le texte de la Haggadah du Rambam, le texte ayant été reproduit de la Michna. On verra, plus bas, le paragraphe 2, qui dit que le Rambam n’a pas modifié le texte de la Haggadah établi par la Michna.
(4) Le Maguid Michné, au même titre que la version du Daat Sofrim, à cette référence du traité Pessa’him, indique qu’il retient la version : “ est tenu de se montrer ”. En revanche, la Michna figurant dans le manuscrit du Rambam, de même que sa propre Haggadah, citée à la note précédente, indique : “ est tenu de se considérer ”.
(5) Plusieurs manuscrits du Rambam, comme l’indique l’édition Fraenkel, parue à Jérusalem en 5735, retiennent : “ est tenu de se considérer ”. En revanche, l’Admour Hazaken dit, dans son Choul’han Arou’h, “ est tenu de se montrer ” et telle doit donc être également la version du Rambam, puisque c’est lui que l’Admour Hazaken reproduit, dans son Choul’han Arou’h.
(6) Au début du chapitre 47.
(7) Chapitre 472, au paragraphe 7.
(8) Le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken ne dit pas : “ lui-même ”.
(9) Le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken dit : “ quitte ”, au présent.
(10) En effet, le Pharaon régnait d’une extrémité du monde à l’autre et il exerçait son autorité sur le globe, comme l’explique le Me’hilta à propos du verset Bechala’h 14, 5.
(11) Vaét’hanan 6, 23.
(12) Vaét’hanan 5, 15. Reéh 15, 15. Tétsé 24, 22. Dans les versets Reéh 16, 12 et Tétsé 24, 18, le mot : “ pays ” est omis. Il existe aussi d’autres différences entre ces versets, comme le souligne les commentateurs, mais il n’en sera pas question ici.
(13) Bo 13, 8.
(14) Dans le texte de la Haggadah, il ne modifie pas les termes de la Michna, comme on l’a dit au paragraphe 2. Il faut en conclure que telle est bien la version de la Michna qu’il adopte.
(15) Au paragraphe 7.
(16) Vaét’hanan 5, 15.
(17) Reéh 15, 15.
(18) Bien plus, la preuve tirée de ce que : “ D.ieu a fait pour moi ” concerne aussi les générations ultérieures à “ ce jour-là ”, comme le souligne le Maharcha, à cette référence du traité Pessa’him.
(19) On peut, en revanche, comprendre que l’Admour Hazaken omette les expressions : “ dans la Torah ” et : “ ce qui veut dire ”. En effet, il n’y a là qu’un changement de style. Ceci pourrait être développé, mais on ne le fera pas ici.
(20) On ne peut pas penser que l’Admour Hazaken explique ici ce que veut dire le Rambam. En effet, les versets de Vaét’hanan et de Reéh, précédemment cités, disent : “ Et, tu te souviendras que tu étais esclave dans le pays de l’Egypte ”. Le Rambam reproduit donc uniquement : “ Et, tu te souviendras que tu étais esclave ”, en omettant de dire : “ en Egypte ”, bien que cela fasse suite à ce qu’il disait au préalable : “ comme s’il avait lui-même quitté maintenant l’assujettissement de l’Egypte ”. Le Rambam signifie donc ici, d’une manière allusive, la nécessité de se souvenir que l’on a été libéré d’un état de servitude, quel qu’il soit.
(21) Pour autant, au chapitre 7, paragraphe 2, il écrit : “ Le Saint béni soit-Il nous a libérés et Il nous a conduits vers la liberté ”.
(22) On verra la longue explication développée par la Haggadah de Pessa’h, avec un recueil d’explications, de coutumes et de commentaires, à partir de la page 261, dans l’édition de 5736.
(23) Rambam, lois du Chema Israël, chapitre 1, au paragraphe 3. Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, chapitre 260, au paragraphe 7.
(24) Selon l’explication du début du chapitre 47 du Tanya, la Michna indique ici que l’obligation de “ se considérer… ” s’applique chaque jour, comme on le montera par la suite, au paragraphe 10 et à la note 31. On peut penser que l’Admour Hazaken adopte le même avis, dans son Choul’han Arou’h. Dès lors, pourquoi faut-il imaginer une controverse nouvelle, par rapport à ce qui est clairement affirmé dans le Tanya et, de plus, bien évident, concernant ce qui n’est pas clairement dit par le Choul’han Arou’h et le Rambam ? Le texte présente ici une idée plus forte, mais il y a, là aussi, un point nouveau. Est-il réellement utile de définir une telle controverse ? Et, ceci permet de comprendre pourquoi l’on ne trouve pas, dans le Rambam et dans le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, une obligation de considérer que l’on a été personnellement libéré de l’Egypte.
(25) Vaét’hanan 5, 21.
(26) Voir le Min’hat ‘Hinou’h, à la Mitsva n°21 et les références rapportées par la Haggadah de Pessa’h, précédemment citée, à la page 15.
(27) Traité Pessa’him 116a. Rambam, lois du ‘Hamets et de la Matsa, chapitre 7, au paragraphe 3. Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, chapitre 473, au paragraphe 40.
(28) Ceci ajoute un point fondamental, permettant de comprendre clairement ce sujet, dans toute sa profondeur, tout comme nos Sages disent que celui qui sait mettre son enseignement en ordre est également en mesure de l’approfondir, comme le précise le Yerouchalmi, à la fin du traité Horayot. On consultera également le Sifri sur le verset Devarim 1, 13, qui est cité par le commentaire de Rachi, selon lequel : “ Quelle différence y a-t-il entre ceux qui bâtissent un raisonnement et ceux qui sont sages ? Les premiers, quand on ne leur transmet pas d’idées nouvelles, élaborent les leurs propres ”. Cette précision permet, en outre, de comprendre la formulation suivante, figurant dans différents textes, en particulier dans le traité Chabbat 145a : “ C’est lui qui pose la question et c’est lui qui y répond ”.
(29) On verra la discussion tendant à établir si le fait de s’accouder est uniquement un aspect, une condition à respecter pour mettre en pratique la Mitsva de consommer la Matsa ou, bien au contraire, si c’est la consommation de Matsa qui est un des aspects de la nécessité de s’accouder. Cette discussion a une incidence concrète, lorsque quelqu’un consomme de la Matsa sans s’accouder et son maître arrive par la suite, ce qui veut dire qu’il se trouve dans l’impossibilité de s’accouder, par la suite. On verra, à ce propos, le Likouteï Si’hot, tome 11, à la première causerie de la Parchat Vaéra.
(30) Me’hilta, à la Parchat Bo. Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, chapitre 473, au paragraphe 3.
(31) C’est pour cela que le Tanya, à la même référence, commente cette Michna et y ajoute la précision suivante : “ chaque jour ”. Il écrit donc que l’on doit, chaque jour, “ se considérer ”. Le Rambam et l’Admour Hazaken citent le principe selon lequel on doit “ se considérer ” uniquement dans les lois de Pessa’h, mais non dans celles du Chema Israël, définissant les devoirs de toute l’année. On verra, à ce propos, la note 24, ci-dessus.
(32) Ceci peut être rapproché de la Michna de Rabbi Eléazar Ben Azarya, qui dit : “ Je suis comme âgé de soixante-dix ans ”, dont le texte a été inclus dans la Haggadah, bien que ce texte traite du souvenir quotidien de la sortie d’Egypte.
(33) Certains retiennent la version de la Michna : “ se montrer ”, qu’ils reproduisent donc dans la Haggadah, comme on l’a vu à la note 3. Selon leur interprétation, l’obligation mise en pratique en chaque génération s’applique donc précisément le soir du 15 Nissan, c’est-à-dire une fois par an. Ceci peut être comparé à l’obligation qui est faite de louer D.ieu. En effet, nous disons, dans la Haggadah : “ on est tenu de louer… ”, puis, tout de suite après cela, “ et nous dirons devant Lui… ”.
(34) La Michna dit : “ d’Egypte ”, car elle s’exprime d’une manière concise, comme le précise le Rambam, dans son introduction au commentaire de la Michna. Pour autant, elle fait également allusion à “ l’assujettissement d’Egypte ”, comme l’indique le texte. Dans la Haggadah du Rambam et dans celle de l’Admour Hazaken, ce paragraphe est reproduit tel qu’il est dans la Michna. De ce fait, il y est simplement dit : “ d’Egypte ”. Certes, dans le Tanya, l’Admour Hazaken indique aussi : “ d’Egypte ”, mais il ajoute, en outre : “ chaque jour ”. En effet, la sortie d’Egypte qu’il définit a une dimension morale. Elle correspond à “ la sortie de l’âme de l’emprisonnement du corps ”. Il ne s’agit donc pas de “ l’assujettissement d’Egypte ”, au sens propre, mais bien de “ l’Egypte ”, Mitsraïm, de la même étymologie que Metsarim, les entraves.
(35) Il n’en est pas de même pour la notion d’assujettissement, qui dépend de ce que chacun ressent. Car, un homme peut “ s’assujettir ” en différents domaines.
(36) Bechala’h 14, 13 et Me’hilta, à la même référence.
(37) Certes, il est une interdiction de retourner en Egypte, dès lors que l’on a quitté ce pays. En revanche, on doit considérer que l’on en a été libéré à cet instant car, si nos ancêtres ne l’avaient pas quitté, nous y serions nous-mêmes encore, en état de servitude. Néanmoins, l’interdiction de retourner en Egypte empêche de ressentir que l’on s’y trouvait, il y a un instant, ce qui serait la transgression d’un Interdit de la Torah.
(38) C’est pour cette raison que l’Admour Hazaken cite les versets Reéh 16, 12 et Tétsé 24, 18 : “ Tu te souviendras que tu étais esclave en Egypte ”, plutôt que les versets les précédant, Vaét’hanan 5, 15 et Reéh 15, 15 : “ Tu te souviendras que tu étais esclave dans le pays de l’Egypte ”. Cette différence pourrait être approfondie, mais on ne le fera pas ici.
(39) De fait, l’expression : “ pour moi ” reçoit l’interprétation suivante : “ pour moi, mais non pour lui ”, laquelle fait référence au fils impie. Néanmoins, ce verset fait essentiellement allusion au fils qui ne sait pas poser de questions, comme le précisent le Me’hilta, à cette référence et le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, chapitre 473, au paragraphe 42. Toutefois, d’une manière allusive, ce verset introduit aussi la réponse qui est faite au fils impie, comme l’indique Rachi, commentant ce verset. Il en résulte que la signification de l’expression : “ pour moi ” est bien celle qui est donnée ici par le texte.
(40) Selon la version de la Michna qui est retenue par l’Admour Hazaken, “ ainsi qu’il est dit : ‘et, tu raconteras ”, il faut admettre que le verset : “ que D.ieu a fait pour moi ”, montrant que cette sortie d’Egypte perdure en toutes les générations, s’applique également aux générations ultérieures, que l’expression : “ pour moi ” ne se réfère à Moché notre maître, mais bien à la sortie d’Egypte personnelle de chacun. Néanmoins, le verset indique bien : “ pour moi ” et non : “ pour nous ”, ni “ pour nos ancêtres ”, ce qui souligne clairement que c’est le père qui est concerné et non le fils. Or, une telle distinction prend un sens uniquement pour la génération qui quitta l’Egypte. C’est à l’époque que le père, qui vécut effectivement en Egypte, pouvait avoir un sentiment différent de celui de son fils. On peut en déduire ce que doit être la perception : “ pour moi ”, et non : “ pour nous ”, dans les générations ultérieures. La manière de percevoir l’événement doit rester la même, de sorte qu’un homme est tenu de considérer qu’il a été libéré non pas d’une quelconque servitude, mais bien de celle qui fut spécifique à l’Egypte.
(41) Selon le commentaire du Maharcha, à cette référence du traité Pessa’him.
(42) Chapitre 10, au paragraphe 4.
(43) Voir le verset Vaéra 18, 19 : “ Je placerai un rachat ” et Rachi explique : “ Il les séparera ”.
(44) Midrash Léka’h Tov et Cho’her Tov sur le verset Bechala’h 14, 2.