Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
22 Tévet 5786 / 01.11.2026
Lois relatives au deuil : Chapitre Quatre
1. Telle est la coutume juive vis-à-vis du défunt et pour l’enterrement : on ferme les yeux du défunt, et si sa bouche est ouverte, on attache la mâchoire fermée. On bouche ses orifices après avoir lavé [le corps], et on l’enduit par différentes sortes de parfums. On lui coupe les cheveux, et on le revêt d’un vêtement mortuaire en lin blanc, qui n’est pas cher. Les sages ont la coutume d’utiliser une étoffe qui vaut un zouz, pour ne pas humilier celui qui n’aurait pas [les moyens]. [Puis,] on recouvre le visage du défunt, afin de ne pas humilier les pauvres, dont le visage est noirci par la faim.
2. Il est défendu d’enterrer [un mort] avec un vêtement mortuaire de soie ou un vêtement brodé d’or, même pour un nassi d’Israël, car cela est une expression d’arrogance, et une destruction [de biens inutilement], un rite païen. On porte le défunt sur les épaules jusqu’au cimetière.
3. Les porteurs de la civière [mortuaire] n’ont pas le droit de porter de sandales, de crainte que la lanière de la sandale de l’un d’eux ne se rompe et qu’ils s’abstienne d’accomplir la mitsva .
4. On creuse dans la terre des caveaux et on fait un enfoncement sur le côté du caveau. On y enterre [le corps], le visage vers le haut. [Puis,] on remet la terre et les pierres par-dessus. Il est permis d’enterrer [un défunt] dans un cercueil de bois. Ceux qui accompagnent [le défunt] lui disent : « Va en paix », comme il est dit : « Quant à toi, tu iras vers tes pères en paix ». On fait une marque sur les tombes, et on construit une pierre tombale sur la tombe. On ne construit pas de pierre tombale sur la tombe des justes, car leurs paroles [perpétuent] leur mémoire. Il n’est pas [nécessaire] de se rendre sur leurs tombes [pour perpétuer leur mémoire] .
5. Un moribond est considéré comme vivant en tous points : on n’attache pas sa mâchoire, on ne bouche pas ses orifices, on ne pose pas d’ustensile en métal ou d’ustensile qui refroidit sur son nombril pour éviter qu’il ne gonfle, on ne l’enduit pas [de parfums], on ne lui fait pas de toilette, et on ne le place pas sur le sable ou sur le sel jusqu’à ce qu’il meure. Celui qui le touche est considéré comme s’il avait versé du sang. À quoi cela ressemble-t-il ? À [la flamme d’]une lampe qui vacille [dans ses derniers instants] ; si quelqu’un la touche, elle s’éteint. [De même,] celui qui ferme les yeux [d’un mourant] au moment où son âme expire est considéré comme s’il avait versé du sang. Plutôt, il doit attendre un petit peu, de crainte qu’il se soit [simplement] évanoui [et soit encore vivant]. Et de même, on ne déchire pas [ses vêtements], on ne découvre pas son épaule, on ne fait pas d’oraison funèbre, et on n’apporte pas de cercueil et de vêtement mortuaire dans la maison jusqu’à ce qu’il meure.
6. Quand son défunt est étendu devant lui [c'est-à-dire en d’attente de l’enterrement], il doit manger dans une autre maison. S’il n’a pas d’autre maison, il érige une séparation et mange. S’il n’a rien pour faire une séparation, il tourne son visage et mange. Il ne doit en aucun cas s’étendre [sur un lit, comme c’était l’habitude] pour manger, ni manger de la viande ou boire du vin. Il ne récite pas la bénédiction [avant le repas], ni les Actions de Grâce après le repas ; personne ne récite [les bénédictions] pour lui, et il n’est pas inclus dans un quorum de trois personnes pour la récitation des Actions de Grâce précédées du zimoun. Il est dispensé [de l’obligation] de la lecture du chéma, de la prière, de [mettre les] téfiline, et de tous les commandements mentionnés dans la Thora. Le chabbat, il s’étend [sur un lit pour manger], mange de la viande, et boit du vin. Il récite la bénédiction [avant de manger] et les Actions de Grâce après le repas ; une autre personne peut [également] réciter les bénédictions pour lui, et il peut être inclus dans un quorum pour la récitation des Actions de Grâce. Il est [alors] astreint à tous les commandements de la Thora, à l’exception des relations conjugales. Une fois le défunt enterré, il a le droit de manger de la viande et de boire du vin en petite quantité pour faciliter la digestion, mais non pour étancher sa soif.
7. On ne retarde pas [l’enterrement] du défunt. Plutôt, on se hâte [de sortir] la civière [pour l’enterrement]. Qui se hâte de sortir la civière est signe de louanges. [Néanmoins,] pour son père et sa mère, cela est méprisable [car il convient de porter le deuil excessivement ; organiser les funérailles avec hâte est donc un manque de respect].
8. Si [le jour du décès] est la veille du chabbat ou la veille d’un jour de fête, ou que la pluie trempe la civière, il est permis [de hâter l’enterrement de ses parents], car [dans ce cas], on se hâte pour l’honneur de son père ou de sa mère. Qui laisse passer la nuit à son défunt [sans l’enterrer] transgresse un commandement négatif, à moins qu’il ne lui fasse passer la nuit pour son honneur et pour terminer ses besoins.
9. Le premier jour seulement, il est défendu à l’endeuillé de mettre les téfiline, de manger de ce qui lui appartient, et a l’obligation de s’asseoir sur un lit renversé, et les autres jours de deuil, il a le droit de manger de ce qui lui appartient, ne s’asseoir sur une natte ou sur le sol, et de mettre les téfiline. D’où savons-nous qu’il a l’interdiction le premier jour de mettre les téfiline ? Car il est dit à Ézéchiel : « attache sur toi ta parure [les téfiline] », ce qui implique que les autres n’en ont pas le droit, et il lui est dit : « tu ne mangeras pas le pain des hommes », ce qui implique que tous les gens du peuple doivent manger de ce qui appartient aux autres le premier jour, et ont l’interdiction de manger ce qui leur appartient.
2. Il est défendu d’enterrer [un mort] avec un vêtement mortuaire de soie ou un vêtement brodé d’or, même pour un nassi d’Israël, car cela est une expression d’arrogance, et une destruction [de biens inutilement], un rite païen. On porte le défunt sur les épaules jusqu’au cimetière.
3. Les porteurs de la civière [mortuaire] n’ont pas le droit de porter de sandales, de crainte que la lanière de la sandale de l’un d’eux ne se rompe et qu’ils s’abstienne d’accomplir la mitsva .
4. On creuse dans la terre des caveaux et on fait un enfoncement sur le côté du caveau. On y enterre [le corps], le visage vers le haut. [Puis,] on remet la terre et les pierres par-dessus. Il est permis d’enterrer [un défunt] dans un cercueil de bois. Ceux qui accompagnent [le défunt] lui disent : « Va en paix », comme il est dit : « Quant à toi, tu iras vers tes pères en paix ». On fait une marque sur les tombes, et on construit une pierre tombale sur la tombe. On ne construit pas de pierre tombale sur la tombe des justes, car leurs paroles [perpétuent] leur mémoire. Il n’est pas [nécessaire] de se rendre sur leurs tombes [pour perpétuer leur mémoire] .
5. Un moribond est considéré comme vivant en tous points : on n’attache pas sa mâchoire, on ne bouche pas ses orifices, on ne pose pas d’ustensile en métal ou d’ustensile qui refroidit sur son nombril pour éviter qu’il ne gonfle, on ne l’enduit pas [de parfums], on ne lui fait pas de toilette, et on ne le place pas sur le sable ou sur le sel jusqu’à ce qu’il meure. Celui qui le touche est considéré comme s’il avait versé du sang. À quoi cela ressemble-t-il ? À [la flamme d’]une lampe qui vacille [dans ses derniers instants] ; si quelqu’un la touche, elle s’éteint. [De même,] celui qui ferme les yeux [d’un mourant] au moment où son âme expire est considéré comme s’il avait versé du sang. Plutôt, il doit attendre un petit peu, de crainte qu’il se soit [simplement] évanoui [et soit encore vivant]. Et de même, on ne déchire pas [ses vêtements], on ne découvre pas son épaule, on ne fait pas d’oraison funèbre, et on n’apporte pas de cercueil et de vêtement mortuaire dans la maison jusqu’à ce qu’il meure.
6. Quand son défunt est étendu devant lui [c'est-à-dire en d’attente de l’enterrement], il doit manger dans une autre maison. S’il n’a pas d’autre maison, il érige une séparation et mange. S’il n’a rien pour faire une séparation, il tourne son visage et mange. Il ne doit en aucun cas s’étendre [sur un lit, comme c’était l’habitude] pour manger, ni manger de la viande ou boire du vin. Il ne récite pas la bénédiction [avant le repas], ni les Actions de Grâce après le repas ; personne ne récite [les bénédictions] pour lui, et il n’est pas inclus dans un quorum de trois personnes pour la récitation des Actions de Grâce précédées du zimoun. Il est dispensé [de l’obligation] de la lecture du chéma, de la prière, de [mettre les] téfiline, et de tous les commandements mentionnés dans la Thora. Le chabbat, il s’étend [sur un lit pour manger], mange de la viande, et boit du vin. Il récite la bénédiction [avant de manger] et les Actions de Grâce après le repas ; une autre personne peut [également] réciter les bénédictions pour lui, et il peut être inclus dans un quorum pour la récitation des Actions de Grâce. Il est [alors] astreint à tous les commandements de la Thora, à l’exception des relations conjugales. Une fois le défunt enterré, il a le droit de manger de la viande et de boire du vin en petite quantité pour faciliter la digestion, mais non pour étancher sa soif.
7. On ne retarde pas [l’enterrement] du défunt. Plutôt, on se hâte [de sortir] la civière [pour l’enterrement]. Qui se hâte de sortir la civière est signe de louanges. [Néanmoins,] pour son père et sa mère, cela est méprisable [car il convient de porter le deuil excessivement ; organiser les funérailles avec hâte est donc un manque de respect].
8. Si [le jour du décès] est la veille du chabbat ou la veille d’un jour de fête, ou que la pluie trempe la civière, il est permis [de hâter l’enterrement de ses parents], car [dans ce cas], on se hâte pour l’honneur de son père ou de sa mère. Qui laisse passer la nuit à son défunt [sans l’enterrer] transgresse un commandement négatif, à moins qu’il ne lui fasse passer la nuit pour son honneur et pour terminer ses besoins.
9. Le premier jour seulement, il est défendu à l’endeuillé de mettre les téfiline, de manger de ce qui lui appartient, et a l’obligation de s’asseoir sur un lit renversé, et les autres jours de deuil, il a le droit de manger de ce qui lui appartient, ne s’asseoir sur une natte ou sur le sol, et de mettre les téfiline. D’où savons-nous qu’il a l’interdiction le premier jour de mettre les téfiline ? Car il est dit à Ézéchiel : « attache sur toi ta parure [les téfiline] », ce qui implique que les autres n’en ont pas le droit, et il lui est dit : « tu ne mangeras pas le pain des hommes », ce qui implique que tous les gens du peuple doivent manger de ce qui appartient aux autres le premier jour, et ont l’interdiction de manger ce qui leur appartient.