Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

21 Tévet 5786 / 01.10.2026

Lois relatives au deuil : Chapitre Trois

1. Tout cohen qui se rend impur pour un défunt autre que les six [proches parents] mentionnés dans la Thora ou son épouse [pour laquelle il doit se rendre impur par ordre rabbinique, cf. supra ch. 2 § 7] avec témoins et mise en garde se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « il ne se rendra pas impur pour une personne [décédée] parmi son peuple ». [La loi est la même] qu’il touche le cadavre, se tient au-dessus de lui, le porte [même s’il ne le touche pas], [qu’il s’agisse] d’un cadavre ou d’une autre impureté issue d’un cadavre, comme il est dit : « il ne se rendra pas impur pour une personne [décédée] parmi son peuple ». Et nous avons déjà expliqué dans les lois sur l’impureté du cadavre [ch. 2] toutes les parties du cadavre qui communiquent l’impureté selon la Thora ou par ordre rabbinique.

2. Et de même, si un cohen touche une tombe, il se voit infliger la flagellation. Toutefois, il peut toucher à des vêtements [devenus impurs] au contact d’un cadavre, bien qu’il devienne [ainsi] impur pendant sept jours.

3. Et de même, s’il entre dans un ohel impur où a pénétré l’impureté, il se voit infliger la flagellation, bien que la source d’impureté en soi se trouve dans une autre maison. Nous avons déjà défini [lois relatives à l’impureté du cadavre, ch. 5 § 12] tous les [types de] ohel dans lesquels l’impureté pénètre [et s’installe] et [ceux qui l’impureté] quitte [lorsqu’elle est retirée], la loi des [feuillages] qui couvrent et des [pierres de clôture qui font] saillie, et tous les éléments qui communiquent l’impureté, et ceux qui font obstruction devant l’impureté, ceux qui relèvent de la loi de la Thora, et ceux qui sont d’ordre rabbinique, tout [a déjà été expliqué] dans les lois relatives à l’impureté du cadavre. Nous y avons également expliqué que les non juifs ne communiquent pas l’impureté par le ohel, aussi leurs tombes sont-elles pures [car une tombe ne communique l’impureté que parce qu’elle constitue un ohel sur le cadavre], et il est permis à un cohen d’entrer [dans leurs cimetières] et de fouler leurs tombes. Il n’a que l’interdiction de toucher l’impureté [le cadavre d’un non juif] ou de le porter, comme nous l’avons expliqué.

4. Un cohen qui entre dans le ohel d’un cadavre ou dans un cimetière par inadvertance, et après en avoir pris conscience, est mis en garde, s’il saute et sort [du cimetière], il est exempt. [Toutefois,] s’il s’y assoit le temps de se prosterner, comme nous l’avons expliqué concernant l’impureté dans le Temple [lois sur l’entrée dans le Temple, ch. 3 § 23], il se voit infliger la flagellation. S’il entre et sort, puis, entre [à nouveau] et sort, s’il est mis en garde à chaque fois, il reçoit la flagellation pour chaque fois qu’il est entré. Et de même, s’il touche un cadavre, se fait mettre en garde [et reste ainsi, puis] s’en écarte, et touche [de nouveau le cadavre] et se fait mettre en garde, même [si cette scène se répète ainsi] cent fois, il se voit infliger la flagellation pour chaque fois. S’il touche [un cadavre, et se fait mettre en garde, mais] ne s’en écarte pas, ou se trouve dans un cimetière et touche d’autres cadavres, même s’il est mis en garde plusieurs fois, il ne reçoit qu’une seule fois la flagellation, car tant qu’il ne s’écarte pas [de l’impureté], [son statut de prêtrise] reste profané.

5. Quand quelqu’un rend impur un cohen, si tous deux agissent sciemment, le cohen se voit infliger la flagellation, et celui qui le rend impur transgresse [l’injonction] : « Tu ne placeras pas d’embûche devant l’aveugle ». Si le cohen agit par inadvertance, et celui qui le rend impur agit sciemment, ce dernier se voit infliger la flagellation.

6. Un grand-prêtre ne doit pas se rendre impur pour ses proches parents, ainsi qu’il est dit : « il ne se rendra pas impur pour son père et pour sa mère ». Et de même, il ne doit pas entrer dans le même ohel qu’un cadavre, même si [le défunt] est un proche parent, comme il est dit : « il n’entrera pas [là où se trouve] un corps mort » ; tu apprends donc qu’il est passible [de flagellation] pour [la transgression de] deux [interdictions :] « il n’entrera pas » et « il ne se rendra pas impur ». Comment cela s'applique-t-il ? S’il touche ou porte [un cadavre], il se voit infliger la flagellation une fois [pour s’être rendu impur]. [En revanche,] s’il entre dans un ohel et y reste jusqu’à ce qu’une personne meure [à l’intérieur de celui-ci] ou s’il entre dans une caisse, dans un coffre ou dans une armoire, et qu’un autre vient et découvre le toit de la caisse [du coffre ou de l’armoire], si bien que l’impureté [lui est communiquée] au moment même où il entre [dans le ohel du cadavre] , il se voit infliger deux fois la flagellation, [une fois] pour [avoir transgressé l’interdit :] « il n’entrera pas » et [une fois] pour [avoir transgressé l’interdit :] « il ne se rendra pas impur ».

7. S’il devient tout d’abord impur, puis, entre dans le ohel [d’un cadavre], s’il est mis en garde [de ne pas entrer, en raison de l’interdiction : « il n’entrera pas… »], il se voit infliger flagellation même pour être entré [dans ce ohel] .

8. Si un cohen trouve un corps abandonné [lit. qu’il est une mitsva (d’enterrer)] sur la route, il se rend impur pour celui-ci ; même le grand prêtre a l’obligation de se rendre impur pour celui-ci et de l’enterrer. Qu’est-ce qu’un corps qu’il est une mitsva [d’enterrer] ? [C’est le corps d’]un juif abandonné sur la route qui n’a personne pour l’enterrer. Ceci est une loi transmise par tradition orale. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le cohen est seul, et qu’il n’y a personne avec lui, [au point que] même s’il appelle en chemin, il n’a pas de réponse. Mais si, quand il appelle, on lui répond, cela n’est pas [considéré comme] un corps qu’il est une mitsva [pour lui d’enterrer] ; plutôt, il appelle les autres, et ceux-ci viennent et en prennent soin.

9. Si un cohen et un nazir marchent [ensemble] en chemin, et se trouvent face à un cadavre abandonné, le nazir en prendra soin, parce que sa sainteté n’est pas éternelle, et le cohen ne se rendra pas impur, même s’il est un cohen ordinaire [non le grand prêtre]. S’il y a un grand prêtre et un cohen ordinaire [qui se trouvent face à un cadavre abandonné], le [cohen] ordinaire se rendra impur ; celui qui précède son collègue dans le rang se rend impur en dernier. Si l’assistant [du grand-prêtre, qui le seconde] et le [cohen] oint pour la guerre trouvent [ensemble] un corps abandonné, le [cohen] oint pour la guerre se rend impur mais non l’assistant.

10. Si le nassi [président du grand Sanhédrin] décède, tous se rendent impurs pour lui, même les cohanim ; ils [les sages] l’ont considéré comme un défunt qu’il est une mitsva [d’enterrer] pour tout le monde, parce que tous ont l’obligation de l’honorer. Et de même, tous observent [les rites d’]aninout [le jour de son décès, cf. infra ch. 4 § 6].

11. Les filles d’Aaron [c'est-à-dire les femmes cohen] ne sont pas mises en garde contre le fait de se rendre impures pour un cadavre, ainsi qu’il est dit : « parle aux cohanim, fils d’Aaron », [ce qui signifie que cette injonction concerne les fils,] non les filles d’Aaron. Et de même, les ‘halalim ont le droit de se rendre impurs, comme il est dit : « fils d’Aaron », [c'est-à-dire] qu’il faut qu’ils aient leur statut de prêtrise.

12. Un cohen mineur, les [cohanim] adultes sont mis en garde contre le fait de le rendre impur. Et s’il se rend impur de lui-même, le tribunal n’est pas tenu de le séparer [de l’impureté]. Néanmoins, son père est tenu de l’éduquer dans la sainteté.

13. [Par ordre rabbinique,] l’impureté du cadavre s’étend sur quatre coudées. Tout cohen qui entre dans [un rayon de] quatre coudées [d’un cadavre] se voit administrer makat mardout. Et de même, s’il [un cohen] entre dans un beit hapras, ou quitte [la terre d’Israël pour la] diaspora, ou se rend impur par d’un [révi’it de sang constitué d’un] mélange de sang [sorti avant et après la mort d’une personne], par par ce qui recouvre [le cadavre, le golel], ou le support [de ce golel], on lui administre makat mardout, parce que ce sont des « pères » [d’impureté] d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à l’impureté du cadavre. En revanche, s’il entre dans un cimetière, il se voit infliger la flagellation selon la Thora.

14. Un cohen a le droit de se rendre impur [en marchant] dans un beit hapras ou en dehors de la Terre [d’Israël] pour une mitsva, s’il n’y a pas d’autre chemin, par exemple, s’il part épouser une femme ou étudier la Thora ; bien qu’il y ait un [maître] qui puisse lui enseigner [la Thora] en Terre d’Israël, on ne mérite pas d’apprendre de chacun. Et de même, il peut se rendre impur par des impuretés d’ordre rabbinique pour honorer son prochain. Quel est le cas ? Un endeuillé qui traverse un beit hapras, tous le suivent pour le consoler. Et de même, il peut sauter d’un cercueil à l’autre pour aller accueillir un roi juif, même un roi non juif, afin de les distinguer des rois juifs lorsque la gloire de ces derniers sera restituée [à l’ère messianique]. Et de même pour tout cas semblable. De même, il peut se rendre impur par une impureté d’ordre rabbinique s’il a un procès avec des non juifs, ou pour déposer une plainte contre eux [contestation de leur droit de propriété], parce qu’[ainsi], il sauve [ses biens] de leurs mains. Et de même pour tout cas semblable.