Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

20 Tévet 5786 / 01.09.2026

Lois relatives au deuil : Chapitre Deux

1. Telles sont [les proches parents] dont on a l’obligation de porter le deuil selon la loi de la Thora : la mère, le père, le fils, la fille, le frère et la sœur consanguins. Par ordre rabbinique, un homme porte le deuil de son épouse après les nissouine et de même la femme [porte le deuil] de son mari. [Par ordre rabbinique, on porte également] le deuil d’un demi-frère et d’une demi-sœur utérins.

2. Même un cohen, qui ne se rend pas impur pour son demi-frère et sa demi-sœur utérins, et pour sa sœur mariée après les nissouine, même si elle est sa sœur consanguine, doit en porter le deuil. Si cette sœur mariée est [une sœur] consanguine, il doit en porter le deuil selon la loi de la Thora.

3. Son fils ou son frère [dont la mère] est une servante ou une non juive, il n’en porte pas le deuil [car il est considéré comme n’ayant aucun lien de parenté avec lui]. Et de même, quand une personne et ses enfants se convertissent, ou une personne et sa mère sont affranchis, ils ne portent pas le deuil l’un de l’autre [car un converti et un esclave affranchi sont considérés comme des nouveaux-nés n’ayant pas de lien de parenté avec leurs parents]. Et de même, son épouse qui [lui] est [seulement] consacrée [avant les nissouine], il n’en porte pas le deuil, et n’est pas onène, et de même, elle n’est pas onène [en cas de décès de son époux], et elle n’en porte pas le deuil.

4. Tous les proches parents dont on a l’obligation de porter le deuil, on doit porter le deuil avec eux en leur présence [s’ils ont un décès] par ordre rabbinique. Comment cela s'applique-t-il ? Si le fils de son fils ou le [demi-]frère [utérin] de son fils, ou la mère de son fils [dont il a divorcé] décède, il a l’obligation de déchirer [ses vêtements] et d’observer [les rites] de deuil en présence [de son fils]. Toutefois, il n’en a pas l’obligation en son absence. Il en est de même pour les autres proches parents.

5. Son épouse après les nissouine, bien qu’il doive en porter le deuil, il ne porte pas ensemble avec elle le deuil de ses proches parents, à l’exception de son père et de sa mère ; par respect pour sa femme, il porte le deuil de [ses parents] en sa présence. Comment cela s'applique-t-il ? Si son beau-père ou sa belle-mère décède, il retourne son lit et observe [les signes de] deuil en présence de sa femme, mais non en son absence. Et de même, quand le beau-père ou la belle-mère d’une femme décède, elle observe [les rites de] deuil en présence [de son mari]. En revanche, les autres proches parents [du conjoint], comme le beau-frère ou le beau-fils [fils du conjoint d’une précédente union], ils n’en portent pas le deuil et inversement. Et de même, il me semble que si la femme d’un proche parent ou le mari d’une proche parente décède, par exemple, si sa bru ou son gendre décède, il n’a pas l’obligation d’en porter le deuil. Et de même pour tout cas semblable.

6. À combien est importante la mitsva de porter le deuil ! En effet, [l’interdiction pour un cohen de se rendre impur est] repoussée pour ses proches parents, de manière à ce qu’il en prenne soin et en porte le deuil, ainsi qu’il est dit : « si ce n’est pour ses proches parents : pour sa mère… pour elle il se rendra impur » ; ceci est un commandement positif, [c'est-à-dire que] s’il ne désire pas se rendre impur, on l’oblige à se rendre impur contre son gré. Dans quel cas cela s’applique-t-il [que les cohanim ont l’obligation de se rendre impurs pour leurs proches parents] ? Pour les hommes, car ils sont mis en garde contre le fait de se rendre impurs. En revanche, les femmes cohen, étant donné qu’elles ne sont pas mises en garde contre le fait de se rendre impures, elles n’ont pas non plus l’obligation de se rendre impures pour leurs proches parents ; plutôt, si elles désirent, elles se rendent impures, et sinon, elles ne se rendent pas impures.

7. Le cohen est obligé se rendre impur pour son épouse contre son gré ; cette obligation est d’ordre rabbinique. [En effet,] ils [les sages] l’ont considérée [la défunte] comme une dépouille [abandonnée] qu’il est une mitsva [d’enterrer, cf. ch. 3 § 8]. Étant donné qu’il [son mari] est son seul héritier, personne ne prendra soin d’elle [il lui incombe donc de l’enterrer]. Il ne se rend impur que pour [sa femme] après les nissouine. Mais [son épouse qui lui est simplement] consacrée, il ne se rend pas impur pour elle.

8. Et de même, pour toutes les personnes dont ils [les sages] ont dit qu’on ne porte pas le deuil, comme les personnes exécutées par le tribunal, celles qui se sont retirées de la vie communautaire, les avortons, le suicidé, un cohen ne se rend pas impur. Jusqu’à quand a-t-il [le cohen] l’obligation de se rendre impur pour ses proches parents ? Jusqu’à ce que la tombe soit recouverte. En revanche, une fois la tombe recouverte, ils sont considérés comme les autres morts, et s’il se rend impur pour eux, il se voit infliger la flagellation.

9. Il [le cohen] ne doit pas se rendre impur pour sa femme qui lui est interdite. C’est pourquoi, si [une femme] apprend le décès de son mari, et se [re]marie, puis, son [premier] mari revient, tous deux [le premier et le second] ne doivent pas se rendre impur pour elle [s’ils sont cohen] car elle n’a le droit [de vivre avec] aucun d’eux. Néanmoins, il [un cohen] se rend impur pour sa mère, même si elle est une ‘halala . Et de même, il se rend impur pour son fils, sa fille, son frère et sa sœur, même s’ils sont invalides [pour la prêtrise, c'est-à-dire sont des ‘halalim], voire des mamzerim.

10. Il [un cohen] ne se rend pas impur pour sa sœur qui est mariée après nissouine [même si elle divorce], même si elle est mariée à un cohen, ainsi qu’il est dit : « pour sa sœur, si elle est vierge, proche de lui, et n’a pas encore appartenu à un homme [pour elle il peut se rendre impur] », « vierge » exclut la [femme] qui a été violée ou séduite. Devrions-nous exclure [également] la [femme] majeure et la [femme] qui [a perdu ses signes de virginité par] un coup [qu’elle a reçu mais non par des rapports] ? Le verset précise donc : « qui n’a pas encore appartenu à un homme » ; [est exclue seulement] celle [la femme qui a perdu ses signes de virginité] par un homme. [L’expression] « qui n’a pas encore appartenu à un homme » exclut [également] la [femme] consacrée [avant les nissouine] ; il [son frère cohen] ne soit pas se rendre impur pour elle, même si elle est consacrée à un cohen [toutefois, si elle divorce avant les nissouine, il se rendra impur pour elle].

11. Si sa sœur divorcée après avoir été consacrée [sans qu’il y ait eu de nissouine], il [le cohen] se rend impur pour elle, ainsi qu’il est dit : « proche de lui », ce qui inclut [une sœur] divorcée après avoir été consacrée [puisque celle-ci s’est éloignée, puis rapprochée].

12. Son demi-frère et sa demi-sœur utérins, il ne se rend pas impur pour eux, ainsi qu’il est dit : « pour son fils ou sa fille, pour son frère, pour sa sœur » ; de même que pour son fils, [il s’agit de] son fils qui est apte à hériter [de ses biens], ainsi [il est question de] son frère et de sa sœurs qui sont aptes à hériter [de ses biens, ce qui exclut demi-frère et demi-sœur utérins, cf. lois relatives à l’héritage ch. 1 § 6].

13. Il ne doit pas se rendre impur pour les [femmes avec lesquelles sont lien de parenté] est douteux, ainsi qu’il est dit : « pour elle, il se rendra impur », [ce qui veut dire qu’]il se rend impur pour [une proche parente avec laquelle son lien de parenté est] certain, non pour [une femme avec laquelle son lien de parenté fait] l’objet d’un doute. C’est pourquoi, des enfants qui se sont mélangés, ou un fils qui fait l’objet d’un doute s’il est [né au terme de] sept [mois de grossesse et est le fils] du second [mari] ou [né au terme de] neuf [mois de grossesse et est le fils] du premier [par exemple, si la mère n’a pas attendu trois mois après le décès de son premier mari pour se remarier] – et de même dans tout cas [de doute] semblable – ne doivent pas se rendre impurs pour eux [chacun des deux qui est susceptible d’être son père] du fait du doute. Et de même, s’il y a doute concernant la validité du divorce [par lequel il a divorcé de sa femme], ou [s’il a divorcé de sa femme] par un acte de divorce invalide [par ordre rabbinique], il ne doit pas se rendre impur pour elle.

14. Un cohen ne doit pas se rendre impur pour un membre [coupé] de son père vivant ou pour l’un de ses os. Et de même, quand les ossements de son père sont recueillis, il [le fils cohen] ne doit pas se rendre impur pour eux, même si la colonne vertébrale est intacte.

15. Si la tête de son père est décapitée, il ne se rend pas impur pour elle, ainsi qu’il est dit : « pour son père », [c'est-à-dire] lorsque [son corps] est intact, non quand [des parties] sont manquantes [ou séparées du reste du corps]. Il en est de même pour les autres proches parents. [L’interdiction faite au cohen de se rendre impur] est repoussée pour ses proches parents, mais n’est pas retirée [à ce moment pour le cohen]. C’est pourquoi, il est défendu au cohen de se rendre impur par un cadavre, même au moment où il se rend impur pour ses proches parents, ainsi qu’il est dit : « pour elle il se rendra impur » ; il ne se rend pas impur pour les autres lorsqu’[il est déjà impur] pour elle, [en d’autres termes,] il ne doit pas dire : « Étant donné que je me suis rendu impur pour mon père, je vais recueillir les ossements d’untel, ou je vais toucher la tombe d’untel ». C’est pourquoi, quand un cohen a un décès [dans sa famille], il doit prendre soin de l’enterrer [le défunt] au bord du cimetière, afin qu’il n’entre pas dans le cimetière, et ne se rende pas impur par d’autres tombes lorsqu’il enterre son défunt .