Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
11 'Hechvan 5786 / 11.02.2025
Lois des prétentions : Chapitre Seize
1. Si Réouven a vendu un champ un champ à Chimone, et Lévi faisait partie des témoins [signataires de] l’acte [de vente], et que Lévi vient faire contester [le droit de propriété de Chimone] concernant ce champ, prétendant que Réouven le lui a volé, on n’accepte pas [sa réclamation] et on ne prête pas attention aux preuves qu’il fournit concernant ce champ ; il a perdu tous ses droits [dessus], car on lui dit : « Comment peux-tu servir de témoin dans la vente et venir ensuite contester [son droit de propriété] ? » Et de même, si Lévi a servi de témoin un acte qui [définit un champ et]où il est fait mention du « champ de Réouven qui se trouve à l’est » ou « […] à l’ouest », étant donné que ce champ sert de signe [de limite] pour un autre et qu’il [Lévi] a servi de témoin dans l’acte, il a perdu son droit [sur ce champ], et il ne peut pas ensuite faire une contestation, car on lui dit : « Comment peux-tu servir de témoin dans cet acte qui fait mention de ce champ comme étant de tel côté [et appartenant à Réouven] et venir ensuite contester [le droit de propriété de Réouven] sur [ce champ] ? »
2. Si [dans le cas précédent,] le témoin [Lévi] prétend : « C’est un sillon que j’ai défini comme limite, et non tout le champ, et seul ce sillon proche de la limite appartient à Réouven », cela est un argument plausible, et il [Lévi] peut contester [le droit de propriété de Réouven sur] tout le champ [détenu par Réouven], à l’exception dudit sillon. Toutes ces règles ne concernent qu’un des témoins de l’acte qui vient contester [le droit de propriété de Réouven sur le champ]. Toutefois, le juge qui a authentifié l’acte peut contester [ensuite son droit de propriété], car il peut dire : « J’ignorais ce qui est écrit dans l’acte » ; en effet, les juges peuvent authentifier un acte même s’ils ne l’ont pas lu [car il n’authentifie que les signatures des témoins]. Par contre, les témoins ne signent un acte que s’ils l’ont lu attentivement dans son intégralité.
3. [Soit le cas suivant :] Chimone vient prendre conseil chez Lévi, lui disant : « Je vais acheter tel champ à Réouven. Je l’achèterai sur ton conseil », et Lévi lui dit : « Va, achète-le, c’est un bon [champ] », [dans le cas,] Lévi peut ensuite contester [le droit de propriété de Chimone sur ce champ] et n’a pas perdu son droit. En effet, il [Lévi] n’a fait aucune action, et peut dire : « Je voulais qu’il [le champ] ne soit plus en la possession de Réouven, qui est un homme violent, afin d’intenter une action en justice et reprendre mon champ ».
4. [Soit le cas suivant :] Réouven conteste [le droit de propriété] de Chiomne, et Chimone répond : « J’ignore ce dont tu parles ; ce champ, je l’ai acheté de Lévi, et voici les témoins [qui attestent] que j’ai joui [des fruits du champ] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété ». Réouven répond : « J’ai des témoins [qui attestent] qu’hier soir, tu es venu chez moi et m’as dit : “Vends-moi ce champ” », cela n’est pas une preuve [du droit de propriété de Réouven], et Chimone peut lui dire : « Je voulais te l’acheter [à bas prix] pour ne pas que tu contestes [mon droit de propriété], et me perturbes au tribunal, bien que j’ignore s’il [le champ] t’appartient [réellement] ou non ». Et de même pour tout cas semblable. Et si Chimone n’avance pas un tel argument, on ne l’avance pas en sa faveur.
5. Si Réouven conteste [le droit de propriété de Chimone, détenteur du champ] et produit des témoins [qui attestent] que ce champ lui appartient, et Chimone, le détenteur, prétend : « Tu me l’as vendu, et j’ai joui [des fruits] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété », et Réouven dit : « C’est du vol ! » [Dans ce cas,] qu’il y n’y ait aucun de témoins de sa jouissance [des fruits du champ] ou qu’il y ait un seul témoin [qui atteste] qu’il a joui pendant trois ans [des fruits], il n’a pas l’obligation de payer les fruits dont il a joui, car il dit : « J’ai joui de ce qui m’appartient », et il n’y a pas de témoins qui l’obligent [à payer] les fruits. [Au contraire,] c’est lui-même qui a reconnu [avoir joui des fruits]. Quant au témoin qui a attesté du fait qu’il a joui [du champ] pendant trois ans, il est venu renforcer le pouvoir de celui qui a joui [des fruits], et s’il avait été accompagné d’un autre [témoin], le champ aurait été maintenu en sa possession. C’est pourquoi, Réouven doit prêter un serment d’incitation qu’il n’a pas vendu [e champ], et le champ lui est restitué, et Chimone doit prêter un serment d’incitation qu’il ne doit rien pour les fruits dont il a joui et est quitte [n’est pas contraint de payer les fruits].
6. Si deux témoins attestent que Chimone a joui [des fruits du champ] pendant [un temps] inférieur aux années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété, il doit payer tous les fruits dont il a joui, et même s’il n’y avait qu’un seul témoin, il aurait eu l’obligation de payer [tous les fruits dont il a joui] sur la base de son témoignage [contrairement au cas précédent], car il ne dément pas le témoin, mais dit : « Ce qu’il témoigne est vrai, j’ai joui [des fruits du champ] pendant deux ans, mais j’ai joui de ce qui m’appartient », il se trouve [donc] être passible d’un serment, mais ne peut pas prêter serment et doit [par conséquent] payer [les fruits dont il a joui pendant deux, mais non les fruits dont il prétend, lui, avoir joui la troisième année, car il n’y a aucun témoin de cela].
7. Quand quelqu’un a l’obligation de payer les fruits [dont il a joui], si l’on ignore l’étendue [du bénéfice] et que le tribunal ne peut pas procéder à une estimation – comme pour les maisons et ce qui est semblable, dont le taux est connu – car ce sont les produits d’un arbre ou d’un champ, dont on ignore [le bénéfice obtenu], étant donné qu’il n’y a pas de réclamation certaine [de la part du propriétaire], il [le détenteur] ne paye que ce dont il reconnaît avoir joui, et on proclame une mise au ban contre qui a joui davantage et ne paye pas.
8. Quiconque doit restituer un champ qui était en sa possession, s’il l’a loué à d’autres personnes lorsqu’il en avait la possession, et les locataires sont présents, on exige [des locataires] le paiement du loyer une seconde fois, que l’on remet au propriétaire du terrain, et ceux-ci poursuivent en justice celui [le détenteur] qui leur a loué un terrain qui ne lui appartenait pas.
9. Il est défendu de faire une déclaration mensongère pour altérer le jugement, ou pour empêcher [son exécution]. Quel est le cas ? S’il [une personne] a une créance d’un mané sur un autre, il ne doit pas lui réclamer deux cents [zouz, soit deux mané], afin qu’il reconnaisse [qu’il lui doit] un mané et soit passible d’un serment [concernant le reste, ce qui permet au créancier de lui faire inclure d’autres points dans son serment, en vertu du principe de guilgoul chevoua]. S’il [une personne] doit un mané [à un autre] et que celui-ci lui réclame deux cents [zouz], il ne doit pas dire : « Je vais tout nier au tribunal, et j’admettrai lui devoir un mané en privé afin de ne pas être passible d’un serment [imposé par la Thora, où il exigera que j’inclue d’autres points] ».
10. Si trois personnes ont une créance d’un mané sur une même personne, et que celle-ci nie [sa dette], ils ne doivent pas [procéder de la sorte :] l’une poursuit [le débiteur] en justice, et les deux [autres] servent de témoins, et elles partagent [la somme] recueillie [qui leur est due]. Concernant ces pratiques, et les semblables, l’Ecriture nous a mis en garde, disant : « Tu t’éloigneras d’une parole de mensonge. »
Fin des lois des prétentions, avec l’aide de D.ieu.
2. Si [dans le cas précédent,] le témoin [Lévi] prétend : « C’est un sillon que j’ai défini comme limite, et non tout le champ, et seul ce sillon proche de la limite appartient à Réouven », cela est un argument plausible, et il [Lévi] peut contester [le droit de propriété de Réouven sur] tout le champ [détenu par Réouven], à l’exception dudit sillon. Toutes ces règles ne concernent qu’un des témoins de l’acte qui vient contester [le droit de propriété de Réouven sur le champ]. Toutefois, le juge qui a authentifié l’acte peut contester [ensuite son droit de propriété], car il peut dire : « J’ignorais ce qui est écrit dans l’acte » ; en effet, les juges peuvent authentifier un acte même s’ils ne l’ont pas lu [car il n’authentifie que les signatures des témoins]. Par contre, les témoins ne signent un acte que s’ils l’ont lu attentivement dans son intégralité.
3. [Soit le cas suivant :] Chimone vient prendre conseil chez Lévi, lui disant : « Je vais acheter tel champ à Réouven. Je l’achèterai sur ton conseil », et Lévi lui dit : « Va, achète-le, c’est un bon [champ] », [dans le cas,] Lévi peut ensuite contester [le droit de propriété de Chimone sur ce champ] et n’a pas perdu son droit. En effet, il [Lévi] n’a fait aucune action, et peut dire : « Je voulais qu’il [le champ] ne soit plus en la possession de Réouven, qui est un homme violent, afin d’intenter une action en justice et reprendre mon champ ».
4. [Soit le cas suivant :] Réouven conteste [le droit de propriété] de Chiomne, et Chimone répond : « J’ignore ce dont tu parles ; ce champ, je l’ai acheté de Lévi, et voici les témoins [qui attestent] que j’ai joui [des fruits du champ] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété ». Réouven répond : « J’ai des témoins [qui attestent] qu’hier soir, tu es venu chez moi et m’as dit : “Vends-moi ce champ” », cela n’est pas une preuve [du droit de propriété de Réouven], et Chimone peut lui dire : « Je voulais te l’acheter [à bas prix] pour ne pas que tu contestes [mon droit de propriété], et me perturbes au tribunal, bien que j’ignore s’il [le champ] t’appartient [réellement] ou non ». Et de même pour tout cas semblable. Et si Chimone n’avance pas un tel argument, on ne l’avance pas en sa faveur.
5. Si Réouven conteste [le droit de propriété de Chimone, détenteur du champ] et produit des témoins [qui attestent] que ce champ lui appartient, et Chimone, le détenteur, prétend : « Tu me l’as vendu, et j’ai joui [des fruits] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété », et Réouven dit : « C’est du vol ! » [Dans ce cas,] qu’il y n’y ait aucun de témoins de sa jouissance [des fruits du champ] ou qu’il y ait un seul témoin [qui atteste] qu’il a joui pendant trois ans [des fruits], il n’a pas l’obligation de payer les fruits dont il a joui, car il dit : « J’ai joui de ce qui m’appartient », et il n’y a pas de témoins qui l’obligent [à payer] les fruits. [Au contraire,] c’est lui-même qui a reconnu [avoir joui des fruits]. Quant au témoin qui a attesté du fait qu’il a joui [du champ] pendant trois ans, il est venu renforcer le pouvoir de celui qui a joui [des fruits], et s’il avait été accompagné d’un autre [témoin], le champ aurait été maintenu en sa possession. C’est pourquoi, Réouven doit prêter un serment d’incitation qu’il n’a pas vendu [e champ], et le champ lui est restitué, et Chimone doit prêter un serment d’incitation qu’il ne doit rien pour les fruits dont il a joui et est quitte [n’est pas contraint de payer les fruits].
6. Si deux témoins attestent que Chimone a joui [des fruits du champ] pendant [un temps] inférieur aux années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété, il doit payer tous les fruits dont il a joui, et même s’il n’y avait qu’un seul témoin, il aurait eu l’obligation de payer [tous les fruits dont il a joui] sur la base de son témoignage [contrairement au cas précédent], car il ne dément pas le témoin, mais dit : « Ce qu’il témoigne est vrai, j’ai joui [des fruits du champ] pendant deux ans, mais j’ai joui de ce qui m’appartient », il se trouve [donc] être passible d’un serment, mais ne peut pas prêter serment et doit [par conséquent] payer [les fruits dont il a joui pendant deux, mais non les fruits dont il prétend, lui, avoir joui la troisième année, car il n’y a aucun témoin de cela].
7. Quand quelqu’un a l’obligation de payer les fruits [dont il a joui], si l’on ignore l’étendue [du bénéfice] et que le tribunal ne peut pas procéder à une estimation – comme pour les maisons et ce qui est semblable, dont le taux est connu – car ce sont les produits d’un arbre ou d’un champ, dont on ignore [le bénéfice obtenu], étant donné qu’il n’y a pas de réclamation certaine [de la part du propriétaire], il [le détenteur] ne paye que ce dont il reconnaît avoir joui, et on proclame une mise au ban contre qui a joui davantage et ne paye pas.
8. Quiconque doit restituer un champ qui était en sa possession, s’il l’a loué à d’autres personnes lorsqu’il en avait la possession, et les locataires sont présents, on exige [des locataires] le paiement du loyer une seconde fois, que l’on remet au propriétaire du terrain, et ceux-ci poursuivent en justice celui [le détenteur] qui leur a loué un terrain qui ne lui appartenait pas.
9. Il est défendu de faire une déclaration mensongère pour altérer le jugement, ou pour empêcher [son exécution]. Quel est le cas ? S’il [une personne] a une créance d’un mané sur un autre, il ne doit pas lui réclamer deux cents [zouz, soit deux mané], afin qu’il reconnaisse [qu’il lui doit] un mané et soit passible d’un serment [concernant le reste, ce qui permet au créancier de lui faire inclure d’autres points dans son serment, en vertu du principe de guilgoul chevoua]. S’il [une personne] doit un mané [à un autre] et que celui-ci lui réclame deux cents [zouz], il ne doit pas dire : « Je vais tout nier au tribunal, et j’admettrai lui devoir un mané en privé afin de ne pas être passible d’un serment [imposé par la Thora, où il exigera que j’inclue d’autres points] ».
10. Si trois personnes ont une créance d’un mané sur une même personne, et que celle-ci nie [sa dette], ils ne doivent pas [procéder de la sorte :] l’une poursuit [le débiteur] en justice, et les deux [autres] servent de témoins, et elles partagent [la somme] recueillie [qui leur est due]. Concernant ces pratiques, et les semblables, l’Ecriture nous a mis en garde, disant : « Tu t’éloigneras d’une parole de mensonge. »
Fin des lois des prétentions, avec l’aide de D.ieu.