Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
12 'Hechvan 5786 / 11.03.2025
Lois de l’héritage
Il y a un commandement positif, qui est la loi, qui est la loi de l’ordre de l’héritage.
L’explication de ce commandement se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Tel est l’ordre des héritiers : celui qui décède, ses fils héritent [de ses biens], et ceux-ci ont priorité sur toute autre personne, et les fils ont priorité sur les filles.
2. Dans tout cas de figure, une femme n’hérite pas avec un homme. Si une personne n’a pas de fils, son père hérite [de ses biens]. La mère n’hérite pas [des biens] de ses enfants ; cette règle est une tradition orale.
3. Quiconque a priorité dans le droit à l’héritage, sa descendance a priorité [sur les autres dans le droit à l’héritage]. C’est pourquoi, quand une personne, homme ou femme, décède, si elle laisse un fils, celui-ci hérite de tous [les biens]. Si elle n’a pas de fils [son fils est décédé], on s’intéresse à la descendance de son fils : si son fils a un descendant, homme ou femme, même la fille de la fille de la fille de son fils, et ainsi de suite, la totalité [de l’héritage] lui est dévolue [elle a priorité même sur la fille du défunt, cf. § 4]. Si le fils n’a pas de descendant, on en retourne à la fille [du défunt] ; s’il a une fille [en vie], la totalité [de l’héritage] lui est dévolue. S’il n’a pas de fille [sa fille est décédée], on s’intéresse à la descendance de sa fille. Si elle a un descendant, homme ou femme, la totalité [de l’héritage] lui est dévolue [à cet héritier]. Si sa fille n’a pas de descendant, l’héritage revient au père [du défunt]. Si son père n’est plus, on s’intéresse à la descendance du père, c’est-à-dire les frères du défunt. S’il [le défunt] a un frère ou [en cas de décès de son frère] si son frère a un descendant, il [cet héritier] hérite de la totalité [des biens]. Et sinon, on en retourne aux sœurs. S’il [le défunt] a une sœur ou [en cas de décès de sa sœur, si sa sœur a laissé] un descendant, il [cet héritier] hérite de tous [les biens]. Et si ni ses frères et ses sœurs [décédés] n’ont pas [laissé] de descendant, étant donné que son père n’a pas de descendant, l’héritage revient à son grand-père paternel. Si son grand-père paternel n’est plus, on s’intéresse à la descendance de son grand-père paternel, c’est-à-dire les oncles paternels du défunt, et [là encore,] les hommes ont priorité sur les femmes, et la descendance des hommes a priorité sur les femmes, comme le voulait la loi par rapport aux descendants du défunt lui-même. S’il n’a pas d’oncle paternel [en vie], et qu’il n’y a pas de descendants de ceux-ci, l’héritage revient au grand-père paternel de son père. De cette manière, l’héritage remonte jusqu’à Réouven [c’est-à-dire jusqu’à l’un des fils de Yaakov]. Ainsi, le fils [du défunt] a priorité sur la fille, et tous les descendants du fils ont priorité sur la fille. La fille a priorité sur son grand-père paternel, et tous les descendants [de la fille] ont priorité sur celui-ci. Le père du défunt a priorité sur les frères du défunt parce qu’ils sont ses descendants, et le frère [du défunt] a priorité sur sa sœur, et tous les descendants du frère ont priorité sur sa sœur, sa sœur a priorité sur son grand-père paternel, et tous ses descendants [de la sœur] ont priorité sur son grand-père paternel. Le grand-père paternel a priorité sur les oncles paternels du défunt, et les oncles paternels ont priorité sur les tantes paternelles, et tous les descendants des oncles paternels ont priorité sur les tantes paternelles. Les tantes paternelles ont priorité sur l’arrière-grand-père paternel du défunt. Et de même, tous les descendants des tantes paternelles ont priorité sur l’arrière-grand-père paternel. On remonte de cette manière jusqu’au début des générations. C’est pourquoi, il n’existe pas de juif qui n’a pas d’héritier.
4. Quand quelqu’un décède et laisse une fille, ainsi que la fille de son fils, ou même la fille de la fille de la fille de son fils et ainsi de suite, cette dernière a priorité, et hérite de tous [les biens], alors que la fille [du défunt] n’a droit à rien. Et identique est la loi pour la fille du frère par rapport à la sœur, et la fille de l’oncle paternel par rapport à la tante paternelle. Et de même pour tout cas semblable.
5. Si quelqu’un a deux fils, et que ses deux fils décèdent de son vivant, l’un ayant laissé trois fils, et le second ayant laissé une fille, puis, le vieil homme [le père des deux hommes décédés] décède, la moitié de l’héritage est dévolu aux fils de son fils et l’[autre] moitié [de l’héritage] est dévolu à la fille de l’autre fils, car chacun d’eux hérite de la part de son père [de l’héritage]. C’est de cette manière [également] qu’un héritage est partagé entre les fils des frères ou entre les fils des oncles paternels et ainsi de suite jusqu’au début des générations.
6. La famille de la mère n’est pas considérée comme famille [par rapport aux lois de l’héritage], et l’héritage n’est dévolu qu’à la famille du père. C’est pourquoi, les [demi-]frères par la mère n’héritent pas l’un [des biens] de l’autre, et les [demi-]frères par le père héritent l’un [des biens] de l’autre. Les [demi-]frères par le père [seulement] et les frères par le père et par la mère ont le même statut.
7. Tous les proches parents [nés par une union] interdite ont droit ont droit à l’héritage, comme ceux [qui sont nés d’une union permise]. Quel est le cas ? Par exemple, s’il [une personne] a un fils qui est un mamzer ou un frère qui est un mamzer, [ce fils] est considéré comme les autres fils [et le frère] comme les autres frères en ce qui concerne le droit à l’héritage. Par contre, son fils d’une servante [cananéenne] ou d’une [femme] non juive n’est aucunement considéré comme son fils et n’hérite pas [de ses biens].
8. La femme n’hérite pas [des biens] de son époux, et le mari hérite de tous les biens de son épouse par ordre rabbinique, et il a priorité sur tous [les autres] concernant le droit à l’héritage [de son épouse], même si elle lui était interdite, par exemple, une veuve [re]mariée à un grand prêtre ou une femme divorcée ou ayant subi la ‘halitsa [mariée] à un cohen ordinaire, même si elle est mineure, et même si le mari est un sourd-muet, il hérite [des biens] de son épouse.
9. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur le mariage que le mari n’a droit à l’héritage [des biens] de son épouse qu’après qu’elle soit entrée dans son domaine, et un homme en pleine possession de ses facultés mentales n’hérite pas [des biens de son épouse] sourde-muette qui s’est mariée lorsqu’elle était sourde-muette, même si elle a guéri [après les nissouine]. Nous avons expliqué à cet endroit qu’il [le mari] hérite des biens que son épouse a reçus dans son domaine et dont elle a pris possession [les biens dont elle a hérité de son vivant, par contraste avec le cas du § 11], [biens] qu’elle a inclus dans les biens dotaux ou non. Quand une femme [divorcée] dont le divorce relève d’un doute décède, son mari n’hérite pas [de ses biens].
10. Un homme qui a épousé une fillette qui n’a pas besoin de mioune [pour rompre avec son mari] , n’hérite pas [de ses biens], car cela n’a aucune valeur de mariage. Et de même, un aliéné qui épouse une [femme] en pleine possession de ses facultés mentales ou un [homme] en pleine possession de ses facultés mentales qui épouse une [femme] aliénée n’hérite pas [de ses biens], car les sages n’ont pas institué de mariage pour de telles [personnes].
11. Si l’épouse d’un homme décède, et qu’ensuite, son père [de la femme], son frère, ou une des personnes dont elle était l’héritière décède, le mari [veuf] n’hérite pas [des biens du défunt]. Plutôt, ses descendants [de la femme] héritent [de ces biens], si elle a des descendants ou l’héritage revient à la famille de son père, car le mari n’hérite pas des biens qu’elle [sa femme] est susceptible [de recevoir] par la suite, mais seulement des biens dont elle a hérité avant son décès.
12. Et de même, le mari n’hérite pas [des biens] de sa femme dans la tombe [c’est-à-dire après son décès], contrairement aux autres héritiers de la famille du père. Quel est le cas ? Si un homme décède, et que sa femme décède ensuite, on ne dit pas : « Étant donné que le mari a priorité sur tout homme dans le droit à l’héritage, ainsi, les héritiers du mari ont priorité sur les autres héritiers de la femme ». Plutôt, les héritiers de la femme, de la famille de son père, héritent [de ses biens], si elle décède après son mari.
13. Et de même, un fils décédé n’hérite pas [des biens] de sa mère de manière à transmettre l’héritage à ses [demi-]frères par le père. Quel est le cas ? Si un [homme] décède, et que sa mère décède ensuite, on ne dit pas : « Étant donné que si le fils était en vie, il aurait priorité, les héritiers du fils [ses demi-frères par le père] ont donc priorité sur les héritiers de cette femme », si bien que les [demi-]frères [de son fils] par le père héritent [des biens] de la mère [de leur demi-frère] après le décès de ce dernier. Plutôt, c’est les descendants de son fils qui héritent [de ses biens], s’il a des descendants. Et s’il n’a pas de descendant, l’héritage revient à la famille de son père [de la défunte]. Par contre, si la femme est décédée en premier, et que son fils est décédé ensuite, même s’il venait de naître et était né prématurément [au huitième mois, ou avant le septième, enfant présumé non-viable], étant donné qu’il a vécu pendant un moment après le décès de sa mère, et est [ensuite] décédé, il hérite [des biens] de sa mère, et transmet [donc] l’héritage à ses héritiers de la famille de son père.
L’explication de ce commandement se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Tel est l’ordre des héritiers : celui qui décède, ses fils héritent [de ses biens], et ceux-ci ont priorité sur toute autre personne, et les fils ont priorité sur les filles.
2. Dans tout cas de figure, une femme n’hérite pas avec un homme. Si une personne n’a pas de fils, son père hérite [de ses biens]. La mère n’hérite pas [des biens] de ses enfants ; cette règle est une tradition orale.
3. Quiconque a priorité dans le droit à l’héritage, sa descendance a priorité [sur les autres dans le droit à l’héritage]. C’est pourquoi, quand une personne, homme ou femme, décède, si elle laisse un fils, celui-ci hérite de tous [les biens]. Si elle n’a pas de fils [son fils est décédé], on s’intéresse à la descendance de son fils : si son fils a un descendant, homme ou femme, même la fille de la fille de la fille de son fils, et ainsi de suite, la totalité [de l’héritage] lui est dévolue [elle a priorité même sur la fille du défunt, cf. § 4]. Si le fils n’a pas de descendant, on en retourne à la fille [du défunt] ; s’il a une fille [en vie], la totalité [de l’héritage] lui est dévolue. S’il n’a pas de fille [sa fille est décédée], on s’intéresse à la descendance de sa fille. Si elle a un descendant, homme ou femme, la totalité [de l’héritage] lui est dévolue [à cet héritier]. Si sa fille n’a pas de descendant, l’héritage revient au père [du défunt]. Si son père n’est plus, on s’intéresse à la descendance du père, c’est-à-dire les frères du défunt. S’il [le défunt] a un frère ou [en cas de décès de son frère] si son frère a un descendant, il [cet héritier] hérite de la totalité [des biens]. Et sinon, on en retourne aux sœurs. S’il [le défunt] a une sœur ou [en cas de décès de sa sœur, si sa sœur a laissé] un descendant, il [cet héritier] hérite de tous [les biens]. Et si ni ses frères et ses sœurs [décédés] n’ont pas [laissé] de descendant, étant donné que son père n’a pas de descendant, l’héritage revient à son grand-père paternel. Si son grand-père paternel n’est plus, on s’intéresse à la descendance de son grand-père paternel, c’est-à-dire les oncles paternels du défunt, et [là encore,] les hommes ont priorité sur les femmes, et la descendance des hommes a priorité sur les femmes, comme le voulait la loi par rapport aux descendants du défunt lui-même. S’il n’a pas d’oncle paternel [en vie], et qu’il n’y a pas de descendants de ceux-ci, l’héritage revient au grand-père paternel de son père. De cette manière, l’héritage remonte jusqu’à Réouven [c’est-à-dire jusqu’à l’un des fils de Yaakov]. Ainsi, le fils [du défunt] a priorité sur la fille, et tous les descendants du fils ont priorité sur la fille. La fille a priorité sur son grand-père paternel, et tous les descendants [de la fille] ont priorité sur celui-ci. Le père du défunt a priorité sur les frères du défunt parce qu’ils sont ses descendants, et le frère [du défunt] a priorité sur sa sœur, et tous les descendants du frère ont priorité sur sa sœur, sa sœur a priorité sur son grand-père paternel, et tous ses descendants [de la sœur] ont priorité sur son grand-père paternel. Le grand-père paternel a priorité sur les oncles paternels du défunt, et les oncles paternels ont priorité sur les tantes paternelles, et tous les descendants des oncles paternels ont priorité sur les tantes paternelles. Les tantes paternelles ont priorité sur l’arrière-grand-père paternel du défunt. Et de même, tous les descendants des tantes paternelles ont priorité sur l’arrière-grand-père paternel. On remonte de cette manière jusqu’au début des générations. C’est pourquoi, il n’existe pas de juif qui n’a pas d’héritier.
4. Quand quelqu’un décède et laisse une fille, ainsi que la fille de son fils, ou même la fille de la fille de la fille de son fils et ainsi de suite, cette dernière a priorité, et hérite de tous [les biens], alors que la fille [du défunt] n’a droit à rien. Et identique est la loi pour la fille du frère par rapport à la sœur, et la fille de l’oncle paternel par rapport à la tante paternelle. Et de même pour tout cas semblable.
5. Si quelqu’un a deux fils, et que ses deux fils décèdent de son vivant, l’un ayant laissé trois fils, et le second ayant laissé une fille, puis, le vieil homme [le père des deux hommes décédés] décède, la moitié de l’héritage est dévolu aux fils de son fils et l’[autre] moitié [de l’héritage] est dévolu à la fille de l’autre fils, car chacun d’eux hérite de la part de son père [de l’héritage]. C’est de cette manière [également] qu’un héritage est partagé entre les fils des frères ou entre les fils des oncles paternels et ainsi de suite jusqu’au début des générations.
6. La famille de la mère n’est pas considérée comme famille [par rapport aux lois de l’héritage], et l’héritage n’est dévolu qu’à la famille du père. C’est pourquoi, les [demi-]frères par la mère n’héritent pas l’un [des biens] de l’autre, et les [demi-]frères par le père héritent l’un [des biens] de l’autre. Les [demi-]frères par le père [seulement] et les frères par le père et par la mère ont le même statut.
7. Tous les proches parents [nés par une union] interdite ont droit ont droit à l’héritage, comme ceux [qui sont nés d’une union permise]. Quel est le cas ? Par exemple, s’il [une personne] a un fils qui est un mamzer ou un frère qui est un mamzer, [ce fils] est considéré comme les autres fils [et le frère] comme les autres frères en ce qui concerne le droit à l’héritage. Par contre, son fils d’une servante [cananéenne] ou d’une [femme] non juive n’est aucunement considéré comme son fils et n’hérite pas [de ses biens].
8. La femme n’hérite pas [des biens] de son époux, et le mari hérite de tous les biens de son épouse par ordre rabbinique, et il a priorité sur tous [les autres] concernant le droit à l’héritage [de son épouse], même si elle lui était interdite, par exemple, une veuve [re]mariée à un grand prêtre ou une femme divorcée ou ayant subi la ‘halitsa [mariée] à un cohen ordinaire, même si elle est mineure, et même si le mari est un sourd-muet, il hérite [des biens] de son épouse.
9. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur le mariage que le mari n’a droit à l’héritage [des biens] de son épouse qu’après qu’elle soit entrée dans son domaine, et un homme en pleine possession de ses facultés mentales n’hérite pas [des biens de son épouse] sourde-muette qui s’est mariée lorsqu’elle était sourde-muette, même si elle a guéri [après les nissouine]. Nous avons expliqué à cet endroit qu’il [le mari] hérite des biens que son épouse a reçus dans son domaine et dont elle a pris possession [les biens dont elle a hérité de son vivant, par contraste avec le cas du § 11], [biens] qu’elle a inclus dans les biens dotaux ou non. Quand une femme [divorcée] dont le divorce relève d’un doute décède, son mari n’hérite pas [de ses biens].
10. Un homme qui a épousé une fillette qui n’a pas besoin de mioune [pour rompre avec son mari] , n’hérite pas [de ses biens], car cela n’a aucune valeur de mariage. Et de même, un aliéné qui épouse une [femme] en pleine possession de ses facultés mentales ou un [homme] en pleine possession de ses facultés mentales qui épouse une [femme] aliénée n’hérite pas [de ses biens], car les sages n’ont pas institué de mariage pour de telles [personnes].
11. Si l’épouse d’un homme décède, et qu’ensuite, son père [de la femme], son frère, ou une des personnes dont elle était l’héritière décède, le mari [veuf] n’hérite pas [des biens du défunt]. Plutôt, ses descendants [de la femme] héritent [de ces biens], si elle a des descendants ou l’héritage revient à la famille de son père, car le mari n’hérite pas des biens qu’elle [sa femme] est susceptible [de recevoir] par la suite, mais seulement des biens dont elle a hérité avant son décès.
12. Et de même, le mari n’hérite pas [des biens] de sa femme dans la tombe [c’est-à-dire après son décès], contrairement aux autres héritiers de la famille du père. Quel est le cas ? Si un homme décède, et que sa femme décède ensuite, on ne dit pas : « Étant donné que le mari a priorité sur tout homme dans le droit à l’héritage, ainsi, les héritiers du mari ont priorité sur les autres héritiers de la femme ». Plutôt, les héritiers de la femme, de la famille de son père, héritent [de ses biens], si elle décède après son mari.
13. Et de même, un fils décédé n’hérite pas [des biens] de sa mère de manière à transmettre l’héritage à ses [demi-]frères par le père. Quel est le cas ? Si un [homme] décède, et que sa mère décède ensuite, on ne dit pas : « Étant donné que si le fils était en vie, il aurait priorité, les héritiers du fils [ses demi-frères par le père] ont donc priorité sur les héritiers de cette femme », si bien que les [demi-]frères [de son fils] par le père héritent [des biens] de la mère [de leur demi-frère] après le décès de ce dernier. Plutôt, c’est les descendants de son fils qui héritent [de ses biens], s’il a des descendants. Et s’il n’a pas de descendant, l’héritage revient à la famille de son père [de la défunte]. Par contre, si la femme est décédée en premier, et que son fils est décédé ensuite, même s’il venait de naître et était né prématurément [au huitième mois, ou avant le septième, enfant présumé non-viable], étant donné qu’il a vécu pendant un moment après le décès de sa mère, et est [ensuite] décédé, il hérite [des biens] de sa mère, et transmet [donc] l’héritage à ses héritiers de la famille de son père.