Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

10 'Hechvan 5786 / 11.01.2025

Lois des prétentions : Chapitre Quinze

1. Si quelqu’un émet une contestation concernant un champ [détenu par une autre personne] et produit des témoins [qui attestent] qu’il [le champ] est connu lui appartenir, et le détenteur produit un acte [de vente qui atteste du fait] qu’il lui a acheté [ce champ], et produit des témoins [qui attestent] qu’il a joui [des fruits du champ] pendant les années [suffisantes pour avoir] une présomption de propriété, on lui dit en premier lieu : « Authentifie ton acte ». S’il [l’acte] est authentifié, cela est préférable, et le jugement est basé sur l’acte [de vente]. Et s’il lui est impossible de l’authentifier, on s’appuie sur les témoins [qui attestent] de sa possession [du champ], et il prête un serment d’incitation qu’il l’a acheté.

2. Les témoins de la possession, si l’un d’eux témoigne qu’il [le détenteur] a joui du blé pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété, et le second témoigne qu’il a joui de l’orge, leur témoignage est valide, car [on considère que] les témoins ne prêtent pas attention à ces [détails]. Si l’un témoigne qu’il [le détenteur] a joui [des fruits] la première, la troisième et la cinquième [année], et le second témoigne qu’il [le détenteur] a joui [des fruits] la seconde, la quatrième, et la sixième [année ; il est ici question d’un lieu où l’usage local est de laisser le champ en friche tous les deux ans, cf. ch. 12 § 4, car si l’habitude est de semer chaque année, même si les deux témoins attestent qu’il a semé la première, la troisième et la cinquième année, il n’a pas de présomption de propriété], leurs témoignages ne sont pas liés, car leurs témoignages ne portent pas sur les mêmes années, et le terrain, ainsi que les fruits, sont restitués [au propriétaire].

3. Quand quelqu’un prend possession d’un champ avec la présomption qu’il en est l’héritier, et il se trouve qu’il y a un héritier plus proche [dans son lien de parenté avec le défunt] que lui, qui aurait dû en hériter [à sa place], que des témoins [attestent de son lien de parenté], ou que celui qui a pris possession premier [du champ] reconnaisse [son lien de parenté], il a l’obligation de payer tous les produits dont il a joui.

4. Si deux personnes sont en litige concernant un champ, chacune disant : « Il m’appartient », et qu’aucune d’elle n’a de preuve [de son titre], ou que chacune d’elles produit des témoins [qui attestent] qu’il [le champ] lui appartient ou appartenait à ses pères, ou chacune d’elles produit des témoins [qui attestent] qu’elle a joui [des fruits] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété, et les témoins de l’une et de l’autre font référence [dans leur témoignage] aux mêmes années, [dans ce cas,] on laisse le champ entre leurs mains, et le plus fort en prendra possession . [Celle qui en a pris possession la première en est propriétaire, dès lors, si l’autre désire l’en exproprier,] elle est [considérée comme] retirant [quelque chose d’un autre] et doit [donc] apporter une preuve [de son titre ; en l’absence de preuve, même si elle parvient à s’emparer du champ ou du bateau, on le lui reprend]. Et si une tierce personne vient et leur saisit [le champ ou le bateau] et en prend possession, on l’en expulse.

5. [Dans ce même cas de litige,] si l’une produit des témoins [qui attestent] qu’il [le champ] appartenait à ses pères et qu’elle a joui [des fruits] pendant les années [nécessaires pour constituer] une présomption de propriété, et qu’il [le champ] est en sa possession, et que l’autre produit des témoins [qui attestent] qu’elle a joui [des fruits] pendant les années [nécessaires pour constituer] une présomption de propriété, et qu’il [le champ] est en sa possession, les témoignages concernant la présomption de propriété se contredisent.[Par conséquent,] on met [le terrain] en la possession de celle dont les témoins de la présomption de propriété ont attesté qu’il [le terrain] appartenait à ses pères. Si la seconde produit à son tour des témoins [qui attestent] qu’il [le terrain] appartenait à ses pères, de sorte que leurs témoignages se contredisent également concernant ce point, le tribunal en expulse également la première, et laisse [le champ] entre les mains des deux [personnes en litige], et celle qui triomphera en prendra possession.

6. Si l’une dit : « Il appartenait à mes pères », et l’autre dit : « Il appartenait à mes pères », et que l’une produit des témoins [qui attestent] qu’il appartenait à ses pères, et l’autre produit des témoins [qui attestent] qu’elle a consommé [les produits] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété, il [le terrain] est restitué à celle qui a produit des témoins [attestant que le champ appartenait à ses pères], et elle [l’autre] doit payer les fruits dont elle a joui. [La raison en est] qu’elle n’a aucune prétention [valable pour revendiquer son droit de propriété étant donné qu’il a été prouvé que le champ appartenait aux parents de la partie adverse], et le fait qu’elle a joui [des fruits] ne constitue pas une preuve, car quand la présomption de propriété n’est pas assortie d’une prétention [valable à ce droit], elle n’a aucune valeur. Si le détenteur réplique alors : « Certes, il appartenait à tes pères, mais tu me l’as vendu, et ce que j’ai prétendu au début, qu’il [le champ] appartenait à mes pères signifie que j’étais certain de [ce champ] et que me droit dessus est comme s’il avait appartenu à mes pères » ou dit : « [Il appartenait] à mes pères, qui l’ont acheté à tes pères », cela est un argument [valable], car il a donné une raison plausible à sa première déclaration, et on laisse [donc le champ] en sa possession. [Toutefois,] si elle a dit au début : « Il appartenait à mes pères, et non à tes pères », on n’accepte pas un tel argument. Et de même pour tout cas semblable.

7. [Soit le cas suivant :] Réouven se trouve dans un champ, et Chimone vient et conteste [son droit de propriété], disant à Réouven : « Ce champ, je l’ai acheté de Lévi, et j’ai joui [des fruits] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété. Si Chimone lui dit : « N’est-ce pas que voici un acte [de vente] authentifié en ma possession [qui atteste] que je l’ai acheté à Lévi il y a quatre ans à compter d’aujourd’hui ! » Réouven réplique alors : « Penses-tu que cela fait trois ans que je l’ai acheté. Cela fait de nombreuses années que je l’ai acheté et je t’ai précédé », l’argument de Réouven est valable [bien qu’il ait prétendu au début avoir joui des produits du champ pendant les années suffisantes pour avoir une présomption de propriété], car il est courant de désigner de nombreuses années comme « années [suffisantes pour avoir] une présomption de propriété ». C’est pourquoi, si Réouven produit des témoins [qui attestent] qu’il a joui [des fruits] pendant sept ans, de sorte qu’il a joui [des fruits] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété avant que Chimone ne l’a acheté, on le laisse [le champ] en sa possession. Mais s’il [Réouven] a joui [des fruits] pendant moins de sept ans, il [le champ] est restitué à Chimone ; en effet, il n’existe pas de plus grande protestation que cela [de la part de Lévi de l’usage de Réouven], puisqu’il [Lévi] l’a vendu avant que Réouven ait une présomption de propriété.

8. Si l’une [des personnes] dit : « Il [le terrain] appartenait à mon père » et produit des témoins [qui attestent de cela], et l’autre dit : « Il appartenait à mon père », mais n’a pas de témoins, il [le champ] est restitué à celui qui a produit des témoins, et l’on exige le paiement de tous les fruits dont il [l’autre] reconnaît avoir joui, bien qu’il n’y ait pas de témoins qu’il a joui [des fruits]. [La raison en est qu’]il prétend que c’est en vertu [du droit de propriété] de ses pères qu’il a joui [des fruits], et il y a des témoins [qui attestent] qu’il [le terrain] appartenait aux pères de l’autre plaignant. Et de même pour tout cas semblable.

9. [Soit le cas suivant : une personne est en possession d’un champ.] Un contestataire produit des témoins [qui attestent] que ce champ lui appartient, et le détenteur déclare : « Je te l’ai acheté, et voici mon acte [de vente] », produisant un acte authentifié. Le contestataire prétend [alors] qu’il [l’acte de vente] est un faux, et le titulaire de l’acte admet [cela] et dit : « Certes, mais j’avais un acte [de vente] valide, que j’ai perdu ; j’ai donc pris [cet acte] pour l’intimider, de manière à ce qu’il reconnaisse qu’il m’a réellement vendu [ce champ] ». Étant donné qu’il aurait pu s’en remettre [à cet acte], puisqu’il est authentifié, il est cru, et on ne lui retire pas le champ [même s’il n’en a pas la possession depuis trois ans] ; il doit [simplement] prêter un serment d’incitation.

10. Si un contestataire produit des témoins [qui attestent] que le champ lui appartient, et le détenteur déclare : « Je te l’ai acheté, et j’ai joui [des fruits] pendant les années [nécessaires pour constituer] une présomption de propriété », et produit des témoins [qui attestent] qu’il a joui [des fruits] pendant les années [nécessaires pour constituer une présomption de propriété]. Le contestataire déclare alors : « Comment peux-tu prétendre me l’avoir acheté il y a trois ans, alors que je ne me trouvais pas dans cette province », on exige du détenteur qu’il fournisse une preuve qu’untel le contestataire se trouvait dans cette province, même un seul jour, au moment où il prétend qu’il lui a vendu [le champ], de sorte qu’il soit possible qu’il lui a vendu. Et s’il ne fournit pas [de preuve], on l’expulse [du champ].

11. [Soit le cas suivant :] une personne est partie outremer, et le chemin [qui lui permettait d’accéder à son champ] est perdu [c'est-à-dire que les propriétaires des champs voisins en ont pris possession, mais elle ignore lequel], que les quatre champs adjacents appartiennent à quatre personnes [différentes depuis le moment où elle est partie, et n’ont pas changé de propriétaire] ou aient été acquis [par quatre personnes] à une seule personne [qui possédait tous les champs adjacents avant qu’elle ne parte], chacun [des propriétaires des quatre champs] peut la renvoyer et lui dire : « Peut-être ton chemin [pour accéder à ton champ] se trouve [dans le champ] de mon ami ». C’est pourquoi, elle doit acquérir un chemin [au prix qui lui sera demandé, même] cent mané ou voler en l’air [et n’a pas le droit d’emprunter un chemin dans le champ d’un autre pour accéder à son champ]. Et de même, si les quatre champs [adjacents] appartiennent à une seule personne qui les a achetés à quatre personnes [qui en étaient propriétaires avant qu’elle ne parte], elle n’a pas droit à un chemin, car il [le nouveau propriétaire] peut lui dire : « Si je restituais à chacun [de mes vendeurs] son acte [de vente, c'est-à-dire si je me rétractais, et que chacun des quatre propriétaires reprenait son champ], tu ne pourrais pas passer par [le champ] d’aucun d’eux ; or, j’ai acquis de chacun [des anciens propriétaires] tous les droits qu’il avait ». Par contre, s’il y a un seul propriétaire des quatre champs adjacents, qui a été le voisin [de la personne partie outremer] du début à la fin [c'est-à-dire avant qu’elle ne parte, et maintenant encore], elle [la personne partie en voyage] peut lui dire : « Quoi qu’il en soit, j’ai droit à un chemin dans ta [propriété] », et elle empruntera le [chemin le] plus court, dans le champ que désire le propriétaire du champ. Et de même pour tout cas semblable. Et si elle prend possession d’un chemin et dit : « Ceci est mon chemin [je le reconnais] », on ne l’en expulse pas [en lui interdisant l’accès] à moins qu’il [le propriétaire du champ en question] ait une preuve formelle [du contraire].