Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
9 'Hechvan 5786 / 10.31.2025
Lois des prétentions : Chapitre Quatorze
1. Tous ces [personnes] pour qui la jouissance ne prouve pas [leur titre], si elles produisent des témoins [qui attestent] que le propriétaire leur a vendu ce champ ou leur en a fait don, leur preuve est effective, sauf dans le cas du brigand, et d’un homme par rapport aux biens de son épouse. [Quand les sages ont énoncé ce dernier cas,] de quel type de biens ont-ils parlé ? Des biens inaliénables (niksei tsone barzel), d’un champ affecté [par le mari d’une hypothèque] pour le paiement de la [somme mentionnée dans le] contrat de mariage, d’un champ mentionné [par le mari dans le contrat de mariage comme grevé d’une hypothèque pour le paiement de la somme mentionnée dans] le contrat de mariage, ou d’un champ qu’il lui a apporté [en considération de la dot]. Par contre, pour ce qui est des nikhsei melog, il peut prouver [que son épouse le lui a vendu avec le témoignage de témoins], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le mariage.
2. Que signifie que le brigand n’a pas de preuve ? Dès lors qu’il [une personne] est tenu pour voleur concernant ce champ, même s’il apporte une preuve que le propriétaire a reconnu devant témoins lui avoir vendu ce champ et en avoir reçu le prix, et que le propriétaire dit : « Je n’ai pas vendu [le champ]. C’est simplement par crainte que j’ai reconnu cela », on lui retire le champ et il n’a droit à rien. [Toutefois,] si les témoins attestent qu’il [le voleur] a compté telle somme pour [le propriétaire] en leur présence, on retire le champ au brigand, et le propriétaire lui restitue l’argent, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le brigandage.
3. Le fils d’un artisan, le fils d’un métayer, ou le fils d’un administrateur qui a joui [des fruits] du champ [où a travaillé son père] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété, s’il prétend que le propriétaire lui a vendu ou lui a fait don [du champ], a une présomption de propriété. Et s’il déclare l’avoir reçu en héritage de son père qui a joui [des fruits] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété, il n’a pas de présomption de propriété. Et s’il produit des témoins [qui attestent] que le propriétaire a reconnu à son père lui avoir vendu le champ ou lui en avoir fait don, on laisse le champ en sa possession.
4. Le fils d’un brigand [qui déclare avoir hérité un champ de son père], même s’il produit des témoins [qui attestent] que le propriétaire a reconnu à son père lui avoir vendu [le champ], cela n’est pas une preuve, comme nous l’avons expliqué. Toutefois, le fils du fils d’un brigand, même s’il vient avec la prétention de son père [c'est-à-dire qu’il prétend que le propriétaire a vendu le champ à son père], il a une présomption de propriété. S’il vient avec la prétention du père de son père [le voleur, c'est-à-dire qu’il déclare avoir hérité ce champ de son grand-père], il n’a pas de présomption de propriété.
5. Un non juif, même s’il a joui [des fruits d’un champ] pendant plusieurs années, cela ne constitue pas une preuve [de son titre]. Et s’il ne produit pas d’acte [de vente attestant que le champ lui a été vendu], le champ est restitué à son propriétaire sans aucun serment [de la part de celui-ci], car ils [les sages] n’ont institué le serment d’incitation qu’en [réponse à la réclamation d’]un juif. Un juif qui a acheté [un champ] d’un non juif a le même statut que le non juif, c'est-à-dire que le fait qu’il a joui [des fruits pendant trois ans] n’est pas une preuve [de son titre, car aucune prétention valable n’accompagne cette possession, car le juif ignore comment ce champ est parvenu en la possession du non juif qui le lui a vendu, et le propriétaire initial peut donc le lui reprendre].
6. Si ce juif qui a acheté [le champ] au non juif déclare : « Le non juif qui me l’a vendu l’a acheté à ce juif qui conteste [mon droit de propriété] en ma présence ! », il est cru, et prête un serment d’incitation sur [sa déclaration]. [La raison est que] puisqu’il aurait pu dire [s’il avait voulu] : « Je te l’ai acheté, et voici que j’ai joui [des fruits] les années [suffisantes pour avoir] une présomption de propriété » [et aurait été cru], il peut dire : « Je l’ai acheté à untel, qui te l’a acheté en ma présence » [et sa déclaration est acceptée].
7. La possession des biens d’un mineur [ne confère pas au détenteur une présomption de propriété], même si celui-ci a atteint la majorité. Quel est le cas ? S’il [une personne] a joui [des fruits du champ appartenant un mineur] en sa présence lorsqu’il était mineur pendant un an, et deux ans après sa majorité et prétend : « Tu me l’as vendu » [ou] « Tu m’en as fait don », cela n’a aucune valeur ; il faut [pour qu’il ait une présomption de propriété] qu’il jouisse [des fruits] pendant trois années consécutives après qu’il [le mineur] a atteint sa majorité.
8. Celui qui a eu possession de la propriété d’un mineur pendant de nombreuses années, et fait une réclamation, disant : « Je possède [ce terrain] en antichrèse, et j’ai telle créance sur celui-ci », étant donné qu’il aurait pu dire, s’il avait voulu : « Je l’ai acheté [à son père] », il est cru, car il n’a pas été établi qu’il [le terrain] appartenait à son père [du mineur ; c’est le détenteur qui a reconnu cela de lui-même]. Il [le détenteur] peut donc recouvrer [la créance] qu’il réclame sur les produits [de la terre], et elle [la terre] est restituée aux orphelins. Par contre, si une rumeur court qu’elle [cette terre] appartient aux orphelins [et qu’il n’a pas joui des fruits pendant les années suffisantes pour avoir une présomption de propriété du vivant de leur père], il n’est pas cru, car on ne peut avoir de présomption de propriété sur les biens appartenant à un mineur ; le champ est [donc] restitué, ainsi que tous les fruits dont il a joui, aux orphelins, jusqu’à ce qu’ils atteignent la majorité, et il intentera alors une action en justice contre eux.
9. S’il a joui [des fruits] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété du vivant de leur père [et prétend qu’il détient le champ en antichrèse], étant donné qu’il peut dire : « Je l’ai achetée à votre père », il est digne de foi s’il dit : « J’ai une créance sur votre père », et recouvre celle-ci sur les produits [de la terre], sans prêter serment, étant donné qu’il pourrait dire : « Il [le champ] m’appartient ».
10. Une personne qui s’est enfuie parce que sa vie était en danger, par exemple, [une personne] que le roi cherchait à tuer, on ne peut avoir une présomption de propriété sur ses biens. Même si celui qui prend possession [de sa propriété] jouit [des fruits] pendant plusieurs années, et prétend l’avoir achetée, sa jouissance n’est pas une preuve [de son titre], et on ne dit pas au propriétaire du champ : « Pourquoi n’as-tu pas protesté », parce qu’il se préoccupait de sauver sa vie. Par contre, celui qui s’enfuit du fait à cause d’un problème d’argent est considéré comme toute autre personne, et s’il ne proteste pas, celui [qui détient] son terrain [le temps nécessaire] a une présomption de propriété.
11. On peut avoir une présomption de propriété sur les biens d’une femme mariée. Quel est le cas ? [Une personne] a joui [des fruits du terrain d’une femme mariée] une partie des années [nécessaires pour constituer] une présomption de propriété durant la vie de son mari, et trois ans après le décès de son mari, et prétend : « Vous me l’avez vendu, toi et ton mari », on le laisse [le terrain] en sa possession, étant donné qu’elle aurait pu dire : « Je te l’ai acheté après le décès de ton mari », puisqu’elle a joui [des fruits] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété après le décès de son mari, et elle [la veuve] n’a pas protesté. Par contre, si elle a joui [des fruits du terrain] pendant plusieurs années du vivant de son mari, mais n’a pas joui [des fruits] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété après le décès de son mari, elle n’a pas de présomption de propriété.
12. Toute présomption de propriété qui n’est pas accompagnée d’une prétention [valable] est sans effet. Quel est le cas ? Il [une personne] jouit des fruits de ce champ pendant plusieurs années, et un contestataire vient et lui dit : « D’où as-tu eu ce champ ? C’est le mien ! », et il [le détenteur] lui répond : « J’ignore à qui il appartient, mais étant donné que personne ne m’a rien dit, je m’y suis installé », il n’a pas de présomption de propriété, car il ne prétend ni l’avoir acheté, ni l’avoir reçu en donation, ni en avoir hérité. Et bien qu’il n’ait pas de prétention, on ne lui retire pas [le champ] jusqu’à ce que le contestataire produise des témoins [qui attestent] qu’il [le terrain] lui appartient. Une fois qu’il a apporté des témoins, le champ lui est restitué, et l’on exige du [détenteur] le paiement de tous les fruits dont il a joui. On n’éveille pas l’attention du détenteur, en lui disant : « Peut-être avais-tu un acte [de vente], que tu l’as perdu ? » ; il faut qu’il fasse cette déclaration tout seul. Et s’il ne fait pas [une telle déclaration], il doit payer tous les fruits dont il a joui. Et de même, celui qui a joui [des fruits d’un champ] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété, sur la base d’un acte [de vente ou de don] en sa possession, et celui-ci se trouve être nul, sa présomption de propriété est nulle, et le champ est restitué avec le paiement de tous les fruits à son propriétaire.
13. Celui qui est venu [dans un champ] par héritage doit apporter une preuve que son père a habité dans ce champ ou en a fait usage, même un jour [et n’a pas besoin de montrer comment son père a obtenu ce champ]. Et puisqu’il lui a joui [des fruits de ce champ] pendant trois années du fait de son père, on le laisse en sa possession. Par contre, s’il n’apporte pas de preuve que son père y a habité, le champ, ainsi que tous les fruits, sont restitués au contestataire qui a des témoins [qui attestent] qu’il [ce champ] lui appartient. [La raison en est] qu’il [le détenteur du champ] ne prétend pas qu’il [le contestataire] le lui a vendu ou lui en a fait don, et ce terrain n’est pas connu comme ayant appartenu à son père. S’il apporte une preuve que son père y a été vu [dans ce champ], cela n’a aucune valeur, car peut-être il [son père] est venu visiter [ce champ] et ne l’a pas acheté. Plutôt, il doit apporter une preuve que son père y a habité, même un seul jour.
14. [Soit le cas suivant :] il [une personne] a joui [des fruits] d’un champ défini pendant de nombreuses années, et un contestataire se présente et lui dit : « Qu’as-tu à faire avec ce champ ? ». Il reconnaît et lui dit : « Je sais qu’il t’appartenait, mais untel qui te l’a acheté me l’a vendu », et le contestataire lui dit : « Untel qui te l’a vendu est un voleur ». Étant donné qu’il [le détenteur] a reconnu qu’il [le champ] appartient [au contestataire] et qu’il ne lui a pas acheté [le champ], le champ est restitué, avec tous les fruits [dont le détenteur a joui], au contestataire, bien que le contestataire n’ait pas de témoins qu’il [le champ] lui appartient [l’admission du détenteur est considérée comme le témoignage de cent témoins]. Et de même pour tout cas semblable. Si le détenteur produit des témoins qu’untel, qui lui a vendu [le champ], y a habité même un seul jour, ou il [le détenteur] lui dit [au contestataire] : « Il te l’a acheté en ma présence, et me l’a ensuite vendu », on le laisse en sa possession, car il a une prétention qui accompagne sa présomption de propriété, et s’il avait voulu, il aurait pu dire : « Je te l’ai acheté », car [il a joui des fruits] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété.
2. Que signifie que le brigand n’a pas de preuve ? Dès lors qu’il [une personne] est tenu pour voleur concernant ce champ, même s’il apporte une preuve que le propriétaire a reconnu devant témoins lui avoir vendu ce champ et en avoir reçu le prix, et que le propriétaire dit : « Je n’ai pas vendu [le champ]. C’est simplement par crainte que j’ai reconnu cela », on lui retire le champ et il n’a droit à rien. [Toutefois,] si les témoins attestent qu’il [le voleur] a compté telle somme pour [le propriétaire] en leur présence, on retire le champ au brigand, et le propriétaire lui restitue l’argent, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le brigandage.
3. Le fils d’un artisan, le fils d’un métayer, ou le fils d’un administrateur qui a joui [des fruits] du champ [où a travaillé son père] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété, s’il prétend que le propriétaire lui a vendu ou lui a fait don [du champ], a une présomption de propriété. Et s’il déclare l’avoir reçu en héritage de son père qui a joui [des fruits] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété, il n’a pas de présomption de propriété. Et s’il produit des témoins [qui attestent] que le propriétaire a reconnu à son père lui avoir vendu le champ ou lui en avoir fait don, on laisse le champ en sa possession.
4. Le fils d’un brigand [qui déclare avoir hérité un champ de son père], même s’il produit des témoins [qui attestent] que le propriétaire a reconnu à son père lui avoir vendu [le champ], cela n’est pas une preuve, comme nous l’avons expliqué. Toutefois, le fils du fils d’un brigand, même s’il vient avec la prétention de son père [c'est-à-dire qu’il prétend que le propriétaire a vendu le champ à son père], il a une présomption de propriété. S’il vient avec la prétention du père de son père [le voleur, c'est-à-dire qu’il déclare avoir hérité ce champ de son grand-père], il n’a pas de présomption de propriété.
5. Un non juif, même s’il a joui [des fruits d’un champ] pendant plusieurs années, cela ne constitue pas une preuve [de son titre]. Et s’il ne produit pas d’acte [de vente attestant que le champ lui a été vendu], le champ est restitué à son propriétaire sans aucun serment [de la part de celui-ci], car ils [les sages] n’ont institué le serment d’incitation qu’en [réponse à la réclamation d’]un juif. Un juif qui a acheté [un champ] d’un non juif a le même statut que le non juif, c'est-à-dire que le fait qu’il a joui [des fruits pendant trois ans] n’est pas une preuve [de son titre, car aucune prétention valable n’accompagne cette possession, car le juif ignore comment ce champ est parvenu en la possession du non juif qui le lui a vendu, et le propriétaire initial peut donc le lui reprendre].
6. Si ce juif qui a acheté [le champ] au non juif déclare : « Le non juif qui me l’a vendu l’a acheté à ce juif qui conteste [mon droit de propriété] en ma présence ! », il est cru, et prête un serment d’incitation sur [sa déclaration]. [La raison est que] puisqu’il aurait pu dire [s’il avait voulu] : « Je te l’ai acheté, et voici que j’ai joui [des fruits] les années [suffisantes pour avoir] une présomption de propriété » [et aurait été cru], il peut dire : « Je l’ai acheté à untel, qui te l’a acheté en ma présence » [et sa déclaration est acceptée].
7. La possession des biens d’un mineur [ne confère pas au détenteur une présomption de propriété], même si celui-ci a atteint la majorité. Quel est le cas ? S’il [une personne] a joui [des fruits du champ appartenant un mineur] en sa présence lorsqu’il était mineur pendant un an, et deux ans après sa majorité et prétend : « Tu me l’as vendu » [ou] « Tu m’en as fait don », cela n’a aucune valeur ; il faut [pour qu’il ait une présomption de propriété] qu’il jouisse [des fruits] pendant trois années consécutives après qu’il [le mineur] a atteint sa majorité.
8. Celui qui a eu possession de la propriété d’un mineur pendant de nombreuses années, et fait une réclamation, disant : « Je possède [ce terrain] en antichrèse, et j’ai telle créance sur celui-ci », étant donné qu’il aurait pu dire, s’il avait voulu : « Je l’ai acheté [à son père] », il est cru, car il n’a pas été établi qu’il [le terrain] appartenait à son père [du mineur ; c’est le détenteur qui a reconnu cela de lui-même]. Il [le détenteur] peut donc recouvrer [la créance] qu’il réclame sur les produits [de la terre], et elle [la terre] est restituée aux orphelins. Par contre, si une rumeur court qu’elle [cette terre] appartient aux orphelins [et qu’il n’a pas joui des fruits pendant les années suffisantes pour avoir une présomption de propriété du vivant de leur père], il n’est pas cru, car on ne peut avoir de présomption de propriété sur les biens appartenant à un mineur ; le champ est [donc] restitué, ainsi que tous les fruits dont il a joui, aux orphelins, jusqu’à ce qu’ils atteignent la majorité, et il intentera alors une action en justice contre eux.
9. S’il a joui [des fruits] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété du vivant de leur père [et prétend qu’il détient le champ en antichrèse], étant donné qu’il peut dire : « Je l’ai achetée à votre père », il est digne de foi s’il dit : « J’ai une créance sur votre père », et recouvre celle-ci sur les produits [de la terre], sans prêter serment, étant donné qu’il pourrait dire : « Il [le champ] m’appartient ».
10. Une personne qui s’est enfuie parce que sa vie était en danger, par exemple, [une personne] que le roi cherchait à tuer, on ne peut avoir une présomption de propriété sur ses biens. Même si celui qui prend possession [de sa propriété] jouit [des fruits] pendant plusieurs années, et prétend l’avoir achetée, sa jouissance n’est pas une preuve [de son titre], et on ne dit pas au propriétaire du champ : « Pourquoi n’as-tu pas protesté », parce qu’il se préoccupait de sauver sa vie. Par contre, celui qui s’enfuit du fait à cause d’un problème d’argent est considéré comme toute autre personne, et s’il ne proteste pas, celui [qui détient] son terrain [le temps nécessaire] a une présomption de propriété.
11. On peut avoir une présomption de propriété sur les biens d’une femme mariée. Quel est le cas ? [Une personne] a joui [des fruits du terrain d’une femme mariée] une partie des années [nécessaires pour constituer] une présomption de propriété durant la vie de son mari, et trois ans après le décès de son mari, et prétend : « Vous me l’avez vendu, toi et ton mari », on le laisse [le terrain] en sa possession, étant donné qu’elle aurait pu dire : « Je te l’ai acheté après le décès de ton mari », puisqu’elle a joui [des fruits] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété après le décès de son mari, et elle [la veuve] n’a pas protesté. Par contre, si elle a joui [des fruits du terrain] pendant plusieurs années du vivant de son mari, mais n’a pas joui [des fruits] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété après le décès de son mari, elle n’a pas de présomption de propriété.
12. Toute présomption de propriété qui n’est pas accompagnée d’une prétention [valable] est sans effet. Quel est le cas ? Il [une personne] jouit des fruits de ce champ pendant plusieurs années, et un contestataire vient et lui dit : « D’où as-tu eu ce champ ? C’est le mien ! », et il [le détenteur] lui répond : « J’ignore à qui il appartient, mais étant donné que personne ne m’a rien dit, je m’y suis installé », il n’a pas de présomption de propriété, car il ne prétend ni l’avoir acheté, ni l’avoir reçu en donation, ni en avoir hérité. Et bien qu’il n’ait pas de prétention, on ne lui retire pas [le champ] jusqu’à ce que le contestataire produise des témoins [qui attestent] qu’il [le terrain] lui appartient. Une fois qu’il a apporté des témoins, le champ lui est restitué, et l’on exige du [détenteur] le paiement de tous les fruits dont il a joui. On n’éveille pas l’attention du détenteur, en lui disant : « Peut-être avais-tu un acte [de vente], que tu l’as perdu ? » ; il faut qu’il fasse cette déclaration tout seul. Et s’il ne fait pas [une telle déclaration], il doit payer tous les fruits dont il a joui. Et de même, celui qui a joui [des fruits d’un champ] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété, sur la base d’un acte [de vente ou de don] en sa possession, et celui-ci se trouve être nul, sa présomption de propriété est nulle, et le champ est restitué avec le paiement de tous les fruits à son propriétaire.
13. Celui qui est venu [dans un champ] par héritage doit apporter une preuve que son père a habité dans ce champ ou en a fait usage, même un jour [et n’a pas besoin de montrer comment son père a obtenu ce champ]. Et puisqu’il lui a joui [des fruits de ce champ] pendant trois années du fait de son père, on le laisse en sa possession. Par contre, s’il n’apporte pas de preuve que son père y a habité, le champ, ainsi que tous les fruits, sont restitués au contestataire qui a des témoins [qui attestent] qu’il [ce champ] lui appartient. [La raison en est] qu’il [le détenteur du champ] ne prétend pas qu’il [le contestataire] le lui a vendu ou lui en a fait don, et ce terrain n’est pas connu comme ayant appartenu à son père. S’il apporte une preuve que son père y a été vu [dans ce champ], cela n’a aucune valeur, car peut-être il [son père] est venu visiter [ce champ] et ne l’a pas acheté. Plutôt, il doit apporter une preuve que son père y a habité, même un seul jour.
14. [Soit le cas suivant :] il [une personne] a joui [des fruits] d’un champ défini pendant de nombreuses années, et un contestataire se présente et lui dit : « Qu’as-tu à faire avec ce champ ? ». Il reconnaît et lui dit : « Je sais qu’il t’appartenait, mais untel qui te l’a acheté me l’a vendu », et le contestataire lui dit : « Untel qui te l’a vendu est un voleur ». Étant donné qu’il [le détenteur] a reconnu qu’il [le champ] appartient [au contestataire] et qu’il ne lui a pas acheté [le champ], le champ est restitué, avec tous les fruits [dont le détenteur a joui], au contestataire, bien que le contestataire n’ait pas de témoins qu’il [le champ] lui appartient [l’admission du détenteur est considérée comme le témoignage de cent témoins]. Et de même pour tout cas semblable. Si le détenteur produit des témoins qu’untel, qui lui a vendu [le champ], y a habité même un seul jour, ou il [le détenteur] lui dit [au contestataire] : « Il te l’a acheté en ma présence, et me l’a ensuite vendu », on le laisse en sa possession, car il a une prétention qui accompagne sa présomption de propriété, et s’il avait voulu, il aurait pu dire : « Je te l’ai acheté », car [il a joui des fruits] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété.