Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

8 'Hechvan 5786 / 10.30.2025

Lois des prétentions : Chapitre Treize

1. Voici d’eux auxquels on ne laisse pas la possession d’un terrain, même s’ils ont joui [des fruits] pendant trois ans : les artisans, les métayers, les administrateurs [ce qui inclut aussi les tuteurs], les associés, un homme le terrain de son épouse, une femme le terrain de son mari, un homme le terrain de son père, et un homme le terrain de son fils, car ceux-ci ne prêtent pas attention [à la présence de l’autre]. C’est pourquoi, le fait qu’ils ont joui [des fruits] ne prouve pas [qu’ils sont propriétaires du terrain], même si le propriétaire n’a pas émis de protestation ; plutôt, le terrain est restitué à son propriétaire qui produit une preuve que ce terrain est connu lui appartenir, et il prête un serment d’incitation qu’il ne l’a pas vendu, et n’en a pas fait don, comme nous l’avons expliqué.

2. Et de même, les exilarques de l’époque, un brigand et un non juif, le fait qu’ils ont joui [des fruits d’un champ pendant trois ans] ne prouve pas [leur titre], parce qu’ils sont des gens de force. Et de même, un sourd-muet, un aliéné, et un mineur, le fait qu’ils ont joui [des fruits d’un champ pendant trois ans] ne prouve pas [leur titre], parce qu’ils n’ont pas de prétention [c'est-à-dire que leur prétention n’est pas prise en compte], pour que le terrain reste en leur possession, et il [le champ] est [donc] restitué à son propriétaire. Réciproquement, qui prend possession de leurs biens [de ces personnes], le fait qu’il a joui [des fruits] ne prouve pas [son titre].

3. Que signifie que l’on ne laisse pas le terrain en la possession [des dites personnes] ? [Prenons l’exemple suivant :] Réouven a joui [des fruits] du champ de Chimone pendant les années [suffisantes pour avoir une] présomption de propriété, et prétend avoir acheté [le terrain], et Chimone produit des témoins [qui attestent] qu’il est connu qu’il [ce terrain] lui appartient, et produit également des témoins [qui attestent] que Réouven était connu pour être son associé, son métayer, ou son administrateur, et [il prétend que] c’est pour cela qu’il n’a pas émis de protestation, le champ est restitué à Chimone, et il prête serment qu’il n’a pas vendu, ni fait don [de ce champ]. Et identique est la loi pour les autres [types de personnes précédemment évoquées]. Par contre, si Chimone n’apporte pas de preuve que Réouven était son associé ou son métayer, et il [Réouven] reconnaît [cela] de lui-même et dit : « Certes, il est mon associé, mais il m’a vendu [le champ] », étant donné qu’il a joui [des fruits] pendant les années [suffisantes pour avoir] une présomption de propriété, et qu’il aurait pu dire : « Il [Chimone] n’a jamais été mon associé » [puisqu’il n’y a pas de témoins du contraire], il est cru comme toute autre personne.

4. Les artisans [n’ont pas de présomption de propriété]. Quel est le cas ? Par exemple, ils construisent ou réparent [un bâtiment] durant de longues années. S’ils se démettent de leur fonction, et jouissent ensuite [des fruits d’un terrain] pendant trois ans, ils ont une présomption de propriété.

5. [Nous avons également cité] les métayers. Quel est le cas ? Par exemple, il [un homme] était le métayer du père du propriétaire du champ, ou de sa famille. [La raison pour laquelle il n’a pas de présomption de propriété s’il a joui de tous les fruits du champ est que] puisqu’il était métayer de la famille, le propriétaire n’a pas émis de protestation [le propriétaire lui fait confiance et sait que s’il a joui des fruits durant trois ans, il (le métayer) lui donnera (au propriétaire) toute la récolte les trois années suivantes]. Mais si c’est la première fois qu’il est métayer [dans la famille], et qu’il a joui [de tous les fruits du champ] pendant les années [suffisantes pour avoir une] présomption de propriété, on laisse [la terre] en sa possession, et on dit au propriétaire : « Comment a-t-il pu jouir [des fruits] une année après l’autre sans que tu protestes ? »

6. Si un métayer de la famille fait venir d’autres métayers [pour travailler] sous son autorité, il peut avoir une présomption de propriété, car [on présume qu]un homme ne se tait pas lorsque l’on fait venir d’autres métayers dans sa propriété [le propriétaire aurait donc dû réagir]. Toutefois, s’il partage [le terrain] entre les métayers qui y travaillent [déjà], il ne peut pas avoir de présomption de propriété, car peut-être [le propriétaire] l’a-t-il désigné comme surveillant [des autres métayers]. Un métayer qui démissionne et jouit ensuite pendant trois ans [des fruits du champ] a une présomption de propriété.

7. [Nous avons également cité] les tuteurs. Quel est le cas ? Qu’un administrateur [tuteur] ait été désigné [précisément] pour ce champ ou pour tous les biens, qu’il ait été nommé par le tribunal ou par le père des orphelins, et les orphelins ont atteint leur majorité, et lui ont laissé [les biens entre ses mains], ou [autre cas envisageable] une personne désigne un administrateur pour gérer ses recettes et ses dépenses, [dans tous ces cas,] étant donné qu’il [le tuteur ou administrateur] a fait usage [du bien] avec l’autorisation [du propriétaire], il n’a pas de présomption de propriété.

8. Les associés [n’ont pas de présomption de propriété]. Quel est le cas ? S’il [une personne] était associé [avec un autre] sur un champ, où la loi du partage n’était pas applicable [le champ est trop petit et ne peut être partagé entre les associés car aucun d’eux ne bénéficierait d’un champ normal], même s’il a joui de tous [les fruits du champ] pendant plusieurs années, il [le champ] est présumé [appartenir] à tous les deux [son associé peut en effet prétendre : « J’ai accepté que tu jouisses pendant trois ans des fruits de ce petit champ, pour que moi ensuite, je puisse jouir des fruits pendant la même période, car la récolte annuelle est trop peu abondante pour être partagée »]. Et si la loi du partage était applicable et que l’un [d’eux] a joui [des fruits] de tout [le champ] pendant les années [suffisantes pour avoir] une présomption de propriété, il a une présomption de propriété, car il peut dire à son associé : « S’il est vrai que tu ne m’as pas vendu […] » ou « […] ne m’en a pas fait don, comment est-il possible que j’ai joui [des fruits] de tout [le champ] et que tu t’es tu, et n’as pas protesté durant toutes ces trois années ? » Et de même, l’homme qui a joui [des fruits] de la propriété de son épouse pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété [n’a pas de présomption de propriété. Cela s’applique] même s’il a convenu avec elle qu’il n’aurait pas droit à l’usufruit de ses biens, et [même plus encore,] a convenu avec elle lorsqu’elle était consacrée [avant les nissouine] qu’il n’hériterait pas [de ses biens, condition effective, si stipulée avant les nissouine], et [malgré l’abandon de ses droits] a ensuite joui [des fruits], a construit et détruit [sur ce champ], et a agi à son gré [car la femme peut prétendre ne pas avoir protesté pour préserver la paix au foyer]. Et de même, une femme qui a joui des fruits de la propriété de son mari et en a fait usage [de la propriété] à son gré pendant plusieurs années, [n’a pas de présomption de propriété. Cela s’applique] même s’il [son mari] lui avait affecté un champ pour sa subsistance, et qu’elle a joui [des fruits] d’autres champs. Et de même, [dans le cas d’]un fils qui est à la charge de son père, et est considéré comme faisant partie des membres de la maison, s’il jouit [des fruits] de la propriété de son père pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété, ou si le père jouit [des fruits] de la propriété de son fils qui est à sa charge pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété, [dans les deux cas,] le fait qu’il [le fils dans le premier cas ou le père dans le second] a joui [des fruits de la propriété de l’autre] ne constitue pas une preuve [de son titre].

9. Un fils qui s’est séparé de son père [c'est-à-dire qui a quitté la maison paternelle] et une femme qui a divorcé, même si son divorce fait l’objet d’un doute [s’il est effectif ou non], sont considérés comme toute personne.

10. Les exilarques de l’époque des sages, étant donné qu’ils avaient le pouvoir de frapper le peuple, le fait qu’ils jouissent [des fruits d’un terrain] ne constitue pas une preuve [de leur titre]. Et de même, quand une autre personne prend possession de leurs biens, même s’il a joui [des biens] pendant plusieurs années, le fait qu’il a joui [des fruits] ne prouve pas [son titre], parce qu’ils n’[ont pas besoin de] protester ; ayant main est forte, ils peuvent l’expulser quand ils désirent. Toutefois, ils doivent prêter un serment d’incitation qu’ils n’ont pas vendu ou n’ont pas fait don [du champ en question]. Et s’ils ont pris possession d’une propriété appartenant à une autre personne, et que celle-ci prétend ne pas leur avoir vendu [ce terrain], elle prête un serment d’incitation qu’elle ne leur a pas vendu et ne leur a pas fait don [de ce terrain, et le terrain lui est restitué].

11. Le brigand [n’a pas de présomption de propriété]. Quel est le cas ? Celui qui est tenu pour avoir volé ce champ [c'est-à-dire que des témoins attestent qu’il a volé le champ, ou il a déjà volé ce champ à son propriétaire, et le champ lui a été retiré, et maintenant de nouveau, le champ est en sa possession], ou celui dont les pères sont connus pour tuer pour de l’argent [même si lui-même n’est pas connu pour avoir une telle conduite], même s’il a joui [des fruits de] ce champ pendant plusieurs années, il n’a pas de présomption de propriété, et le champ est restitué à son propriétaire.