Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
7 'Hechvan 5786 / 10.29.2025
Lois des prétentions : Chapitre Douze
1. Les trois années précédemment évoquées [sont à compter] jour pour jour. Même s’il manque un jour, il [celui qui a pris possession du champ] n’a pas de présomption de propriété, et on l’en expulse [du champ]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les biens immeubles qui donnent des fruits continuellement, comme les maisons [elles peuvent être louées], les cours, les fosses, les fossés, les cavernes [tous ceux-ci servent de réservoir d’eau], les magasins, les auberges, les bains, les pigeonniers, les pressoirs à huile, les pressoirs à vin, les champs que l’on irrigue continuellement, que l’on peut ensemencer et dont on peut récolter [la production au fur et à mesure], les jardins potagers, et de même, les esclaves qui marchent, comme nous l’avons expliqué [ch. 10 § 4]. Par contre, un champ [de céréales] qui n’est arrosé que par l’eau de pluie [et ne produit des fruits qu’une seule fois par an] et un champ d’arbres, [la présomption de propriété n’est pas acquise en trois ans] jour pour jour. Plutôt, dès qu’il [le détenteur du champ] jouit [des fruits] de trois récoltes d’un seul type [de produits], cela est considéré comme [une période de] trois années. Quel est le cas ? Dans le cas d’un verger de dattiers, il [le détenteur] procède à trois cueillettes, ou [dans le cas d’]un vignoble, il procède à trois récoltes [des olives], ou [dans le cas d’]un verger d’oliviers, il procède à trois cueillettes, cela est considéré comme trois années, et il bénéficie d’une présomption de propriété. Et même si les arbres sont très proches, et ne sont pas convenablement éloignés, si bien qu’ils finiront par sécher [et devront être déracinés], s’il jouit [de leurs fruits] pendant trois récoltes, il bénéficie d’une présomption de propriété.
2. S’il produit des témoins [attestant] qu’il a habité dans cette cour pendant trois ans ou l’a louée [l’a donnée en location à un autre] pendant trois ans, il a une présomption de propriété. Si le propriétaire de la cour prétend : « Peut-être n’y a-t-il pas habité jour et nuit ? » ou « Peut-être ceux qui ont loué [la cour] n’y ont pas habité jour et nuit ? », cela est un argument [valable auquel doit répondre le détenteur]. On dit [donc] au détenteur : « Produis donc des témoins [qui attestent] que ces années [où tu y as habité] sont entières [c'est-à-dire que toi ou ton locataire y a habité] le jour et la nuit, ou retire-toi ». Même si des témoins viennent et disent : « C’est à nous qu’il [le détenteur] a loué [cette cour] et nous y avons habité jour et nuit », et le propriétaire de la cour répond : « Qu’ils produisent des témoins [attestant] qu’ils y ont habité jour et nuit », ces locataires doivent apporter une preuve qu’ils y ont habité sans interruption. [La raison pour laquelle leur témoignage n’est pas accepté] est que cela dépend d’eux-mêmes et non de la déclaration du détenteur pour qu’ils témoignent en sa faveur [ils ne peuvent témoigner de ce qu’ils ont eux-mêmes fait ; un tel témoignage n’est pas valable].
3. Si le détenteur ou les témoins qui y ont habité sont des vendeurs de parfums qui tournent dans les villes, ou [ont une activité] semblable, on avance a priori un argument [en faveur du propriétaire], et lorsqu’il [le détenteur] produit des témoins qui attestent de sa possession, on lui dit : « Produis des témoins [qui attestent] que tu en as eu possession jour et nuit ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les cours et les maisons, et ce qui est semblable, qui sont faites pour y habiter jour et nuit. Par contre, les magasins des marchands, et ce qui est semblable, qui ne sont habités que durant la journée, s’il y habite la journée pendant trois ans, il a une présomption de propriété.
4. Les trois années susmentionnées doivent être consécutives. S’il [une personne] prend possession d’un champ, et l’ensemence une année, le laisse en friche une année, l’ensemence une année, et le laisse en friche une année, même s’il agit ainsi plusieurs années [même cinq ans, de sorte qu’il l’a ensemencé trois années], il n’a pas de présomption de propriété. Si l’usage local est de laisser en friche [les terres pour laisser reposer la terre], même si [l’usage est partagé, c'est-à-dire que] certaines personnes ensemencent [leur champ] une année après l’autre [sans laisser la terre en friche], et certaines ensemencent un an, et laisse [la terre] en friche un an, il a une présomption de propriété, car il peut dire : « Je ne l’ai laissée [la terre] en friche que dans le but qu’elle soit plus fertile l’année où je l’ensemencerai ».
5. Si deux associés ont possession d’un champ pendant six ans, le premier jouit [des produits] pendant la première [année], la troisième, et la cinquième, et le second jouit [des fruits] pendant la seconde [année], la quatrième, et la sixième, aucun d’eux ne bénéficie d’une présomption de propriété, car le propriétaire de la terre peut dire : « N’ayant vu, ni entendu, qu’une seule personne en avait pris possession une année après l’autre, aussi n’ai-je pas protesté ». C’est pourquoi, si ces associés rédigent un contrat entre eux [attestant de leur association et stipulant] qu’ils [les associés] en feront usage [de la terre] successivement chaque année, au bout de trois ans, ils bénéficient d’une présomption de propriété, car un contrat est notoire. [Par conséquent,] étant donné qu’il [le propriétaire] n’a pas émis de protestation, il a perdu son droit. Et identique est la loi pour un esclave dont deux personnes ont pris possession et en ont fait usage successivement chaque année, si elles ont rédigé un contrat, elles bénéficient d’une présomption de propriété.
6. Si le détenteur a joui [des fruits d’un terrain] pendant un an, et l’a vendu, et l’acheteur a joui [des fruits] pendant un an et l’a vendu à un second acheteur, qui a joui [des fruits] pendant un an, s’ils ont vendu [le terrain] avec un acte de vente, [la possession] des trois est associée, et cela constitue une présomption de propriété car il [le propriétaire initial] n’a pas émis de protestation. Et si la vente a eu lieu sans acte de vente, cette possession n’est pas [suffisante pour constituer une présomption de propriété], car le propriétaire initial peut dire : « Étant donné qu’il n’y a pas eu une seule personne pendant trois ans, je n’ai pas eu besoin de faire une protestation ».
7. Si un homme a joui [des fruits d’un terrain] pendant un an et son fils pendant deux [ans], [ou si] le père a joui [des fruits] pendant deux [ans] et le fils pendant un [an], [ou si] le père a joui [des fruits] pendant un an, son fils pendant un an, et celui qui a acheté [le champ] de son fils [a joui des fruits] pendant un an, cela constitue une présomption de propriété, à condition [comme nous l’avons dit au § précédent] qu’il [l’acheteur] ait acheté [le champ] avec un acte [de vente].
8. S’il [le détenteur] a joui [des fruits du champ] en présence de l’homme qui était le propriétaire du champ pendant un an, et en présence de son fils pendant deux [ans suite au décès de son père], ou en présence du père pendant un an, en présence du fils pendant un an, et en présence de celui qui a acheté [le champ] de son fils pendant un an, cela constitue une présomption de propriété, à condition que le fils ait vendu ce champ parmi ses champs [c'est-à-dire qu’il a vendu tous ses champs sans précision, sans] mentionner qu’il vendait également le champ, et l’acheteur prétend l’avoir acheté, même si le fils admet cela], de sorte que le détenteur n’a pas remarqué que ce champ [également] avait été vendu [et peut donc prétendre « J’ignorais que tu avais également vendu ce champ que j’ai acheté à ton père »], et c’est pourquoi, il n’a pas pris soin de son acte [de vente]. Par contre, si le fils a vendu ce champ séparément, il n’est pas de plus grande protestation que celle-ci.
9. S’il [le détenteur] a labouré [le champ] une année après l’autre, même pendant plusieurs années, étant donné qu’il n’en a pas tiré profit, cela ne constitue pas une présomption de propriété. Et de même, s’il y a créé des canaux d’irrigation, et a simplement labouré [la terre] et passé la herse, sans jouir des fruits, cela ne constitue pas une présomption de propriété.
10. S’il a ensemencé [la terre], mais n’a eu aucun profit, c'est-à-dire qu’il a semé un kor [de produits agricoles], et a récolté un kor, cela ne constitue pas une présomption de propriété, car il n’en a pas tiré profit.
11. S’il a joui [de la récolte] avant maturité [en l’utilisant comme fourrage pour les animaux], cela ne constitue pas une présomption de propriété. Et s’il est d’usage à cet endroit de semer [des produits agricoles pour en faire la récolte] avant la maturité [afin de l’utiliser comme fourrage], parce que son prix est élevé [à cet endroit], cela constitue une présomption de propriété.
12. S’il a joui [des fruits] qui étaient orla, [des produits semés] la septième [année, la chemita], ou des cultures [de céréales] au milieu d’un vignoble, bien qu’il ait joui [des produits du champ] par une transgression, cela constitue une présomption de propriété.
13. Si l’endroit dont il a pris possession est un rocher ou une terre extrêmement sèche, qui ne peut pas être ensemencée, il faut [pour que le détenteur bénéficie d’une présomption de propriété] qu’il tire profit [de la terre] de manière adéquate, par exemple, y étende des fruits ou y place un animal ou ce qui est semblable. Et s’il n’en a pas tiré profit de manière adéquate pendant toutes ces trois années, il n’a pas de présomption de propriété.
14. S’il a placé un animal dans un endroit particulier de la cour d’autrui, ou y a élevé des poulets ou y placé un four, une kira, un moulin ou y a étendu son engrais, qu’il ait placé une séparation [entre l’endroit dont il a usage et le reste de la cour] ou non, s’il a fait usage de ces choses-là ou [choses] semblables pendant trois années jour et nuit, et fait une réclamation au propriétaire de la cour, disant : « Tu m’as fait don de cet endroit » ou « Tu me l’as vendu », il a une présomption de propriété.
15. Quand un champ est clôturé et qu’une personne prend possession [de la surface du champ à] l’extérieur de la clôture et profite [ainsi] de toute la surface qui n’est pas gardée, même si elle jouit [des fruits] une année après l’autre, elle n’a pas de présomption de propriété, car le propriétaire peut dire : « Voyant qu’elle semait dans un endroit non protégé, je me suis dit : “Tout ce qu’il sème sera mangé par une bête sauvage”, et c’est pourquoi je n’ai pas protesté ». Et identique est la loi pour quiconque sème dans un lieu qui n’est pas gardé, mais qui est accessible aux animaux sauvages et à toute personne.
16. S’il [une personne] a joui [des fruits] de tout [un terrain], à l’exception d’un beit rova, il a une présomption de propriété sur tout [le terrain], hormis ce beit rova dont il n’a pas joui ; même si [ce beit rova] est une terre extrêmement sèche au milieu du champ [et ne peut donc pas être ensemencé], étant donné qu’il n’en a pas fait usage de manière adéquate [cf. supra § 13], il n’a pas de présomption de propriété [sur ce beit rova].
17. Si l’un a pris possession des arbres et a joui des fruits [des arbres], et l’autre a pris possession de la terre, l’a ensemencée, et a joui des fruits [de la terre], et chacun des deux prétend : « Tout [le terrain] m’appartient, c’est moi qui l’ai acheté », celui qui a pris possession des arbres et a joui [des fruits] pendant trois ans a droit aux arbres, ainsi qu’à la terre nécessaire, ce qui correspond à la surface où une personne cueillant des fruits peut se tenir avec son panier à l’extérieur [de la surface recouverte par les branches, ainsi que toute la surface occupée par l’arbre] pour chaque arbre, et celui qui a pris possession du terrain a droit au reste du terrain.
18. Et de même, celui qui jouit de tous les fruits d’un arbre pendant trois ans, et fait une réclamation contre le propriétaire de l’arbre, [disant :] « Tu m’as vendu cet arbre et sa terre [la terre qui est en dessous] », il a droit à la surface de la terre correspondant à l’épaisseur de l’arbre, jusqu’aux profondeurs [de la terre, et peut donc replanter un autre arbre si celui-ci se dessèche].
19. [Dans le cas d’]un champ d’arbres qui comprend trente arbres dans la surface requise pour semer trois séa [dix arbres par beit séa], s’il [le détenteur] jouit [des fruits] de dix arbres la première année [trois arbres d’un beit séa, trois arbres du second beit séa, et quatre du troisième], [des fruits] de dix [arbres] la seconde année, et [des fruits] de dix [arbres] la troisième année, il a une présomption de propriété sur tout [le champ], à condition que les dix [arbres] dont il a joui soient éparpillés dans tous les trois beit séa, et que les autres arbres n’aient pas produit de fruits. Par contre, si les autres arbres ont produit des fruits et qu’il n’en a pas joui, il n’a de présomption de propriété que sur ce [les fruits] dont il a joui [et non même sur les arbres].
20. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a joui d’une partie des fruits et que d’autres personnes ont récolté les autres fruits. Mais si les fruits sont restés sur [les arbres], étant donné qu’il a joui [des fruits] d’arbres de [différentes parties] de tout le champ, il a une présomption de propriété sur tout le champ, bien qu’il n’ait pas recueilli tous les fruits.
2. S’il produit des témoins [attestant] qu’il a habité dans cette cour pendant trois ans ou l’a louée [l’a donnée en location à un autre] pendant trois ans, il a une présomption de propriété. Si le propriétaire de la cour prétend : « Peut-être n’y a-t-il pas habité jour et nuit ? » ou « Peut-être ceux qui ont loué [la cour] n’y ont pas habité jour et nuit ? », cela est un argument [valable auquel doit répondre le détenteur]. On dit [donc] au détenteur : « Produis donc des témoins [qui attestent] que ces années [où tu y as habité] sont entières [c'est-à-dire que toi ou ton locataire y a habité] le jour et la nuit, ou retire-toi ». Même si des témoins viennent et disent : « C’est à nous qu’il [le détenteur] a loué [cette cour] et nous y avons habité jour et nuit », et le propriétaire de la cour répond : « Qu’ils produisent des témoins [attestant] qu’ils y ont habité jour et nuit », ces locataires doivent apporter une preuve qu’ils y ont habité sans interruption. [La raison pour laquelle leur témoignage n’est pas accepté] est que cela dépend d’eux-mêmes et non de la déclaration du détenteur pour qu’ils témoignent en sa faveur [ils ne peuvent témoigner de ce qu’ils ont eux-mêmes fait ; un tel témoignage n’est pas valable].
3. Si le détenteur ou les témoins qui y ont habité sont des vendeurs de parfums qui tournent dans les villes, ou [ont une activité] semblable, on avance a priori un argument [en faveur du propriétaire], et lorsqu’il [le détenteur] produit des témoins qui attestent de sa possession, on lui dit : « Produis des témoins [qui attestent] que tu en as eu possession jour et nuit ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les cours et les maisons, et ce qui est semblable, qui sont faites pour y habiter jour et nuit. Par contre, les magasins des marchands, et ce qui est semblable, qui ne sont habités que durant la journée, s’il y habite la journée pendant trois ans, il a une présomption de propriété.
4. Les trois années susmentionnées doivent être consécutives. S’il [une personne] prend possession d’un champ, et l’ensemence une année, le laisse en friche une année, l’ensemence une année, et le laisse en friche une année, même s’il agit ainsi plusieurs années [même cinq ans, de sorte qu’il l’a ensemencé trois années], il n’a pas de présomption de propriété. Si l’usage local est de laisser en friche [les terres pour laisser reposer la terre], même si [l’usage est partagé, c'est-à-dire que] certaines personnes ensemencent [leur champ] une année après l’autre [sans laisser la terre en friche], et certaines ensemencent un an, et laisse [la terre] en friche un an, il a une présomption de propriété, car il peut dire : « Je ne l’ai laissée [la terre] en friche que dans le but qu’elle soit plus fertile l’année où je l’ensemencerai ».
5. Si deux associés ont possession d’un champ pendant six ans, le premier jouit [des produits] pendant la première [année], la troisième, et la cinquième, et le second jouit [des fruits] pendant la seconde [année], la quatrième, et la sixième, aucun d’eux ne bénéficie d’une présomption de propriété, car le propriétaire de la terre peut dire : « N’ayant vu, ni entendu, qu’une seule personne en avait pris possession une année après l’autre, aussi n’ai-je pas protesté ». C’est pourquoi, si ces associés rédigent un contrat entre eux [attestant de leur association et stipulant] qu’ils [les associés] en feront usage [de la terre] successivement chaque année, au bout de trois ans, ils bénéficient d’une présomption de propriété, car un contrat est notoire. [Par conséquent,] étant donné qu’il [le propriétaire] n’a pas émis de protestation, il a perdu son droit. Et identique est la loi pour un esclave dont deux personnes ont pris possession et en ont fait usage successivement chaque année, si elles ont rédigé un contrat, elles bénéficient d’une présomption de propriété.
6. Si le détenteur a joui [des fruits d’un terrain] pendant un an, et l’a vendu, et l’acheteur a joui [des fruits] pendant un an et l’a vendu à un second acheteur, qui a joui [des fruits] pendant un an, s’ils ont vendu [le terrain] avec un acte de vente, [la possession] des trois est associée, et cela constitue une présomption de propriété car il [le propriétaire initial] n’a pas émis de protestation. Et si la vente a eu lieu sans acte de vente, cette possession n’est pas [suffisante pour constituer une présomption de propriété], car le propriétaire initial peut dire : « Étant donné qu’il n’y a pas eu une seule personne pendant trois ans, je n’ai pas eu besoin de faire une protestation ».
7. Si un homme a joui [des fruits d’un terrain] pendant un an et son fils pendant deux [ans], [ou si] le père a joui [des fruits] pendant deux [ans] et le fils pendant un [an], [ou si] le père a joui [des fruits] pendant un an, son fils pendant un an, et celui qui a acheté [le champ] de son fils [a joui des fruits] pendant un an, cela constitue une présomption de propriété, à condition [comme nous l’avons dit au § précédent] qu’il [l’acheteur] ait acheté [le champ] avec un acte [de vente].
8. S’il [le détenteur] a joui [des fruits du champ] en présence de l’homme qui était le propriétaire du champ pendant un an, et en présence de son fils pendant deux [ans suite au décès de son père], ou en présence du père pendant un an, en présence du fils pendant un an, et en présence de celui qui a acheté [le champ] de son fils pendant un an, cela constitue une présomption de propriété, à condition que le fils ait vendu ce champ parmi ses champs [c'est-à-dire qu’il a vendu tous ses champs sans précision, sans] mentionner qu’il vendait également le champ, et l’acheteur prétend l’avoir acheté, même si le fils admet cela], de sorte que le détenteur n’a pas remarqué que ce champ [également] avait été vendu [et peut donc prétendre « J’ignorais que tu avais également vendu ce champ que j’ai acheté à ton père »], et c’est pourquoi, il n’a pas pris soin de son acte [de vente]. Par contre, si le fils a vendu ce champ séparément, il n’est pas de plus grande protestation que celle-ci.
9. S’il [le détenteur] a labouré [le champ] une année après l’autre, même pendant plusieurs années, étant donné qu’il n’en a pas tiré profit, cela ne constitue pas une présomption de propriété. Et de même, s’il y a créé des canaux d’irrigation, et a simplement labouré [la terre] et passé la herse, sans jouir des fruits, cela ne constitue pas une présomption de propriété.
10. S’il a ensemencé [la terre], mais n’a eu aucun profit, c'est-à-dire qu’il a semé un kor [de produits agricoles], et a récolté un kor, cela ne constitue pas une présomption de propriété, car il n’en a pas tiré profit.
11. S’il a joui [de la récolte] avant maturité [en l’utilisant comme fourrage pour les animaux], cela ne constitue pas une présomption de propriété. Et s’il est d’usage à cet endroit de semer [des produits agricoles pour en faire la récolte] avant la maturité [afin de l’utiliser comme fourrage], parce que son prix est élevé [à cet endroit], cela constitue une présomption de propriété.
12. S’il a joui [des fruits] qui étaient orla, [des produits semés] la septième [année, la chemita], ou des cultures [de céréales] au milieu d’un vignoble, bien qu’il ait joui [des produits du champ] par une transgression, cela constitue une présomption de propriété.
13. Si l’endroit dont il a pris possession est un rocher ou une terre extrêmement sèche, qui ne peut pas être ensemencée, il faut [pour que le détenteur bénéficie d’une présomption de propriété] qu’il tire profit [de la terre] de manière adéquate, par exemple, y étende des fruits ou y place un animal ou ce qui est semblable. Et s’il n’en a pas tiré profit de manière adéquate pendant toutes ces trois années, il n’a pas de présomption de propriété.
14. S’il a placé un animal dans un endroit particulier de la cour d’autrui, ou y a élevé des poulets ou y placé un four, une kira, un moulin ou y a étendu son engrais, qu’il ait placé une séparation [entre l’endroit dont il a usage et le reste de la cour] ou non, s’il a fait usage de ces choses-là ou [choses] semblables pendant trois années jour et nuit, et fait une réclamation au propriétaire de la cour, disant : « Tu m’as fait don de cet endroit » ou « Tu me l’as vendu », il a une présomption de propriété.
15. Quand un champ est clôturé et qu’une personne prend possession [de la surface du champ à] l’extérieur de la clôture et profite [ainsi] de toute la surface qui n’est pas gardée, même si elle jouit [des fruits] une année après l’autre, elle n’a pas de présomption de propriété, car le propriétaire peut dire : « Voyant qu’elle semait dans un endroit non protégé, je me suis dit : “Tout ce qu’il sème sera mangé par une bête sauvage”, et c’est pourquoi je n’ai pas protesté ». Et identique est la loi pour quiconque sème dans un lieu qui n’est pas gardé, mais qui est accessible aux animaux sauvages et à toute personne.
16. S’il [une personne] a joui [des fruits] de tout [un terrain], à l’exception d’un beit rova, il a une présomption de propriété sur tout [le terrain], hormis ce beit rova dont il n’a pas joui ; même si [ce beit rova] est une terre extrêmement sèche au milieu du champ [et ne peut donc pas être ensemencé], étant donné qu’il n’en a pas fait usage de manière adéquate [cf. supra § 13], il n’a pas de présomption de propriété [sur ce beit rova].
17. Si l’un a pris possession des arbres et a joui des fruits [des arbres], et l’autre a pris possession de la terre, l’a ensemencée, et a joui des fruits [de la terre], et chacun des deux prétend : « Tout [le terrain] m’appartient, c’est moi qui l’ai acheté », celui qui a pris possession des arbres et a joui [des fruits] pendant trois ans a droit aux arbres, ainsi qu’à la terre nécessaire, ce qui correspond à la surface où une personne cueillant des fruits peut se tenir avec son panier à l’extérieur [de la surface recouverte par les branches, ainsi que toute la surface occupée par l’arbre] pour chaque arbre, et celui qui a pris possession du terrain a droit au reste du terrain.
18. Et de même, celui qui jouit de tous les fruits d’un arbre pendant trois ans, et fait une réclamation contre le propriétaire de l’arbre, [disant :] « Tu m’as vendu cet arbre et sa terre [la terre qui est en dessous] », il a droit à la surface de la terre correspondant à l’épaisseur de l’arbre, jusqu’aux profondeurs [de la terre, et peut donc replanter un autre arbre si celui-ci se dessèche].
19. [Dans le cas d’]un champ d’arbres qui comprend trente arbres dans la surface requise pour semer trois séa [dix arbres par beit séa], s’il [le détenteur] jouit [des fruits] de dix arbres la première année [trois arbres d’un beit séa, trois arbres du second beit séa, et quatre du troisième], [des fruits] de dix [arbres] la seconde année, et [des fruits] de dix [arbres] la troisième année, il a une présomption de propriété sur tout [le champ], à condition que les dix [arbres] dont il a joui soient éparpillés dans tous les trois beit séa, et que les autres arbres n’aient pas produit de fruits. Par contre, si les autres arbres ont produit des fruits et qu’il n’en a pas joui, il n’a de présomption de propriété que sur ce [les fruits] dont il a joui [et non même sur les arbres].
20. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a joui d’une partie des fruits et que d’autres personnes ont récolté les autres fruits. Mais si les fruits sont restés sur [les arbres], étant donné qu’il a joui [des fruits] d’arbres de [différentes parties] de tout le champ, il a une présomption de propriété sur tout le champ, bien qu’il n’ait pas recueilli tous les fruits.