Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
6 'Hechvan 5786 / 10.28.2025
Lois des prétentions : Chapitre Onze
1. Tous les biens immeubles connus pour avoir appartenu à une personne, même s’ils sont maintenant en la possession d’une autre personne, sont présumés appartenir à leur propriétaire. Quel est le cas ? Réouven fait usage d’une cour comme une personne qui fait usage de sa propre cour, c'est-à-dire qu’il y habite, la loue aux autres, construit et détruit. Puis, après un certain temps, Chimone vient et fait une réclamation contre lui, disant : « Cette cour, qui est en ta possession, m’appartient, et je te l’ai louée » ou « […] prêtée », et Réouven lui répond : « Elle t’appartenait, mais tu me l’as vendue » ou « […] tu m’en as fait don ». [Dans ce cas,] si Chimone n’a pas de témoins [qui attestent] que [cette cour] était connue lui appartenir, Réouven prête un serment d’incitation et reste à sa place [c'est-à-dire que la cour est maintenue en sa possession]. Par contre, si Chimone produit des témoins [qui attestent] que cette cour lui appartenait, elle est présumée appartenir à Chimone, et l’on dit à Réouven : « Apporte une preuve qu’il te l’a vendue » ou « […] t’en a fait don ». Et s’il n’apporte pas de preuve, on l’en expulse, et on restitue [la terre] à Chimone, même si Réouven ne reconnaît pas qu’elle appartenait [à Chimone], car Chimone a des témoins [en sa faveur].
2. Dans quel cas exigeons-nous que Réouven apporte une preuve [de ce droit de propriété] ou se retire [dans le cas contraire] ? S’il n’en a pas fait usage longtemps. Par contre, s’il produit des témoins [qui attestent] qu’il a joui des fruits de la terre pendant trois années consécutives, et a joui de toute [la terre] de la même manière que toute personne aurait joui de cette terre, sous réserve qu’il fût possible que le propriétaire initial fut informé du fait que cette personne en a eu la possession, et n’ait pas émis de protestation, on la maintient en la possession de Réouven ; Réouven prête [alors] un serment d’incitation que Chimone la lui a vendue ou lui en a fait don, et est quitte. [La raison en est que dans ce cas,] l’on dit à Chimone : « Si ce que tu prétends est vrai, et que tu n’as pas vendu […] » ou « […] n’as pas fait don [de la terre], comment est-il possible que celui-ci fît usage de ta terre une année après l’autre sans que tu n’aies ni contrat de location, ni contrat d’antichrèse et tu n’aies pas protesté ? » S’il répond : « Parce que je n’ai pas été informé de ce fait, car je me trouvais dans une province lointaine », on lui dit : « Il est impossible que tu n’aies pas eu échos du fait pendant trois ans ; une fois avisé, tu aurais dû faire une protestation devant témoins et les informer [en leur disant :] “untel m’a volé, je vais demain le poursuivre en justice” ; et puisque tu n’as pas émis de protestation, tu t’es toi-même causé cette perte ». C’est pourquoi, s’il y avait une guerre ou qu’il n’y avait pas de communication entre l’endroit où se trouvait Réouven et l’endroit où se trouvait Chimone , même si Réouven a joui [des fruits] pendant dix ans, on en exige le paiement, et elle [la terre] est restituée à Chimone, parce qu’il [Chimone] peut [dans ce cas] dire : « J’ignorais que celui-ci faisait usage de ma terre ».
3. [Dans le cas précédent,] si Réouven produit des témoins que Chimone venait chaque année pendant une période de trente jours et séjournait à cet endroit pendant trente jours ou moins, on dit à Chimone : « Pourquoi n’as-tu pas protesté lorsque tu es venu ? Tu as perdu ton droit ! » Si Chimone répond et dit : « J’étais occupé à la foire , et j’ignorais que celui-ci se trouvait dans ma cour », cela est un argument [convenable] car [il est pensable que] pendant trente jours, un homme soit occupé à la foire. [Toutefois,] s’il a séjourné plus de trente jours sans avoir protesté, il perd son droit. Et il me semble que cette loi ne concerne que les villages, où les gens sont très occupés avec leur foire.
4. Et pourquoi ne dit-on pas à Réouven : « S’il est vrai qu’il [Chimone] t’a vendu […] » ou « […] t’a fait don [de la terre], pourquoi n’as-tu pas conservé minutieusement ton contrat » ? Parce qu’un homme ne garde pas son contrat toute sa vie ; on présume qu’un homme ne prend soin de son contrat pendant trois ans, et voyant que personne ne proteste, n’y prête plus attention.
5. Dans le cas où Chimone émet une protestation dans une province lointaine [cas où Réouven, quand il est contesté en justice, doit dès lors prouver ses dires, cf. § 2], pourquoi Réouven ne pourrait-il pas dire : « Je n’ai pas eu connaissance de sa protestation, pour prêter attention au contrat » ? Parce qu’on lui dit : « Ton ami a un ami, et son ami a un ami, nous présumons que tu en as eu connaissance ; et étant avisé de sa protestation, si tu possédais vraiment un contrat et n’y as pas prêté attention, c’est toi qui t’es causé cette perte ! »
6. C’est pourquoi, si Chimone a protesté devant témoins et leur a dit : « N’en dites rien », cela n’est pas une protestation [valide]. Mais si les témoins ont dit d’eux-mêmes : « Nous n’en dirons rien », la protestation est [valide], car quand un homme ne reçoit pas l’instruction [explicite de ne pas relater] un fait, il [finit par] le relate[r] sans prêter attention [au fait qu’il s’est engagé à ne pas en parler]. Et de même, s’il a donné aux témoins la directive [suivante :] « Ne l’en informez pas [Réouven] » ou s’ils ont dit d’eux-mêmes : « Nous ne l’en informerons pas », cela est également une protestation [valide], [car] même s’ils ne l’informent pas [Réouven] lui-même, ils en informent d’autres personnes, et l’information lui parviendra finalement.
7. Comment [se déroule] la protestation ? Il [le propriétaire] dit devant deux personnes : « Untel, qui fait usage de ma cour » ou « […] de mon champ est un brigand, je vais le poursuivre en justice ». Et de même, s’il leur dit : « [Mon champ ou ma cour] lui est loué » ou « […] lui est donné en antichrèse ; s’il prétend que je le lui ai vendu ou que je lui en ai fait don, je le poursuivrai en justice », ou un cas semblable, cela est une protestation [valide], même s’il n’émet pas cette protestation dans la province où il [le détenteur] a pris possession [du champ]. Par contre, s’il leur dit [aux témoins] : « Untel, qui fait usage de ma cour, est un brigand », cela n’est pas une protestation [valide], car Réouven peut dire : « Lorsque j’ai entendu [cela], je me suis dit : “Peut-être qu’il me diffame seulement”, et c’est pourquoi, je n’ai pas pris soin de mon contrat. »
8. Une protestation en présence de deux personnes est une protestation [valide], et elles [les deux personnes présentes] rédigent [un acte enregistrant cette protestation], même s’il [le propriétaire] ne [leur] a pas dit [expressément] : « Rédigez [un acte] ». Et dès lors qu’il [le propriétaire] a protesté la première année, il n’a pas besoin de renouveler sa protestation chaque année. Toutefois, il ne faut pas qu’il y ait trois années révolues entre chaque protestation, aussi doit-il renouveler sa protestation au terme de chaque période de trois ans. Et s’il émet une protestation et n’émet une [autre] protestation que plus de trois ans après la première, la protestation n’est pas [valide].
9. Si Réouven produit des témoins [qui attestent] que Chimone, le propriétaire du champ, a rassemblé les produits du champ et les lui a donnés, le champ reste en la possession de Réouven, même s’il prétend que Chimone le lui a vendu ou lui en a fait don le jour même [il n’a donc pas joui des fruits pendant trois ans], car s’il ne lui avait pas vendu ou ne lui avait pas fait don [du champ], il n’aurait pas aidé Réouven dans le champ en lui donnant les produits.
10. Si Chimone prétend [la chose suivante :] « Certes [j’ai aidé Réouven à prendre les fruits], parce que je l’ai fait venir [dans le champ] pour les fruits [c'est-à-dire je lui ai vendu ou donné le droit aux fruits], les fruits lui appartenaient [donc,] mais je ne lui ai pas vendu la propriété [le champ même] », il est cru, et il [le champ] est retourné à Chimone, à moins que Réouven ait joui [des fruits] pendant trois années consécutives, et qu’il [Chimone] n’ait pas protesté, comme nous l’avons expliqué
2. Dans quel cas exigeons-nous que Réouven apporte une preuve [de ce droit de propriété] ou se retire [dans le cas contraire] ? S’il n’en a pas fait usage longtemps. Par contre, s’il produit des témoins [qui attestent] qu’il a joui des fruits de la terre pendant trois années consécutives, et a joui de toute [la terre] de la même manière que toute personne aurait joui de cette terre, sous réserve qu’il fût possible que le propriétaire initial fut informé du fait que cette personne en a eu la possession, et n’ait pas émis de protestation, on la maintient en la possession de Réouven ; Réouven prête [alors] un serment d’incitation que Chimone la lui a vendue ou lui en a fait don, et est quitte. [La raison en est que dans ce cas,] l’on dit à Chimone : « Si ce que tu prétends est vrai, et que tu n’as pas vendu […] » ou « […] n’as pas fait don [de la terre], comment est-il possible que celui-ci fît usage de ta terre une année après l’autre sans que tu n’aies ni contrat de location, ni contrat d’antichrèse et tu n’aies pas protesté ? » S’il répond : « Parce que je n’ai pas été informé de ce fait, car je me trouvais dans une province lointaine », on lui dit : « Il est impossible que tu n’aies pas eu échos du fait pendant trois ans ; une fois avisé, tu aurais dû faire une protestation devant témoins et les informer [en leur disant :] “untel m’a volé, je vais demain le poursuivre en justice” ; et puisque tu n’as pas émis de protestation, tu t’es toi-même causé cette perte ». C’est pourquoi, s’il y avait une guerre ou qu’il n’y avait pas de communication entre l’endroit où se trouvait Réouven et l’endroit où se trouvait Chimone , même si Réouven a joui [des fruits] pendant dix ans, on en exige le paiement, et elle [la terre] est restituée à Chimone, parce qu’il [Chimone] peut [dans ce cas] dire : « J’ignorais que celui-ci faisait usage de ma terre ».
3. [Dans le cas précédent,] si Réouven produit des témoins que Chimone venait chaque année pendant une période de trente jours et séjournait à cet endroit pendant trente jours ou moins, on dit à Chimone : « Pourquoi n’as-tu pas protesté lorsque tu es venu ? Tu as perdu ton droit ! » Si Chimone répond et dit : « J’étais occupé à la foire , et j’ignorais que celui-ci se trouvait dans ma cour », cela est un argument [convenable] car [il est pensable que] pendant trente jours, un homme soit occupé à la foire. [Toutefois,] s’il a séjourné plus de trente jours sans avoir protesté, il perd son droit. Et il me semble que cette loi ne concerne que les villages, où les gens sont très occupés avec leur foire.
4. Et pourquoi ne dit-on pas à Réouven : « S’il est vrai qu’il [Chimone] t’a vendu […] » ou « […] t’a fait don [de la terre], pourquoi n’as-tu pas conservé minutieusement ton contrat » ? Parce qu’un homme ne garde pas son contrat toute sa vie ; on présume qu’un homme ne prend soin de son contrat pendant trois ans, et voyant que personne ne proteste, n’y prête plus attention.
5. Dans le cas où Chimone émet une protestation dans une province lointaine [cas où Réouven, quand il est contesté en justice, doit dès lors prouver ses dires, cf. § 2], pourquoi Réouven ne pourrait-il pas dire : « Je n’ai pas eu connaissance de sa protestation, pour prêter attention au contrat » ? Parce qu’on lui dit : « Ton ami a un ami, et son ami a un ami, nous présumons que tu en as eu connaissance ; et étant avisé de sa protestation, si tu possédais vraiment un contrat et n’y as pas prêté attention, c’est toi qui t’es causé cette perte ! »
6. C’est pourquoi, si Chimone a protesté devant témoins et leur a dit : « N’en dites rien », cela n’est pas une protestation [valide]. Mais si les témoins ont dit d’eux-mêmes : « Nous n’en dirons rien », la protestation est [valide], car quand un homme ne reçoit pas l’instruction [explicite de ne pas relater] un fait, il [finit par] le relate[r] sans prêter attention [au fait qu’il s’est engagé à ne pas en parler]. Et de même, s’il a donné aux témoins la directive [suivante :] « Ne l’en informez pas [Réouven] » ou s’ils ont dit d’eux-mêmes : « Nous ne l’en informerons pas », cela est également une protestation [valide], [car] même s’ils ne l’informent pas [Réouven] lui-même, ils en informent d’autres personnes, et l’information lui parviendra finalement.
7. Comment [se déroule] la protestation ? Il [le propriétaire] dit devant deux personnes : « Untel, qui fait usage de ma cour » ou « […] de mon champ est un brigand, je vais le poursuivre en justice ». Et de même, s’il leur dit : « [Mon champ ou ma cour] lui est loué » ou « […] lui est donné en antichrèse ; s’il prétend que je le lui ai vendu ou que je lui en ai fait don, je le poursuivrai en justice », ou un cas semblable, cela est une protestation [valide], même s’il n’émet pas cette protestation dans la province où il [le détenteur] a pris possession [du champ]. Par contre, s’il leur dit [aux témoins] : « Untel, qui fait usage de ma cour, est un brigand », cela n’est pas une protestation [valide], car Réouven peut dire : « Lorsque j’ai entendu [cela], je me suis dit : “Peut-être qu’il me diffame seulement”, et c’est pourquoi, je n’ai pas pris soin de mon contrat. »
8. Une protestation en présence de deux personnes est une protestation [valide], et elles [les deux personnes présentes] rédigent [un acte enregistrant cette protestation], même s’il [le propriétaire] ne [leur] a pas dit [expressément] : « Rédigez [un acte] ». Et dès lors qu’il [le propriétaire] a protesté la première année, il n’a pas besoin de renouveler sa protestation chaque année. Toutefois, il ne faut pas qu’il y ait trois années révolues entre chaque protestation, aussi doit-il renouveler sa protestation au terme de chaque période de trois ans. Et s’il émet une protestation et n’émet une [autre] protestation que plus de trois ans après la première, la protestation n’est pas [valide].
9. Si Réouven produit des témoins [qui attestent] que Chimone, le propriétaire du champ, a rassemblé les produits du champ et les lui a donnés, le champ reste en la possession de Réouven, même s’il prétend que Chimone le lui a vendu ou lui en a fait don le jour même [il n’a donc pas joui des fruits pendant trois ans], car s’il ne lui avait pas vendu ou ne lui avait pas fait don [du champ], il n’aurait pas aidé Réouven dans le champ en lui donnant les produits.
10. Si Chimone prétend [la chose suivante :] « Certes [j’ai aidé Réouven à prendre les fruits], parce que je l’ai fait venir [dans le champ] pour les fruits [c'est-à-dire je lui ai vendu ou donné le droit aux fruits], les fruits lui appartenaient [donc,] mais je ne lui ai pas vendu la propriété [le champ même] », il est cru, et il [le champ] est retourné à Chimone, à moins que Réouven ait joui [des fruits] pendant trois années consécutives, et qu’il [Chimone] n’ait pas protesté, comme nous l’avons expliqué