Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

5 'Hechvan 5786 / 10.27.2025

Lois des prétentions : Chapitre Dix

1. Un animal domestique ou sauvage qui n’est pas gardé [dans un enclos], mais va n’importe où et pâture, n’est pas présumé appartenir à celui qui l’a saisi, s’il est connu appartenir au propriétaire. Quel est le cas ? Si le demandeur produit des témoins [qui attestent] qu’il est connu que cet animal lui appartient, et celui qui l’a saisi prétend : « Tu m’en as fait don » [ou] « Tu me l’as vendu », il n’est pas cru, car le fait qu’il [l’animal] est en sa possession n’est pas une preuve, car [on présume qu’]il [l’animal] est parti de lui-même et est entré dans son domaine. C’est pourquoi, s’il [le défendeur] ne fournit pas de preuve, l’animal est restitué à son propriétaire, et il [le propriétaire] prête un serment d’incitation sur sa déclaration.

2. [Toutefois,] si l’animal est gardé ou confié à un berger [qui le surveille], même s’il [le propriétaire] produit des témoins [attestant] qu’il [l’animal] lui appartient, il est présumé appartenir à celui qu’il l’a en sa possession. Et s’il [ce dernier] prétend : « Tu me l’as vendu » ou « Tu m’en as fait don », il prête un serment d’incitation et est quitte.

3. C’est pourquoi, si quelqu’un saisit l’animal d’un autre, qui était gardé ou confié à un berger, et le propriétaire prétend : « Il [l’animal] est parti de lui-même et est venu chez toi » ou « C’est un dépôt » ou « Je te l’ai prêté », et celui qui l’a saisi prétend : « Certes, il ne m’appartient pas, mais tu me dois telle somme » ou « […] tu me l’as confié en gage pour telle somme » ou « […]m’as causé un dommage pour lequel tu dois me payer telle somme », il peut prétendre [qu’une somme] équivalente au prix [de l’animal lui est due], parce qu’il aurait pu dire : « Je l’ai acheté » ; il prête un serment imposé par la Thora et perçoit [ce qu’il prétend lui être dû].

4. Et de même, les esclaves qui peuvent marcher ne sont pas présumés appartenir à celui qui les a en sa possession ; plutôt, si le demandeur produit des témoins [attestant] qu’il est connu qu’il [un esclave défini] lui appartient [au demandeur], et que l’autre [le défendeur] prétend : « Tu me l’as vendu » [ou] « Tu m’en as fait don », il [ce dernier] n’est pas cru, et l’esclave est retourné à son propriétaire ; le demandeur doit prêter un serment [d’incitation] qu’il n’a pas vendu [l’esclave], ni n’en a fait don. Si le défendeur qui a saisi [l’esclave] produit des témoins [qui attestent] qu’il possède cet esclave depuis trois années consécutives jour pour jour, et en fait usage à la manière des esclaves qui servent leur maître, étant donné qu’il [le propriétaire initial] n’a pas émis de protestation durant toutes ces années, il [le défendeur] est cru, et on le laisse en sa possession après qu’il prête serment qu’il l’a acheté [au propriétaire] ou qu’il [ce dernier] lui en a fait don. Par contre, un enfant esclave qui ne peut pas marcher sur pied du fait de son jeune âge, est considéré comme les autres biens meubles, et celui qui en a la possession a une présomption de propriété, et [on applique la règle] « qui retire d’un autre a la charge de la preuve ».

5. Quand quelqu’un fait une réclamation à un autre et dit : « Ce vêtement […] » ou « Cet animal […] » ou « Cet esclave qui est en ta possession m’appartient » ou « […] t’a été prêté » ou « […] m’a été volé » ou « […] je l’ai mis en dépôt chez toi » ou « […] t’est loué », et le défendeur dit : « Non, cela est mon bien et mon héritage », et le demandeur produit des témoins qui attestent savoir que cet objet ou cet esclave ou cet animal lui appartenait [au demandeur]. Si le demandeur se reprend et dit : « Certes, il t’appartenait, mais tu me l’as donné » ou « […] tu me l’a vendu, et ce qui j’ai dit [au début] : “Il est mon héritage” ne signifie pas que je l’ai hérité de mes pères, mais qu’il m’appartient comme si j’en avais hérité », il est cru, et prête un serment d’incitation, car nous avons déjà expliqué [ch. 7 § 8] que celui qui fait une déclaration peut faire une autre déclaration [s’il donne une] plausible [interprétation de sa première prétention].

6. Si deux personnes sont en litige concernant un bateau [et aucune d’elles n’en a la possession], l’une dit : « Tout [le bateau] m’appartient » et l’autre dit : « Tout [le bateau] m’appartient », et elles se présentent au tribunal, et l’une dit [aux juges] : « Saisissez-le [le bateau] jusqu’à ce je produise des témoins [qui attestent qu’il m’appartient] », ils [les juges] ne doivent pas le saisir. Et si le tribunal le saisit [à la demande des deux parties, ou par erreur, à la demande d’une seule], et qu’elle part et ne trouve pas de témoins et dit : « Laissez-le entre nous et celui qui vaincra [l’autre] le prendra, comme le voulait la loi avant [que le tribunal saisisse le bateau] », on ne tient pas compte [de cette demande, même si toutes deux sont d’accord], et le tribunal ne leur remet pas [le bateau] jusqu’à ce qu’ils produisent des témoins ou jusqu’à ce que l’un admette [la réclamation de] l’autre ou qu’ils partagent de leur gré, en prêtant serment, comme nous l’avons expliqué.