Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 'Hechvan 5786 / 10.26.2025

Lois des prétentions : Chapitre Neuf

1. Un artisan n’a pas de présomption de propriété sur les ustensiles qui sont en sa possession, qu’il s’agisse d’ustensiles faits pour être prêtés ou loués, ou d’autres ustensiles. Quel est le cas ? S’il [une personne] voit [avec témoins] son ustensile en la possession d’un artisan [juste avant la réclamation] et produit des témoins qui savent que cet ustensile lui appartient, et fait une réclamation [contre l’artisan], disant : « Je te l’ai confié pour le réparer », et l’artisan répond : « Je l’ai reçu en tant qu’objet vendu » ou « […] en tant que don », ou déclare : « Tu m’en as fait don […] » ou « Tu me l’as vendu après me l’avoir confié pour le réparer », bien qu’il [le demandeur] lui ait donné [l’ustensile à l’artisan] sans témoins, le propriétaire de l’ustensile est cru, et on le retire à l’artisan, et le propriétaire de l’ustensile doit prêter un serment d’incitation sur sa déclaration. Certains guéonim ont statué [dans ce cas] que même si le propriétaire ne produit pas de témoins [attestant] que cet ustensile lui appartient, étant donné qu’il a aperçu son ustensile en la possession de l’artisan, et l’artisan reconnaît qu’il [l’ustensile] lui appartenait [au demandeur] et [prétend] qu’il [le demandeur] le lui a vendu, il [le demandeur] est cru. Mais s’il [l’artisan] dit : « Cela n’a jamais eu lieu et l’ustensile m’appartient », il [l’artisan] est cru et prête un serment d’incitation. Et si le propriétaire [de l’ustensile] produit des témoins [qui attestent] qu’il est connu que cet ustensile lui appartient, l’artisan n’est pas cru. Cette décision [des guéonim qui donne confiance au propriétaire de l’ustensile, même s’il ne produit pas de témoins que l’ustensile lui appartient] me paraît inconcevable.

2. S’il ne voit pas l’ustensile [avec témoins] en la possession de l’artisan [juste avant sa réclamation], mais fait une réclamation [contre l’artisan] et dit : « Je lui ai confié tel ustensile à réparer », et l’artisan dit : « Tu me l’as ensuite vendu » ou « Tu me l’as [ensuite] donné », l’artisan prête un serment d’incitation et est quitte, étant donné qu’il aurait pu dire [s’il avait voulu] : « Cela n’a jamais eu lieu [cet ustensile ne m’a jamais été confié] ». Et même s’il [le propriétaire] a confié [l’ustensile à l’artisan à réparer] en présence de témoins, l’artisan est cru [quand il prétend l’avoir ensuite acheté ou reçu en don], étant donné qu’il aurait pu dire : « Je le lui ai rendu » [étant donné qu’il n’y a pas de témoins qu’il se trouve encore en sa possession], [et aurait été cru] car quand quelqu’un confie [un objet] en dépôt chez un autre en présence de témoins, il [ce dernier] n’a pas besoin de lui rendre en présence de témoins. C’est pourquoi, l’artisan prête un serment d’incitation et est quitte, et on ne l’oblige pas à produire l’ustensile. Et s’il [l’artisan] produit [l’ustensile], étant donné qu’il est [maintenant] vu [en la possession de l’artisan], le propriétaire peut apporter des témoins [qui attestent] qu’il lui appartient, et le reprendre [à l’artisan], même s’il lui a confié [l’ustensile à l’artisan] sans témoins, comme nous l’avons expliqué [§ 1]. C’est pourquoi, dans le cas où l’artisan fait une réclamation [contre le propriétaire], et dit : « Tu m’as fixé un salaire de deux [zouz] », et le propriétaire dit : « Je ne t’ai fixé qu’un seul [zouz pour ton salaire] », si l’ustensile est vu par eux [et il est établi qu’il appartient au propriétaire], étant donné que l’artisan n’a pas de présomption de propriété sur [cet ustensile] et ne peut pas prétendre l’avoir acheté, le propriétaire prête un serment en tenant un objet [saint] sur le salaire, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] le louage, et paye [cette somme]. Et si l’ustensile n’est pas vu par eux, étant donné que l’artisan serait cru s’il disait : « Je l’ai acheté », il peut prétendre [avoir un salaire] allant jusqu’au prix [de l’ustensile], et prête un serment en tenant un objet [saint] et perçoit [ce qu’il réclame], comme tous ceux qui prêtent serment et perçoivent [leur dû], comme nous l’avons expliqué.

3. Un artisan qui se démet de sa fonction et le fils d’un artisan sont considérés comme les autres personnes et ont une présomption [de propriété] sur tous les biens meubles [qui sont en leur possession], comme nous l’avons expliqué.

4. [Soit le cas suivant :] quelqu’un entre dans la maison d’un autre en présence du maître de maison et sort avec des ustensiles dissimulés sous les pans [de son vêtement], et des témoins le voient [entrer sans rien et ressortir avec des ustensiles dissimulés sous son vêtement]. Après un certain temps, le maître de maison le poursuit [au tribunal] et lui dit : « Rends-moi les ustensiles que je t’ai prêtés, et voici les témoins [qui t’ont vu sortir avec les ustensiles] », et lui dit : « Je les ai achetés », il n’est pas cru, et le maître de maison prête un serment d’incitation sur sa déclaration qu’il ne les a pas vendus et n’en a pas fait don, et le tribunal retourne les ustensiles au maître de maison. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un particulier qui n’a pas l’habitude de vendre ses ustensiles, et celui qui a sorti les ustensiles sous les pans [de son vêtement] n’a pas l’habitude de cacher [les ustensiles qu’il porte dans la rue par honte], et il n’est pas dans l’habitude les gens de cacher ce type d’ustensiles, c’est pourquoi, il a l’obligation de les restituer car [on présume qu’]il les a dissimulés dans la seule intention de nier [les avoir empruntés]. Toutefois, si le maître de maison a l’habitude de vendre ses ustensiles, bien qu’il [le défendeur] n’ait pas [l’habitude de] dissimuler [les ustensiles qu’il porte], et qu’il ne soit pas d’usage de dissimuler de tels ustensiles sous les pans [de son vêtement], il [le défendeur] prête un serment d’incitation qu’il les achetés. Et de même, s’il est sorti avec [les ustensiles] à découvert devant témoins, même si le maître de maison n’a pas l’habitude de vendre ses ustensiles, il est cru quand il dit : « Je les ai achetés », car il [le maître de maison, bien que non accoutumé de vendre ses effets,] a peut-être eu besoin d’argent et a [donc] vendu [ceux-ci], à condition que ce ne soit pas des objets faits pour être prêtés ou loués. Par contre, si ce sont des objets faits pour être prêtés ou loués, ils sont toujours présumés [appartenir] à leur propriétaire, comme nous l’avons expliqué ; même s’ils ont été sortis à découvert, et même si le propriétaire a l’habitude de vendre ses ustensiles, étant donné qu’il [le propriétaire] a des témoins [qui attestent] qu’il est connu que cet ustensile, qui n’est fait que pour être prêté ou loué, lui appartient [au propriétaire], on le retire de celui-ci [qui l’a pris], jusqu’à ce qu’il fournisse une preuve qu’il [le propriétaire] le lui a vendu ou lui en a fait don, comme le veut la loi pour les biens immeubles.

5. Même si celui qui a l’ustensile en sa possession décède, on le retire [l’ustensile] de l’héritier sans [que le demandeur doive prêter] serment, car étant donné que son père ne pourrait pas prétendre l’avoir acheté ou l’avoir reçu en gage [une telle déclaration ne serait pas acceptée, comme nous l’avons expliqué], il [l’héritier] ne peut pas déférer un serment [au demandeur]. Et si l’héritier fait une déclaration certaine et dit : « Mon père le lui a donné […] » ou « […] le lui a vendu en ma présence », le maître de maison [demandeur] prête un serment d’incitation, comme les autres personnes qui doivent prêter serment. Et nous avons déjà expliqué [cf. 8 § 3] que certains [décisionnaires] ont donné comme directive que [même dans le cas d’une réclamation incertaine,] le propriétaire doit prêter un serment d’incitation, et c’est ensuite que les ustensiles lui sont retournés de l’héritier ; je ne penche pas pour cet avis.

6. Si quelqu’un achète une hache et dit : « Je vais abattre le palmier d’untel qu’il m’a vendu », et coupe [effectivement] le palmier, il a la présomption de propriété, car un homme n’a pas l’effronterie de couper un arbre qui ne lui appartient pas [en faisant savoir son intention avant]. Et si le propriétaire prétend qu’il ne le lui a pas vendu, celui qui a coupé [l’arbre] prête un serment d’incitation qu’il lui appartient et est quitte. Et dès qu’il [l’arbre] est coupé, il est considéré comme les autres biens meubles. Et de même, celui qui entre dans le champ d’autrui et jouit des fruits pendant un ou deux ans, et le propriétaire prétend qu’il s’y est installé sans autorisation et que c’est un brigand, et qu’il a joui [des fruits], et il y a des témoins [qui attestent] qu’il a joui [ses fruits], et celui qui est venu [dans le champ] déclare : « C’est avec ton autorisation que je suis venu jouir des fruits », celui qui a joui [des fruits] est digne de foi, et prête un serment d’incitation sur [sa déclaration] ; il y a présomption qu’un homme n’a pas l’effronterie de jouir de produits qui ne lui appartiennent pas, [et] bien que le propriétaire a une présomption de propriété sur la terre, il n’a pas une présomption de propriété sur les fruits, car un homme ne vend pas les fruits de son champ avec un acte [enregistrant cela] pour que l’on dise à celui qui a joui [des fruits] : « Produis ton contrat [de vente] ». Et inutile de mentionner que [cela s’applique] s’il a joui des fruits pendant des années, car étant donné qu’il peut dire : « Je l’ai acheté [le champ] », il est digne de foi pour dire : « Je suis venu pour [jouir] des fruits », et prête un serment d’incitation.

7. Si deux personnes tiennent un ustensile ou chevauchent un animal, ou l’une chevauche l’animal et l’autre le conduit, ou sont [toutes deux] assises près d’un cas de blé, posé dans un coin du domaine public ou dans une cour appartenant à toutes les deux, et que l’une prétend : « Tout m’appartient », et l’autre prétend : « Tout m’appartient », chacune d’elles prête un serment en tenant un objet [saint] qu’elle ne possède pas moins de la moitié de cette chose et elles partagent. Ce serment est une institution des sages, pour éviter que chacun ne saisisse le vêtement d’autrui et ne le prenne sans [prêter] serment [qu’il lui appartient].

8. Si l’une dit : « Tout m’appartient » et l’autre dit : « La moitié m’appartient », celle qui dit : « Tout m’appartient » doit prêter serment qu’elle n’a pas moins de trois quarts, et celle qui dit : « La moitié m’appartient » doit prêter serment qu’elle n’a pas moins d’un quart. L’une [la première] reçoit [alors] trois quarts et l’autre reçoit un quart. De cela, tu apprends [une règle] pour toute personne qui prête serment pour percevoir [ce qu’elle réclame], [à savoir qu’]elle ne prête pas serment sur ce qu’elle prétend [lui être dû] mais sur ce qu’elle perçoit, même si elle réclame davantage.

9. Si deux personnes sont cramponnées à un vêtement, l’une dit : « Tout m’appartient » et l’autre dit : « Tout m’appartient », chacune a droit [à la partie du vêtement] qu’elle tient, et le reste est partagé également [entre elles] après serment. Et chacune peut exiger de l’autre d’inclure [dans son serment] qu’elle a droit à tout ce qu’elle perçoit selon la loi.

10. Si l’une tient les franges sur le bord du vêtement et l’autre [tient] les franges sur l’autre bord, elles partagent tout [le vêtement] également après avoir prêté serment. Et tout partage mentionné dans ce contexte est [un partage de] la valeur marchande [de l’objet en question], et non que l’ustensile ou le vêtement doive être [coupé et] abîmé, ou que l’animal doive être tué [pour être partagé].

11. Si l’une tient tout [le vêtement] et l’autre se bat avec elle et s’y accroche [au vêtement], il est présumé appartenir à celui qui le saisit entièrement.

12. Si tous deux viennent [au tribunal] cramponnés [au vêtement] et que l’un l’arrache à l’autre devant [le tribunal], et ce dernier se tait ; [dans ce cas,] même s’il crie ensuite [avant de sortir du tribunal], on ne le retire pas [du premier] ; étant donné qu’il [le second] s’est tu, il est considéré comme ayant reconnu [la réclamation du second]. Si le second [après s’être tu, et avoir ensuite réagi], l’arrache de nouveau au premier, même si ce dernier (ne) crie (pas) du début à la fin, ils partagent [également].

13. Si deux [personnes] viennent [au tribunal] cramponnées à un vêtement et qu’on leur dit : « Sortez, et partagez sa valeur marchande », et qu’elles sortent [du tribunal] et reviennent, alors qu’il [le vêtement] se trouve dans la main de l’une d’elles ; l’une prétend : « Elle [l’autre personne] a reconnu [mon droit de propriété] et l’a lâché », et l’autre prétend : « Je le lui ai loué » ou « Il a été plus fort que moi et me l’a pris », [dans ce cas, on applique la règle :] « qui retire d’un autre à la charge de la preuve ». Et s’il n’apporte pas de preuve, celui qui a [le vêtement] en sa possession prête serment qu’il lui appartient, et est quitte. Et de même pour tout cas semblable.