Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
3 'Hechvan 5786 / 10.25.2025
Lois des prétentions : Chapitre Huit
1. Tous les biens meubles sont présumés [appartenir] à celui qui les a en sa possession, même si le demandeur produit des témoins [qui attestent] qu’il est connu que ces biens meubles lui appartiennent. Quel est le cas ? [Si le demandeur dit au défendeur :] « Ce vêtement […] » ou « Cet ustensile qui est en ta possession […] » ou « […] dans ta maison m’appartient » ou « Je l’ai mis en dépôt chez toi » ou « Je te l’ai prêté, et voici les témoins qui savent qu’il était auparavant en ma possession », et le défendeur prétend : « Non [il ne t’appartient pas], tu me l’as vendu » ou « […] tu m’en as fait don », le défendeur prête un serment d’incitation et est quitte.
2. S’il [le défendeur] prétend que c’est un gage, il peut prétendre [qu’il a sur le demandeur une créance équivalente] au prix [du bien] et prête un serment en tenant un objet [saint] et perçoit [son dû], comme nous l’avons expliqué.
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des objets qui ne sont pas faits pour être prêtés ou loués, comme les vêtements, les produits, et les ustensiles ménagers, les marchandises, et ce qui set semblable. Par contre, des objets qui sont faits pour être prêtés ou loués, même s’ils sont en la possession du [défendeur], et même s’il [le demandeur] n’a pas prêté ou loué [cet ustensile] en présence de témoins, ils sont présumés [appartenir] à leur propriétaire. Quel est le cas ? [Prenons l’exemple suivant :] Réouven avait un ustensile fait pour être prêté ou loué et a des témoins [qui attestent] qu’il est connu que cet [ustensile] lui appartient. Or, cet ustensile se trouve en la possession de Chimone ; Réouven prétend qu’il lui a prêté ou loué, et Chimone prétend : « Tu me l’as vendu », [ou] « Tu m’en as fait don » [ou] « Tu me l’as donné en gage », il [Chimone] n’est pas cru. Plutôt, Réouven prend son ustensile et prête un serment d’incitation concernant la déclaration de Chimone [qu’il nie]. Et même si Chimone décède, Réouven prend son ustensile [des héritiers]. Et les guéonim ont donné comme directive que [même dans ce cas,] il [Réouven] prête un serment d’incitation, car on avance des arguments en faveur d’un héritier [cf. infra ch. 9 § 5].
4. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si cet ustensile a été aperçu [par des témoins juste avant le procès] en la possession de Chimone. Mais si Réouven fait une réclamation et dit à Chimone : « Tel ustensile qui est en ta possession m’appartient, et t’a été loué, apporte-le-moi, et voici des témoins [qui attestent] qu’il est connu qu’il m’appartient », et Chimone lui dit : « Tu me l’as vendu » [ou] « Tu m’en as fait don », il est cru ; il prête un serment d’incitation et est quitte. [La raison est que] puisque [s’il avait voulu,] il aurait pu dire : « Cela n’a jamais eu lieu, et je n’ai rien qui t’appartient », il est cru quand il dit : « Je l’ai en ma possession, mais tu me l’as vendu ».
5. Tous ces principes ne s’appliquent que si le propriétaire de l’ustensile prétend : « Je l’ai mis en dépôt chez toi » ou « Je te l’ai prêté ». Par contre, s’il prétend : « Cet ustensile m’appartenait et a été dérobé [en cachette] » ou « […] a été perdu » ou « […] a été volé [ouvertement par force] » et produit des témoins [qui attestent] qu’il est connu qu’il [ledit ustensile] lui appartenait, et celui qui a [l’ustensile] en sa possession dit : « Je ne sais pas, mais une autre personne me l’a vendu » ou « […] m’en a fait don », même si c’est un [ustensile] fait pour être prêté ou loué, on le laisse en la possession de celui qui le détient, et il ne prête aucun serment, car il n’y a personne qui fait une réclamation [contre lui].
6. [Dans le cas précédent,] s’il est connu [dans la ville] que le premier propriétaire s’est fait dérober ses ustensiles, celui-ci [le défendeur] prête un serment en tenant un objet [saint] concernant la somme qu’il a payée [pour cet objet, somme que le propriétaire lui restitue], et l’ustensile est restitué à son propriétaire initial, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le vol [ch. 5 § 10]. S’il [le défendeur] déclare : « Tu me l’as vendu » ou « Tu m’en as fait bon », bien qu’il soit connu qu’il [le demandeur] s’est fait voler, si cela n’est pas un objet fait pour être emprunté ou loué, il [le défendeur] prête un serment d’incitation et l’ustensile reste en sa possession. De cela, tu apprends que quiconque a des biens meubles en sa possession, bien qu’il ait la possibilité de dire qu’il les a achetés et prêtera [alors] un serment d’incitation et sera quitte, s’il dit : « Ils t’appartiennent, mais tu me dois telle somme », il prête serment en tenant un objet [saint], puis, perçoit [son dû], comme le veut la loi pour tous ceux qui prêtent serment et perçoivent [leur dû].
7. Si quelqu’un a en sa possession des objets faits pour être empruntés ou loués, même s’il reconnaît [que le demandeur en était propriétaire] et dit : « Je sais qu’ils t’appartenaient, mais untel me les a vendus » ou « […] m’en a fait don » [et le demandeur prétend qu’il a été volé, fait qui n’est pas connu dans la ville], on ne le saisit pas [de ces ustensiles], même s’il [le demandeur] produit des témoins [qui attestent] qu’il est connu qu’ils [ces ustensiles] lui appartiennent, car un homme a coutume de vendre ses ustensiles.
8. [Toutefois,] s’il [le demandeur] fait une réclamation contre lui, disant : « Je te les ai loués » ou « Je te les ai prêtés », on les lui saisit. Et si ce sont des objets qui ne sont pas faits pour être prêtés ou loués, il [le défendeur] prête un serment d’incitation qu’il [le demandeur] ne lui a pas prêté ou loué [ces ustensiles], mais qu’il les a achetés d’untel, et garde ses ustensiles en sa possession.
9. Ne commets pas d’erreur [en assimilant] objets faits pour être prêtés ou loués à objets qui peuvent être prêtés ou loués, comme de nombreux et d’éminents [sages] se sont trompés. [En effet,] tous les effets peuvent être loués ou prêtés ; même le vêtement d’un homme, son matelas, et son lit peuvent être prêtés. Toutefois, [nous entendons par] objets faits pour être prêtés ou loués les ustensiles que les habitants de la ville confectionnent depuis le début dans le but de les prêter ou de les louer, et percevoir dessus un prix de louage. Ils sont pour leur propriétaire comme une terre, dont il jouit de l’usufruit, et la nue-propriété reste intacte. Ainsi, ces ustensiles sont essentiellement faits pour tirer profit de leur location, comme les grandes chaudières en cuivre utilisées pour cuire dans les maisons de festins, et les bijoux en cuivre plaqués d’or que l’on loue à la mariée pour se parer ; ces ustensiles ne sont pas confectionnés pour être vendus, ni pour être utilisés par leur propriétaire chez lui, mais pour être prêtés à d’autres personnes afin d’en tirer un bénéfice en échange, ou être loués [à d’autres personnes] et percevoir un prix de louage. Et de même, si un homme possède d’autres ustensiles [ordinaires] et des témoins [qui attestent] qu’il les loue toujours et les prête, et il est reconnu que pour lui, ils sont faits pour être prêtés ou loués, ils sont considérés comme des ustensiles faits pour être prêtés ou loués.
10. Un ustensile dont la détérioration [peut] être plus importante que son prix de louage et les gens font attention de ne pas prêter [un tel ustensile], on présume qu’il n’est pas fait pour être prêté ou loué, par exemple, un couteau fait pour l’abattage rituel. C’est pourquoi, même si des gens viennent et attestent qu’une personne a prêté ou a loué [un tel ustensile à maintes reprises], cela n’annule pas la présomption, et il est [toujours] considéré comme les autres ustensiles [qui ne sont pas faits pour être loués ou prêtés]. Voici la preuve à ce [les principes] que nous venons d’énoncer : [le Talmud relate que] Rava retira [à des orphelins] des ciseaux utilisés pour la confection de manteaux et un rouleau de haggada en tant qu’objets faits pour être prêtés ou loués. Et s’il n’avait pas vérifié par [le témoignage de] témoins que ces objets étaient faits pour être prêtés, ils ne les auraient pas retirés aux orphelins. Nous pouvons donc en déduire que les autres ciseaux et les autres rouleaux ne sont pas inclus dans cette catégorie, même s’ils peuvent être prêtés ou loués. Ce principe est fondamental dans la loi ; c’est un principe logique sur lequel il convient de s’appuyer dans le jugement. Il est clair pour ceux qui sont avisés et il convient au juge d’avoir [ce principe] devant ses yeux [c'est-à-dire de garder ce principe présent dans son esprit] et de ne pas s’en écarter.
2. S’il [le défendeur] prétend que c’est un gage, il peut prétendre [qu’il a sur le demandeur une créance équivalente] au prix [du bien] et prête un serment en tenant un objet [saint] et perçoit [son dû], comme nous l’avons expliqué.
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des objets qui ne sont pas faits pour être prêtés ou loués, comme les vêtements, les produits, et les ustensiles ménagers, les marchandises, et ce qui set semblable. Par contre, des objets qui sont faits pour être prêtés ou loués, même s’ils sont en la possession du [défendeur], et même s’il [le demandeur] n’a pas prêté ou loué [cet ustensile] en présence de témoins, ils sont présumés [appartenir] à leur propriétaire. Quel est le cas ? [Prenons l’exemple suivant :] Réouven avait un ustensile fait pour être prêté ou loué et a des témoins [qui attestent] qu’il est connu que cet [ustensile] lui appartient. Or, cet ustensile se trouve en la possession de Chimone ; Réouven prétend qu’il lui a prêté ou loué, et Chimone prétend : « Tu me l’as vendu », [ou] « Tu m’en as fait don » [ou] « Tu me l’as donné en gage », il [Chimone] n’est pas cru. Plutôt, Réouven prend son ustensile et prête un serment d’incitation concernant la déclaration de Chimone [qu’il nie]. Et même si Chimone décède, Réouven prend son ustensile [des héritiers]. Et les guéonim ont donné comme directive que [même dans ce cas,] il [Réouven] prête un serment d’incitation, car on avance des arguments en faveur d’un héritier [cf. infra ch. 9 § 5].
4. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si cet ustensile a été aperçu [par des témoins juste avant le procès] en la possession de Chimone. Mais si Réouven fait une réclamation et dit à Chimone : « Tel ustensile qui est en ta possession m’appartient, et t’a été loué, apporte-le-moi, et voici des témoins [qui attestent] qu’il est connu qu’il m’appartient », et Chimone lui dit : « Tu me l’as vendu » [ou] « Tu m’en as fait don », il est cru ; il prête un serment d’incitation et est quitte. [La raison est que] puisque [s’il avait voulu,] il aurait pu dire : « Cela n’a jamais eu lieu, et je n’ai rien qui t’appartient », il est cru quand il dit : « Je l’ai en ma possession, mais tu me l’as vendu ».
5. Tous ces principes ne s’appliquent que si le propriétaire de l’ustensile prétend : « Je l’ai mis en dépôt chez toi » ou « Je te l’ai prêté ». Par contre, s’il prétend : « Cet ustensile m’appartenait et a été dérobé [en cachette] » ou « […] a été perdu » ou « […] a été volé [ouvertement par force] » et produit des témoins [qui attestent] qu’il est connu qu’il [ledit ustensile] lui appartenait, et celui qui a [l’ustensile] en sa possession dit : « Je ne sais pas, mais une autre personne me l’a vendu » ou « […] m’en a fait don », même si c’est un [ustensile] fait pour être prêté ou loué, on le laisse en la possession de celui qui le détient, et il ne prête aucun serment, car il n’y a personne qui fait une réclamation [contre lui].
6. [Dans le cas précédent,] s’il est connu [dans la ville] que le premier propriétaire s’est fait dérober ses ustensiles, celui-ci [le défendeur] prête un serment en tenant un objet [saint] concernant la somme qu’il a payée [pour cet objet, somme que le propriétaire lui restitue], et l’ustensile est restitué à son propriétaire initial, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le vol [ch. 5 § 10]. S’il [le défendeur] déclare : « Tu me l’as vendu » ou « Tu m’en as fait bon », bien qu’il soit connu qu’il [le demandeur] s’est fait voler, si cela n’est pas un objet fait pour être emprunté ou loué, il [le défendeur] prête un serment d’incitation et l’ustensile reste en sa possession. De cela, tu apprends que quiconque a des biens meubles en sa possession, bien qu’il ait la possibilité de dire qu’il les a achetés et prêtera [alors] un serment d’incitation et sera quitte, s’il dit : « Ils t’appartiennent, mais tu me dois telle somme », il prête serment en tenant un objet [saint], puis, perçoit [son dû], comme le veut la loi pour tous ceux qui prêtent serment et perçoivent [leur dû].
7. Si quelqu’un a en sa possession des objets faits pour être empruntés ou loués, même s’il reconnaît [que le demandeur en était propriétaire] et dit : « Je sais qu’ils t’appartenaient, mais untel me les a vendus » ou « […] m’en a fait don » [et le demandeur prétend qu’il a été volé, fait qui n’est pas connu dans la ville], on ne le saisit pas [de ces ustensiles], même s’il [le demandeur] produit des témoins [qui attestent] qu’il est connu qu’ils [ces ustensiles] lui appartiennent, car un homme a coutume de vendre ses ustensiles.
8. [Toutefois,] s’il [le demandeur] fait une réclamation contre lui, disant : « Je te les ai loués » ou « Je te les ai prêtés », on les lui saisit. Et si ce sont des objets qui ne sont pas faits pour être prêtés ou loués, il [le défendeur] prête un serment d’incitation qu’il [le demandeur] ne lui a pas prêté ou loué [ces ustensiles], mais qu’il les a achetés d’untel, et garde ses ustensiles en sa possession.
9. Ne commets pas d’erreur [en assimilant] objets faits pour être prêtés ou loués à objets qui peuvent être prêtés ou loués, comme de nombreux et d’éminents [sages] se sont trompés. [En effet,] tous les effets peuvent être loués ou prêtés ; même le vêtement d’un homme, son matelas, et son lit peuvent être prêtés. Toutefois, [nous entendons par] objets faits pour être prêtés ou loués les ustensiles que les habitants de la ville confectionnent depuis le début dans le but de les prêter ou de les louer, et percevoir dessus un prix de louage. Ils sont pour leur propriétaire comme une terre, dont il jouit de l’usufruit, et la nue-propriété reste intacte. Ainsi, ces ustensiles sont essentiellement faits pour tirer profit de leur location, comme les grandes chaudières en cuivre utilisées pour cuire dans les maisons de festins, et les bijoux en cuivre plaqués d’or que l’on loue à la mariée pour se parer ; ces ustensiles ne sont pas confectionnés pour être vendus, ni pour être utilisés par leur propriétaire chez lui, mais pour être prêtés à d’autres personnes afin d’en tirer un bénéfice en échange, ou être loués [à d’autres personnes] et percevoir un prix de louage. Et de même, si un homme possède d’autres ustensiles [ordinaires] et des témoins [qui attestent] qu’il les loue toujours et les prête, et il est reconnu que pour lui, ils sont faits pour être prêtés ou loués, ils sont considérés comme des ustensiles faits pour être prêtés ou loués.
10. Un ustensile dont la détérioration [peut] être plus importante que son prix de louage et les gens font attention de ne pas prêter [un tel ustensile], on présume qu’il n’est pas fait pour être prêté ou loué, par exemple, un couteau fait pour l’abattage rituel. C’est pourquoi, même si des gens viennent et attestent qu’une personne a prêté ou a loué [un tel ustensile à maintes reprises], cela n’annule pas la présomption, et il est [toujours] considéré comme les autres ustensiles [qui ne sont pas faits pour être loués ou prêtés]. Voici la preuve à ce [les principes] que nous venons d’énoncer : [le Talmud relate que] Rava retira [à des orphelins] des ciseaux utilisés pour la confection de manteaux et un rouleau de haggada en tant qu’objets faits pour être prêtés ou loués. Et s’il n’avait pas vérifié par [le témoignage de] témoins que ces objets étaient faits pour être prêtés, ils ne les auraient pas retirés aux orphelins. Nous pouvons donc en déduire que les autres ciseaux et les autres rouleaux ne sont pas inclus dans cette catégorie, même s’ils peuvent être prêtés ou loués. Ce principe est fondamental dans la loi ; c’est un principe logique sur lequel il convient de s’appuyer dans le jugement. Il est clair pour ceux qui sont avisés et il convient au juge d’avoir [ce principe] devant ses yeux [c'est-à-dire de garder ce principe présent dans son esprit] et de ne pas s’en écarter.