Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

2 'Hechvan 5786 / 10.24.2025

Lois des prétentions : Chapitre Sept

1. Quand quelqu’un reconnaît en présence de deux [témoins] qu’il doit un mané à untel en formulant une admission [par exemple : « Je reconnais devant vous… »], non comme une conversation, même s’il ne dit pas : « Vous êtes mes témoins » et même si le demandeur n’est pas avec lui, cela peut constituer un témoignage [et il ne pourra pas ensuite prétendre avoir parlé facétieusement]. S’il [le créancier] le poursuit au tribunal et qu’il [le débiteur] dit : « Cela n’a jamais eu lieu », on ne l’écoute pas, et il doit payer du fait du témoignage [des témoins]. Et s’il y a un seul témoin, il doit prêter serment, étant donné qu’il a formulé [sa déclaration] sous forme d’admission. S’il déclare, après que ces témoins sont venus [et ont témoigné contre lui] : « j’ai admis [cette dette] pour ne pas paraître riche », il est cru, et prête un serment d’incitation. [Toutefois,] si, lorsqu’il a reconnu [sa dette] en leur présence, le demandeur était présent, il ne peut pas argumenter et dire : « J’ai admis [cette dette] pour ne pas paraître riche ». Mais s’il prétend avoir payé [la dette après son admission], il est cru, et prête un serment d’incitation.

2. Quiconque reconnaît [sa dette] en présence de deux [témoins], ne peut pas se reprendre et dire : « Je plaisantais », et inutile de mentionner [qu’il ne peut pas avancer un tel argument] s’il a reconnu [sa dette] en présence de trois personnes. Au contraire, on l’oblige à payer du fait de son admission, car celui qui fait une déclaration sous forme d’admission est considéré comme s’il avait dit : « Vous êtes mes témoins ». Toutefois, on ne rédige pas [un acte enregistrant sa déclaration], à moins qu’il leur ait dit : « Écrivez, signez, et donnez-lui [au créancier] », et ils doivent [de nouveau] lui demander son avis [du débiteur après avoir rédigé l’acte, quant à donner l’acte au créancier], comme nous l’avons expliqué [lois sur le créancier et le débiteur, ch. 11 § 1]. Et de même, s’il reconnaît [sa dette] au tribunal après avoir été convoqué, comme cela sera expliqué, ils consignent [sa déclaration], et ce, à condition que le tribunal connaisse les deux parties, afin qu’ils ne fassent pas de collusion pour obliger une autre personne.

3. Si un tribunal composé de trois [juges] qui siège de sa propre initiative à son endroit fixe, et qu’un demandeur fait une réclamation devant eux, et il [le tribunal] envoie un mandataire [pour convoquer] le défendeur, et il [le défendeur] vient et reconnaît [sa dette] devant [le tribunal], ils [les juges] rédigent [un acte enregistrant son admission] et le donnent au demandeur. Par contre, s’il [le tribunal] n’est pas à sa place, et ne convoque pas [le défendeur], même s’il [le défendeur] réunit les trois [juges], les fait siéger, et reconnaît [sa dette] devant eux, et leur dit : « Agissez comme juges envers moi », et que le demandeur vient ensuite et [leur] demande : « Écrivez [un acte enregistrant] cette admission pour moi », ils n’écrivent pas, de crainte qu’il [le défendeur] paye [le demandeur sans témoins] et qu’[ensuite,] il [le demandeur] le poursuive en justice avec un acte [attestant de la dette, et le défendeur ne sera pas cru quand il prétendra avoir payé]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les biens meubles. Mais s’il reconnaît [détenir] des biens immeubles [appartenant au demandeur], même en présence de deux personnes, même si aucun kiniane n’est effectué [pour entériner cela], et il ne leur dit pas : « Écrivez [un acte] et donnez[-le au demandeur] », ils rédigent [un acte] et le donnent [au demandeur], car il n’est pas à craindre qu’il [le détenteur] le paye [le véritable propriétaire] et qu’il [ce dernier] le poursuive en justice une seconde fois avec cet acte.

4. Si un acte [enregistrant] la reconnaissance [d’une dette] est produit [par un créancier au tribunal] et qu’il n’y est pas écrit : « Il [le débiteur] nous a dit : “Écrivez, signez, et donnez-le-lui [au créancier]” », il est valide, car on présume que s’il ne leur avait pas dit [aux témoins] : « Écrivez [un acte], signez[-le] et donnez[-le lui] », ils ne l’auraient pas donné. S’il est écrit dans l’acte : « Untel a reconnu devant nous, tribunal », s’il n’est pas fait mention [dans cet acte] qu’il y avait trois personnes ou des facteurs indiquant qu’il y avait trois personnes, on craint qu’il n’y ait eu [que] deux personnes et qu’elles se soient trompées, pensant que la reconnaissance [d’une dette] en présence de deux [témoins] est considérée comme une admission en présence d’un tribunal, et c’est pourquoi, [ce document écrit] n’est pas considéré comme un acte légal.

5. Nous avons déjà expliqué que la reconnaissance [d’une dette] au tribunal ou un témoignage [déposé par des témoins] au tribunal est comme [c'est-à-dire a le même pouvoir qu’]une créance enregistrée dans un titre de créance, et c’est pourquoi, on rédige [un acte], que l’on donne à la partie adverse. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [le défendeur] n’a pas accepté le jugement avant d’avoir été convoqué et amené au tribunal, comme nous l’avons expliqué. Par contre, quand deux personnes se présentent au tribunal, et que l’une fait une réclamation à l’autre et lui dit : « Tu me dois un mané », et le défendeur répond : « Oui, je te dois un mané », que les juges lui disent : « Tu as l’obligation de le payer » [l’informant simplement de la loi] ou [lui donnent une directive en disant] : « Sors, paye-le », et qu’il sort [et revient] et dit : « j’ai remboursé », il est cru, et prête un serment d’incitation qu’il l’a remboursé. C’est pourquoi, si le demandeur revient chez les juges [en l’absence du défendeur] et demande : « Consignez par écrit la reconnaissance [de dette du défendeur] », on ne rédige pas [d’acte], de crainte qu’il [le défendeur] l’ait payé. Et de même, celui qui est passible d’un serment au tribunal et sort [du tribunal et revient] et dit : « j’ai prêté serment », il est cru, et on ne lui fait pas prêter serment qu’il a prêté serment. S’il y a des témoins qui attestent qu’il n’a pas prêté serment, il est tenu pour menteur concernant ce serment et n’est plus digne de foi pour dire : « j’ai prêté serment », à moins que la partie adverse admette [cela] ou qu’il produise des témoins [attestant] qu’il a prêté serment en leur présence.

6. Si deux personnes se présentent au tribunal et que l’une a l’obligation [de payer] l’autre et ils [les juges] lui disent : « Sors, et paye-le », et qu’il sort, puis, revient et dit : « J’ai payé », et des témoins attestent qu’il n’a pas remboursé, il est tenu pour menteur concernant cet argent. S’ils [les juges] lui disent : « Tu as l’obligation de le payer » [l’informant de la loi, sans lui donner de directive], et qu’il sort, et revient et dit : « J’ai payé », et des témoins attestent qu’il n’a pas payé, il n’est pas tenu pour menteur, car [on présume qu’]il atermoie jusqu’à ce que son jugement soit étudié [pensant que peut-être le verdict rendu sera en sa faveur]. C’est pourquoi, s’il revient une autre fois et prétend avoir remboursé cette somme d’argent qu’il a été obligé de payer par eux [ces juges], et qu’il n’y a pas de témoins qui le démentent la seconde fois, il prête un serment d’incitation qu’il a remboursé et est quitte. C’est pourquoi, les [sages] avisés d’Espagne [appliquaient la règle suivante :] lorsque le débiteur reconnaissait [une dette] ou était passible d’un serment au tribunal, il [le créancier] disait devant le tribunal : « Soyez pour moi témoins qu’il ne me remboursera […] » ou « […] qu’il ne prêtera serment qu’en présence de témoins ».

7. Celui qui reconnaît [sa dette] au tribunal [et dit] : « je dois un mané à ce demandeur », puis dit : « Je me souviens que je lui ai remboursé la dette que j’ai reconnu [lui devoir], et voici les témoins », cela constitue un témoignage effectif et on agit selon leur témoignage [on n’applique pas dans ce cas la règle « l’admission de la partie concernée est considérée comme le témoignage de cent témoins »], car il n’a pas démenti les témoins, et il n’est pas considéré comme s’il avait dit : « Je n’ai jamais fait cet emprunt » [cf. supra ch. 6 § 3].

8. Celui qui fait une déclaration au tribunal peut ensuite faire une autre déclaration qui contredit la première, et on prend en considération sa dernière déclaration, bien qu’il n’ait pas donné une raison plausible pour [justifier] sa première déclaration. Et même s’il sort du tribunal et revient, il peut faire une autre déclaration et casser toutes les déclarations qu’il désire jusqu’à ce que viennent des témoins. Par contre, une fois que des témoins sont venus et ont démenti sa dernière déclaration sur laquelle il s’est appuyé, il ne peut pas faire une autre déclaration, à moins qu’il donne une raison plausible à la déclaration sur laquelle il s’est appuyé [cf. exemple ch. 10 § 5], et ce, à condition qu’il ne soit pas sorti du tribunal. Mais s’il est sorti du tribunal, il ne peut pas faire une autre déclaration après que des témoins sont venus [et ont démenti sa dernière déclaration], car on craint que quelque méchant lui ait enseigné des arguments mensongers. Et de même pour tout cas semblable.