Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
1 'Hechvan 5786 / 10.23.2025
Lois des prétentions : Chapitre Six
1. Quand les parties en litige se présentent au tribunal, et que l’un fait une réclamation en disant : « celui-ci me doit un mané que je lui ai prêté » ou « […] que j’ai mis en dépôt chez lui » ou « […] qu’il m’a volé » ou « […] qu’il me doit en salaire », et de même pour tout cas semblable, et le défendeur répond : « Je ne dois rien », ou « je n’ai rien qui t’appartient » ou « tu fais une fausse réclamation », cela n’est pas une réponse correcte, et le tribunal dit au défendeur : « Réponds à sa réclamation et explicite ta réponse, de la même manière que lui a explicité sa réclamation, et dis si tu as fait un emprunt ou non », « […] s’il t’a confié un dépôt ou non », « […] si tu l’as volé ou non », « […] si tu l’as employé ou non », et de même pour les autres réclamations. Et pourquoi n’accepte-t-on pas cette réponse de sa part ? De crainte qu’il se trompe et en vienne à prêter serment sur un mensonge. En effet, il est possible qu’il [le demandeur] lui ait prêté [de l’argent], comme il prétend, et il [le défendeur] a payé la dette à son fils ou à sa femme, ou lui ait fait un don équivalent au montant de la dette et pense ainsi s’être acquitté de la dette. C’est pourquoi, on lui demande : « pourquoi dis-tu que tu ne lui dois rien ? Peut-être es-tu passible de payer selon la loi et tu l’ignores ? Explicite donc tes paroles aux juges, et ils te diront si tu es passible [de payer] ou non ». Et même s’il est un sage éminent, on lui dit : « tu ne perds rien de répondre à sa réclamation et de nous dire pourquoi tu ne lui dois rien : est-ce parce que cela n’a jamais eu lieu, ou parce qu’il y a eu [effectivement un prêt] mais tu l’as remboursé, [tu n’as rien à perdre] car on applique toujours [le principe de miggo, c'est-à-dire que l’on prend en considération] ce qu’il aurait pu prétendre » [on croira donc le défendeur s’il prétend avoir remboursé car il aurait pu prétendre ne pas avoir contracté de prêt]. Et de même, si le demandeur fait une réclamation et dit : « Celui-ci me doit un mané » ou « il a en sa possession un mané qui m’appartient », on lui dit : « De quelle manière ? Est-ce que tu lui as fait un prêt, ou tu lui as confié un dépôt, ou il t’a causé un dommage ? Dis donc pourquoi est-ce qu’il te doit [de l’argent] ? », car il est possible qu’il pense qu’il [l’autre] lui doit [de l’argent] alors qu’[en réalité, selon la loi] il ne lui doit rien, par exemple, s’il suspecte [l’autre] de l’avoir volé ou s’il [l’autre] lui a dit : « je te donnerai un mané » [celui qui a fait une telle promesse n’est pas obligé de la respecter], ou un cas semblable. S’il [le demandeur] prétend lui avoir prêté un mané [au défendeur], et il [le défendeur] répond : « Cela n’a jamais eu lieu », puis, le demandeur produit des témoins [qui attestent] qu’il lui a prêté [de l’argent] en leur présence, et le défendeur réplique : « Certes, j’ai emprunté, mais je l’ai remboursé », on n’accepte pas [cette réponse] ; il est tenu pour menteur, et il doit payer. Par contre, s’il [le défendeur] répond [la première fois] « Je ne dois rien » ou « Tu n’as rien en ma possession », ou « ta réclamation est du mensonge » ou une [déclaration] semblable, et que le demandeur produit ensuite des témoins [qui attestent] qu’il lui a fait un prêt en leur présence, et le défendeur dit : « Certes, mais je lui ai rendu son dépôt » ou « […] j’ai payé la dette », il n’est pas tenu pour menteur ; il prête un serment d’incitation et est quitte.
2. [Soit le cas suivant :] des témoins ont vu [le demandeur] compter de l’argent [et le donner au défendeur] mais n’ont pas su ce qu’est [cet argent], et il [le demandeur] poursuit en justice [le défendeur], et lui dit : « donne-moi l’argent que je t’ai prêté » et il [le défendeur] répond : « c’est un don que tu m’as fait » ou « [cet argent] était le remboursement [d’une dette] », il [le défendeur] est cru, et prête un serment et est quitte. [Toutefois,] s’il [le défendeur] dit : « Cela n’a jamais eu lieu », et qu’ensuite, les témoins viennent [et attestent] qu’il [le demandeur] a compté l’argent [et l’a donné au défendeur] devant eux, il [le défendeur] est tenu pour menteur. [En règle,] un homme n’est tenu pour menteur que s’il nie [la réclamation qui lui est faite] au tribunal, et que deux témoins viennent et le contredisent dans ce [le fait] qu’il a nié.
3. [Si le demandeur déclare :] « Je t’ai prêté un mané » [et le défendeur] nie [la réclamation] au tribunal et dit : « Cela n’a jamais eu lieu », et deux témoins viennent [et attestent] qu’il lui a fait un emprunt d’un mané et l’a remboursé, et le demandeur dit : « Je n’ai pas été remboursé », il [le défendeur] est tenu de payer, car quand une personne déclare : « Je n’ai pas fait d’emprunt », et des témoins viennent [et attestent] qu’elle a fait un emprunt, elle est considérée comme si elle avait dit : « Je n’ai pas remboursé » ; le débiteur dit donc ne pas avoir remboursé et les témoins attestent qu’il a payé, [dans ce cas, nous avons pour règle que] l’admission de la partie concernée est considérée comme [le témoignage de] cent témoins, et le créancier n’est pas passible d’un serment, car il [le défendeur] est tenu pour menteur. Et de même, s’il [le demandeur] produit un écrit de la main [du défendeur attestant] qu’il a une dette, et qu’il [le défendeur] déclare : « Cela n’a jamais eu lieu et cela n’est pas mon écriture », s’il est établi au tribunal que c’est l’écriture de sa main [du débiteur] ou si des témoins viennent [et attestent] que cela est l’écriture de sa main, il [le défendeur] est tenu pour menteur, et doit payer.
4. [Si le demandeur déclare :] « Je t’ai prêté un mané, et il est en ta possession » et le défendeur répond : « N’est-ce pas que je t’ai remboursé en présence d’untel et untel ? » et les témoins viennent et disent : « Cela n’a jamais eu lieu », il n’est pas tenu pour menteur, car les témoins ne se souviennent que d’une chose pour laquelle ils ont été désignés comme témoins. C’est pourquoi, il [le défendeur] n’est pas reconnu comme menteur ; il prête un serment d’incitation et est quitte. [Une loi] semblable : [si le demandeur déclare :] « Donne-moi le mané que je t’ai prêté et tu te tenais [alors] à côté de cette colonne » et le défendeur répond : « Je ne me suis jamais tenu à côté de cette colonne » [et nie avoir contracté le prêt], et des témoins viennent [et attestent] qu’il s’est [effectivement] tenu [à côté de ladite colonne], il [le défendeur] n’est pas tenu [ainsi] pour menteur, car un homme ne prête pas attention à des choses insignifiantes. Et de même pour tout cas semblable.
5. [Si le demandeur déclare :] « Donne-moi le mané que je t’ai prêté, et voici les témoins [devant lesquels je t’ai prêté] », et le défendeur dit : « Je t’ai remboursé en présence d’untel et untel », on dit à l’emprunteur [défendeur] : « Fais-les venir et tu seras quitte ». S’ils [les témoins] ne viennent pas ou sont décédés ou sont partis dans une autre ville, il [l’emprunteur] prête un serment d’incitation qu’il a payé [sa dette]. En effet, on n’exige qu’il fasse venir [les témoins] que dans le but de vérifier [l’authenticité de] ses paroles et de le dispenser même d’un serment [et non car on ne fait pas confiance à son serment] car quand quelqu’un fait un prêt à un autre en présence de témoins, celui-ci n’a pas besoin de le rembourser en présence de témoins, comme nous l’avons expliqué.
6. S’il lui dit en présence de témoins : « Tu me dois un mané », [et] il lui répond : « Oui ». Le lendemain, il le poursuit au tribunal et produit les témoins et il [l’autre] lui répond : « Je plaisantais avec toi, et [en fait,] je ne te dois rien », il est quitte, et prête un serment d’incitation qu’il ne doit rien. [Cela s’applique] même s’il [le défendeur] dit : « Cela n’a jamais eu lieu » [c'est-à-dire « ce que tu dis ne s’est jamais produit, je n’ai jamais reconnu te devoir un mané », paroles qui sont en directe contradiction avec celles des témoins] car il ne leur a pas dit [aux témoins] : « Vous êtes mes témoins », et un fait pour lequel il n’est désigné comme témoin, un homme ne s’en souvient pas. C’est pourquoi, s’il dit : cela n’a jamais eu lieu », il n’est pas reconnu comme menteur.
7. Plus encore, même s’il dissimule des témoins derrière une clôture et lui dit : « Tu me dois un mané » et il lui répond : « Oui ». [Le créancier lui demande alors :] « Voudrais-tu qu’untel et untel en soient témoins », et il répond : « Non, de crainte que tu me poursuives en justice demain, alors que n’ai pas de quoi te payer ». Le lendemain, il [le créancier] le poursuit [le débiteur] en justice avec cesdits témoins. [Dans ce cas,] qu’il [le défendeur] déclare : « Je plaisantais avec toi » ou « Cela n’a jamais eu lieu », il prête un serment d’incitation et est quitte, car cela n’est pas considéré comme un témoignage, à moins que le débiteur ait dit : « Vous êtes mes témoins » ou que le créancier ait fait cette déclaration [« Vous êtes témoins »] en présence du débiteur et que ce dernier se soit tu. Mais du fait de ce témoignage, il [le débiteur] n’est pas tenu pour menteur. Une fois, une personne que l’on appelait kav rechou (« une pleine mesure de dettes »), pour dire qu’elle avait beaucoup de dettes, dit : « Envers qui est-ce que j’ai une dette, si ce n’est untel ». Cedit untel la poursuivit alors en justice, et elle dit : « Je ne lui dois rien » ; les sages statuèrent : elle [cette personne] doit prêter un serment d’incitation et est quitte. Et de même, il y a un [homme] dont on disait qu’il avait beaucoup d’argent. Juste avant de mourir, il dit : « Si j’avais de l’argent, n’aurais-je pas remboursé untel et untel ? ». Après son décès, ces deux personnes vinrent réclamer [leur dû], et les sages statuèrent : « Elles n’ont droit à rien, car il est naturel qu’un homme essaie de montrer qu’il n’a pas d’argent avant de mourir et qu’il n’a pas laissé des enfants riches ». Et de même pour tous les cas semblables.
8. Bien que [comme nous l’avons dit], quand quelqu’un dissimule des témoins, [leur témoignage] n’est pas considéré comme un témoignage, et de même quand quelqu’un reconnaît [une dette] de lui-même et des témoins écoutent, et de même quand quelqu’un dit à un autre en présence de témoins : « Je te dois un mané » et qu’il lui répond : « Oui », dans tous ces cas et cas semblables, quand ils [les parties en litige] viennent au tribunal, on dit au défendeur : « Pourquoi ne donnes-tu pas ce que tu lui dois ? » S’il [le défendeur] répond : « Je ne lui dois rien », on lui dit : « N’est-ce que tu as dit en présence de ceux-ci telle et telle [chose, reconnaissant ainsi ta dette] » ou « […] que tu as reconnu de toi-même [avoir une dette envers lui] » ? S’il paye, cela est préférable, et s’il n’avance pas d’arguments, on n’en avance pas en sa faveur. Toutefois, s’il déclare : « Je plaisantais avec lui » ou « Cela n’a jamais eu lieu », ou « J’ai eu l’intention de ne pas paraître riche », il est quitte, et prête un serment d’incitation, comme nous l’avons expliqué.
2. [Soit le cas suivant :] des témoins ont vu [le demandeur] compter de l’argent [et le donner au défendeur] mais n’ont pas su ce qu’est [cet argent], et il [le demandeur] poursuit en justice [le défendeur], et lui dit : « donne-moi l’argent que je t’ai prêté » et il [le défendeur] répond : « c’est un don que tu m’as fait » ou « [cet argent] était le remboursement [d’une dette] », il [le défendeur] est cru, et prête un serment et est quitte. [Toutefois,] s’il [le défendeur] dit : « Cela n’a jamais eu lieu », et qu’ensuite, les témoins viennent [et attestent] qu’il [le demandeur] a compté l’argent [et l’a donné au défendeur] devant eux, il [le défendeur] est tenu pour menteur. [En règle,] un homme n’est tenu pour menteur que s’il nie [la réclamation qui lui est faite] au tribunal, et que deux témoins viennent et le contredisent dans ce [le fait] qu’il a nié.
3. [Si le demandeur déclare :] « Je t’ai prêté un mané » [et le défendeur] nie [la réclamation] au tribunal et dit : « Cela n’a jamais eu lieu », et deux témoins viennent [et attestent] qu’il lui a fait un emprunt d’un mané et l’a remboursé, et le demandeur dit : « Je n’ai pas été remboursé », il [le défendeur] est tenu de payer, car quand une personne déclare : « Je n’ai pas fait d’emprunt », et des témoins viennent [et attestent] qu’elle a fait un emprunt, elle est considérée comme si elle avait dit : « Je n’ai pas remboursé » ; le débiteur dit donc ne pas avoir remboursé et les témoins attestent qu’il a payé, [dans ce cas, nous avons pour règle que] l’admission de la partie concernée est considérée comme [le témoignage de] cent témoins, et le créancier n’est pas passible d’un serment, car il [le défendeur] est tenu pour menteur. Et de même, s’il [le demandeur] produit un écrit de la main [du défendeur attestant] qu’il a une dette, et qu’il [le défendeur] déclare : « Cela n’a jamais eu lieu et cela n’est pas mon écriture », s’il est établi au tribunal que c’est l’écriture de sa main [du débiteur] ou si des témoins viennent [et attestent] que cela est l’écriture de sa main, il [le défendeur] est tenu pour menteur, et doit payer.
4. [Si le demandeur déclare :] « Je t’ai prêté un mané, et il est en ta possession » et le défendeur répond : « N’est-ce pas que je t’ai remboursé en présence d’untel et untel ? » et les témoins viennent et disent : « Cela n’a jamais eu lieu », il n’est pas tenu pour menteur, car les témoins ne se souviennent que d’une chose pour laquelle ils ont été désignés comme témoins. C’est pourquoi, il [le défendeur] n’est pas reconnu comme menteur ; il prête un serment d’incitation et est quitte. [Une loi] semblable : [si le demandeur déclare :] « Donne-moi le mané que je t’ai prêté et tu te tenais [alors] à côté de cette colonne » et le défendeur répond : « Je ne me suis jamais tenu à côté de cette colonne » [et nie avoir contracté le prêt], et des témoins viennent [et attestent] qu’il s’est [effectivement] tenu [à côté de ladite colonne], il [le défendeur] n’est pas tenu [ainsi] pour menteur, car un homme ne prête pas attention à des choses insignifiantes. Et de même pour tout cas semblable.
5. [Si le demandeur déclare :] « Donne-moi le mané que je t’ai prêté, et voici les témoins [devant lesquels je t’ai prêté] », et le défendeur dit : « Je t’ai remboursé en présence d’untel et untel », on dit à l’emprunteur [défendeur] : « Fais-les venir et tu seras quitte ». S’ils [les témoins] ne viennent pas ou sont décédés ou sont partis dans une autre ville, il [l’emprunteur] prête un serment d’incitation qu’il a payé [sa dette]. En effet, on n’exige qu’il fasse venir [les témoins] que dans le but de vérifier [l’authenticité de] ses paroles et de le dispenser même d’un serment [et non car on ne fait pas confiance à son serment] car quand quelqu’un fait un prêt à un autre en présence de témoins, celui-ci n’a pas besoin de le rembourser en présence de témoins, comme nous l’avons expliqué.
6. S’il lui dit en présence de témoins : « Tu me dois un mané », [et] il lui répond : « Oui ». Le lendemain, il le poursuit au tribunal et produit les témoins et il [l’autre] lui répond : « Je plaisantais avec toi, et [en fait,] je ne te dois rien », il est quitte, et prête un serment d’incitation qu’il ne doit rien. [Cela s’applique] même s’il [le défendeur] dit : « Cela n’a jamais eu lieu » [c'est-à-dire « ce que tu dis ne s’est jamais produit, je n’ai jamais reconnu te devoir un mané », paroles qui sont en directe contradiction avec celles des témoins] car il ne leur a pas dit [aux témoins] : « Vous êtes mes témoins », et un fait pour lequel il n’est désigné comme témoin, un homme ne s’en souvient pas. C’est pourquoi, s’il dit : cela n’a jamais eu lieu », il n’est pas reconnu comme menteur.
7. Plus encore, même s’il dissimule des témoins derrière une clôture et lui dit : « Tu me dois un mané » et il lui répond : « Oui ». [Le créancier lui demande alors :] « Voudrais-tu qu’untel et untel en soient témoins », et il répond : « Non, de crainte que tu me poursuives en justice demain, alors que n’ai pas de quoi te payer ». Le lendemain, il [le créancier] le poursuit [le débiteur] en justice avec cesdits témoins. [Dans ce cas,] qu’il [le défendeur] déclare : « Je plaisantais avec toi » ou « Cela n’a jamais eu lieu », il prête un serment d’incitation et est quitte, car cela n’est pas considéré comme un témoignage, à moins que le débiteur ait dit : « Vous êtes mes témoins » ou que le créancier ait fait cette déclaration [« Vous êtes témoins »] en présence du débiteur et que ce dernier se soit tu. Mais du fait de ce témoignage, il [le débiteur] n’est pas tenu pour menteur. Une fois, une personne que l’on appelait kav rechou (« une pleine mesure de dettes »), pour dire qu’elle avait beaucoup de dettes, dit : « Envers qui est-ce que j’ai une dette, si ce n’est untel ». Cedit untel la poursuivit alors en justice, et elle dit : « Je ne lui dois rien » ; les sages statuèrent : elle [cette personne] doit prêter un serment d’incitation et est quitte. Et de même, il y a un [homme] dont on disait qu’il avait beaucoup d’argent. Juste avant de mourir, il dit : « Si j’avais de l’argent, n’aurais-je pas remboursé untel et untel ? ». Après son décès, ces deux personnes vinrent réclamer [leur dû], et les sages statuèrent : « Elles n’ont droit à rien, car il est naturel qu’un homme essaie de montrer qu’il n’a pas d’argent avant de mourir et qu’il n’a pas laissé des enfants riches ». Et de même pour tous les cas semblables.
8. Bien que [comme nous l’avons dit], quand quelqu’un dissimule des témoins, [leur témoignage] n’est pas considéré comme un témoignage, et de même quand quelqu’un reconnaît [une dette] de lui-même et des témoins écoutent, et de même quand quelqu’un dit à un autre en présence de témoins : « Je te dois un mané » et qu’il lui répond : « Oui », dans tous ces cas et cas semblables, quand ils [les parties en litige] viennent au tribunal, on dit au défendeur : « Pourquoi ne donnes-tu pas ce que tu lui dois ? » S’il [le défendeur] répond : « Je ne lui dois rien », on lui dit : « N’est-ce que tu as dit en présence de ceux-ci telle et telle [chose, reconnaissant ainsi ta dette] » ou « […] que tu as reconnu de toi-même [avoir une dette envers lui] » ? S’il paye, cela est préférable, et s’il n’avance pas d’arguments, on n’en avance pas en sa faveur. Toutefois, s’il déclare : « Je plaisantais avec lui » ou « Cela n’a jamais eu lieu », ou « J’ai eu l’intention de ne pas paraître riche », il est quitte, et prête un serment d’incitation, comme nous l’avons expliqué.