Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
27 Tichri 5786 / 10.19.2025
Lois des prétentions : Chapitre Deux
1. Quiconque est suspecté [d’être prêt à faire] un [faux] serment, on ne lui fait prêter ni serment imposé par la Thora, ni serment d’ordre rabbinique, ni [même] serment d’incitation. Et même si le demandeur est d’accord [pour que le défendeur prête serment], on n’accepte pas.
2. Qui a prêté un faux serment, que ce soit un serment lié à une affirmation, un serment lié à un témoignage, ou un serment lié à un dépôt, ou un serment inutile, est suspecté [d’être prêt à prêter] un [faux] serment. Et de même, quiconque n’est pas habilité à témoigner du fait d’une faute [qu’il a commise], que son inhabilité relève de la Thora, comme ceux qui prêtent [de l’argent] à intérêt, ceux qui consomment des [animaux] non abattus rituellement, et les voleurs, ou soit d’ordre rabbinique, comme ceux qui jouent aux dés ou ceux qui font voler les pigeons [pour voler les pigeons d’autrui, cf. lois sur le brigandage et la perte, ch. 6 § 7], est suspecté [d’être prêt à prêter un faux] serment.
3. Un homme n’est suspecté [d’être prêt à prêter un faux serment] que si des témoins viennent [et attestent] qu’il a commis une faute qui le disqualifie [pour prêter serment]. Par contre, s’il reconnaît de lui-même qu’il est suspecté [à prêter un faux serment parce] qu’il a commis une faute qui le disqualifie [pour prêter serment], bien que l’on ait des soupçons à son égard, et il ne convient pas a priori de le désigner comme témoin, s’il est passible d’un serment, on lui fait prêter serment [plutôt que de référer le serment], car on peut lui dire : « si tu dis la vérité, prête serment ; ce n’est pas parce que tu as commis une faute qu’il t’est défendu de prêter un serment véridique. Et si ce que tu dis est faux, admets [la réclamation] de la partie adverse ». Par contre, celui qui est suspecté [d’être prêt à faire un faux serment] du fait [du témoignage] de témoins n’est pas digne de foi pour prêter serment.
4. Il est une institution des sages que quiconque est passible d’un serment imposé par la Thora du fait d’une réclamation faite avec certitude [contre lui], s’il est suspecté [d’être prêt à faire un faux serment], le demandeur prête un serment d’ordre rabbinique et perçoit ce qu’il réclame. Si tous deux sont suspectés [d’être prêts à faire un faux serment], le serment revient à celui qui en est passible, c'est-à-dire le défendeur, et étant donné qu’il ne peut pas prêter serment, il doit payer. Si celui qui est suspecté [d’être prêt à faire un faux serment] était un dépositaire et prétend que le dépôt a été perdu ou lui a été dérobé, [si bien que] la partie adverse [le déposant] ne peut pas prêter serment et percevoir [le prix du dépôt], car il ne déclare pas avec certitude qu’il [le défendeur] l’a consumé. C’est pourquoi, si le déposant déclare : « il a porté la main sur mon dépôt [c'est-à-dire l’a utilisé à des fins personnelles] devant moi » ou « [je sais qu’]il a été négligeant », le demandeur [déposant] prête serment par institution rabbinique et perçoit [ce qu’il réclame].
5. Si une personne suspectée [d’être prête à faire un faux serment] est passible de prêter un serment par ordre rabbinique, si [elle est dans une situation qui donne normalement le droit au demandeur de] prêter serment et percevoir [ce qu’il réclame], elle ne peut pas prêter serment et percevoir [ce qu’elle réclame]. Plutôt, le défendeur peut prêter un serment d’incitation et est quitte. Et de même si une personne qui a entaché son titre de créance [admettant que la créance a été partiellement payée] ou [une personne] dans un cas semblable [qui, selon la loi de la Thora, aurait reçu ce qu’elle réclame, mais doit prêter serment par ordre rabbinique], est suspectée [d’être prête à faire un faux serment] et le débiteur prétend l’avoir remboursée [la créance, intégralement] et déclare : « qu’il [le créancier] me prête serment » , le défendeur prête un serment d’incitation et est quitte.
6. Si la personne suspectée [d’être prête à faire un faux serment] est [dans une situation où elle devrait normalement prêter serment] du fait d’une réclamation motivée par un doute, elle ne peut pas prêter serment, et la partie adverse [le demandeur] ne prête pas serment. [La raison en est] que son obligation [du défendeur] de prêter serment ne relève pas de la Thora, et la réclamation du demandeur n’est pas certaine, pour qu’il prête serment sur sa réclamation.
7. Si la personne suspectée [d’être prête à faire un faux serment] est passible d’un serment d’incitation, la partie adverse [le demandeur] ne peut pas prêter serment et percevoir [ce qu’il réclame], car le serment d’incitation lui-même est une institution [des sages au bénéfice du demandeur], et ils [les sages] n’ont pas institué de seconde mesure [pour un pareil cas en sa faveur en demandant] au demandeur de prêter serment. Plutôt, le défendeur est quitte sans prêter serment.
8. Si une personne [le défendeur] est passible d’un serment d’incitation et le demandeur est suspecté [d’être prêt à faire un faux serment], le défendeur ne peut pas référer le serment [au demandeur, comme il peut habituellement], car il [le demandeur] ne peut pas prêter serment. Plutôt, il [le défendeur] paye [ce qui lui est réclamé] ou prête un serment d’incitation. Et on n’accepte pas la demande [de la part du défendeur] de faire dépendre [le jugement] à un fait qui est impossible [que le demandeur prête serment], ce qui serait considéré comme référer un serment à un mineur [cas où] l’on ne répond pas à cette demande ; plutôt, il doit prêter un serment d’incitation ou payer.
9. Si quelqu’un était passible d’un serment, imposé par la Thora ou d’ordre rabbinique, et a prêté serment [et a perçu ce qu’il a réclamé] ou a prêté serment et a été dispensé [de toute obligation, selon le cas], puis, des témoins se sont présentés [et ont attesté] qu’il est suspecté [d’être prêt à faire un faux serment], le serment qu’il a prêté n’a aucune valeur, et la partie adverse peut lui retirer ce qu’il a pris [dans le premier cas], ou [dans le second cas] prêter serment et prendre [ce qu’elle réclame].
10. On juge toujours de cette manière pour celui qui est suspecté [d’être prêt à faire un faux serment] jusqu’à ce que la flagellation lui soit infligée au tribunal. S’il y a des témoins [qui attestent] qu’il a été flagellé et s’est repenti, il redevient habilité à témoigner ainsi qu’à prêter serment.
11. Si quelqu’un fait une réclamation contre un autre, et il [ce dernier] nie celle-ci et prête un serment imposé par la Thora ou un serment d’incitation, puis, des témoins viennent et attestent qu’il a prêté un faux serment, il doit payer [ce qui lui est réclamé] et il a été établi qu’il est suspecté [d’être prêt à faire un faux] serment. Nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] les serments que quiconque prête [un faux] serment [niant] une somme d’argent [qu’il doit] à un autre, et se repentit, a l’obligation d’ajouter un cinquième [soit un quart de la somme de base].
12. Si quelqu’un fait une réclamation contre un autre [et déclare] qu’il a une créance sur lui, [qui a été contractée] en présence de témoins et avec un kiniane, et il [le défendeur] répond : « certes, cela a eu lieu, mais je t’ai remboursé » ou déclare : « je ne te dois rien » et prête serment, puis, les témoins du kiniane se présentent, ou il [le demandeur] produit le titre de créance, et l’authentifie, il [le défendeur] doit payer [ce qui lui est réclamé] mais n’est pas suspecté [d’être prêt à faire un faux serment du fait du serment qu’il a prêté], car ils [les témoins] ne témoignent pas qu’il n’a pas payé, et le défendeur n’a pas [non plus] dit : « cela n’a jamais eu lieu ». Et de même pour tout cas semblable.
2. Qui a prêté un faux serment, que ce soit un serment lié à une affirmation, un serment lié à un témoignage, ou un serment lié à un dépôt, ou un serment inutile, est suspecté [d’être prêt à prêter] un [faux] serment. Et de même, quiconque n’est pas habilité à témoigner du fait d’une faute [qu’il a commise], que son inhabilité relève de la Thora, comme ceux qui prêtent [de l’argent] à intérêt, ceux qui consomment des [animaux] non abattus rituellement, et les voleurs, ou soit d’ordre rabbinique, comme ceux qui jouent aux dés ou ceux qui font voler les pigeons [pour voler les pigeons d’autrui, cf. lois sur le brigandage et la perte, ch. 6 § 7], est suspecté [d’être prêt à prêter un faux] serment.
3. Un homme n’est suspecté [d’être prêt à prêter un faux serment] que si des témoins viennent [et attestent] qu’il a commis une faute qui le disqualifie [pour prêter serment]. Par contre, s’il reconnaît de lui-même qu’il est suspecté [à prêter un faux serment parce] qu’il a commis une faute qui le disqualifie [pour prêter serment], bien que l’on ait des soupçons à son égard, et il ne convient pas a priori de le désigner comme témoin, s’il est passible d’un serment, on lui fait prêter serment [plutôt que de référer le serment], car on peut lui dire : « si tu dis la vérité, prête serment ; ce n’est pas parce que tu as commis une faute qu’il t’est défendu de prêter un serment véridique. Et si ce que tu dis est faux, admets [la réclamation] de la partie adverse ». Par contre, celui qui est suspecté [d’être prêt à faire un faux serment] du fait [du témoignage] de témoins n’est pas digne de foi pour prêter serment.
4. Il est une institution des sages que quiconque est passible d’un serment imposé par la Thora du fait d’une réclamation faite avec certitude [contre lui], s’il est suspecté [d’être prêt à faire un faux serment], le demandeur prête un serment d’ordre rabbinique et perçoit ce qu’il réclame. Si tous deux sont suspectés [d’être prêts à faire un faux serment], le serment revient à celui qui en est passible, c'est-à-dire le défendeur, et étant donné qu’il ne peut pas prêter serment, il doit payer. Si celui qui est suspecté [d’être prêt à faire un faux serment] était un dépositaire et prétend que le dépôt a été perdu ou lui a été dérobé, [si bien que] la partie adverse [le déposant] ne peut pas prêter serment et percevoir [le prix du dépôt], car il ne déclare pas avec certitude qu’il [le défendeur] l’a consumé. C’est pourquoi, si le déposant déclare : « il a porté la main sur mon dépôt [c'est-à-dire l’a utilisé à des fins personnelles] devant moi » ou « [je sais qu’]il a été négligeant », le demandeur [déposant] prête serment par institution rabbinique et perçoit [ce qu’il réclame].
5. Si une personne suspectée [d’être prête à faire un faux serment] est passible de prêter un serment par ordre rabbinique, si [elle est dans une situation qui donne normalement le droit au demandeur de] prêter serment et percevoir [ce qu’il réclame], elle ne peut pas prêter serment et percevoir [ce qu’elle réclame]. Plutôt, le défendeur peut prêter un serment d’incitation et est quitte. Et de même si une personne qui a entaché son titre de créance [admettant que la créance a été partiellement payée] ou [une personne] dans un cas semblable [qui, selon la loi de la Thora, aurait reçu ce qu’elle réclame, mais doit prêter serment par ordre rabbinique], est suspectée [d’être prête à faire un faux serment] et le débiteur prétend l’avoir remboursée [la créance, intégralement] et déclare : « qu’il [le créancier] me prête serment » , le défendeur prête un serment d’incitation et est quitte.
6. Si la personne suspectée [d’être prête à faire un faux serment] est [dans une situation où elle devrait normalement prêter serment] du fait d’une réclamation motivée par un doute, elle ne peut pas prêter serment, et la partie adverse [le demandeur] ne prête pas serment. [La raison en est] que son obligation [du défendeur] de prêter serment ne relève pas de la Thora, et la réclamation du demandeur n’est pas certaine, pour qu’il prête serment sur sa réclamation.
7. Si la personne suspectée [d’être prête à faire un faux serment] est passible d’un serment d’incitation, la partie adverse [le demandeur] ne peut pas prêter serment et percevoir [ce qu’il réclame], car le serment d’incitation lui-même est une institution [des sages au bénéfice du demandeur], et ils [les sages] n’ont pas institué de seconde mesure [pour un pareil cas en sa faveur en demandant] au demandeur de prêter serment. Plutôt, le défendeur est quitte sans prêter serment.
8. Si une personne [le défendeur] est passible d’un serment d’incitation et le demandeur est suspecté [d’être prêt à faire un faux serment], le défendeur ne peut pas référer le serment [au demandeur, comme il peut habituellement], car il [le demandeur] ne peut pas prêter serment. Plutôt, il [le défendeur] paye [ce qui lui est réclamé] ou prête un serment d’incitation. Et on n’accepte pas la demande [de la part du défendeur] de faire dépendre [le jugement] à un fait qui est impossible [que le demandeur prête serment], ce qui serait considéré comme référer un serment à un mineur [cas où] l’on ne répond pas à cette demande ; plutôt, il doit prêter un serment d’incitation ou payer.
9. Si quelqu’un était passible d’un serment, imposé par la Thora ou d’ordre rabbinique, et a prêté serment [et a perçu ce qu’il a réclamé] ou a prêté serment et a été dispensé [de toute obligation, selon le cas], puis, des témoins se sont présentés [et ont attesté] qu’il est suspecté [d’être prêt à faire un faux serment], le serment qu’il a prêté n’a aucune valeur, et la partie adverse peut lui retirer ce qu’il a pris [dans le premier cas], ou [dans le second cas] prêter serment et prendre [ce qu’elle réclame].
10. On juge toujours de cette manière pour celui qui est suspecté [d’être prêt à faire un faux serment] jusqu’à ce que la flagellation lui soit infligée au tribunal. S’il y a des témoins [qui attestent] qu’il a été flagellé et s’est repenti, il redevient habilité à témoigner ainsi qu’à prêter serment.
11. Si quelqu’un fait une réclamation contre un autre, et il [ce dernier] nie celle-ci et prête un serment imposé par la Thora ou un serment d’incitation, puis, des témoins viennent et attestent qu’il a prêté un faux serment, il doit payer [ce qui lui est réclamé] et il a été établi qu’il est suspecté [d’être prêt à faire un faux] serment. Nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] les serments que quiconque prête [un faux] serment [niant] une somme d’argent [qu’il doit] à un autre, et se repentit, a l’obligation d’ajouter un cinquième [soit un quart de la somme de base].
12. Si quelqu’un fait une réclamation contre un autre [et déclare] qu’il a une créance sur lui, [qui a été contractée] en présence de témoins et avec un kiniane, et il [le défendeur] répond : « certes, cela a eu lieu, mais je t’ai remboursé » ou déclare : « je ne te dois rien » et prête serment, puis, les témoins du kiniane se présentent, ou il [le demandeur] produit le titre de créance, et l’authentifie, il [le défendeur] doit payer [ce qui lui est réclamé] mais n’est pas suspecté [d’être prêt à faire un faux serment du fait du serment qu’il a prêté], car ils [les témoins] ne témoignent pas qu’il n’a pas payé, et le défendeur n’a pas [non plus] dit : « cela n’a jamais eu lieu ». Et de même pour tout cas semblable.