Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

26 Tichri 5786 / 10.18.2025

Lois des prétentions

Il y a un commandement positif. qui est la loi [qui régit] celui qui fait une réclamation et celui qui reconnaît ou nie [la réclamation qui lui est faite], et l’explication de ce commandement positif se trouve dans les chapitres que voici :

Chapitre Premier

1. Quand quelqu’un fait une réclamation à un autre concernant des biens meubles [ou une somme d’argent qu’il prétend lui être dus] et celui-ci reconnaît partiellement [ce qui lui est réclamé], il paie ce qu’il admet [devoir] et prête un serment imposé par la Thora concernant le reste, ainsi qu’il est dit : « dont on dira que c’est cela » [c'est-à-dire dont on dira « c’est cela seulement que je te dois et non tout ce que tu réclames », cas de l’aveu partiel]. Et de même, s’il [le défendeur] nie entièrement [la réclamation qui lui est faite] et dit : « cela n’a jamais eu lieu », et un témoin atteste (qu’il [le défendeur] a une dette envers lui [le demandeur]), il [le défendeur] prête un serment imposé par la Thora. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que dans tout cas où [les témoignages de] deux [témoins] rendent passible [le défendeur] d’une obligation pécuniaire, [le témoignage d’]un [seul] témoin le rend passible d’un serment. Et de même, ils [les sages] ont appris par tradition [que telle est la source scripturaire : « un seul témoin ne se lèvera contre un homme, quelle que soit la faute ou l’infraction », ce verset doit être interprété comme suit :] un témoin ne peut pas se lever [contre un autre] pour toute faute ou pour toute infraction [le rendant passible d’un châtiment corporel ou d’une obligation pécuniaire] ; il peut, toutefois, se lever [contre lui] pour [le rendre obliger de prêter] un serment.

2. Seules trois personnes sont obligées de prêter serment selon [la loi de] la Thora : celui qui avoue [devoir] une partie des biens meubles [qui lui sont réclamés], celui qui a été obligé par un témoin, et le gardien, car il est dit, au sujet du gardien : « il y aura un serment de D.ieu entre les deux ». Et nous avons déjà défini le serment imposé aux gardiens dans les lois sur le louage. Chacune de ces trois personnes prête serment et n’est pas passible de payer. Par contre, [a)] tous ceux qui prêtent serment et perçoivent [ce qu’ils réclament], comme l’employé, celui qui a été blessé [par un autre], celui qui a entaché son titre de créance [en reconnaissant que sa créance a été partiellement payée], et les [personnes dans des cas] semblables, et de même, [b)] tous ceux qui prêtent serment du fait d’une réclamation [du demandeur] motivée par un doute, comme les associés et les métayers, tous ceux-ci prêtent serment par ordre rabbinique. Et tous ces serments, bien qu’ils soient d’ordre rabbinique, sont semblables à un [serment] imposé par la Thora, [c'est-à-dire que l’on prête ces serments] en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora].

3. Quand quelqu’un réclame des biens meubles à un autre, et celui-ci nie entièrement [cette réclamation,] et déclare : « cela n’a jamais eu lieu », ou reconnaît partiellement [cette réclamation] et donne immédiatement [ce qu’il admet devoir], lui disant : « je ne te dois que ceci, que voici » ou lui dit : « certes, je te devais [de l’argent] mais tu y as renoncé » ou « […] tu m’en as fait don », ou « tu me l’as vendu », ou « je te l’ai rendu » ou il [le demandeur] lui réclame du blé et il [le défendeur] reconnaît [lui devoir] de l’orge, dans tous ces cas, il [le défendeur] n’est pas passible d’un serment imposé par la Thora. Toutefois, les sages du Talmud ont institué que le défendeur prête un serment d’incitation [avant d’]être quitte. Il [ce serment] n’est pas comme un [serment] imposé par la Thora, parce que l’on ne tient pas un objet [saint en prêtant ce serment]. Nous avons déjà expliqué le déroulement du serment imposé par la Thora et du serment d’incitation dans les lois sur les serments.

4. Quiconque est passible d’un serment imposé par la Thora prête serment et est quitte. Et s’il ne désire pas prêter serment, on effectue une saisie sur ses biens et on recouvre sur ceux-ci tout ce que l’autre [le demandeur] réclame, car le demandeur peut lui dire : « je ne m’écarte pas de la loi de la Thora ; prête serment ou donne-moi [ce que je te réclame] ». Il [le défendeur] peut proclamer une mise au ban contre quiconque lui fait une réclamation fausse, et paye [alors ce qui lui est réclamé]. Par contre, celui qui est passible d’un serment d’ordre rabbinique, s’il est [dans le cas] de ceux qui prêtent serment et perçoivent [leur dû, cf. § 2], il ne peut pas déférer le serment [au défendeur], car le défendeur peut lui dire : « prête serment et perçois [ton dû], comme ils [les sages] ont institué ». Et s’il [le demandeur] ne désire pas prêter serment, il se retire. Mes maîtres ont donné comme directive que si le demandeur déclare : « je ne désire pas [bénéficier de] cette institution des sages ; je [désire] être comme les autres demandeurs », il peut exiger du défendeur de prêter un serment d’incitation. Et s’il [le défendeur] désire référer [ce serment] au demandeur, on oblige le demandeur à prêter serment ou à se retirer.

5. S’il [le défendeur] est passible d’un serment d’ordre rabbinique pour être quitte, par exemple, celui qui doit prêter un serment du fait d’une réclamation motivée par un doute [comme les associés et les métayers, cf. § 2], ou doit prêter un serment d’incitation, et ne désire pas prêter serment, on le met au ban pendant trente jours. S’il ne vient pas et ne demande pas [que la sanction de] mise au ban [soit levée], on lui administre makat mardout. Et quiconque est mis au ban pendant trente jours se voit infliger makat mardout, et c’est ensuite que l’on lève a sanction. [Toutefois,] on n’effectue pas de saisie sur ses biens, parce qu’il n’est pas passible d’un serment selon [la loi de] la Thora.

6. Quiconque est passible d’un serment d’incitation, s’il désire référer le serment au demandeur, le demandeur prête un serment d’incitation et perçoit [son dû]. Il n’est d’autre cas que celui-ci où une personne est passible d’un serment d’incitation et perçoit d’un autre [ce qu’elle prétend lui être dû]. Seul le serment d’incitation peut être référé [contre la partie adverse]. Par contre, un serment imposé par la Thora ou un serment d’ordre rabbinique semble à un [serment imposé par] la Thora ne peut pas être référé.

7. Un serment d’incitation n’est imposé [à une personne] que pour une réclamation certaine [de la partie adverse]. Mais pour une réclamation motivée par un doute, il [le défendeur] est quitte. Quel est le cas ? [Le demandeur déclare :] « il me semble que tu me dois un mané » ou déclare : « je t’ai prêté un mané et il me semble que tu ne m’as pas remboursé », [ou] « mon père m’a dit que tu me dois un mané » ou « […] a déclaré en présence de témoins que tu me dois un mané », [ou] « telle chose a été volée de ma maison, et tu étais le seul présent, je suis presque sûr que c’est toi qui l’a volée », [ou] « j’ai compté l’argent [que j’ai], et j’ai remarqué qu’il manque, peut-être est-ce toi qui m’as trompé dans le compte ? », et le défendeur déclare : « je ne te dois rien », [dans tous ces cas,] il [le défendeur] est quitte, [et n’est] même [pas passible] d’un serment d’incitation. Et de même pour tout cas semblable.

8. [Soit le cas suivant : le demandeur déclare au défendeur :] « je suis certain que tu me dois un kor de blé » et le défendeur déclare : « je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non », le demandeur prête un serment d’incitation qu’il ignore [cette obligation] et est quitte, parce qu’il ne s’est pas astreint [à une obligation, c'est-à-dire qu’il n’a pas reconnu avoir une dette]. Et de même pour tout cas semblable. [Si le demandeur déclare :] « je suis certain que tu me dois un kor de blé » et le défendeur affirme : « je ne sais pas si c’est du blé ou de l’orge [que je te dois] », il [le défendeur] prête un serment d’incitation qu’il ignore [si c’est du blé ou de l’orge] et paie [un kor d’]orge [moins cher qu’un kor de blé]. Et de même pour tout cas semblable.

9. [Si le demandeur déclare :] « je suis certain que tu me dois un mané », et le défendeur affirme : « certes, je te devais [un mané] mais j’ignore si je te l’ai rendu ou non », il est passible de payer, et le demandeur n’est pas tenu de prêter serment, même un serment d’incitation, parce qu’il [le défendeur] est certain d’avoir contracté une obligation, et il [le demandeur] lui réclame [cet argent] avec certitude, et il [le défendeur] doute [simplement] s’il est quitte ou non [de cette obligation]. Et de même pour tout cas semblable. Par contre, si personne ne lui fait de réclamation, et qu’il admet de lui-même, disant : « je t’ai volé […] » ou « tu m’as prêté un mané […] », « ton père a mis en dépôt chez moi un mané, et j’ignore si je l’ai rendu ou non », il n’est pas tenu de payer. Et s’il veut se rendre quitte vis-à-vis du Ciel, il doit payer.

10. [Si le demandeur déclare au défendeur :] « tu me dois un mané » [et le défendeur répond :] « je ne te dois rien », [le demandeur déclare alors :] « prête un serment d’incitation et retire-toi », [et le défendeur réplique :] « prête, toi, un serment d’incitation et tu percevras [ce que tu prétends t’être dû] », et le demandeur répond : « je ne désire pas prêter serment », le défendeur peut lui dire : « prête serment et perçois [ce que tu réclames], ou pars sans rien », et il [le demandeur] ne peut pas référer [ce serment au défendeur]. Et il [le demandeur] peut proclamer une mise au ban contre qui lui doit [de l’argent] et ne le paye pas.

11. Mes maîtres ont donné comme directive que quiconque est passible d’un serment, imposé par la Thora ou d’ordre rabbinique, même un serment d’incitation, peut, avant de prêter serment, proclamer une mise au ban contre quiconque lui réclame quelque chose qu’il ne doit pas afin de lui faire prêter serment inutilement ; celui qui lui réclame le serment [le demandeur] répond Amen, et ensuite, il [le défendeur] prête serment. C’est une ordonnance judicieuse pour les parties en litige, afin qu’ils évitent de faire de fausses réclamations, et ne causent pas que le Nom Divin soit prononcé inutilement ; ils ne déposeront [ainsi] pas de rapports mensongers [au tribunal, cf. Exode 23 : 1].

12. Quand quelqu’un est passible d’un serment, imposé par la Thora ou d’ordre rabbinique, celui qui exige ce serment peut lui demander d’inclure [dans son serment de nier] toute autre réclamation qu’il désire, qui obligerait [le défendeur] à une obligation pécuniaire s’il l’admettait. Jusqu’à où va ce pouvoir ? Au point qu’il [le demandeur] peut lui dire [au défendeur] : « inclus dans ce serment que tu ne m’as pas été vendu comme esclave hébreu et que tu n’es pas encore mon esclave ». Nous avons déjà expliqué [qu’un patron] ne peut pas exiger de son employé [qui lui réclame sa paye] d’inclure [d’autres réclamations dans son serment].

13. Quand quelqu’un est passible d’un serment, même [un serment d’]incitation, et le demandeur commence à demander qu’il inclue d’autres réclamations qu’il n’avait pas fait [au début], et le défendeur, voyant cela, déclare : « je ne désire pas prêter serment, et je paye [ce qu’il m’a demandé dans] sa première réclamation dont la négation m’oblige à prêter serment », on n’accepte pas [sa demande], et on dit au défendeur : « paye tout ce qu’il [le demandeur] réclame avec certitude, ou prête serment et tu seras quitte ».

14. Quand quelqu’un fait plusieurs réclamations contre un autre, on ne lui fait pas prêter serment sur chaque réclamation, mais un seul serment pour tout. S’il est passible de deux [types de] serments pour les deux réclamations, un [serment] léger et un [serment] sévère [par exemple, un serment d’incitation et un serment d’ordre rabbinique en tenant un objet saint, ou un serment d’ordre rabbinique semblable à un serment de la Thora et un serment imposé par la Thora], on lui fait prêter le [serment] sévère et il inclut [dans ce serment] tous les autres points.

15. Quand quelqu’un fait contre un autre une réclamation dont l’admission [du défendeur] n’implique aucune obligation pécuniaire, même s’il [le défendeur] nie [la réclamation qui lui est faite], on ne l’oblige pas à prêter un serment d’incitation, et aucune [proclamation de] mise au ban [n’est faite]. Quel est le cas ? [Si le demandeur déclare :] « tu m’as dit que tu me donneras un mané » [et le défendeur répond] « cela ne s’est jamais produit », on n’exige pas qu’il prête un serment d’incitation, et aucune [proclamation de] mise au ban n’est faite, car [même] s’il [le défendeur] avait reconnu [les faits], il n’aurait eu aucune obligation. [Si le demandeur déclare :] « tu m’as maudit » [ou] « tu as répandu des propos diffamatoires à mon égard », [et le défendeur répond :] « cela n’a jamais eu lieu », aucune proclamation de mise au ban n’est faite pour cela. Et de même pour tous les cas semblables.

16. [Si le demandeur déclare :] « tu m’as blessé » [et le défendeur répond :] « cela n’a jamais eu lieu », il [de dernier] doit prêter un serment d’incitation, car bien qu’un [homme] ne paye pas une amende [la valeur du dommage et la douleur physique éprouvée, cf. lois relatives aux dommages corporels] par son propre aveu, il doit payer [s’il avoue] la cessation de l’activité professionnelle, les frais médicaux, et la honte infligée. [Si le demandeur déclare :] « tu m’as fait honte » [et le défendeur répond :] « cela n’a jamais eu lieu », s’ils se trouvent dans un lieu où l’on exige le paiement des amendes [ce qui nécessite la présence d’un juge ayant reçu l’ordination], il [le défendeur] doit prêter un serment d’incitation, car s’il admettait [la réclamation], il devrait payer [un dédommagement pour] la honte [infligée, cf. ch. 3 des lois sur les dommages corporels].

17. Dans quel cas cela disons-nous que celui qui reconnaît [être passible d’]une amende est quitte ? S’il reconnaît [avoir commis un acte] pour lequel il est passible d’une amende, par exemple, il déclare : « j’ai blessé cette personne ». Toutefois, s’il déclare : « j’ai blessé cette personne. Elle a produit des témoins [qui ont attesté de mon geste] au tribunal, et il [le tribunal] m’a obligé à lui payer telle somme pour ce préjudice », il est tenu de payer [car une fois le jugement rendu, son obligation est considérée comme une dette ordinaire, non comme une amende]. C’est pourquoi, si le demandeur déclare [au défendeur] : « le tribunal t’a obligé à me payer cent dinar parce que tu m’as blessé » et il [le défendeur] répond : « cela n’a jamais eu lieu », il doit prêter un serment d’incitation. Et de même pour tout cas semblable.