Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
28 Tichri 5786 / 10.20.2025
Lois des prétentions : Chapitre Trois (VERSION NON CORRIGEE)
1. Celui qui reconnaît partiellement [une réclamation qui lui est faite] n’est passible d’un serment imposé par la Thora que s’il reconnaît [devoir] une pérouta ou plus, et nie [une dette d’]au moins deux ma’a d’argent. Quelle est [la valeur d’]une pérouta ? Le poids d’un demi grain d’orge d’argent pur. Quelle est [la valeur de] deux ma’a ? Le poids de trente-deux grains d’orge d’argent pur.
2. [Le terme] « kessef » [l’argent] mentionné dans la Thora fait référence au sicle saint, qui est équivalent à vingt ma’a. [Le terme] kessef [l’argent] mentionné dans [les écrits] rabbiniques fait référence à une pièce de monnaie de Jérusalem, le séla, qui comprenait un huitième d’argent, et le reste de cuivre, comme nous l’avons expliqué. Par contre, le ma’a était de l’argent pur, même à Jérusalem, c’était la pièce d’argent [utilisé] à Jérusalem. Et étant donné que le fait que [pour qu’il y ait serment] la négation de la réclamation [doit porter au moins] sur deux pièces d’argent est d’ordre rabbinique, ils [les sages] ont pris comme référentiel deux pièces d’argent de Jérusalem, c'est-à-dire deux ma’a, et non deux sicles saints. Telle est l’interprétation qui paraît correcte concernant le montant qui doit être nié dans la réclamation. Et mes maîtres ont donné comme directive que cette négation doit porter sur dix-neuf et demi grains d’orge d’argent. J’ai plusieurs preuves pour réfuter le raisonnement qu’ils ont utilisé pour obtenir ce compte. Il me semble que c’est une erreur.
3. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois deux ma’a et une pérouta » [et le défendeur répond :] « je ne te dois rien », il est passible [de payer]. [S’il répond :] « je ne te dois que deux péroutot », il [le défendeur] est quitte, parce qu’il nie [une dette de] moins de deux ma’a. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois un mané » [et le défendeur répond :] « je ne te dois qu’une demi pérouta », il [le défendeur] est quitte, car quiconque reconnaît [seulement] devoir moins qu’une pérouta est considéré comme s’il n’avait rien admis.
4. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois cent dattes » [et le défendeur répond :] « je ne te dois que quatre-vingt-dix [dattes], on prend en considération [le facteur suivant] : si les deux [dattes] qu’il nie [devoir] valent à cet endroit deux ma’a, il prête serment. Et sinon, il est quitte. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois soixante-cinq noix » [et le défendeur répond :] « je ne te dois qu’une seule noix », on prend en considération [la chose suivante :] si une noix vaut une pérouta, il prête serment. Et sinon, il est quitte. Et de même pour tout cas semblable.
5. Dans quel cas cela [les règles susmentionnées] s’applique-t-il ? Pour l’argent, les différentes sortes de marchandises, les produits et ce qui est semblable. Par contre, les ustensiles, on n’évalue pas leur contre-valeur [en argent] ; même si dix aiguillent valent une pérouta, et qu’il [le demandeur] lui réclame deux aiguilles, et il [le défendeur] reconnaît [en devoir] une et nie [devoir] l’autre, il [le défendeur] est passible [de prêter serment], ainsi qu’il est dit : « de l’argent ou des ustensiles » [ce qui est interprété ainsi :] tous les ustensiles sont considérés comme l’argent. S’il [le demandeur] réclame de l’argent et des ustensiles, et il [le défendeur] admet [devoir] les ustensiles et nie [devoir] l’argent, s’il nie [devoir] deux ma’a, il est passible [de prêter serment]. Et sinon, il est quitte. S’il admet [devoir] l’argent et nie [devoir] les ustensiles, s’il reconnaît [devoir] une pérouta, il est passible [de prêter serment]. Et de même pour tout cas semblable.
6. Si un témoin atteste [en faveur du demandeur contre le défendeur], même s’il [le défendeur] nie seulement [devoir] une pérouta, il doit prêter serment, car [dans un cas où] une personne est passible d’une obligation pécuniaire par le témoignage de deux témoins, elle est passible d’un serment par le témoignage d’un témoin. Quel est le cas ? [Si le demandeur déclare :] « tu me dois un mané » [et le défendeur répond :] « je ne te dois rien », et un témoin atteste qu’il lui doit [un mané], il doit prêter serment. Et il en est de même pour le serment des gardiens : même s’il a mis en dépôt une pérouta ou la contre-valeur d’une pérouta chez lui, et il [le défendeur] prétend l’avoir perdue, il doit prêter serment. Et toute [valeur] inférieure à une pérouta n’est pas considérée comme une somme d’argent, et le tribunal ne tient pas compte [d’une telle demande]. Et de même, tous ceux qui [ont le droit de] prêter serment et percevoir [ce qu’ils réclament] prêtent serment et perçoivent [ce qu’ils réclament quand ceci est] égal ou supérieur à une pérouta.
7. Mes maîtres ont donné comme directive que ceux qui [ont le droit de] prêter serment et percevoir [leur dû] n’ont pas besoin [pour bénéficier de ce droit] qu’il [le défendeur] nie [leur devoir au moins] deux ma’a pour que le demandeur puisse prêter serment par institution des sages et percevoir [ce qu’il réclame], car ceux qui prêtent serment du fait d’une réclamation motivée par un doute doivent nier [devoir] deux ma’a pour pouvoir prêter un serment du fait d’un doute.
8. Celui qui reconnaît partiellement une réclamation n’est passible d’un serment que si ce qu’il reconnaît [devoir] est de la même espèce que ce qui est réclamé. Quel est le cas ? [Si le demandeur déclare :] « tu me dois un kor de blé » [et le défendeur répond :] « je ne te dois qu’un létekh de blé, il est passible [de prêter serment]. Par contre, s’il [le défendeur] lui dit [au demandeur] « je ne te dois qu’un kor d’orge, il est quitte, car l’espèce qui lui a été réclamée, il n’a pas admis [la devoir], et l’espèce qu’il a admis [devoir] ne lui a pas été réclamée. [Si le demandeur déclare :] « j’ai un dépôt de dinars d’or chez toi » [et le défendeur répond :] « tu n’as mis en dépôt que des dinar d’argent », [ou le demandeur déclare :] « j’ai mis en dépôt un ma’a d’argent chez toi » [et le défendeur répond :] « tu n’as mis en dépôt chez moi qu’une pérouta », il est quitte, car il [le demandeur] lui a réclamé un type [de bien] et il [le défendeur] a reconnu [lui devoir] un autre type [de bien]. Et de même, s’il [le demandeur] lui dit : « j’ai mis en dépôt chez toi dix dinars d’Egypte » [et le défendeur répond :] « tu n’as mis en dépôt chez loi que dix [dinar] de Tsor, il [le défendeur] est quitte. Et de même pour tout cas semblable.
9. [Si le demandeur déclare :] « j’ai un grand candélabre chez toi » [et le défendeur répond] : « je ne te dois qu’un petit candélabre, il est quitte. Par contre, s’il [le demandeur] réclame un candélabre [d’un poids] de dix litra et il [le défendeur] reconnaît [devoir] un candélabre [d’un poids] de cinq litra, il est [considéré comme ayant] reconnu partiellement la réclamation qui lui est faite, parce qu’il a la possibilité de la tailler et d’en fait [un candélabre qui pèsera] cinq [litra]. Et de même, s’il [le demandeur] lui réclame une grande ceinture et il [le défendeur] lui répond : « j’ai seulement une petite ceinture », il est quitte. Par contre, s’il [le demandeur] prétend [que le défendeur lui doit] un rideau de vingt coudées, et qu’il [le défendeur] reconnaît [lui devoir] un rideau de dix coudées, il doit prêter serment, parce qu’il a la possibilité de couper [le rideau] et d’en faire [un rideau] de dix [coudées]. Et de même pour tout cas semblable.
10. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois un kor de blé » [et le défendeur répond :] « je ne te dois qu’un kor d’orge », il est quitte [et n’a pas l’obligation de payer] même le prix [d’un kor] d’orge, car il [le demandeur] lui dit : « tu ne me dois pas d’orge », cela est considéré comme une personne qui dit à un autre au tribunal : « je te dois un mané » et l’autre lui répond : « tu ne me dois pas », [cas où] le tribunal ne l’oblige pas à payer. Et si le demandeur saisie le prix de l’orge [du défendeur], on ne lui retire pas [ce qu’il a pris].
11. Quand quelqu’un fait une réclamation contre un autre [prétendant qu’il lui doit] deux types [de produits] et il [ce dernier] reconnaît en devoir un, [on considère que] ce [le produit] qu’il a reconnu [devoir] est du même type que [le produit] qu’il a nié et il est passible [de prêter serment]. Si le demandeur commence [à parler] et dit : « tu me dois un kor de blé, et avant qu’il ait terminé sa phrase et ait dit : « tu me dois [également] un kor d’orge », le défendeur déclare : « je ne te dois qu’un kor d’orge », [dans pareil cas,] s’il semble aux juges que le défendeur a agi ainsi par ruse [pour ne pas être passible d’un serment], il est passible d’un serment. Et [s’il s’est exprimé] en bonne foi, il est quitte.
12. [Soit le cas suivant : le demandeur déclare au défendeur :] « tu me dois un kor de blé », et il [le défendeur] lui répond : « oui », [le demandeur continue :] « et un kor d’orge », et il [le défendeur] lui dit : « je ne te dois pas d’orge », il [le défendeur] est quitte, et n’est pas considéré comme ayant reconnu partiellement la réclamation qui lui est faite ; [en effet, il aurait fallu pour cela que le demandeur] déclare d’un seul trait : « tu me dois un kor de blé et un kor d’orge », et que le défendeur lui réponde : « je ne te dois qu’un kor d’orge ». Et de même pour tout cas semblable.
13. [Si le demandeur déclare au défendeur :] « tu me dois une quantité d’huile suffisante pour remplir dix cruches », [et le défendeur répond :] « je ne te dois que dix cruches sans huile », il [le défendeur] est quitte, car il [le demandeur] a réclamé de l’huile, et il [le défendeur] a reconnu [lui devoir] des poteries [cruches]. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois dix cruches d’huile », [et le défendeur répond :] « je ne te dois que dix cruches vides », il est passible d’un serment, car il [le demandeur] lui a réclamé les cruches et l’huile et il [le défendeur] a reconnu (lui devoir] les cruches. Et de même pour tout cas semblable.
14. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois un mané qui t’a été donné en prêt », [et le défendeur déclare :] « cela n’a jamais eu lieu, et je n’ai jamais fait un emprunt. Par contre, je te dois cinquante dinar que tu m’as confié en dépôt » ou « […] en dédommagement » ou ce qui est semblable, mes maîtres ont donné comme directive qu’il [le défendeur] est considéré comme ayant reconnu partiellement la réclamation qui lui est faite, et il [le défendeur] doit prêter serment, car il [le demandeur] a déclaré qu’il lui doit cent [zouz] et il [le défendeur] a reconnu lui devoir cinquante [zouz], et quelle différence y a-t-il s’il doit [cette somme] du fait d’un prêt, d’un dépôt ou d’un dommage [causé]. Je penche pour cet avis.
15. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois un mané et un ustensile » [et le défendeur répond :] « je ne te dois que l’ustensile, que voici », il est quitte, et doit prêter un serment d’incitation qu’il ne lui doit que cela. Si le propriétaire de l’ustensile déclare : « cela [cet ustensile] n’est pas l’ustensile [qui m’est dû], il [le défendeur] doit inclure dans son serment que c’est effectivement l’ustensile [qu’il lui doit]. Si le défendeur admet que cela n’est pas son ustensile [du demandeur] et qu’il a confondu celui-là avec un autre, il est passible d’un serment [imposé par la Thora car il reconnaît dès lors partiellement la réclamation qui lui est faite puisqu’il n’a pas retourné l’ustensile]. A chaque fois qu’il est dit dans ce contexte qu’il [le défendeur] est quitte, [cela signifie qu’]il n’est pas passible de prêter un serment imposé par la Thora. Toutefois, il est passible d’un serment d’incitation, comme nous l’avons expliqué à plusieurs reprises.
2. [Le terme] « kessef » [l’argent] mentionné dans la Thora fait référence au sicle saint, qui est équivalent à vingt ma’a. [Le terme] kessef [l’argent] mentionné dans [les écrits] rabbiniques fait référence à une pièce de monnaie de Jérusalem, le séla, qui comprenait un huitième d’argent, et le reste de cuivre, comme nous l’avons expliqué. Par contre, le ma’a était de l’argent pur, même à Jérusalem, c’était la pièce d’argent [utilisé] à Jérusalem. Et étant donné que le fait que [pour qu’il y ait serment] la négation de la réclamation [doit porter au moins] sur deux pièces d’argent est d’ordre rabbinique, ils [les sages] ont pris comme référentiel deux pièces d’argent de Jérusalem, c'est-à-dire deux ma’a, et non deux sicles saints. Telle est l’interprétation qui paraît correcte concernant le montant qui doit être nié dans la réclamation. Et mes maîtres ont donné comme directive que cette négation doit porter sur dix-neuf et demi grains d’orge d’argent. J’ai plusieurs preuves pour réfuter le raisonnement qu’ils ont utilisé pour obtenir ce compte. Il me semble que c’est une erreur.
3. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois deux ma’a et une pérouta » [et le défendeur répond :] « je ne te dois rien », il est passible [de payer]. [S’il répond :] « je ne te dois que deux péroutot », il [le défendeur] est quitte, parce qu’il nie [une dette de] moins de deux ma’a. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois un mané » [et le défendeur répond :] « je ne te dois qu’une demi pérouta », il [le défendeur] est quitte, car quiconque reconnaît [seulement] devoir moins qu’une pérouta est considéré comme s’il n’avait rien admis.
4. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois cent dattes » [et le défendeur répond :] « je ne te dois que quatre-vingt-dix [dattes], on prend en considération [le facteur suivant] : si les deux [dattes] qu’il nie [devoir] valent à cet endroit deux ma’a, il prête serment. Et sinon, il est quitte. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois soixante-cinq noix » [et le défendeur répond :] « je ne te dois qu’une seule noix », on prend en considération [la chose suivante :] si une noix vaut une pérouta, il prête serment. Et sinon, il est quitte. Et de même pour tout cas semblable.
5. Dans quel cas cela [les règles susmentionnées] s’applique-t-il ? Pour l’argent, les différentes sortes de marchandises, les produits et ce qui est semblable. Par contre, les ustensiles, on n’évalue pas leur contre-valeur [en argent] ; même si dix aiguillent valent une pérouta, et qu’il [le demandeur] lui réclame deux aiguilles, et il [le défendeur] reconnaît [en devoir] une et nie [devoir] l’autre, il [le défendeur] est passible [de prêter serment], ainsi qu’il est dit : « de l’argent ou des ustensiles » [ce qui est interprété ainsi :] tous les ustensiles sont considérés comme l’argent. S’il [le demandeur] réclame de l’argent et des ustensiles, et il [le défendeur] admet [devoir] les ustensiles et nie [devoir] l’argent, s’il nie [devoir] deux ma’a, il est passible [de prêter serment]. Et sinon, il est quitte. S’il admet [devoir] l’argent et nie [devoir] les ustensiles, s’il reconnaît [devoir] une pérouta, il est passible [de prêter serment]. Et de même pour tout cas semblable.
6. Si un témoin atteste [en faveur du demandeur contre le défendeur], même s’il [le défendeur] nie seulement [devoir] une pérouta, il doit prêter serment, car [dans un cas où] une personne est passible d’une obligation pécuniaire par le témoignage de deux témoins, elle est passible d’un serment par le témoignage d’un témoin. Quel est le cas ? [Si le demandeur déclare :] « tu me dois un mané » [et le défendeur répond :] « je ne te dois rien », et un témoin atteste qu’il lui doit [un mané], il doit prêter serment. Et il en est de même pour le serment des gardiens : même s’il a mis en dépôt une pérouta ou la contre-valeur d’une pérouta chez lui, et il [le défendeur] prétend l’avoir perdue, il doit prêter serment. Et toute [valeur] inférieure à une pérouta n’est pas considérée comme une somme d’argent, et le tribunal ne tient pas compte [d’une telle demande]. Et de même, tous ceux qui [ont le droit de] prêter serment et percevoir [ce qu’ils réclament] prêtent serment et perçoivent [ce qu’ils réclament quand ceci est] égal ou supérieur à une pérouta.
7. Mes maîtres ont donné comme directive que ceux qui [ont le droit de] prêter serment et percevoir [leur dû] n’ont pas besoin [pour bénéficier de ce droit] qu’il [le défendeur] nie [leur devoir au moins] deux ma’a pour que le demandeur puisse prêter serment par institution des sages et percevoir [ce qu’il réclame], car ceux qui prêtent serment du fait d’une réclamation motivée par un doute doivent nier [devoir] deux ma’a pour pouvoir prêter un serment du fait d’un doute.
8. Celui qui reconnaît partiellement une réclamation n’est passible d’un serment que si ce qu’il reconnaît [devoir] est de la même espèce que ce qui est réclamé. Quel est le cas ? [Si le demandeur déclare :] « tu me dois un kor de blé » [et le défendeur répond :] « je ne te dois qu’un létekh de blé, il est passible [de prêter serment]. Par contre, s’il [le défendeur] lui dit [au demandeur] « je ne te dois qu’un kor d’orge, il est quitte, car l’espèce qui lui a été réclamée, il n’a pas admis [la devoir], et l’espèce qu’il a admis [devoir] ne lui a pas été réclamée. [Si le demandeur déclare :] « j’ai un dépôt de dinars d’or chez toi » [et le défendeur répond :] « tu n’as mis en dépôt que des dinar d’argent », [ou le demandeur déclare :] « j’ai mis en dépôt un ma’a d’argent chez toi » [et le défendeur répond :] « tu n’as mis en dépôt chez moi qu’une pérouta », il est quitte, car il [le demandeur] lui a réclamé un type [de bien] et il [le défendeur] a reconnu [lui devoir] un autre type [de bien]. Et de même, s’il [le demandeur] lui dit : « j’ai mis en dépôt chez toi dix dinars d’Egypte » [et le défendeur répond :] « tu n’as mis en dépôt chez loi que dix [dinar] de Tsor, il [le défendeur] est quitte. Et de même pour tout cas semblable.
9. [Si le demandeur déclare :] « j’ai un grand candélabre chez toi » [et le défendeur répond] : « je ne te dois qu’un petit candélabre, il est quitte. Par contre, s’il [le demandeur] réclame un candélabre [d’un poids] de dix litra et il [le défendeur] reconnaît [devoir] un candélabre [d’un poids] de cinq litra, il est [considéré comme ayant] reconnu partiellement la réclamation qui lui est faite, parce qu’il a la possibilité de la tailler et d’en fait [un candélabre qui pèsera] cinq [litra]. Et de même, s’il [le demandeur] lui réclame une grande ceinture et il [le défendeur] lui répond : « j’ai seulement une petite ceinture », il est quitte. Par contre, s’il [le demandeur] prétend [que le défendeur lui doit] un rideau de vingt coudées, et qu’il [le défendeur] reconnaît [lui devoir] un rideau de dix coudées, il doit prêter serment, parce qu’il a la possibilité de couper [le rideau] et d’en faire [un rideau] de dix [coudées]. Et de même pour tout cas semblable.
10. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois un kor de blé » [et le défendeur répond :] « je ne te dois qu’un kor d’orge », il est quitte [et n’a pas l’obligation de payer] même le prix [d’un kor] d’orge, car il [le demandeur] lui dit : « tu ne me dois pas d’orge », cela est considéré comme une personne qui dit à un autre au tribunal : « je te dois un mané » et l’autre lui répond : « tu ne me dois pas », [cas où] le tribunal ne l’oblige pas à payer. Et si le demandeur saisie le prix de l’orge [du défendeur], on ne lui retire pas [ce qu’il a pris].
11. Quand quelqu’un fait une réclamation contre un autre [prétendant qu’il lui doit] deux types [de produits] et il [ce dernier] reconnaît en devoir un, [on considère que] ce [le produit] qu’il a reconnu [devoir] est du même type que [le produit] qu’il a nié et il est passible [de prêter serment]. Si le demandeur commence [à parler] et dit : « tu me dois un kor de blé, et avant qu’il ait terminé sa phrase et ait dit : « tu me dois [également] un kor d’orge », le défendeur déclare : « je ne te dois qu’un kor d’orge », [dans pareil cas,] s’il semble aux juges que le défendeur a agi ainsi par ruse [pour ne pas être passible d’un serment], il est passible d’un serment. Et [s’il s’est exprimé] en bonne foi, il est quitte.
12. [Soit le cas suivant : le demandeur déclare au défendeur :] « tu me dois un kor de blé », et il [le défendeur] lui répond : « oui », [le demandeur continue :] « et un kor d’orge », et il [le défendeur] lui dit : « je ne te dois pas d’orge », il [le défendeur] est quitte, et n’est pas considéré comme ayant reconnu partiellement la réclamation qui lui est faite ; [en effet, il aurait fallu pour cela que le demandeur] déclare d’un seul trait : « tu me dois un kor de blé et un kor d’orge », et que le défendeur lui réponde : « je ne te dois qu’un kor d’orge ». Et de même pour tout cas semblable.
13. [Si le demandeur déclare au défendeur :] « tu me dois une quantité d’huile suffisante pour remplir dix cruches », [et le défendeur répond :] « je ne te dois que dix cruches sans huile », il [le défendeur] est quitte, car il [le demandeur] a réclamé de l’huile, et il [le défendeur] a reconnu [lui devoir] des poteries [cruches]. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois dix cruches d’huile », [et le défendeur répond :] « je ne te dois que dix cruches vides », il est passible d’un serment, car il [le demandeur] lui a réclamé les cruches et l’huile et il [le défendeur] a reconnu (lui devoir] les cruches. Et de même pour tout cas semblable.
14. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois un mané qui t’a été donné en prêt », [et le défendeur déclare :] « cela n’a jamais eu lieu, et je n’ai jamais fait un emprunt. Par contre, je te dois cinquante dinar que tu m’as confié en dépôt » ou « […] en dédommagement » ou ce qui est semblable, mes maîtres ont donné comme directive qu’il [le défendeur] est considéré comme ayant reconnu partiellement la réclamation qui lui est faite, et il [le défendeur] doit prêter serment, car il [le demandeur] a déclaré qu’il lui doit cent [zouz] et il [le défendeur] a reconnu lui devoir cinquante [zouz], et quelle différence y a-t-il s’il doit [cette somme] du fait d’un prêt, d’un dépôt ou d’un dommage [causé]. Je penche pour cet avis.
15. [Si le demandeur déclare :] « tu me dois un mané et un ustensile » [et le défendeur répond :] « je ne te dois que l’ustensile, que voici », il est quitte, et doit prêter un serment d’incitation qu’il ne lui doit que cela. Si le propriétaire de l’ustensile déclare : « cela [cet ustensile] n’est pas l’ustensile [qui m’est dû], il [le défendeur] doit inclure dans son serment que c’est effectivement l’ustensile [qu’il lui doit]. Si le défendeur admet que cela n’est pas son ustensile [du demandeur] et qu’il a confondu celui-là avec un autre, il est passible d’un serment [imposé par la Thora car il reconnaît dès lors partiellement la réclamation qui lui est faite puisqu’il n’a pas retourné l’ustensile]. A chaque fois qu’il est dit dans ce contexte qu’il [le défendeur] est quitte, [cela signifie qu’]il n’est pas passible de prêter un serment imposé par la Thora. Toutefois, il est passible d’un serment d’incitation, comme nous l’avons expliqué à plusieurs reprises.