Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

21 Tichri 5786 / 10.13.2025

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Vingt-trois

1. Les titres de créance antidatés sont invalides [c’est-à-dire que le créancier n’a pas de droit d’éviction], car il [le titulaire d’un tel titre de créance] évincerait [les acheteurs des terres du débiteur] de manière non conforme à la loi. C’est pourquoi, les sages l’ont pénalisé, et il ne peut percevoir [son dû] avec ce titre de créance antidaté que sur les biens disponibles ; ceci est un décret, de crainte qu’il évince [les acheteurs ayant acheté des terres du débiteur] à compter de cette date antérieure.
2. Les titres de créance postdatés sont valides, car [au contraire, dans ce cas,] le pouvoir du titulaire du titre de créance est diminué, car il ne peut évincer [les acheteurs des terres du débiteur] qu’à compter de la date du titre de créance. Et même s’il n’est pas écrit [dans le titre de créance] qu’il est postdaté, il est valide.

3. Un titre de créance rédigé dans la journée [daté du jour] et signé la nuit qui suit est invalide parce qu’il est antidaté. Et s’ils étaient occupés à cela jusqu’à ce que la nuit a commencé et ils l’ont signé [la nuit], même s’ils ont effectué le kiniane la nuit, il est valide.

4. [On présume qu’]un titre de créance daté de chabbat ou du 10 Tichri est un titre de créance postdaté et est valide. Et on ne craint pas qu’il soit antidaté et ait été rédigé le dimanche [dans le premier cas] ou le 11 Tichri [dans le second cas] ; plutôt, on remet le titre de créance à sa présomption [tout titre de créance où des témoins ont apposé leur signature est présumé valide], car il est connu que [les documents légaux] ne sont pas rédigés le chabbat, et c’est pourquoi ils l’ont postdaté.

5. On peut rédiger un titre de créance pour le débiteur, bien que le créancier ne soit pas présent avec lui, mais on ne rédige un titre de créance pour le créancier que si le débiteur est avec lui. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un titre de créance où il est fait mention d’un kiniane [effectué avec le débiteur pour affecter ses biens en garantie], car au moment du kiniane, ses biens [du débiteur] sont affectés en garantie. Mais un titre de créance qui ne fait pas mention d’un kiniane, on ne l’écrit même pas pour le débiteur à moins que le créancier soit avec lui et qu’il donne le titre de créance dans la main du créancier en notre présence. [En effet,] il est à craindre qu’il [le débiteur] rédige maintenant pour faire un emprunt en Nissan mais n’emprunte pas jusqu’en Tichri ; le créancier saisirait [alors] avec ce titre de créance [les biens aliénés] à partir de Nissan de manière non conforme à la loi, car il [l’argent] n’est parvenu en sa main qu’en Tichri.

6. Si des témoins font un kiniane avec le débiteur ou le vendeur ou une personne semblable [un donataire, par exemple] et la rédaction de l’acte est retardée un certain temps, s’ils se souviennent du jour où le kiniane a eu lieu, ils inscrivent dans l’acte la date du kiniane, bien que ce ne soit pas la date de leur signature, et ils n’ont pas besoin de mentionner [dans l’acte] : « notre signature a été différée jusqu’à tel jour ». Et s’ils ignorent le jour du kiniane, ils inscrivent la date de rédaction [signature] de l’acte. Et de même, si des témoins ont observé [un contrat] dans une ville et ont rédigé [l’acte] dans une autre ville, ils ne mentionnent pas dans l’acte le lieu où le fait a eu lieu, mais le lieu où ils ont apposé leurs signatures.

7. Les actes de vente qui n’ont pas été datés à la date [de la transaction], même ceux qui sont postdatés sont invalides, car il est possible avec [un tel acte de vente] d’évincer [autrui] de manière non conforme à la loi. Comment cela ? Par exemple, si le vendeur rachète le champ à l’acheteur avant la date inscrite dans l’acte [de vente] postdaté, et que celui-là [l’acheteur] produit l’acte [de vente] postdaté et déclare : « je te l’ai racheté à nouveau », il évincera [ainsi celui qui aura acheté cette terre au vendeur] de manière non conforme à la loi. Et pourquoi ne craint-on pas la même chose dans le cas d’un titre de créance postdaté, qu’il [le débiteur] paye [sa dette] avant la date [inscrite dans le titre de créance postdaté], et qu’il [le créancier, prétende avoir perdu le titre de créance et] écrive une quittance [au débiteur datée du jour du paiement], et produise ensuite ce titre de créance postdaté [dont la date est ultérieure à la date de la quittance] et évince [l’acheteur du débiteur] de manière non conforme à la loi ? Parce que celui qui a écrit un titre de créance postdaté peut corriger [cela] en [demandant au créancier prétendant avoir perdu le titre de créance d’]écrire une quittance sans [inscrire de date]. Ainsi, à tout moment où il [le créancier] produira ce titre de créance, il sera nullifié par cette quittance. Et s’il [le débiteur] n’agit pas ainsi et [accepte] une quittance datée [du jour] du remboursement, il se cause une perte à lui-même.

8. Celui qui vend son champ par coercition et émet une protestation [informe deux témoins que la vente est contre son gré, cf. lois sur la vente ch. 10], ou prend les devants et vend ou donne [son champ] à une autre personne avant de le vendre à son oppresseur, l’argent que l’oppresseur a donné vendeur est [seulement] considéré comme un contrat de prêt verbal, et il [cet oppresseur] ne peut pas évincer [une personne ayant acheté une terre du vendeur pour recouvrer la somme d’argent qu’il a donnée au vendeur si le vendeur n’a pas les moyens de le payer] avec cet acte de vente qu’il a en sa possession, car cet acte [de vente] n’aurait pas dû être écrit, et n’a été écrit que par coercition [l’oppresseur n’a donc aucun privilège]. Et de même pour tout cas semblable.

9. Il est possible d’évincer [autrui] sans acte, par un [simple] témoignage verbal. Comment cela s’applique-t-il ? Par exemple, s’il [une personne] a des témoins [qui attestent] qu’une [terre] définie a été volée à son père, il peut évincer [le détenteur] sans acte. Et de même, si [des témoins] témoignent qu’un jugement a été rendu [et donnait le droit] à son père d’évincer untel [en effectuant une saisie sur] ses biens pour telle somme, à telle [date], et son père est décédé sans avoir saisi [les biens en question], le fils peut saisir [les biens] sur la base de ce témoignage.

10. C’est pourquoi, on n’écrit pas deux actes de vente pour un même champ, de crainte que l’acheteur fasse une collusion avec le [fils du] créancier [du vendeur qui produit des témoins que le jugement avait donné le droit à son père de saisir le champ vendu] et évince [autrui] de manière non conforme à la loi. Quel est le cas ? Il [le fils du créancier du vendeur] viendra et évincera [l’acheteur en saisissant] ce champ, grâce au témoignage [de témoins du jugement ayant donné] à son père [le droit de saisir ce champ], et l’acheteur évincera ensuite avec l’acte de vente qui est en sa possession les acheteurs qui ont acheté après lui [des terres du vendeur/débiteur] et [le tribunal] déchirera l’acte de vente en sa possession. [Puis,] il [l’acheteur], faisant une collusion [avec le fils du créancier] prendra possession du champ dont il a été évincé, et celui qui l’a évincé [le fils du créancier] viendra et l’évincera de nouveau grâce au témoignage de ses témoins [dans un autre tribunal, non informé du fait qu’il l’a déjà évincé en lui saisissant ce champ] et il [l’acheteur] produira le second acte de vente et évincera d’autres acheteurs [du vendeur/débiteur] avec [cet acte] de manière non conforme à la loi. S’il en est ainsi, celui qui perd son acte de vente et dont les témoins sont encore présents, que doit-il faire ? Ils lui rédigent un second acte [de vente], où il est fait mention [de la clause suivante] : « cet acte ne peut être utilisé ni pour saisir ses biens aliénés, ni des biens disponibles [du vendeur, en cas d’éviction], nous l’avons écrit que dans l’intention de maintenir ce champ en la possession d’untel l’acheteur afin qu’il ne lui soit pas saisi par le vendeur [qui prétendra ne pas l’avoir vendu], ni par ses héritiers [qui prétendront qu’il ne lui a pas été vendu] ».

11. Il n’en est pas de même pour les titres de créance : même si les témoins sont [encore] présents et ont effectué un kiniane [avec le débiteur], s’il déclare : « j’ai perdu le titre de créance que vous m’avez écrit » ou « […] a été brûlé », ils ne lui rédigent pas un second titre de créance, de crainte qu’il ait recouvré [sa créance] ou en ait fait grâce [au débiteur]. [Cela s’applique] même si le prêt était pour une durée déterminée [et que le prêt n’est pas encore parvenu à échéance]. Il [le créancier] ne peut pas recouvrer [sa créance] par [le témoignage] des témoins, à moins que le débiteur lui dise : « cela [le prêt] n’a jamais eu lieu », car [dans ce cas] il [le débiteur] est reconnu comme menteur [puisque contredit] par le témoignage [des témoins], comme cela sera expliqué [lois du demandeur et du défendeur, cf. 6 § 1].

12. Le titulaire [d’un titre de créance] dont le titre de créance est usé, et est en train de s’effacer [mais est encore lisible] désigne des témoins [qui lisent le titre de créance, dans le cas où il est impossible au créancier de se rendre immédiatement au tribunal]. Il [le créancier] se rend [ensuite] au tribunal [avec ses témoins] et [le tribunal] compose [un écrit de] validation [validant le contenu du premier titre de créance]. Cependant, les témoins [signataires] du titre de créance eux-mêmes ne peuvent pas lui rédiger un autre titre de créance, même s’il [le premier titre de créance] s’est effacé devant eux, mais ils peuvent venir au tribunal et le tribunal [entendra leur témoignage, les interrogera et] composera un [écrit de] validation.

13. Comment [le tribunal] valide-t-il ce titre de créance ? Ils [les juges] écrivent un autre document, stipulant : « nous, tribunal [composé de] untel, untel et untel, untel fils d’untel a produit un titre de créance effacé devant nous, daté de tel jour, et untel et untel sont ses témoins ». Et s’ils [les juges] écrivent : « nous avons examiné le témoignage des témoins [les témoins signataires du titre de créance ont témoigné ou d’autres témoins ont attesté de l’authenticité des signatures et des faits mentionnés dans le titre de créance, et leurs dires] corroboraient », il [le débiteur] peut percevoir [son dû, même sur les biens aliénés] avec ce document qu’ils lui ont écrit et n’a pas besoin d’une autre validation. Et s’ils n’écrivent pas cela [car les témoins signataires du premier titre de créance n’ont pas comparu au tribunal, ni eux, ni d’autres témoins authentifiant leurs signatures et les faits mentionnés dans le titre de créance, et seuls d’autres témoins ont lu le contenu du titre de créance, dont les signatures n’avaient pas été authentifiées, l’écrit de validation est sans effet et] il faut apporter une preuve concernant [ce qui est écrit dans l’acte de validation au nom] des premiers témoins pour que leur témoignage soit validé .

14. Un titre de créance qui a été déchiré [involontairement] est valide. [Si les lettres] se sont [un peu] effacées ou sont devenues floues [avec de l’eau], si la forme [de lettres] est reconnaissable, il est valide. S’il est déchiré comme le tribunal déchire [un document légal], il est invalide. Comment est-ce que le tribunal déchire [un document légal] ? Dans sa longueur et sa largeur.

15. Quand quelqu’un paye partiellement sa dette, [le créancier a le choix :] s’il désire, il échange [son titre de créance] et le tribunal lui rédige un autre titre de créance pour le reste de la dette, daté de la date du premier – ce qui ne peut pas être fait par les témoins [signataires] du titre de créance –, et si elle désire, il écrit une quittance [au débiteur].

16. Quand quelqu’un vient s’acquitter de sa dette, et son créancier lui dit : « j’ai perdu le titre de créance », il [le créancier] lui rédige une quittance et il [le débiteur] lui paye toute sa dette. Et le débiteur peut proclamer une mise au ban à l’encontre de celui qui retient son titre de créance et prétend qu’il a été perdu. Et si le débiteur déclare avec certitude : « le titre de créance est en sa possession et il l’a maintenant mis dans sa poche » mes maîtres ont donné comme directive que le créancier doit prêter un serment d’incitation qu’il a perdu le titre de créance, puis, recouvre sa créance et rédige une quittance [qu’il remet au débiteur].

17. Si quelqu’un produit un titre de créance [enregistrant une créance d’]un mané et demande [au tribunal] : « composez-moi deux [titres de créance enregistrant chacun une créance de] cinquante [zouz] », on ne répond pas [à sa demande], car il est bénéfique pour le débiteur que toute [la créance] soit enregistrée dans un seul titre de créance, car s’il rembourse partiellement [sa dette], son titre de créance [du créancier] sera entaché [cf. ch. 14 § 1 et il ne pourra obtenir le remboursement du reste qu’en prêtant serment]. Et de même, s’il [le créancier] produit deux [titres de créance enregistrant chacun une créance de] cinquante [zouz sur une même personne] et demande [au tribunal] : « composez-moi un [seul] titre de créance [enregistrant une créance] de cent [zouz] », on ne répond pas [à sa demande], mais on authentifie chacun [des titres de créance], car il est bénéfique pour le débiteur qu’il y ait deux [titres de créance] pour ne pas qu’il le poursuive en justice et demande le paiement en une seule fois [le créancier est en droit de réclamer le paiement des deux en même temps, mais le débiteur peut ainsi facilement atermoyer].

18. S’il produit un titre de créance [enregistrant une créance de] cent [zouz] et demande [au tribunal] : « déchirez-moi [ce titre de créance] et écrivez-moi un autre titre de créance [enregistrant une créance] de cinquante [zouz], on ne répond pas [à sa demande], de crainte qu’il [le débiteur] l’ait remboursé intégralement, et qu’il [le créancier] lui ait écrit une quittance [par laquelle il le déclare quitte] de cette créance de cent [zouz], et lorsqu’il [le créancier] produira ce titre de créance de cinquante [zouz] authentifié et que le débiteur produira la quittance, il lui dira : « ceci est un autre titre de créance [pour lequel tu n’as pas de quittance] ».