Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
20 Tichri 5786 / 10.12.2025
Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Vingt-deux
1. Le procédé de recouvrement d’une créance est le suivant : lorsque le créancier produit son titre de créance au tribunal et qu’il l’authentifie, on [le tribunal] dit au débiteur : « paie ». On n’effectue pas de saisie sur ses biens avant de lui avoir fait une réclamation [cf. ch. 18 § 1 et note]. Et si le juge commet une erreur et permet au créancier d’effectuer une saisie sur les biens du débiteur avant de lui avoir fait une réclamation, on l’expulse [le créancier des biens]. Si le débiteur déclare : « je paie, accordez-moi un délai pour que je fasse un emprunt à une autre personne […] », « […] que je donne [ma terre] en nantissement […] », « […] que je vende, et j’apporterai l’argent », on lui accorde un délai de trente jours et on ne l’oblige pas à donner un gage, car s’il possédait des biens meubles, le tribunal les aurait immédiatement saisis pour recouvrer [la créance]. Et si le créancier désire proclamer une mise au ban à l’encontre de celui qui possède des espèces ou des biens meubles et [sursoit au remboursement de sa dette] sous des prétextes fallacieux, il peut le faire. On n’oblige pas le débiteur à faire venir un garant jusqu’à ce qu’il paie. Une fois les trente jours passés, s’il n’a pas apporté [l’argent], le tribunal rédige une autorisation de saisie [sur ses biens]. Et de même, s’il [le débiteur] a déclaré au début, lorsqu’il [le créancier] lui a fait la réclamation : « je ne paie pas », on rédige une autorisation de saisie sur ses biens immédiatement, et on ne lui accorde pas de délai. Et de même, s’il s’agit d’un prêt verbal [en présence de témoins] ou qu’il [le débiteur] reconnaît [la dette], on rédige une autorisation de saisie sur les biens disponibles qu’il possède.
2. S’il [le débiteur] déclare : « ce titre de créance qui a été authentifié en votre présence est falsifié, je vais apporter une preuve et le nullifier, les témoins sont à tel endroit et sont untel et untel », si les juges pensent que ses paroles sont plausibles, ils lui fixent une échéance pour produire ses témoins. Et s’ils pensent que ce ne sont que des arguments faux et des protestations fallacieuses, ils lui disent : « paie ». Ensuite, s’il a une preuve [à ses dires], [l’argent] lui sera retourné. Et si le créancier est un homme violent et il est à craindre qu’il ne pourra pas lui reprendre [cet argent], on confie [cet argent] à une tierce personne [pendant un certain délai, trente jours puisque ses paroles ne paraissent pas plausibles aux juges].
3. Si une échéance a été fixée pour qu’il fournisse sa preuve et nullifie le titre de créance, et qu’il n’est pas venu l’échéance passée, on l’attend [encore] le lundi, le jeudi, et le lundi [suivants]. S’il ne vient pas, on rédige une peti’ha [écrit de mise au ban] et on le met au ban. On attend alors quatre-vingt-dix jours sans lever cette sanction : les trente premiers, car il essaie peut-être de faire un emprunt, les trente [jours] suivant, car il essaie peut-être de vendre [il cherche un acheteur pour ses biens, n’ayant pas trouvé de prêteur], et les [trente] derniers, car peut-être l’acheteur [qui désire l’acheter] cherche de l’argent. Une fois ces quatre-vingt-dix jours passés, s’il n’est pas venu, le tribunal rédige une autorisation de saisie sur ses biens et lève la sanction [de mise au ban].
4. On ne rédige pas d’autorisation de saisie [sur les biens du débiteur] avant de l’en avoir informé, à condition qu’il [le débiteur] se trouve à une distance de deux jours [de marche] ou moins [du tribunal]. [S’il se trouve] plus loin que cela, il n’est pas nécessaire de l’informer. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si, durant tous les quatre-vingt-dix jours, il se dérobe et dit : « je vais maintenant apporter une preuve et nullifier le titre de créance ». Mais s’il déclare : « je refuse de venir au tribunal », on rédige immédiatement une autorisation de saisie sur ses biens, immeubles et meubles. Et de même, [dans le cas d’]un acte qui enregistre un dépôt [qui est maintenant réclamé au dépositaire par le déposant], on n’attend pas quatre-vingt-dix jours, mais on rédige immédiatement une autorisation de saisie sur ses biens.
5. Ce que nous avons dit, à savoir que s’il [le débiteur] ne se présente pas au terme des quatre-vingt-dix [jours], on rédige une autorisation de saisie [sur ses biens] concerne les biens immeubles. Par contre, pour ce qui est des biens meubles, même après les quatre-vingt-dix jours, tant qu’il prétend : « je vais maintenant apporter une preuve et nullifier le titre de créance », on ne permet pas au créancier d’effectuer une saisie sur les biens meubles, de crainte qu’il [le créancier] les dilapide [les biens meubles] et que [par la suite] il [le débiteur] apporte une preuve qui nullifie le titre de créance et ne trouve pas [de bien du prêteur] pour recouvrer [son dû]. [Cela s’applique] même si le créancier possède une terre, de crainte qu’elle ne produise pas ou se dessèche.
6. Comment rédige-t-on l’autorisation de saisie ? Si on permet [au créancier] d’effectuer une saisie sur les biens disponibles, on écrit : « le jugement a obligé untel à payer telle somme, et il n’a pas payé de plein gré. Nous avons rédigé cette autorisation de saisie sur tel champ qui lui appartient ». Puis trois [experts] estiment [une partie du champ d’un prix] équivalent à la dette et on publie [sa mise en vente aux enchères le temps] qui leur semble convenable, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’enchérisseur. [S’il n’y a pas d’acheteur à un prix supérieur ou égal au prix estimé,] on met [le créancier] en possession de la partie [du champ] qui a été estimée en paiement de sa dette, et on déchire le titre de créance s’il y a un titre de créance [afin que le créancier ne fasse pas une réclamation à un second tribunal]. S’il [le débiteur] ne possède pas de biens disponibles, on écrit ainsi l’autorisation de saisie : « untel a été obligé de payer telle somme à untel [comme mentionné] dans le titre de créance en sa possession, et ne lui a pas payé sa dette, et nous ne lui avons pas trouvé de biens disponibles. Nous avons déjà déchiré le titre de créance qui était en sa possession et avons donné à untel le droit de se renseigner et d’enquêter, et d’étendre son bras sur tous les biens qu’il trouvera, et tous les biens immeubles qu’il [le débiteur] a vendus à compter de telle date [date de rédaction du titre de créance] ; il peut recouvrer sa créance sur tout ».
7. Après avoir rédigé cette autorisation de saisie, le créancier part chercher [des biens du débiteur] ; s’il trouve des biens disponibles, on estime [le prix de] ceux-ci [pour le recouvrement de sa créance]. S’il trouve [seulement] des biens aliénés après la date de son titre de créance, il peut évincer [les acheteurs ou donataires], et on déchire [alors] l’autorisation de saisie et on lui rédige une autorisation d’éviction.
8. Comment rédige-t-on [ce document] ? « Du fait de telle somme qu’untel lui doit, le jugement a donné le droit à untel fils d’untel d’effectuer une saisie sur tel champ qu’untel lui a acheté à tel prix à telle date, nous avons déjà déchiré l’autorisation de saisie qui était en sa possession et lui avons donné l’autorisation d’évincer untel [en saisissant] telle [somme du bien acheté] ».
9. Après avoir rédigé une autorisation d’éviction, on fait venir trois experts dans ce champ, qui évaluent [une partie du champ dont le prix] est équivalent à sa dette selon ce qu’il est habilité [à recevoir] du capital et la moitié de la plus-value, comme nous l’avons expliqué. Et on publie [sa mise en vente aux enchères] pendant trente jours, comme l’on procède pour les biens des orphelins.
10. Après cela, on fait prêter serment au débiteur qu’il ne possède rien, comme le veut l’institution des guéonim si le débiteur se trouve avec nous dans la ville, et on fait prêter serment à celui qui évince en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] qu’il n’a pas [encore] recouvré cette créance, n’en a pas fait grâce [au débiteur] et ne l’a pas vendue à une autre personne. Puis, [s’il n’y a pas d’acheteur], on met [le créancier] en possession des biens de l’acheteur selon l’estimation qui en a été faite, et on écrit une horada [mise en possession].
11. Comment rédige-t-on [ce document] ? « Après avoir estimé [le bien] pour untel et avoir publié [la mise en vente] trente jours comme il se doit, et avoir fait prêter serment au [créancier] qui évince [l’acheteur] et au débiteur, nous l’avons mis en possession de tel champ pour qu’il puisse en faire usage de la même manière qu’un homme fait usage de ce qu’il a acquis.
12. A partir de quand [le créancier] qui évince [l’acheteur] peut-il jouir des fruits de ce champ ? Au terme des jours de publication.
13. Toute autorisation de saisie où il n’est pas écrit : « nous avons déchiré le titre de créance » n’est pas valide. Toute autorisation d’éviction où il n’est pas écrit : « nous avons déchiré l’autorisation de saisie » n’est pas valide. Et toute chouma [acte de mise en possession (horada) où il est fait mention de l’estimation du champ] où il n’est pas écrit : « nous avons déchiré l’autorisation d’éviction » n’est pas valide.
14. [Dans le cas suivant :] trois [experts] viennent évaluer [un champ] ; l’un dit [qu’il vaut] un mané, et deux disent [qu’il vaut] deux cents [zouz], ou l’un dit [qu’il vaut] deux cents [zouz] et deux disent [qu’il vaut] un mané, l’individu n’est pas pris en considération [face aux deux autres]. Si l’un dit [qu’il vaut] un mané, l’autre dit [qu’il vaut] quatre-vingt [zouz], et l’autre dit [qu’il vaut] cent vingt [zouz], il est considéré [valoir] cent [zouz]. Si l’un dit [qu’il vaut] cent [zouz], l’autre dit [qu’il vaut] quatre-vingt-dix [zouz], et l’autre dit [qu’il vaut] cent trente [zouz], il est considéré [valoir] cent dix [zouz] ; ils procèdent de cette manière pour estimer [la valeur des champs].
15. Si un tribunal évalue les biens d’un acheteur [du débiteur] pour celui qui l’évince [le créancier] et commet une erreur, quelle qu’elle soit, leur vente est nulle, car il [le tribunal] est considéré comme un mandataire pour celui [le créancier] qui évince, et pour l’acheteur, et il [le tribunal] a le droit de contribuer mais non de nuire [à l’un], comme un mandataire. Telle est la directive que tous les décisionnaires ont donnée.
16. Si le tribunal estime [des biens] pour un créancier, biens [disponibles] du débiteur ou [biens] aliénés en la possession d’un acheteur, et qu’après un certain temps, le débiteur, [l’acheteur] qui a été évincé, ou leurs héritiers ont les moyens [de payer] et apportent l’argent au créancier, ils peuvent l’expulser de cette terre, car [une terre] évaluée [au profit d’un créancier] revient toujours à son propriétaire [en cas de paiement], pour [accomplir le verset] : « tu feras ce qui est droit et bien ».
17. Une terre [que le tribunal] a évaluée [et saisie] au profit d’un créancier, puis, celle-ci est [de nouveau] évaluée [et saisie] par le tribunal pour le [paiement du] créancier de ce créancier, [cette terre] retourne [à son propriétaire initial s’il la rachète] ; ce [second créancier] ne saurait avoir plus de pouvoir que le premier créancier. Si le créancier la vend [cette terre], ou en fait don, on la fait évaluer [et la donne] à son créancier de plein gré [sans en être saisi par le tribunal], ou décède, et celle-ci est héritée [par ses héritiers], elle [la terre] n’est pas retournée [à son propriétaire initial]. Si une terre a été évaluée [et saisie en paiement pour] une femme [créancière] et qu’elle s’est mariée, ou si [une terre] lui appartenant a été évaluée [et a été saisie pour son créancier] et qu’elle s’est [ensuite] mariée, [dans ces deux cas, on applique la règle :] le mari est considéré par rapport aux biens de son épouse comme un acheteur et [par conséquent,] il ne restitue pas [il n’est pas obligé de restitué la terre qui a été saisie pour elle si le propriétaire initial désire la racheter], et on ne lui restitue pas [la terre saisie à la femme].
2. S’il [le débiteur] déclare : « ce titre de créance qui a été authentifié en votre présence est falsifié, je vais apporter une preuve et le nullifier, les témoins sont à tel endroit et sont untel et untel », si les juges pensent que ses paroles sont plausibles, ils lui fixent une échéance pour produire ses témoins. Et s’ils pensent que ce ne sont que des arguments faux et des protestations fallacieuses, ils lui disent : « paie ». Ensuite, s’il a une preuve [à ses dires], [l’argent] lui sera retourné. Et si le créancier est un homme violent et il est à craindre qu’il ne pourra pas lui reprendre [cet argent], on confie [cet argent] à une tierce personne [pendant un certain délai, trente jours puisque ses paroles ne paraissent pas plausibles aux juges].
3. Si une échéance a été fixée pour qu’il fournisse sa preuve et nullifie le titre de créance, et qu’il n’est pas venu l’échéance passée, on l’attend [encore] le lundi, le jeudi, et le lundi [suivants]. S’il ne vient pas, on rédige une peti’ha [écrit de mise au ban] et on le met au ban. On attend alors quatre-vingt-dix jours sans lever cette sanction : les trente premiers, car il essaie peut-être de faire un emprunt, les trente [jours] suivant, car il essaie peut-être de vendre [il cherche un acheteur pour ses biens, n’ayant pas trouvé de prêteur], et les [trente] derniers, car peut-être l’acheteur [qui désire l’acheter] cherche de l’argent. Une fois ces quatre-vingt-dix jours passés, s’il n’est pas venu, le tribunal rédige une autorisation de saisie sur ses biens et lève la sanction [de mise au ban].
4. On ne rédige pas d’autorisation de saisie [sur les biens du débiteur] avant de l’en avoir informé, à condition qu’il [le débiteur] se trouve à une distance de deux jours [de marche] ou moins [du tribunal]. [S’il se trouve] plus loin que cela, il n’est pas nécessaire de l’informer. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si, durant tous les quatre-vingt-dix jours, il se dérobe et dit : « je vais maintenant apporter une preuve et nullifier le titre de créance ». Mais s’il déclare : « je refuse de venir au tribunal », on rédige immédiatement une autorisation de saisie sur ses biens, immeubles et meubles. Et de même, [dans le cas d’]un acte qui enregistre un dépôt [qui est maintenant réclamé au dépositaire par le déposant], on n’attend pas quatre-vingt-dix jours, mais on rédige immédiatement une autorisation de saisie sur ses biens.
5. Ce que nous avons dit, à savoir que s’il [le débiteur] ne se présente pas au terme des quatre-vingt-dix [jours], on rédige une autorisation de saisie [sur ses biens] concerne les biens immeubles. Par contre, pour ce qui est des biens meubles, même après les quatre-vingt-dix jours, tant qu’il prétend : « je vais maintenant apporter une preuve et nullifier le titre de créance », on ne permet pas au créancier d’effectuer une saisie sur les biens meubles, de crainte qu’il [le créancier] les dilapide [les biens meubles] et que [par la suite] il [le débiteur] apporte une preuve qui nullifie le titre de créance et ne trouve pas [de bien du prêteur] pour recouvrer [son dû]. [Cela s’applique] même si le créancier possède une terre, de crainte qu’elle ne produise pas ou se dessèche.
6. Comment rédige-t-on l’autorisation de saisie ? Si on permet [au créancier] d’effectuer une saisie sur les biens disponibles, on écrit : « le jugement a obligé untel à payer telle somme, et il n’a pas payé de plein gré. Nous avons rédigé cette autorisation de saisie sur tel champ qui lui appartient ». Puis trois [experts] estiment [une partie du champ d’un prix] équivalent à la dette et on publie [sa mise en vente aux enchères le temps] qui leur semble convenable, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’enchérisseur. [S’il n’y a pas d’acheteur à un prix supérieur ou égal au prix estimé,] on met [le créancier] en possession de la partie [du champ] qui a été estimée en paiement de sa dette, et on déchire le titre de créance s’il y a un titre de créance [afin que le créancier ne fasse pas une réclamation à un second tribunal]. S’il [le débiteur] ne possède pas de biens disponibles, on écrit ainsi l’autorisation de saisie : « untel a été obligé de payer telle somme à untel [comme mentionné] dans le titre de créance en sa possession, et ne lui a pas payé sa dette, et nous ne lui avons pas trouvé de biens disponibles. Nous avons déjà déchiré le titre de créance qui était en sa possession et avons donné à untel le droit de se renseigner et d’enquêter, et d’étendre son bras sur tous les biens qu’il trouvera, et tous les biens immeubles qu’il [le débiteur] a vendus à compter de telle date [date de rédaction du titre de créance] ; il peut recouvrer sa créance sur tout ».
7. Après avoir rédigé cette autorisation de saisie, le créancier part chercher [des biens du débiteur] ; s’il trouve des biens disponibles, on estime [le prix de] ceux-ci [pour le recouvrement de sa créance]. S’il trouve [seulement] des biens aliénés après la date de son titre de créance, il peut évincer [les acheteurs ou donataires], et on déchire [alors] l’autorisation de saisie et on lui rédige une autorisation d’éviction.
8. Comment rédige-t-on [ce document] ? « Du fait de telle somme qu’untel lui doit, le jugement a donné le droit à untel fils d’untel d’effectuer une saisie sur tel champ qu’untel lui a acheté à tel prix à telle date, nous avons déjà déchiré l’autorisation de saisie qui était en sa possession et lui avons donné l’autorisation d’évincer untel [en saisissant] telle [somme du bien acheté] ».
9. Après avoir rédigé une autorisation d’éviction, on fait venir trois experts dans ce champ, qui évaluent [une partie du champ dont le prix] est équivalent à sa dette selon ce qu’il est habilité [à recevoir] du capital et la moitié de la plus-value, comme nous l’avons expliqué. Et on publie [sa mise en vente aux enchères] pendant trente jours, comme l’on procède pour les biens des orphelins.
10. Après cela, on fait prêter serment au débiteur qu’il ne possède rien, comme le veut l’institution des guéonim si le débiteur se trouve avec nous dans la ville, et on fait prêter serment à celui qui évince en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] qu’il n’a pas [encore] recouvré cette créance, n’en a pas fait grâce [au débiteur] et ne l’a pas vendue à une autre personne. Puis, [s’il n’y a pas d’acheteur], on met [le créancier] en possession des biens de l’acheteur selon l’estimation qui en a été faite, et on écrit une horada [mise en possession].
11. Comment rédige-t-on [ce document] ? « Après avoir estimé [le bien] pour untel et avoir publié [la mise en vente] trente jours comme il se doit, et avoir fait prêter serment au [créancier] qui évince [l’acheteur] et au débiteur, nous l’avons mis en possession de tel champ pour qu’il puisse en faire usage de la même manière qu’un homme fait usage de ce qu’il a acquis.
12. A partir de quand [le créancier] qui évince [l’acheteur] peut-il jouir des fruits de ce champ ? Au terme des jours de publication.
13. Toute autorisation de saisie où il n’est pas écrit : « nous avons déchiré le titre de créance » n’est pas valide. Toute autorisation d’éviction où il n’est pas écrit : « nous avons déchiré l’autorisation de saisie » n’est pas valide. Et toute chouma [acte de mise en possession (horada) où il est fait mention de l’estimation du champ] où il n’est pas écrit : « nous avons déchiré l’autorisation d’éviction » n’est pas valide.
14. [Dans le cas suivant :] trois [experts] viennent évaluer [un champ] ; l’un dit [qu’il vaut] un mané, et deux disent [qu’il vaut] deux cents [zouz], ou l’un dit [qu’il vaut] deux cents [zouz] et deux disent [qu’il vaut] un mané, l’individu n’est pas pris en considération [face aux deux autres]. Si l’un dit [qu’il vaut] un mané, l’autre dit [qu’il vaut] quatre-vingt [zouz], et l’autre dit [qu’il vaut] cent vingt [zouz], il est considéré [valoir] cent [zouz]. Si l’un dit [qu’il vaut] cent [zouz], l’autre dit [qu’il vaut] quatre-vingt-dix [zouz], et l’autre dit [qu’il vaut] cent trente [zouz], il est considéré [valoir] cent dix [zouz] ; ils procèdent de cette manière pour estimer [la valeur des champs].
15. Si un tribunal évalue les biens d’un acheteur [du débiteur] pour celui qui l’évince [le créancier] et commet une erreur, quelle qu’elle soit, leur vente est nulle, car il [le tribunal] est considéré comme un mandataire pour celui [le créancier] qui évince, et pour l’acheteur, et il [le tribunal] a le droit de contribuer mais non de nuire [à l’un], comme un mandataire. Telle est la directive que tous les décisionnaires ont donnée.
16. Si le tribunal estime [des biens] pour un créancier, biens [disponibles] du débiteur ou [biens] aliénés en la possession d’un acheteur, et qu’après un certain temps, le débiteur, [l’acheteur] qui a été évincé, ou leurs héritiers ont les moyens [de payer] et apportent l’argent au créancier, ils peuvent l’expulser de cette terre, car [une terre] évaluée [au profit d’un créancier] revient toujours à son propriétaire [en cas de paiement], pour [accomplir le verset] : « tu feras ce qui est droit et bien ».
17. Une terre [que le tribunal] a évaluée [et saisie] au profit d’un créancier, puis, celle-ci est [de nouveau] évaluée [et saisie] par le tribunal pour le [paiement du] créancier de ce créancier, [cette terre] retourne [à son propriétaire initial s’il la rachète] ; ce [second créancier] ne saurait avoir plus de pouvoir que le premier créancier. Si le créancier la vend [cette terre], ou en fait don, on la fait évaluer [et la donne] à son créancier de plein gré [sans en être saisi par le tribunal], ou décède, et celle-ci est héritée [par ses héritiers], elle [la terre] n’est pas retournée [à son propriétaire initial]. Si une terre a été évaluée [et saisie en paiement pour] une femme [créancière] et qu’elle s’est mariée, ou si [une terre] lui appartenant a été évaluée [et a été saisie pour son créancier] et qu’elle s’est [ensuite] mariée, [dans ces deux cas, on applique la règle :] le mari est considéré par rapport aux biens de son épouse comme un acheteur et [par conséquent,] il ne restitue pas [il n’est pas obligé de restitué la terre qui a été saisie pour elle si le propriétaire initial désire la racheter], et on ne lui restitue pas [la terre saisie à la femme].