Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

22 Tichri 5786 / 10.14.2025

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Vingt-quatre

1. Nous avons déjà expliqué qu’un titre de créance qui fait mention d’un kiniane [qui a été effectué avec le débiteur et par lequel il grève ses biens d’une garantie] peut être rédigé pour le débiteur, même en l’absence du créancier. Et de même, on peut écrire un acte [de vente] pour un vendeur, bien que l’acheteur ne soit pas présent. Et de même, on peut écrire une quittance pour un créancier, bien que le débiteur ne soit pas avec lui, et une quittance pour une femme [pour le paiement de la somme mentionnée dans le contrat de mariage], bien que son mari ne soit pas présent avec elle, et un acte de divorce pour un homme, même si sa femme n’est pas présente. Toutefois, on ne doit pas rédiger les actes de consécration [qui enregistrent les engagements des familles concernant les biens dotaux] et de mariage, et les contrats de métayage et de fermage, les documents [enregistrant] le choix des juges [par les deux parties], les documents [enregistrant] les réclamations des deux parties en litige, et tous les documents [rédigés par] un tribunal, qu’avec le consentement des deux [parties concernées]. Et tous ces documents [qui n’impliquent pas d’obligation pour l’une des parties, comme les documents qui enregistrent le choix des juges], il faut prêter attention à leur formulation, comme pour les autres actes [de prêt, de vente…].

2. Qui doit verser les honoraires du scribe ? Pour les actes de prêt, les honoraires sont à la charge de l’emprunteur. Pour les actes de vente, les honoraires sont à la charge de l’acheteur. La femme doit verser les honoraires [du scribe] pour [la rédaction de] l’acte de divorce. Les honoraires [du scribe] dans les actes de consécration et de mariage sont à la charge du mari. Le fermier, le métayer ou locataire paye les honoraires [du scribe] pour [la rédaction de] l’acte. Mais pour les documents [enregistrant] le choix des juges ou les réclamations des parties, les deux [parties] partagent les honoraires [du scribe].

3. [Dans le cas (a) des] actes qui peuvent être rédigés pour l’une [des parties] en l’absence de l’autre, et [(b)] des actes qui ne peuvent être rédigés qu’avec le consentement des deux [parties], lorsque les deux [parties] sont présentes, par exemple, un acte [de prêt] rédigé pour le prêteur [en présence de l’emprunteur], ou [un acte de vente rédigé] pour l’acheteur [en présence du vendeur], dans tous ces cas, il faut que les témoins connaissent [l’identité des personnes dont] les noms sont mentionnés dans l’acte, [c’est-à-dire] que celui-ci est [effectivement] untel fils d’untel [mentionné dans l’acte] et celui-là est [effectivement] untel fils d’untel, de crainte que deux personnes viennent et fassent une collusion en changeant leur nom et en avouant [leur obligation] l’un envers l’autre.

4. Toute [personne] dont le nom a été établi en ville pendant trente jours, on ne craint pas qu’elle ait un autre nom et ait changé son nom dans le but de commettre une fraude, car si l’on prend en considération [un tel soupçon], cela n’en finira jamais. C’est pourquoi, si une personne dont le nom n’a pas été établi en ville pendant trente jours vient et demande : « écrivez un titre de créance [enregistrant] que je dois à untel […] » ou « […] à celui-ci tant de dinar », on n’écrit pas [cela] à moins qu’il fournisse une preuve que tel est son nom ou qu’il soit établi [que tel est son nom au bout de trente jours].

5. Quand un titre de créance est produit devant nous, et que le débiteur déclare : « je ne dois rien, peut-être un escroc s’est fait passé comme ayant le même nom que moi et a reconnu [devoir de l’argent] à cette personne » ou déclare : « ce n’est pas à lui que je dois [de l’argent] mais à une autre personne, et lui est un escroc et s’est fait passé comme ayant le même nom que mon créancier », étant donné qu’il n’a pas été établi qu’il y avait deux personnes homonymes, on ne prend pas en considération ses assertions, car on présume que des témoins ne signent un titre de créance que s’ils connaissent l’identité [des personnes] qui y sont mentionnées. Et de même, on présume qu’ils ne signent un acte que s’ils savent avec certitude que les personnes qui font ces déclarations sont adultes et responsables [ne souffrent pas de déficience mentale], et [on présume également] que des témoins ne signent un acte que s’ils savent lire et signer.

6. Des témoins ne savent pas signer, et qui ont signé sur une marque qu’on leur a faite [au couteau] sur [une partie de] la feuille blanche [du document], on leur administre makat mardout, et l’acte est invalide.

7. Si le président d’un tribunal connaît le sujet [sur lequel porte] un acte, et son scribe lit cet acte devant lui, étant donné qu’il lui fait confiance et lui inspire la crainte [au scribe], il [le président] peut signer l’acte, même s’il ne l’a pas lui-même lu. D’autres personnes n’ont pas le droit d’agir ainsi ; il faut que le témoin [signataire] lise l’acte mot à mot.

8. Si deux personnes dans une [même] ville portent le [même] nom : Yossef fils de Chimone, ils ne peuvent pas produire de titre de créance l’un contre l’autre, et une tierce personne ne peut pas produire de titre de créance contre [l’un d’]eux, à moins que les témoins [signataires] de l’acte viennent eux-mêmes et déclarent : « ceci est l’acte sur lequel nous avons témoigné, et telle est la personne concernant laquelle nous avons témoigné du prêt ». Et de même, ils ne peuvent divorcer de leurs femmes que l’un en présence de l’autre. Et de même, si une personne [un débiteur] trouve parmi ses actes une quittance [attestant qu’]il a payé la créance de Yossef ben Chimone [sur lui], les deux créances que tous les deux ont sur lui sont [considérées] payées. Comment des personnes qui portent le même nom et dont les pères portent le même nom doivent-elles procéder ? Ils mentionnent [également les noms de] la troisième [génération, c’est-à-dire le nom de leur grand-père paternel]. Si leurs grands-pères paternels portent le même nom, ils mentionnent leurs traits distinctifs [grand, fort…]. S’ils ont les mêmes traits, ils mentionnent leur ascendance [cohen, lévi, israël]. S’ils sont tous deux des lévites ou tous deux des cohanim, ils mentionnent les générations [précédentes, quatrième, cinquième… jusqu’à ce qu’il y ait une différence entre les noms].

9. S’il [une personne] produit un acte où il est écrit : « je, soussigné untel, fils d’untel, t’a emprunté un mané », bien que le nom du prêteur n’y soit pas mentionné, quiconque produit cet acte peut percevoir [la somme mentionnée dudit emprunteur], et il [l’emprunteur] ne peut pas le repousser et dire qu’il [l’acte] appartient à une autre personne et est tombé. Et de même, [si] deux [personnes portent le nom] Yossef fils de Chimone dans la même ville, et que l’un d’eux produit un titre de créance contre un [autre] habitant de la ville, il [ce dernier] ne peut pas le repousser et lui dire : « je dois [cet argent] à untel, qui porte le même nom que toi, et c’est de lui que le titre de créance est tombé ». Plutôt, celui qui a le titre de créance en sa possession peut percevoir [la somme mentionnée] et on ne craint pas qu’il soit tombé [de la main de l’autre].

10. Si deux [personnes] produisent chacun un titre de créance contre l’autre [et les dates ne sont pas les mêmes], le dernier ne peut pas dire au premier : « si je te devais [de l’argent], pourquoi m’aurais-tu fait un emprunt [tu aurais dû percevoir ton dû] ». Plutôt, l’un perçoit son dû, et l’autre perçoit ton dû. Si [la dette de] l’un est de cent [zouz] et [la dette de] l’autre est de cent [zouz], et que chacun possède de bonnes terres, ou chacun possède des terres moyennes, ou chacun possède de mauvaises terres, on ne s’occupe pas d’eux. Plutôt, chacun reste avec ce qu’il possède. Si l’un possède de bonnes [terres] et des [terres] moyennes, et l’autre possède de mauvaises [terres], l’un recouvre [sa créance] sur les [terres] moyennes [que possède l’autre], et l’autre perçoit [son dû] sur les terres mauvaises [de l’autre].

11. S’il [une personne] produit un titre de créance contre un autre, et que celui-ci [le débiteur] produit un acte [attestant] qu’il lui a vendu le champ [après la date d’échéance du prêt mentionnée dans le titre de créance], s’ils se trouvent dans un endroit où [l’usage local est que] l’acheteur donne l’argent et c’est ensuite que le vendeur lui rédige l’acte, son titre de créance est nul, car il [le débiteur/acheteur] peut lui dire : « si je te devais [de l’argent], tu aurais dû recouvrer ta créance [en gardant cet argent que je t’ai donné, et non rédiger un acte de vente]. Mais dans un lieu [où l’usage est] que l’on rédige [un titre acte] avant de donner [de l’argent], le titre de créance est valide, car il peut lui dire : « je t’ai vendu le champ pour que tu ais des biens connus sur lesquels recouvrer ma créance ».