Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
16 Tichri 5786 / 10.08.2025
Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Dix-huit
1. Quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre sans condition spécifique, tous ses biens [du débiteur] sont affectés en garantie [lit. sont responsables et garants] de cette créance. C’est pourquoi, quand il [le créancier] vient percevoir [son dû], il fait tout d’abord une réclamation au débiteur [de même que l’on fait une réclamation au débiteur avant de faire une réclamation au garant] ; s’il [ne possède pas d’espèces mais] possède des biens meubles ou immeubles, il [le créancier] recouvre [sa créance] sur ceux-ci [ces biens] avec l’accord de l’emprunteur. Et si l’emprunteur ne donne pas [ses biens] de plein gré, le tribunal l’en exproprie. Si tout ce qui est trouvé ne suffit pas pour [recouvrer] la créance, il recouvre [sa créance] sur tous les biens immeubles qui appartenaient à l’emprunteur [au moment du prêt], bien qu’ils aient été vendus ou donnés à d’autres personnes ; étant donné que l’emprunteur les a vendus ou donnés après avoir été assujetti à cette dette, il [le prêteur] retire [ces biens] aux acheteurs ou donataires. Cela est appelé évincer. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les biens immeubles qu’il [l’emprunteur] possédait au moment de l’emprunt. Toutefois, les biens qu’il [l’emprunteur] a acquis après cet emprunt ne sont pas affectés en garantie au créancier et il ne peut pas évincer [les acheteurs]. Et s’il [le prêteur] stipule que tous les biens qu’il [l’emprunteur] acquerra seront affectés en garantie du remboursement et qu’il [l’emprunteur] acquiert [des biens] après l’emprunt, et les vend ou les donne, le créancier peut évincer [les acheteurs].
2. Toutes ces règles ne concernent que les biens immeubles. Toutefois, les biens meubles ne sont pas affectés en garantie. Même les biens meubles qu’il [l’emprunteur] possédait lorsqu’il a emprunté [l’argent] et qu’il a vendus, le créancier ne peut pas les saisir [de l’acheteur]. S’il [l’emprunteur] a transféré à son créancier [un droit de suite] sur tous ses biens meubles incidemment avec une terre qu’il possède pour qu’il [le prêteur] puisse recouvrer [sa créance] sur tous [les biens meubles et immeubles], il [le prêteur] peut évincer [les acheteurs et saisir] ces biens meubles, à condition qu’il [l’emprunteur] ait écrit dans le titre de créance : « je t’ai transféré [un droit de suite] sur mes biens meubles incidemment avec une terre que je possède sans que ce soit comme une asmakhta, ni comme les formulaires des titres de créance ». Et de même, s’il [l’emprunteur] écrit : « tous les biens immeubles ou meubles que j’acquerrai sont affectés en garantie du remboursement [de ta créance] et je te transfère [un droit de suite] sur les biens meubles incidemment avec une terre pour que tu puisses recouvrer [ta créance] sur ceux-ci, [et cette stipulation n’est] ni comme une asmakhta, ni comme les formulaires des titres de créance », il [le créancier] peut évincer [les acheteurs en saisissant] même les biens meubles que l’emprunteur a acquis après l’emprunt, car toute condition en matière d’argent est valide.
3. S’il grève son champ d’une hypothèque pour [le paiement de] son créancier ou [le paiement de la somme mentionnée dans le] contrat de mariage d’une femme, c’est-à-dire qu’il écrit [à son créancier dans le titre de créance] : « tu recouvreras [ta créance] sur [ce bien] », et qu’il [le champ hypothéqué] est inondé par un fleuve, il [le créancier] peut recouvrer [sa créance] sur les autres biens et évincer [les acheteurs]. Et s’il a été convenu qu’il ne recouvrirait [sa créance] que sur ce [champ, cas désigné par la suite comme « hypothèque nominale »], il ne peut pas recouvrer [sa créance] sur les autres biens. Et de même, s’il fait un emprunt et stipule [clause explicitement mentionnée dans le titre de créance] qu’il [le prêteur] n’a aucune n’a aucun droit de suite sur [ses biens], il [le prêteur] ne peut en aucun cas recouvrer [sa créance] sur les biens aliénés.
4. S’il [le débiteur] grève son champ d’une hypothèque pour son créancier, ou à sa femme pour [le paiement de la somme mentionnée dans] son contrat de mariage, et le vend [le champ hypothéqué], il est vendu, et lorsque le créancier vient recouvrer [sa créance], s’il ne trouve pas de biens disponibles, il évince [l’acheteur de ce champ] . Dans quel cas cela s’applique-t-il [que le champ est vendu] ? S’il le vend pour une durée limitée [c’est-à-dire informe l’acheteur que le champ est hypothéqué et que lorsqu’il vendra sur ses biens, le créancier recouvrera sa créance sur ce champ]. Mais s’il le vend pour toujours [c’est-à-dire le vend normalement, sans informer l’acheteur que le champ est hypothéqué], il [le champ] n’est pas vendu [la vente est nulle, car si l’acheteur avait su que le champ était grevé d’une hypothèque, il ne l’aurait pas acheté].
5. S’il [le débiteur] grève son esclave d’une hypothèque [pour un créancier], et le vend, le créancier peut recouvrer [sa créance] sur cet [esclave si son débiteur n’a pas de biens disponibles], parce que cela [l’hypothèque d’un esclave] est un fait notoire [l’acheteur aurait donc dû se renseigner et a causé sa propre perte]. S’il [le débiteur] grève son bœuf d’une hypothèque nominale, et le vend, le créancier ne peut pas recouvrer [sa créance] sur celui-ci, et de même pour les autres biens meubles, parce que cela [l’hypothèque d’un bien meuble] n’est pas un fait notoire.
6. Si un maître grève son esclave d’une hypothèque [pour son créancier], et l’affranchit [ensuite], bien qu’il ait écrit [au créancier] : « tu ne recouvreras [ta créance] que sur cet [esclave] » [« hypothèque nominale »], il [l’esclave] devient libre. Et il en est de même s’il le consacre [pour le Temple, l’affranchissement lève également l’hypothèque]. Car [l’interdiction du] ‘hamets [pendant Pessa’h], l’affranchissement [d’un esclave] et la consécration [d’un bien] lèvent l’hypothèque [dont il est grevé]. [Dans ce cas,] le créancier perçoit son dû [le prix de l’esclave] sur [les biens du] débiteur et il [le débiteur] rédige [au créancier] un [nouveau] titre de créance pour sa dette, et il [le créancier] peut évincer [les acheteurs ayant acheté des biens du débiteur] à compter de la date de ce titre de créance. Et pourquoi [le débiteur] a-t-il l’obligation de payer [puisqu’il s’agit d’une hypothèque nominale, cf. supra § 3] ? Parce qu’il [le débiteur] a causé [quoique indirectement] qu’une autre personne [le créancier] subisse une perte financière, et quiconque est la cause d’un dommage doit payer, comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié. Et on oblige le second maître à affranchir [l’esclave, bien qu’il ait déjà été affranchi] pour amender la société, pour ne pas qu’il [le créancier] le croise sur la place du marché et lui dise : « tu es mon esclave ».
7. Quand quelqu’un consacre ses biens [pour le Temple], le créancier ne peut pas saisir les biens consacrés, car la consécration lève la garantie hypothécaire. Et lorsque l’on rachète la terre consacrée, on estime la somme qu’un homme serait prêt à payer pour ce champ à la condition de payer la dette d’un créancier ou [la somme mentionnée dans] le contrat de mariage d’une femme. C’est pourquoi, lorsqu’elle [la terre] est rachetée et devient profane en la possession de l’acheteur, le créancier ou la femme, pour [la somme mentionnée dans] son contrat de mariage, vient et évince [l’acheteur], comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] les estimations.
8. Quand un créancier vient évincer [un acheteur], si l’acheteur a des espèces, il peut empêcher la saisie et payer [au créancier] le prix de ce qu’il vient saisir, et l’acheteur réclame à son tour [cette somme] au vendeur. Et s’il [le bien] a été grevé d’une hypothèque [nominale], il [l’acheteur] ne peut pas empêcher sa saisie par le paiement.
9. [Soit le cas suivant :] Réouven doit deux cents [zouz] à Chimone, et possède deux champs. Il vend l’un d’eux à Lévi au prix d’un mané [cent zouz], puis, lui vend le second au prix d’un mané. Chimone vient [alors] et évince [Lévi en saisissant] un [champ] pour un mané. Puis, lorsqu’il vient saisir le second pour [le second] mané [qui lui est dû], il [Lévi] lui apporte deux cents [zouz] et lui dit : « si tu désires considérer le [premier] champ que tu as saisi comme paiement des deux cents [zouz] qui te sont dus, cela est convenable. Et sinon, voici les deux cents [zouz] qui te sont dus, et retire-toi [du premier champ] », Lévi a cette prérogative. Si Chimone accepte [la proposition de Lévi] et garde [le premier champ], bien qu’il l’ait accepté [en paiement de] deux cents [zouz], Lévi ne peut réclamer à Réouven qu’un mané [pour ce champ qui lui a été saisi].
10. [Réouven doit deux cents zouz à Chimone.] Réouven décède et laisse un seul champ d’un prix de cent [zouz], et Chimone vient et saisit [ce champ des orphelins]. Les orphelins lui payent [alors] cent [zouz] des biens meubles que leur père a laissés et l’expulsent [du champ] ; il [Réouven] peut de nouveau les évincer [et leur reprendre le champ] pour le [paiement du] reste de sa dette [et les orphelins ne peuvent pas plaider en disant qu’ils n’avaient pas l’obligation de payer des biens meubles (cf. supra ch. 11 § 7)] car le paiement des cent [zouz au créancier avec les biens meubles de leur père] est une mitsva qu’ils ont fait [le créancier peut donc leur dire : « les cent zouz que vous m’avez donnés, vous me les avez donnés pour accomplir la mitsva, mais vous n’avez pas levé la garantie qui grève le champ], puisqu’il est une mitsva pour les orphelins de payer les dettes de leur père. Et s’ils [les orphelins] lui disent [au créancier] : « ces [biens meubles d’une valeur de] cent [zouz] sont pour le champ que tu as saisi », il ne peut pas de nouveau les évincer [en leur reprenant le champ] pour le [paiement du] reste de sa dette.
2. Toutes ces règles ne concernent que les biens immeubles. Toutefois, les biens meubles ne sont pas affectés en garantie. Même les biens meubles qu’il [l’emprunteur] possédait lorsqu’il a emprunté [l’argent] et qu’il a vendus, le créancier ne peut pas les saisir [de l’acheteur]. S’il [l’emprunteur] a transféré à son créancier [un droit de suite] sur tous ses biens meubles incidemment avec une terre qu’il possède pour qu’il [le prêteur] puisse recouvrer [sa créance] sur tous [les biens meubles et immeubles], il [le prêteur] peut évincer [les acheteurs et saisir] ces biens meubles, à condition qu’il [l’emprunteur] ait écrit dans le titre de créance : « je t’ai transféré [un droit de suite] sur mes biens meubles incidemment avec une terre que je possède sans que ce soit comme une asmakhta, ni comme les formulaires des titres de créance ». Et de même, s’il [l’emprunteur] écrit : « tous les biens immeubles ou meubles que j’acquerrai sont affectés en garantie du remboursement [de ta créance] et je te transfère [un droit de suite] sur les biens meubles incidemment avec une terre pour que tu puisses recouvrer [ta créance] sur ceux-ci, [et cette stipulation n’est] ni comme une asmakhta, ni comme les formulaires des titres de créance », il [le créancier] peut évincer [les acheteurs en saisissant] même les biens meubles que l’emprunteur a acquis après l’emprunt, car toute condition en matière d’argent est valide.
3. S’il grève son champ d’une hypothèque pour [le paiement de] son créancier ou [le paiement de la somme mentionnée dans le] contrat de mariage d’une femme, c’est-à-dire qu’il écrit [à son créancier dans le titre de créance] : « tu recouvreras [ta créance] sur [ce bien] », et qu’il [le champ hypothéqué] est inondé par un fleuve, il [le créancier] peut recouvrer [sa créance] sur les autres biens et évincer [les acheteurs]. Et s’il a été convenu qu’il ne recouvrirait [sa créance] que sur ce [champ, cas désigné par la suite comme « hypothèque nominale »], il ne peut pas recouvrer [sa créance] sur les autres biens. Et de même, s’il fait un emprunt et stipule [clause explicitement mentionnée dans le titre de créance] qu’il [le prêteur] n’a aucune n’a aucun droit de suite sur [ses biens], il [le prêteur] ne peut en aucun cas recouvrer [sa créance] sur les biens aliénés.
4. S’il [le débiteur] grève son champ d’une hypothèque pour son créancier, ou à sa femme pour [le paiement de la somme mentionnée dans] son contrat de mariage, et le vend [le champ hypothéqué], il est vendu, et lorsque le créancier vient recouvrer [sa créance], s’il ne trouve pas de biens disponibles, il évince [l’acheteur de ce champ] . Dans quel cas cela s’applique-t-il [que le champ est vendu] ? S’il le vend pour une durée limitée [c’est-à-dire informe l’acheteur que le champ est hypothéqué et que lorsqu’il vendra sur ses biens, le créancier recouvrera sa créance sur ce champ]. Mais s’il le vend pour toujours [c’est-à-dire le vend normalement, sans informer l’acheteur que le champ est hypothéqué], il [le champ] n’est pas vendu [la vente est nulle, car si l’acheteur avait su que le champ était grevé d’une hypothèque, il ne l’aurait pas acheté].
5. S’il [le débiteur] grève son esclave d’une hypothèque [pour un créancier], et le vend, le créancier peut recouvrer [sa créance] sur cet [esclave si son débiteur n’a pas de biens disponibles], parce que cela [l’hypothèque d’un esclave] est un fait notoire [l’acheteur aurait donc dû se renseigner et a causé sa propre perte]. S’il [le débiteur] grève son bœuf d’une hypothèque nominale, et le vend, le créancier ne peut pas recouvrer [sa créance] sur celui-ci, et de même pour les autres biens meubles, parce que cela [l’hypothèque d’un bien meuble] n’est pas un fait notoire.
6. Si un maître grève son esclave d’une hypothèque [pour son créancier], et l’affranchit [ensuite], bien qu’il ait écrit [au créancier] : « tu ne recouvreras [ta créance] que sur cet [esclave] » [« hypothèque nominale »], il [l’esclave] devient libre. Et il en est de même s’il le consacre [pour le Temple, l’affranchissement lève également l’hypothèque]. Car [l’interdiction du] ‘hamets [pendant Pessa’h], l’affranchissement [d’un esclave] et la consécration [d’un bien] lèvent l’hypothèque [dont il est grevé]. [Dans ce cas,] le créancier perçoit son dû [le prix de l’esclave] sur [les biens du] débiteur et il [le débiteur] rédige [au créancier] un [nouveau] titre de créance pour sa dette, et il [le créancier] peut évincer [les acheteurs ayant acheté des biens du débiteur] à compter de la date de ce titre de créance. Et pourquoi [le débiteur] a-t-il l’obligation de payer [puisqu’il s’agit d’une hypothèque nominale, cf. supra § 3] ? Parce qu’il [le débiteur] a causé [quoique indirectement] qu’une autre personne [le créancier] subisse une perte financière, et quiconque est la cause d’un dommage doit payer, comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié. Et on oblige le second maître à affranchir [l’esclave, bien qu’il ait déjà été affranchi] pour amender la société, pour ne pas qu’il [le créancier] le croise sur la place du marché et lui dise : « tu es mon esclave ».
7. Quand quelqu’un consacre ses biens [pour le Temple], le créancier ne peut pas saisir les biens consacrés, car la consécration lève la garantie hypothécaire. Et lorsque l’on rachète la terre consacrée, on estime la somme qu’un homme serait prêt à payer pour ce champ à la condition de payer la dette d’un créancier ou [la somme mentionnée dans] le contrat de mariage d’une femme. C’est pourquoi, lorsqu’elle [la terre] est rachetée et devient profane en la possession de l’acheteur, le créancier ou la femme, pour [la somme mentionnée dans] son contrat de mariage, vient et évince [l’acheteur], comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] les estimations.
8. Quand un créancier vient évincer [un acheteur], si l’acheteur a des espèces, il peut empêcher la saisie et payer [au créancier] le prix de ce qu’il vient saisir, et l’acheteur réclame à son tour [cette somme] au vendeur. Et s’il [le bien] a été grevé d’une hypothèque [nominale], il [l’acheteur] ne peut pas empêcher sa saisie par le paiement.
9. [Soit le cas suivant :] Réouven doit deux cents [zouz] à Chimone, et possède deux champs. Il vend l’un d’eux à Lévi au prix d’un mané [cent zouz], puis, lui vend le second au prix d’un mané. Chimone vient [alors] et évince [Lévi en saisissant] un [champ] pour un mané. Puis, lorsqu’il vient saisir le second pour [le second] mané [qui lui est dû], il [Lévi] lui apporte deux cents [zouz] et lui dit : « si tu désires considérer le [premier] champ que tu as saisi comme paiement des deux cents [zouz] qui te sont dus, cela est convenable. Et sinon, voici les deux cents [zouz] qui te sont dus, et retire-toi [du premier champ] », Lévi a cette prérogative. Si Chimone accepte [la proposition de Lévi] et garde [le premier champ], bien qu’il l’ait accepté [en paiement de] deux cents [zouz], Lévi ne peut réclamer à Réouven qu’un mané [pour ce champ qui lui a été saisi].
10. [Réouven doit deux cents zouz à Chimone.] Réouven décède et laisse un seul champ d’un prix de cent [zouz], et Chimone vient et saisit [ce champ des orphelins]. Les orphelins lui payent [alors] cent [zouz] des biens meubles que leur père a laissés et l’expulsent [du champ] ; il [Réouven] peut de nouveau les évincer [et leur reprendre le champ] pour le [paiement du] reste de sa dette [et les orphelins ne peuvent pas plaider en disant qu’ils n’avaient pas l’obligation de payer des biens meubles (cf. supra ch. 11 § 7)] car le paiement des cent [zouz au créancier avec les biens meubles de leur père] est une mitsva qu’ils ont fait [le créancier peut donc leur dire : « les cent zouz que vous m’avez donnés, vous me les avez donnés pour accomplir la mitsva, mais vous n’avez pas levé la garantie qui grève le champ], puisqu’il est une mitsva pour les orphelins de payer les dettes de leur père. Et s’ils [les orphelins] lui disent [au créancier] : « ces [biens meubles d’une valeur de] cent [zouz] sont pour le champ que tu as saisi », il ne peut pas de nouveau les évincer [en leur reprenant le champ] pour le [paiement du] reste de sa dette.