Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

17 Tichri 5786 / 10.09.2025

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Dix-neuf

1. Lorsque le tribunal opère une saisie sur les biens d’un débiteur pour recouvrer [une créance], il ne saisit que ses terres [de qualité] moyenne. La loi de la Thora veut que le créancier recouvre [sa créance] sur [les terres] les plus mauvaises [du débiteur], ainsi qu’il est dit : « tu te tiendras à l’extérieur et l’homme envers qui tu es créancier fera sortir […] » ; qu’est-ce qu’un homme sort d’ordinaire [en pareille situation] ? Ses ustensiles de moindre valeur. Toutefois, les sages ont institué [que le créancier recouvre sa créance] sur [ses terres] de qualité moyenne afin que la porte ne soit pas fermée aux emprunteurs. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand il [le créancier] vient percevoir [son dû] du débiteur lui-même. Toutefois, celui qui vient percevoir [son dû] des héritiers, mineurs ou majeurs, il ne recouvre [sa créance] que sur les [terres] les plus mauvaises [du débiteur].

2. On ne recouvre pas [une créance] sur des biens aliénés quand il y a des biens disponibles, même si les [biens] disponibles sont ses plus mauvaises [terres] et les [biens] aliénés [ses terres] moyennes ou ses meilleures terres, qu’il les aient vendues ou données. Si [les terres] disponibles sont inondées [et ne peuvent plus être ensemencées], il [le créancier] saisit [les terres] aliénées, car étant donné qu’elles [les terres disponibles] ont été ravagées, elles sont considérées comme inexistantes.

3. Si Réouven vend tous ses champs à Chimone, et Chimone vend à son tour l’un de ces champs à Lévi, et le créancier de Réouven vient saisir [des terres de Réouven qui ont été aliénées], il peut saisir [les terres] de l’un [Chimone] ou de l’autre [Lévi], comme il désire. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si Lévi a acheté [toutes] les [terres de qualité] moyenne [de Chimone]. Mais s’il [Lévi] a acheté ses meilleures ou ses plus mauvaises [terres], il [le créancier] ne peut pas évincer Lévi, parce qu’il [Lévi] peut lui dire : « c’est pour cela que j’ai pris la peine d’acheter un champ sur lequel tu ne dois pas recouvrer [ta créance] ». Et de même, si Lévi a acheté [des terres de qualité] moyenne, et a laissé chez Chimone [des terres moyennes de qualité] moyenne semblable à celle qu’il a achetée, il [le créancier] ne peut pas évincer Lévi, car il [Lévi] peut lui dire : « je t’ai laissé sur quoi recouvrer [ta créance] ».

4. Nous avons déjà expliqué que pour les dédommagements, on évalue les meilleures [terres de celui qui a causé ce dommage], pour le [paiement d’un] créancier, [on évalue les terres de qualité] moyenne [du débiteur], et pour le [paiement de la somme mentionnée dans le] contrat de mariage d’une femme, on évalue] les plus mauvaises [terres de son mari]. S’il n’a que des bonnes [terres] et des [terres] mauvaises, [on évalue pour le versement d’indemnités] ses meilleures [terres], et pour [le paiement d’]un créancier ou [la somme mentionnée dans] le contrat de mariage d’une femme, [on évalue] ses mauvaises [terres]. S’il a des bonnes [terres] et [des terres de qualité] moyenne, [on évalue] ses meilleures [terres] pour les dédommagements et [ses terres de qualité] moyenne pour [le paiement d’]un créancier ou le contrat de mariage d’une femme. S’il a seulement des mauvaises [terres] et [des terres de qualité] moyenne [après avoir vendu ses meilleures terres], [on évalue ses terres de qualité] moyenne pour les dédommagements et [le paiement d’]un créancier, et [ses terres les plus] mauvaises pour [le paiement de la somme mentionnée dans le] contrat de mariage d’une femme.

5. S’il vend [ses trois types de terre] à trois personnes en même temps, tous [les acheteurs] prennent la place du propriétaire, et les dédommagements sont saisis des meilleures [terres], le créancier saisit [les terres] moyennes, et [le paiement de la somme mentionnée dans le] contrat de mariage d’une femme est saisi des [terres] mauvaises. S’il les a vendues [ses terres] à l’un après l’autre, tous [la personne victime d’un préjudice, le créancier, et la femme son contrat de mariage] évincent le dernier [acheteur]. Si cela ne suffit pas, ils évincent [l’acheteur] précédent. [Cela s’applique] même si c’est le dernier [acheteur] qui a acheté [les terres] les plus mauvaises. [La raison de cette règle est que] l’acheteur précédent peut dire à celui qui cherche à l’évincer : « je t’ai laissé un endroit [des biens] sur lequel tu peux recouvrer [ta dette] ».

6. S’il les vend l’une après l’autre à une personne, l’acheteur prend la place du propriétaire [initial]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a acheté les meilleures [terres] en dernier. Par contre, s’il a acheté les plus mauvaises [terres] en dernier, tous [la personne qui a subi un préjudice, le créancier, et la femme qui perçoit la somme mentionnée dans son contrat de mariage] recouvrent [leur créance] sur [ses terres] de plus mauvaise qualité, car il peut dire à celui qui cherche à l’évincer [et lui prendre] le champ qu’il a acheté en premier : « je t’ai laissé un endroit [des biens] sur lequel recouvrer [ta créance] ». Et pourquoi celui qui cherche à l’évincer ne peut-il pas avancer le même argument dans le cas où il [l’acheteur] a acheté les meilleures terres en dernier, et la femme et le créancier percevraient [ainsi leur dû] sur les meilleures terres qu’il a achetées en dernier ? Parce que cela [cette possibilité pour l’acheteur de répondre de la sorte] fut institué [par les sages] au profit de l’acheteur, et l’acheteur peut [donc] leur dire : « je ne désire pas [me conformer à] cette institution ; plutôt, chacun de vous percevra ce qu’il est habilité [à recevoir] ».

7. S’il [le débiteur] les a vendues l’une après l’autre à une personne, et lui a vendu [les terres] les meilleures en dernier, puis, l’acheteur a vendu [les terres] les plus mauvaises et les [terres] moyennes et a gardé les meilleures, tous perçoivent [leur dû] des meilleures terres, car il [l’acheteur] n’a aucun [argument] pour les repousser. S’il vend les meilleures [terres] et garde les [terres] moyennes et les plus mauvaises, les dédommagements sont saisis des meilleures [terres] qui se trouvent en la possession du second acheteur, et le créancier et la femme, pour [la somme mentionnée dans] son contrat de mariage, perçoivent [leur dû] sur les terres moyennes et les plus mauvaises qu’il a gardées.

8. [Soit le cas suivant :] quelqu’un emprunte [de l’argent] à une personne. Puis, l’emprunteur vend ses biens à deux personnes, et le créancier écrit au second acheteur : « je ne n’aurai aucune réclamation sur toi » et [entérine cet engagement par] un kiniane. Il [le créancier] ne peut pas évincer le premier acheteur, car celui-ci peut lui répondre : « je t’ai laissé un endroit [des biens] sur lequel recouvrer [ta créance] chez ton débiteur parmi les biens que le second acheteur a acheté après moi, et tu a causé ta propre perte, car tu as levé [ta garantie] sur ceux-ci [ces biens] ». Et identique est la loi qui régit une femme pour [percevoir la somme mentionnée dans] son contrat de mariage, si elle écrit [cela] au second [acheteur], elle perd [le droit de suite pour la somme mentionnée dans] son contrat de mariage et ne peut pas évincer [le premier acheteur]. Toutefois, s’il [le créancier ou la femme] a écrit [qu’il n’aurait pas de réclamation sur] le premier [acheteur], il peut évincer le second. Si le débiteur vend un champ à un acheteur et le premier acheteur vend à un second, et le créancier écrit au premier acheteur : « je n’aurai aucune réclamation sur toi » et effectue un kiniane à cet effet, le créancier peut évincer le second acheteur [et lui saisir] ce champ, et le premier acheteur évince [à son tour] le créancier [après que le second acheteur se soit retourné contre lui et ait obtenu le remboursement du champ], puisqu’il lui a écrit [cela, et s’est engagé à ne pas recouvrer sa créance sur ses biens, mais l’a fait, quoique indirectement], et le second créancier évince le premier créancier [et lui restitue l’argent] parce qu’il le lui a vendu, et le créancier évince [de nouveau] le second [acheteur] et ils continuent ainsi de suite, jusqu’à ce qu’ils parviennent à un compromis entre eux. Et identique est la loi pour la femme [la somme mentionnée dans] son contrat de mariage.