Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
15 Tichri 5786 / 10.07.2025
Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Dix-sept
1. Si un créancier décède, et l’héritier vient réclamer [son dû] au débiteur avec le titre de créance, et qu’il [le débiteur] déclare : « j’ai payé ton père », et l’héritier affirme : « je ne sais pas », on lui dit [au débiteur] : « lève-toi et paye-lui ». S’il [le débiteur] dit : « qu’il [l’héritier] me prête serment », il [l’héritier] prête le serment [suivant] en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] : « mon père ne m’a pas donné de directive [concernant ce titre de créance] par l’intermédiaire d’une tierce personne », « mon père ne m’a pas dit oralement [avoir été payé] », « et je n’ai pas trouvé parmi les documents de mon père [un document attestant] que cette créance a été payée », et perçoit [son dû].
2. Si le débiteur décède après le décès du créancier et que l’héritier [du créancier] vient percevoir [son dû] de l’héritier [du débiteur], il ne perçoit [son dû] qu’après avoir prêté serment, et on lui dit tout d’abord [même si l’héritier du débiteur n’en fait pas la demande] : « prête le serment [des héritiers :] « mon père ne m’a pas donné de directive [par l’intermédiaire d’une tierce personne] », « mon père ne m’a pas dit oralement [avoir recouvré cette créance] », et « je n’ai pas trouvé parmi les documents de mon père [un document attestant] que cette créance a été payée » ». Et même si l’héritier était un bébé couché dans un berceau lors du décès de celui dont il a hérité [son père], il doit prêter ce serment [à l’âge de la majorité qu’il n’a pas trouvé un document attestant que ce titre de créance a été payé], et perçoit [son dû]. Et si le créancier a donné comme directive, à l’heure de la mort, que cette créance n’a pas été payée, l’héritier perçoit [son dû] sans prêter serment, même de l’héritier [du débiteur].
3. Si le débiteur décède en premier, puis le créancier, les héritiers du créancier ne perçoivent rien des héritiers du débiteur. [La raison est que] lors du décès du débiteur, le créancier a [alors] eu l’obligation de prêter serment avant de percevoir [son dû], comme nous l’avons expliqué. Or, il est décédé, et un homme ne peut transmettre par héritage un serment à ses enfants, car ils ne peuvent pas prêter serment que leur père n’a pas perçu [son dû]. Et si le juge transgresse et fait prêter serment aux héritiers du créancier et ils perçoivent leur dû, on ne leur retire pas [ce qu’ils ont perçu]. C’est pourquoi, un titre de créance appartenant aux orphelins [héritiers du créancier] qui cherchent à percevoir [leur dû] des orphelins [héritiers du débiteur] dont le père le débiteur est décédé en premier, on ne le déchire pas, et on ne l’utilise pas pour recouvrer [la créance]. On ne doit pas recouvrer [leur créance] avec [ce titre de créance], car un homme ne transmet pas par héritage un serment à ses enfants, comme nous l’avons expliqué, et on ne doit pas le déchirer, car peut-être un juge rendra un jugement [basé sur ce titre de créance] et retirera [des biens des héritiers du débiteur pour recouvrer la créance].
4. Même s’il y a une caution, quand le débiteur décède en premier [avant le créancier], les héritiers du créancier ne doivent pas percevoir [leur dû] de la caution, car si l’on suggère qu’ils perçoivent [leur dû] de la caution, la caution percevra à son tour [son dû] des héritiers du débiteur.
5. On n’extrapole pas cette loi [« un homme ne transmet pas par héritage un serment à ses enfants] pour tous les cas semblables. Au contraire, [dans le cas de] celui qui entache [son titre de créance, c’est-à-dire reconnaît que la créance a été partiellement remboursée] et décède, bien que lui-même ne pût percevoir [son dû] qu’en prêtant serment, ses fils peuvent prêtent le serment [des héritiers :] « notre père ne nous a pas donné de directive [par l’intermédiaire d’un tiers] », « notre père ne nous a pas dit oralement [que cette créance a été recouvrée] », et « nous n’avons pas trouvé parmi les documents de notre père [un document attestant] que cette créance a été payée », et ils perçoivent le reste [de la somme mentionnée dans le] titre de créance, du créancier ou de ses héritiers [si le créancier est décédé avant le débiteur].
6. Si les héritiers [du créancier] viennent percevoir [leur dû avec un titre de créance] des héritiers [du débiteur], et que les héritiers du débiteur déclarent : « notre père nous a dit : je n’ai pas contracté cette dette-là », les héritiers du créancier perçoivent [leur dû] sans prêter serment, car quiconque déclare : « je n’ai pas emprunté » est considéré comme s’il avait dit : « je n’ai pas remboursé ». Et de même, quand un créancier vient percevoir [son dû] des héritiers du débiteur et qu’ils déclarent : « notre père nous a dit : ‘je n’ai pas contracté cette dette-là’ », il [le créancier] perçoit [son dû] sans prêter serment, même s’il [le créancier] a mentionné dans le titre de créance qu’il accorderait la crédibilité [au débiteur] s’il prétendait avoir remboursé, car quiconque déclare : « je n’ai pas emprunté » est considéré comme s’il avait dit : « je n’ai pas remboursé ».
7. Si l’héritier [du créancier] vient percevoir [son dû] du débiteur avec un titre de créance où il est fait mention que le débiteur sera crédible s’il prétend avoir remboursé, le débiteur prête un serment d’incitation qu’il a remboursé cette créance et est quitte. [Cela s’applique] bien qu’il [le créancier] n’ait pas écrit [dans le titre de créance] : « tu seras cru vis-à-vis de mes héritiers » car le titre de créance même dépend de cette stipulation [autre version : car le (pouvoir du) titre de créance est déraciné par cette stipulation]. Et s’il [le créancier] a stipulé qu’il [le débiteur] serait cru sans prêter serment, il ne prête pas serment, même aux héritiers du créancier.
8. [Dans le cas d’]un héritier mineur dont le père possédait titre de créance, et une quittance a été produite après le décès de son père, on ne déchire pas le titre de créance, et on ne l’utilise pas pour recouvrer [la créance] jusqu’à ce que l’orphelin devienne adulte, de crainte que cette quittance soit falsifiée et c’est la raison pour laquelle le débiteur ne l’a pas produite du vivant du père [son créancier].
9. Quand quelqu’un produit un titre de créance [qui enregistre une créance qu’il a] sur un autre, s’il [le titre de créance] a été écrit en Babylonie, il perçoit [son dû] en monnaie de Babylonie [les dinar de Babylonie ont un poids plus important et donc plus de valeur que ceux de la terre d’Israël]. S’il a été écrit en Terre d’Israël, il [le créancier] perçoit [son dû] en monnaie de la Terre d’Israël, ce qui n’est pas le cas du contrat de mariage. S’il n’est pas fait mention du lieu [de rédaction] dans le titre de créance et qu’il [le créancier] le produit en Babylonie, il perçoit [son dû] en monnaie de Babylonie. S’il le produit en Terre d’Israël, il perçoit [son dû] en monnaie de la Terre d’Israël. S’il [le créancier] vient percevoir [son dû] en la monnaie de l’endroit où il a produit le titre de créance, et que le débiteur prétend : « la monnaie que je dois [en laquelle j’ai contracté le prêt] est [de poids] inférieur à cette monnaie », le créancier prête serment et perçoit [son dû en cette monnaie]. S’il est fait mention [de pièces] d’argent sans précision [il n’est pas fait mention du nom de la monnaie], le débiteur paie [la monnaie] qu’il désire [la plus petite des pièces d’argent]. De cela, tu apprends qu’un titre de créance dans lequel il n’est pas fait mention du lieu où il a été rédigé est valide en tous points. Et identique est la loi pour un titre de créance qui n’est pas daté : il est valide, bien qu’il ne soit pas possible d’invalider le témoignage [des témoins] par hazama [puisqu’il n’est pas daté]. [La raison en ait] qu’on ne prend pas soin dans les litiges financiers de procéder à un interrogatoire en règle [des témoins], comme cela sera expliqué, afin que la porte ne soit pas fermée aux emprunteurs [si le recouvrement d’une créance était trop difficile, personne n’accepterait de prêter son argent]. C’est pourquoi, les titres de créances postdatés sont valides, bien que [dans ce cas, le témoignage des témoins] ne puisse pas être invalidé par hazama, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
2. Si le débiteur décède après le décès du créancier et que l’héritier [du créancier] vient percevoir [son dû] de l’héritier [du débiteur], il ne perçoit [son dû] qu’après avoir prêté serment, et on lui dit tout d’abord [même si l’héritier du débiteur n’en fait pas la demande] : « prête le serment [des héritiers :] « mon père ne m’a pas donné de directive [par l’intermédiaire d’une tierce personne] », « mon père ne m’a pas dit oralement [avoir recouvré cette créance] », et « je n’ai pas trouvé parmi les documents de mon père [un document attestant] que cette créance a été payée » ». Et même si l’héritier était un bébé couché dans un berceau lors du décès de celui dont il a hérité [son père], il doit prêter ce serment [à l’âge de la majorité qu’il n’a pas trouvé un document attestant que ce titre de créance a été payé], et perçoit [son dû]. Et si le créancier a donné comme directive, à l’heure de la mort, que cette créance n’a pas été payée, l’héritier perçoit [son dû] sans prêter serment, même de l’héritier [du débiteur].
3. Si le débiteur décède en premier, puis le créancier, les héritiers du créancier ne perçoivent rien des héritiers du débiteur. [La raison est que] lors du décès du débiteur, le créancier a [alors] eu l’obligation de prêter serment avant de percevoir [son dû], comme nous l’avons expliqué. Or, il est décédé, et un homme ne peut transmettre par héritage un serment à ses enfants, car ils ne peuvent pas prêter serment que leur père n’a pas perçu [son dû]. Et si le juge transgresse et fait prêter serment aux héritiers du créancier et ils perçoivent leur dû, on ne leur retire pas [ce qu’ils ont perçu]. C’est pourquoi, un titre de créance appartenant aux orphelins [héritiers du créancier] qui cherchent à percevoir [leur dû] des orphelins [héritiers du débiteur] dont le père le débiteur est décédé en premier, on ne le déchire pas, et on ne l’utilise pas pour recouvrer [la créance]. On ne doit pas recouvrer [leur créance] avec [ce titre de créance], car un homme ne transmet pas par héritage un serment à ses enfants, comme nous l’avons expliqué, et on ne doit pas le déchirer, car peut-être un juge rendra un jugement [basé sur ce titre de créance] et retirera [des biens des héritiers du débiteur pour recouvrer la créance].
4. Même s’il y a une caution, quand le débiteur décède en premier [avant le créancier], les héritiers du créancier ne doivent pas percevoir [leur dû] de la caution, car si l’on suggère qu’ils perçoivent [leur dû] de la caution, la caution percevra à son tour [son dû] des héritiers du débiteur.
5. On n’extrapole pas cette loi [« un homme ne transmet pas par héritage un serment à ses enfants] pour tous les cas semblables. Au contraire, [dans le cas de] celui qui entache [son titre de créance, c’est-à-dire reconnaît que la créance a été partiellement remboursée] et décède, bien que lui-même ne pût percevoir [son dû] qu’en prêtant serment, ses fils peuvent prêtent le serment [des héritiers :] « notre père ne nous a pas donné de directive [par l’intermédiaire d’un tiers] », « notre père ne nous a pas dit oralement [que cette créance a été recouvrée] », et « nous n’avons pas trouvé parmi les documents de notre père [un document attestant] que cette créance a été payée », et ils perçoivent le reste [de la somme mentionnée dans le] titre de créance, du créancier ou de ses héritiers [si le créancier est décédé avant le débiteur].
6. Si les héritiers [du créancier] viennent percevoir [leur dû avec un titre de créance] des héritiers [du débiteur], et que les héritiers du débiteur déclarent : « notre père nous a dit : je n’ai pas contracté cette dette-là », les héritiers du créancier perçoivent [leur dû] sans prêter serment, car quiconque déclare : « je n’ai pas emprunté » est considéré comme s’il avait dit : « je n’ai pas remboursé ». Et de même, quand un créancier vient percevoir [son dû] des héritiers du débiteur et qu’ils déclarent : « notre père nous a dit : ‘je n’ai pas contracté cette dette-là’ », il [le créancier] perçoit [son dû] sans prêter serment, même s’il [le créancier] a mentionné dans le titre de créance qu’il accorderait la crédibilité [au débiteur] s’il prétendait avoir remboursé, car quiconque déclare : « je n’ai pas emprunté » est considéré comme s’il avait dit : « je n’ai pas remboursé ».
7. Si l’héritier [du créancier] vient percevoir [son dû] du débiteur avec un titre de créance où il est fait mention que le débiteur sera crédible s’il prétend avoir remboursé, le débiteur prête un serment d’incitation qu’il a remboursé cette créance et est quitte. [Cela s’applique] bien qu’il [le créancier] n’ait pas écrit [dans le titre de créance] : « tu seras cru vis-à-vis de mes héritiers » car le titre de créance même dépend de cette stipulation [autre version : car le (pouvoir du) titre de créance est déraciné par cette stipulation]. Et s’il [le créancier] a stipulé qu’il [le débiteur] serait cru sans prêter serment, il ne prête pas serment, même aux héritiers du créancier.
8. [Dans le cas d’]un héritier mineur dont le père possédait titre de créance, et une quittance a été produite après le décès de son père, on ne déchire pas le titre de créance, et on ne l’utilise pas pour recouvrer [la créance] jusqu’à ce que l’orphelin devienne adulte, de crainte que cette quittance soit falsifiée et c’est la raison pour laquelle le débiteur ne l’a pas produite du vivant du père [son créancier].
9. Quand quelqu’un produit un titre de créance [qui enregistre une créance qu’il a] sur un autre, s’il [le titre de créance] a été écrit en Babylonie, il perçoit [son dû] en monnaie de Babylonie [les dinar de Babylonie ont un poids plus important et donc plus de valeur que ceux de la terre d’Israël]. S’il a été écrit en Terre d’Israël, il [le créancier] perçoit [son dû] en monnaie de la Terre d’Israël, ce qui n’est pas le cas du contrat de mariage. S’il n’est pas fait mention du lieu [de rédaction] dans le titre de créance et qu’il [le créancier] le produit en Babylonie, il perçoit [son dû] en monnaie de Babylonie. S’il le produit en Terre d’Israël, il perçoit [son dû] en monnaie de la Terre d’Israël. S’il [le créancier] vient percevoir [son dû] en la monnaie de l’endroit où il a produit le titre de créance, et que le débiteur prétend : « la monnaie que je dois [en laquelle j’ai contracté le prêt] est [de poids] inférieur à cette monnaie », le créancier prête serment et perçoit [son dû en cette monnaie]. S’il est fait mention [de pièces] d’argent sans précision [il n’est pas fait mention du nom de la monnaie], le débiteur paie [la monnaie] qu’il désire [la plus petite des pièces d’argent]. De cela, tu apprends qu’un titre de créance dans lequel il n’est pas fait mention du lieu où il a été rédigé est valide en tous points. Et identique est la loi pour un titre de créance qui n’est pas daté : il est valide, bien qu’il ne soit pas possible d’invalider le témoignage [des témoins] par hazama [puisqu’il n’est pas daté]. [La raison en ait] qu’on ne prend pas soin dans les litiges financiers de procéder à un interrogatoire en règle [des témoins], comme cela sera expliqué, afin que la porte ne soit pas fermée aux emprunteurs [si le recouvrement d’une créance était trop difficile, personne n’accepterait de prêter son argent]. C’est pourquoi, les titres de créances postdatés sont valides, bien que [dans ce cas, le témoignage des témoins] ne puisse pas être invalidé par hazama, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.