Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

14 Tichri 5786 / 10.06.2025

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Seize

1. L’argent reste sous la responsabilité du débiteur jusqu’à ce qu’il paye le créancier ou son mandataire. Si le créancier lui dit : « jette-moi l’argent qui m’est dû, et tu seras quitte », et qu’il [le débiteur] le jette et il [l’argent] est perdu ou est brûlé avant de parvenir en la main du créancier, il est quitte. S’il [le créancier] lui a dit : « jette-moi l’argent qui m’est dû selon [la loi établie en matière d’]actes de divorce », si l’argent est plus proche du débiteur [c’est-à-dire que celui-ci a la possibilité de protéger l’argent mais non le créancier], il est encore sous sa responsabilité. S’il est plus proche du créancier [c’est-à-dire que le créancier peut le protéger mais non le débiteur], le débiteur est quitte. S’il est moitié-moitié [c’est-à-dire que tous deux peuvent protéger l’argent ou aucun d’eux ne peut le faire], puis, [l’argent] est perdu ou est dérobé, le débiteur paie [de nouveau] la moitié.

2. Si Réouven doit un mané à Chimone et dit à Lévi : « apporte à Chimone ce mané que je lui dois », s’il [Réouven] désire se rétracter [demander à Lévi qu’il lui rende le mané], il ne peut pas le faire [car Chimone l’a acquis], et il [Réouven] a la responsabilité [du mané] jusqu’à ce qu’il parvienne à Chimone. Si Lévi rend le mané à Réouven, tous deux en ont la responsabilité jusqu’à ce que Chimone reçoive [le paiement] intégral de sa dette.

3. [Soit le cas suivant :] Réouven doit un mané à Chimone, et Chimone dit à Réouven : « le mané que tu me dois, donne-le à Lévi », et tous trois se tiennent présent, et Lévi accepte [transfert de propriété qui est d’ordinaire valide, cf. lois sur la vente ch. 6 § 8]. Puis, il se trouve que Réouven est un pauvre et n’a rien pour payer [ce mané à Lévi], [dans ce cas,] Lévi peut réclamer de nouveau sa créance à Chimone, car il l’a trompé. Et si Lévi savait qu’il [Réouven] était pauvre, ou s’il [Réouven] était riche à ce moment, et est devenu pauvre, il ne peut pas se retourner [contre Chimone] puisqu’il a accepté. Si Lévi prétend que Réouven était pauvre et qu’il [Chimone] l’a [donc] trompé, et Chimone déclare : « il était riche, et est devenu pauvre », il me semble que c’est Chimone qui doit fournir une preuve [à ses dires], puis, il est quitte de sa dette envers Lévi ; cela n’est plus qu’une quittance en sa possession, [cas où l’]on lui dit [au débiteur] : « authentifie ta quittance et tu seras quitte ».

4. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les achats et les ventes que dans le cas où Chimone ne doit rien à Réouven, et Réouven doit [un mané] à Lévi, et il [Réouven] dit [à Lévi] de percevoir [son dû] de Chimone, bien qu’il ait fait cette déclaration en présence de tous les trois, il [Lévi] n’acquiert pas [et tous les trois peuvent se rétracter]. [Ainsi,] si Chimone désire ne pas payer, il peut le faire. Et s’il paye [Lévi], il peut percevoir [son dû] de Réouven, car il a payé sous son instruction. Et de même, si Lévi désire se rétracter en disant : « je ne désire pas percevoir [mon dû] de Chimone », il peut le faire, et perçoit [son dû] de Réouven. Et même s’il a perçu une partie [de sa créance] de Chimone, il peut percevoir le reste de Réouven.

5. [Dans le cas d’]un marchand qui donne à un [acheteur] particulier tout ce qu’il désire du magasin à crédit jusqu’à ce que le [montant] total atteigne une certaine somme, et il [l’acheteur] paye [alors], et le particulier [l’acheteur] lui dit [au marchand] : « donne aux [à mes] ouvriers un séla » ou « […] un mané que je dois à mon créancier et je te rembourserai ». Si le marchand déclare : « j’ai donné [le mané] », et l’ouvrier ou créancier déclare : « je n’ai rien reçu », l’ouvrier ou créancier prête serment [qu’il n’a rien reçu] et perçoit sa dette du particulier, et de même, le marchand prête serment [qu’il a payé l’ouvrier ou créancier] et perçoit du particulier ce qu’il prétend avoir donné, car il [le particulier] lui a demandé de payer. L’ouvrier prête serment en présence du marchand, et de même, le marchand [prête serment] en présence de l’ouvrier ou créancier, afin qu’ils aient honte l’un de l’autre. Et de même pour tout cas semblable. Ce serment est une institution des sages [et est prononcé] en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora], parce que tous deux [l’ouvrier ou créancier et le marchand] viennent percevoir [une somme d’argent du particulier]. C’est pourquoi, si le marchand décède, le créancier perçoit [son dû du propriétaire] sans prêter serment. Et de même, si l’ouvrier ou le créancier décède, le marchand perçoit [son dû] sans prêter serment, car le particulier ne perd rien, et ne paie qu’une seule fois le paiement.

6. Si le marchand dit [au particulier] : « tu m’as dit de donner un mané à untel » ou « tu m’as donné une directive et tu as dit : « si untel vient, donne-lui » », et le particulier déclare : « je ne t’ai pas dit [cela] », le particulier prête un serment d’incitation et est quitte, et le marchand poursuit en justice celui à qui il [le particulier] a donné [l’argent]. Et de même, si le marchand dit au particulier qui a un crédit chez lui : « il est écrit dans mon carnet que tu me dois un mané », et le particulier déclare : « je ne sais pas », le particulier prête un serment d’incitation qu’il ignore et est quitte, comme le veut la loi pour quiconque réclame quoi que ce soit à un autre, et il n’y a pas [dans ce cas] d’institution des sages [que le marchant prête serment et perçoive son dû].

7. Si Réouven produit un titre de créance [enregistrant] que Chimone doit [de l’argent] à Lévi, et prétend que Lévi lui a fait don [de ce titre de créance] en écrivant [un autre document enregistrant ce transfert de propriété] et en lui transmettant [le titre de créance, cf. lois sur la vente ch. 6 § 11], mais qu’il a perdu ce document par lequel il [Lévi] lui a transmis son droit de propriété sur [le titre de créance], ou prétend qu’il [Lévi] lui a transféré son droit de propriété [sur ce titre de créance] incidemment avec un bien immeuble [cf. lois sur la vente, cf. 6 § 14], il [Réouven] peut percevoir [ce dû] de Chimone, étant donné qu’il a [le titre de créance] en sa possession. Si Chimone prétend avoir payé [cette dette] à Lévi, et dit : « qu’il [Lévi] me prête serment [que je ne l’ai pas remboursé] », Lévi doit prêter serment à Chimone, puis, Réouven perçoit [son dû de Chimone]. S’il [Lévi] reconnaît qu’il [Chimon] l’a remboursé, Lévi paye à Réouven [toute la somme mentionnée dans le titre de créance]. Si Lévi prétend ne pas avoir vendu, ni avoir donné le titre de créance [et que la dette a été payée], il [Lévi] prête un serment d’incitation et est quitte.

8. Un titre de créance qui est en la possession d’une tierce personne, s’il [ce tiers] produit [le titre de créance] au tribunal et déclare : « elle [la créance] a été remboursée », il est cru, même si le titre de créance est authentifié, car s’il avait voulu, il l’aurait pu le brûler ou le déchirer. Et de même, si le tiers décède, et que l’on trouve un écrit en sa possession [qui atteste] que le titre de créance qui est chez lui a été remboursé, elle [la créance] est [présumée] remboursée, bien qu’il n’y ait pas [la signature] de témoins sur cet écrit. Par contre, si un document écrit se trouve en la possession du créancier [attestant] que tel titre de créance a été remboursé, même s’il est écrit de l’écriture du créancier, [on présume qu’]il ne l’a fait que par plaisanterie.

9. S’il y a [la signature de] témoins apposée sur cet écrit [en la possession du créancier], si elles [les signatures] ont été authentifiées [au tribunal], la créance est [présumée] remboursée [car on présume que c’est le débiteur qui l’a fait authentifier au tribunal et l’a ensuite mis en dépôt chez le créancier]. Et s’il n’y a pas d’attestation [sur ce document que les signatures ont été authentifiées au tribunal], on interroge les témoins signataires de cette quittance [si cette dette a été remboursée]. S’ils ne savent pas ou ne sont pas présents, étant donné qu’elle [la quittance] est en la possession du créancier ou de ses héritiers, cette quittance est nulle.

10. Si ce titre de créance [évoqué dans le document écrit] est trouvé parmi des titres de créance remboursés, elle [la créance] est [considérée] payée, même s’il n’y a pas [la signature de] témoins sur le document trouvé. Et de même, s’il est écrit sur le devant [entre les lignes], sur le dos [la partie vide], ou même sur une extrémité [après la signature des témoins] du titre de créance même : « ce titre de créance a été remboursé » ou « telle somme [de cette créance] a été remboursée », on se conforme à ce qui est écrit, bien que cet écrit ne soit pas [signé] par des témoins, et bien qu’il [ce titre de créance] se trouve en la possession du créancier, car s’il n’avait pas été remboursé, il n’aurait pas écrit sur le titre de créance.

11. Quand quelqu’un trouve un titre de créance [qui ne lui appartient pas] parmi ses contrats et ne sait pas ce qu’il en est [si c’est le créancier ou le débiteur qui l’a mis en dépôt chez lui], il [le titre de créance] reste posé jusqu’à ce que vienne Elie [le prophète].

12. Celui qui dit à ses enfants [à l’heure de la mort] : « il y a une créance parmi mes titres de créances qui a été remboursée mais l’ignore laquelle », toutes ses créances sont [considérés comme] payées [c’est-à-dire que chaque débiteur qui prétend que sa dette a été payée est cru]. S’il a deux titres de créance sur une même personne, [la créance] plus importante est [considérée] payée [c’est-à-dire que le débiteur peut prétendre avoir remboursé la plus importante et est cru], et la plus petite est [considérée] non payée. S’il dit à un autre : « j’ai un titre de créance sur toi qui a été remboursé », la [créance] la plus importante est [considérée comme] payée et la plus petite est [considérée comme] non payée. [S’il lui dit :] « tu as une dette envers moi qui a été payée », tous les titres de créances qu’il a sur lui sont [considérés comme] payés [car il est possible d’interpréter ses paroles de deux façons : une seule dette a été payée, ou l’intégralité de sa dette (c’est-à-dire toutes tes dettes) a été payée, on accorde donc au débiteur le bénéfice du doute].