Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

13 Tichri 5786 / 10.05.2025

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Quinze

1. Quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre en présence de témoins et lui dit : « rembourse-moi seulement en présence de témoins », au moment du prêt ou après le prêt, il [le débiteur] doit le rembourser en présence de témoins du fait de cette clause. Si le débiteur déclare : « c’est ainsi que j’ai fait, je t’ai remboursé en présence d’untel et untel, et ils sont partis outremer » ou « […] ils sont décédés », il est cru, et prête un serment d’incitation et est quitte. Et de même, s’il [le créancier] dit [au débiteur] : « rembourse-moi seulement en présence d’érudits » ou « […] en présence de médecins », et qu’il [le débiteur lui dit ensuite] : « je t’ai remboursé devant eux, et ces témoins devant lesquels je t’ai remboursé sont décédés » ou « […] sont partis outremer », il est cru, et prête un serment d’incitation et est quitte. En revanche, s’il [le créancier] lui a dit : « rembourse-moi seulement en présence d’untel et untel », et qu’il [le débiteur] lui dit [ensuite] : « je t’ai remboursé en présence d’autres [témoins] et ils sont décédés » ou « […] sont partis outremer », il n’est pas cru, parce que [c’est pour éviter une pareille] déclaration qu’il [le créancier] a fait cette stipulation et lui a dit : « rembourse-moi seulement en présence de Réouven et Cihmone », qui se trouvent avec lui, pour ne pas qu’il [le débiteur] le repousse en disant : « je t’ai remboursé en présence d’autres personnes, qui sont parties ».

2. Dans certaines versions [du texte] du Talmud, il est écrit que quand quelqu’un dit à un autre : « rembourse-moi seulement en présence de témoins » et celui-ci lui répond : « je t’ai remboursé en présence d’untel et untel, et ils sont partis outremer », il [le débiteur] n’est pas cru ; c’est une erreur de scribe, et c’est la raison pour laquelle les décisionnaires qui se sont basés sur ces manuscrits se sont trompés. J’ai entrepris une recherche d’anciennes versions et j’ai trouvé [que le texte disait] qu’il [le débiteur] était cru [dans un tel cas]. Il m’est parvenu en Egypte une partie du Talmud écrit sur du parchemin comme c’était l’usage il y a cinq cents ans et j’ai trouvé dans les parchemins deux versions de cette loi et dans les deux, il était écrit : « et s’il [le débiteur] dit : « j’ai remboursé en présence d’untel et untel, qui sont partis outremer », il [le débiteur] est cru ». A cause de cette dans certains manuscrits, certains guéonim ont donné comme directive que s’il [le créancier] lui dit [au débiteur] : « rembourse-moi seulement en présence d’untel et untel », et qu’il [le débiteur] le rembourse en présence d’autres [témoins], il n’est pas digne de confiance, même s’il produit les témoins [attestant] qu’il a remboursé en leur présence ; ceci est également une lourde erreur. La loi authentique est que si des témoins se présentent [et attestent] qu’il a remboursé en leur présence, il [le débiteur] est quitte, et aucun soupçon n’est porté à ce sujet. Cette directive [qu’ils ont donnée] est également due à [la version du texte de] leurs manuscrits, où il était écrit au sujet [du cas] de celui [le créancier] qui dit à un autre [le débiteur] : « « rembourse-moi en présence de témoins qui ont étudié les lois », et il [le débiteur] le remboursa en présence de témoins [qui n’ont pas étudié les lois…] » ; c’est une erreur de scribe, et j’ai trouvé dans les parchemins écrit : « il [le débiteur] le paya en privé ». Bien que ces manuscrits aient été corrigés, comme nous l’avons expliqué, il me semble telle est [la loi] qui ressort du Talmud. De plus, ce sont des principes logiques, en effet, qu’aurait dû-t-il [le débiteur] faire [dans le premier cas] ? Il [le créancier] lui a dit : « paie-moi seulement en présence de témoins », et il [le débiteur] l’a [effectivement] payé en présence de témoins ! Aurait-il dû emprisonner les témoins en prison toute leur vie pour qu’ils ne partent pas ? De plus, s’ils [les témoins] décèdent, qu’adviendra-t-il ? Il [le débiteur] devra donc rembourser une fois après l’autre jusqu’à ce qu’il apporte des témoins ! Ce témoignage [que le prêt a été consenti à condition que le prêteur rembourse en présence de témoins] est donc considéré comme un témoignage enregistré dans un document écrit, et il [le créancier], en disant [au débiteur] : « rembourse-moi seulement en présence de témoins », [a donné au prêt le pouvoir d’un] prêt appuyé par un titre de créance », et jamais personne n’a eu pareille idée ! Toutefois, il est certain que s’il [le créancier] a dit [au débiteur] : « [rembourse-moi seulement] en présence d’untel et untel », il [le débiteur] s’est lui-même causé une perte en remboursant en présence d’autres [témoins], qui sont partis. Mais s’ils [ces témoins] viennent et témoignent qu’il [le débiteur] a remboursé, il n’y a pas l’ombre d’un doute. Tel est le jugement qui doit être rendu et la directive qui doit être donnée.

3. Si le créancier a convenu avec le débiteur qu’il [le créancier] serait digne de foi quand il dirait qu’il [le débiteur] n’a pas payé, il [le créancier] perçoit [son dû] sans prêter serment, même s’il [le débiteur] prétend avoir payé. Et s’il [le débiteur] produit des témoins [qui attestent] qu’il a payé, il [le créancier] ne perçoit rien.

4. S’ils ont convenu que le créancier aurait la même crédibilité que deux témoins, même s’il [le débiteur] produit des témoins [qui attestent] qu’il a remboursé, il [le créancier] peut percevoir [ce qu’il prétend être son dû] sans prêter serment, car il [le débiteur] lui a donné la crédibilité de deux témoins. Et même s’il [le débiteur] produit cent témoins [qui attestent] qu’il [le débiteur] a remboursé en leur présence, il [le créancier] perçoit [ce qu’il prétend être don dû] sans prêter serment, car deux [témoins] sont considérés comme [c’est-à-dire ont le même pouvoir juridique que] cent [témoins]. En revanche, s’il [le débiteur] lui a dit [au créancier] : « tu es pour moi digne de foi comme trois [témoins] », étant donné qu’il [le débiteur] a mentionné un nombre [supérieur à deux, contrairement au cas précédent où le débiteur accorde au créancier la crédibilité de deux témoins, il ne détermine pas un nombre de témoins, mais lui accorde la crédibilité d’un témoignage ordinaire, qui requiert au minimum deux témoins ; par conséquent, dans le cas présent], s’il [le débiteur] l’a remboursé en présence de quatre [témoins], [on considère qu’]elle [cette dette] a été payée. Celui qui a donné à son créancier la crédibilité de deux témoins, que doit-il faire pour amender [sa situation] ? Lorsqu’il rembourse, il déchire le titre de créance ou [dans le cas d’un contrat de prêt verbal] le créancier atteste avoir nullifié toute créance qu’il a sur untel [le débiteur], ou atteste en l’absence du débiteur avoir reçu tout ce qu’untel [le débiteur] lui doit.

5. [Si le créancier a convenu avec le débiteur qu’il le rembourserait en présence de témoins,] il [le débiteur] a remboursé [le créancier sans témoins] et le créancier prétend ne pas avoir été remboursé, et il [le débiteur] le rembourse une seconde fois du fait de la convention, le débiteur peut à son tour poursuivre le créancier en justice et lui dire : « tu me dois telle somme parce que je t’ai remboursé deux fois » ; s’il [le créancier] admet, il paye. Et s’il nie, il prête un serment d’incitation d’avoir reçu une seule fois le paiement. Et de même pour tout cas semblable [par exemple, si le débiteur donne à son créancier la crédibilité de deux témoins].

6. Si le débiteur stipule qu’il sera cru à tout moment où il dira : « j’ai remboursé », il [le créancier] ne peut pas percevoir avec ce titre de créance [son dû] sur [les biens hérités par] un héritier [du débiteur décédé] ou [sur les biens] d’un acheteur [qui a acheté des biens du débiteur]. Et même si le débiteur lui dit : « je n’ai pas payé [cette dette] », le créancier ne peut pas évincer l’acheteur avec ce titre de créance, de crainte qu’ils [le débiteur et le créancier] fassent une collusion sur ses biens [de l’acheteur]. Si le débiteur prétend, à propos de ce titre de créance : « je l’ai payé partiellement » et le créancier déclare : « il n’a rien payé », il [le débiteur] paye ce qu’il admet [ne pas avoir payé] et prête un serment d’incitation. [Il n’a pas l’obligation de prêter un serment imposé par la Thora] parce qu’il [le créancier] lui a accordé la crédibilité. Et s’il [le débiteur] a convenu [avec le créancier] qu’il [le débiteur] serait crédible sans prêter un serment d’incitation, il ne prête pas serment.

7. Si le créancier a convenu [avec le débiteur] qu’il [le créancier] pourrait percevoir [son dû] sans prêter serment, il perçoit [son dû] sans prêter serment. Toutefois, s’il vient recouvrer [sa créance sur les biens] des héritiers [en cas de décès du débiteur], il doit prêter serment avant de percevoir [son dû]. Et s’il a convenu [avec son débiteur] qu’il pourrait recouvrer [sa créance] même [sur les biens] d’un héritier sans prêter serment, il perçoit [son dû] sans prêter serment. Et de même, s’il a convenu qu’il percevrait [son dû des terres] de meilleure qualité [du débiteur], il perçoit [son dû] des meilleures [terres], même des héritiers [si cette clause a été explicitement stipulée concernant les héritiers], car toute convention en matière d’argent est valide. S’il vient recouvrer [sa créance sur les biens] d’un acheteur, il ne peut évincer [celui-ci] qu’en prêtant serment [même s’il avait stipulé qu’il pourrait recouvrer sa créance sur les biens aliénés sans prêter serment], car il ne peut pas convenir de faire perdre l’argent d’autrui.