Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
12 Tichri 5786 / 10.04.2025
Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Quatorze
1. [Les individus suivants :] celui dont le titre de créance est entaché [c’est-à-dire que le titulaire reconnaît avoir été partiellement remboursé] ou dont un témoin atteste que sa créance a été remboursée, celui qui vient recouvrer [sa créance] en l’absence du débiteur, celui qui évince un acheteur [de son débiteur], celui qui recouvre [sa créance sur les biens] de l’héritier, majeur ou mineur [de son débiteur, cf. ch. 12 § 1-3, dans le cas d’un héritier mineur, il est question de la veuve du père qui perçoit la somme d’argent mentionnée dans son contrat de mariage], ne recouvrent [leur créance, bien qu’enregistrée dans un titre de créance] qu’après avoir prêté un serment semble à un [serment] imposé par la Thora. On lui dit, lorsqu’il réclame [son dû] : « prête serment et ensuite tu percevras [ton dû] ». Et si cette créance a une durée déterminée, et qu’il [le créancier] réclame [le paiement] pendant cette période [ou le jour même de l’échéance], il recouvre [sa créance] sans prêter serment. Une fois l’échéance passée, il [le créancier] ne peut recouvrer [sa créance] qu’en prêtant serment.
2. Quand quelqu’un réclame le paiement [d’une dette] à un autre, et que le débiteur prétend avoir remboursé cette créance [intégralement] ou partiellement, et le titulaire du titre de créance déclare : « tu n’as rien remboursé », on lui dit [au débiteur] : « paye-lui ». Si le débiteur déclare : « qu’il me prête serment que je ne l’ai pas payé et il percevra [son dû] », on lui fait prêter serment [au créancier] en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] qu’il ne lui a rien remboursé ou qu’il ne lui a remboursé que telle somme [c’est-à-dire que même si le créancier reconnaît alors avoir été remboursé partiellement, on ne considère pas qu’il est revenu sa première affirmation et est digne de foi pour prêter serment], puis, il [le créancier] perçoit [le reste]. Et si le créancier est un érudit, on ne lui demande pas de prêter serment [mais on ne saisit pas les biens du débiteur pour lui ; plutôt, s’il s’en saisit lui-même, ils ne lui sont pas retirés, ou s’il désire prêter serment pour recouvrer sa créance, il peut le faire].
3. S’il [le créancier] produit un titre de créance authentifié et que le débiteur affirme : « c’est un titre de créance falsifié, et je n’ai jamais rédigé ce titre de créance », ou « cette créance est des intérêts » ou « […] de la ‘poussière d’intérêts’ », ou prétend que c’est un contrat [rédigé] en toute confiance [portant sur un prêt qui n’a pas encore eu lieu], ou déclare : « je l’ai écrit dans l’intention d’emprunter [de l’argent], mais je n’ai pas emprunté » ; en règle générale, [dans tout cas où] il [le débiteur] fait une déclaration, qui, admise par le titulaire du titre de créance, aurait nullifié celui-ci, mais il [le créancier] maintient que son titre de créance [est authentique] et qu’il [le débiteur] fait une déclaration mensongère, et il [le débiteur] déclare : « qu’il [le créancier] prête serment et il percevra [son dû] », il y a divergence [d’opinions] entre les guéonim : d’aucuns ont donné comme directive que le titulaire du titre de créance doit prêter un serment semblable à un [serment] imposé par la Thora, comme s’il [le débiteur] avait prétendu avoir payé [sa dette]. Et mes maîtres ont donné comme directive que le créancier ne prête serment que si le débiteur prétend l’avoir payé, car [dans ce cas,] il [le débiteur] reconnaît [l’authenticité du] titre de créance, et il [le titre de créance] est destiné à être payé [la déclaration du débiteur qui prétend avoir payé est donc plausible, d’où la nécessité du serment du créancier]. Mais toutes ces déclarations [susmentionnées remettent en cause la validité du titre de créance, et] il n’est pas en son pouvoir [du débiteur] de déclarer nul un titre de créance authentifié ; [par conséquent,] il doit payer, et ensuite, peut faire la réclamation qu’il désire à l’encontre du créancier. [Alors,] s’il [le créancier] admet [la réclamation du débiteur], il lui rendra [le paiement qu’il a reçu à tord], et s’il nie [sa réclamation], il prêtera un serment d’incitation et sera quitte. Je penche pour cet avis.
4. Quand quelqu’un produit un titre de créance [faisant mention d’une créance qu’il a] sur un autre, le créancier affirme : « je n’ai reçu aucun paiement », et le débiteur déclare : « j’ai remboursé la moitié [de la dette] », et des témoins attestent [ensuite] qu’il [le débiteur] l’a remboursée intégralement, le débiteur prête serment et paye la moitié car il a admis partiellement [ce qui lui est réclamé], et n’est pas considéré comme restituant un objet perdu [à son propriétaire, qui ne doit pas prêté serment parce qu’il rend service au propriétaire], parce que le titre de créance lui inspire la crainte [avant le témoignage des témoins]. Et le créancier ne recouvre la moitié [de sa dette] que sur les biens « disponibles », car les acheteurs [qui ont achetés des biens au débiteur] peuvent dire : « nous invoquons [le témoignage des] témoins qui ont nullifié ce titre de créance ».
5. S’il [le créancier] produit un titre de créance qu’il ne peut pas authentifier, et le débiteur déclare : « certes, j’ai rédigé ce titre de créance, mais j’ai remboursé [la créance] » ou « […] c’était un contrat [rédigé] en toute confiance », ou « […] je l’ai écrit dans l’intention d’emprunter [de l’argent], mais je n’ai pas encore emprunté », ou toute [déclaration] semblable. [Dans ce cas,] étant donné qu’il [le débiteur] aurait pu, s’il avait voulu, dire : « cela n’a jamais eu lieu » [le titre de créance est falsifié (puisqu’il n’est pas authentifié)], et qu’il [le titre de créance] a été authentifié [seulement] par sa déclaration, il est cru, et prête un serment d’incitation et est quitte. Et si le créancier authentifie ensuite [ce titre de créance] au tribunal, il est considéré comme les autres titres de créance [et il peut s’en servir pour recouvrer sa créance].
6. S’il [le créancier] produit un titre de créance authentifié, et que le débiteur affirme : « il est falsifié, et je ne l’ai jamais écrit » ou « c’est un contrat [écrit] en toute confiance », et que le créancier répond : « certes, mais j’avais un titre de créance valide, que j’ai perdu », bien que ce soit le créancier qui nullifie son titre de créance, et qu’il aurait pu dire, s’il avait voulu : « il n’est pas falsifié, et voici qu’il a été authentifié au tribunal », il ne peut rien percevoir au moyen [de ce titre de créance] ; plutôt, le débiteur prête un serment d’incitation et est quitte, car ce titre de créance est considéré comme un tesson.
7. Un titre de créance qui a été utilisé pour un prêt, qui a été remboursé, ne peut pas de nouveau être utilisé pour un prêt, car la garantie qu’il grevait [sur les biens du débiteur] a déjà été annulée, et il est considéré comme un tesson.
8. Quand quelqu’un produit un titre de créance authentifié [faisant mention d’une créance] sur un autre, et le débiteur déclare : « ne t’ai-je donc pas remboursé », et le créancier lui dit : « certes, mais je t’ai rendu l’argent te l’ai prêté une seconde fois », le titre de créance qui a été remboursé est nul et est considéré comme un tesson. Par contre, s’il [le prêteur] lui dit : « je t’ai rendu l’argent parce qu’elles [les pièces] n’étaient pas bonnes, pour que tu les change », le titre de créance n’est pas nul, et la garantie [grevée sur les biens du débiteur] est toujours effective.
9. S’il [le créancier] produit un titre de créance authentifié [enregistrant] qu’il [le débiteur] lui doit un mané, et que le débiteur affirme : « n’est-ce que pas que je t’ai remboursé en présence d’untel et untel » et que ceux-ci viennent et témoignent qu’il [le débiteur] a remboursé [le créancier], mais sans faire mention du titre de créance, et le créancier lui dit : « certes, tu as remboursé, mais c’est une autre créance que j’avais sur toi que tu as remboursé », le titre de créance est nul. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils [les témoins] attestent qu’il [le débiteur] a donné [cette somme au créancier] en paiement [d’une dette]. Par contre, s’ils l’ont vu donner de l’argent, sans savoir si c’était un remboursement, un dépôt, ou un don, si le titulaire du titre de créance déclare : « cela n’a jamais eu lieu », il est reconnu comme menteur, et le titre de créance est nul. Et s’il déclare : « c’était le paiement d’une autre dette », il est cru, et prête serment, et perçoit [la somme] mentionnée dans le titre de créance, car il [le débiteur] ne l’a pas remboursé en présence de témoins [les témoins n’étaient pas informés que c’était le paiement d’une dette] ; [par conséquent,] étant donné qu’il [le créancier] peut dire : « c’était un don », il est cru quand il dit : « c’était le paiement d’une autre dette ». [Dans le cas suivant :] un débiteur déclare [à son créancier] : « n’est-ce pas que ce titre de créance correspond au prix du bœuf que je t’ai acheté [que tu as accepté de considéré comme un prêt], et tu as perçu le prix de sa viande [tu t’es installé dans ma boucherie et tu as perçu le prix de sa viande, et il y a des témoins de cela] », et le titulaire du titre de créance répond : « certes, [mais] j’ai perçu son prix [en paiement d’]une autre créance que j’avais sur toi », étant donné qu’il [le créancier] a reconnu de lui-même que cette créance est le prix du bœuf et qu’il a perçu son prix [de sa viande], le titre de créance est nul. Et bien qu’il n’y ait pas de témoins qu’il a perçu son prix [de la viande] en paiement [de cette créance, étant donné qu’il a perçu le prix de la viande du bœuf, il est fondé de penser qu’il l’a perçue en paiement de cette créance ; par conséquent], le débiteur prête un serment d’incitation qu’il l’a remboursée [cette créance]. Et de même pour tout cas semblable.
10. S’il [le créancier] produit un titre de créance [signé d’]un témoin et que le débiteur prétend : « j’ai payé », il est passible d’un serment, et ne peut pas prêter serment, et doit [par conséquent] payer. S’il [le débiteur] déclare : « qu’il [le créancier] me prête serment que je ne l’ai pas remboursé », il [le créancier] doit payer serment, car même si le titre de créance [était signé de la main de] deux témoins et qu’il [le débiteur] avait dit : « qu’il [le créancier] prête serment que je ne l’ai pas remboursé », il [ce dernier] devrait prêter serment, comme nous l’avons expliqué.
11. Et de même, mes maîtres ont donné comme directive que quand quelqu’un nie un contrat de prêt verbal au tribunal, et un témoin se présente [et atteste] qu’il [ladite personne] a [effectivement] emprunté [de l’argent], il [cette personne] doit prêter un serment imposé par la Thora. S’il revient sur ses paroles et dit : « certes, j’ai emprunté, mais j’ai remboursé », ou « il [le créancier] m’a fait grâce [de cette dette] », ou « il [le créancier] a eu une autre dette envers moi », il [le débiteur] est passible d’un serment mais ne peut pas prêter serment et doit [en conséquence] payer.
12. Celui qui prétend avoir remboursé [une créance enregistrée dans] un titre de créance et dit : « que le créancier prête serment [que je ne l’ai pas remboursé] et il percevra [son dû] », on lui dit [au débiteur] : « apporte l’argent, puis, il [le créancier] prêtera serment et percevra [son dû] ». [Si le débiteur prétend :] « je n’ai rien pour payer », on lui fait prêter serment conformément à l’institution des guéonim qu’il n’a rien [cf. infra ch. 2 § 2], et lorsqu’il aura les moyens, il paiera son créancier après lui avoir fait prêter serment qu’il ne l’a pas remboursé.
13. Quand quelqu’un a une créance appuyée par un titre de créance sur un autre, et perd le titre de créance, mais les témoins sont présents, même s’ils ont fait un kiniane [avec le débiteur confirmant qu’il a une dette, cf. ch. 11 § 1], s’il [le débiteur] prétend avoir payé [sa dette], il prête un serment d’incitation [et est quitte]. Mes maîtres ont donné comme directive que même si la créance a une échéance et qu’elle n’est pas encore parvenue à échéance [il y a donc présomption qu’un homme ne paye pas ses dettes avant l’échéance, cf. ch. 11 § 6], étant donné qu’un titre de créance a été rédigé et qu’il [le créancier] n’est pas en possession de ce titre de créance, et que le débiteur prétend : « j’ai payé », il [le débiteur] est cru et prête un serment d’incitation qu’il l’a remboursé [son créancier]. [La raison est que] l’on soupçonne qu’il [le débiteur] a remboursé [son créancier] et c’est la raison pour laquelle il a déchiré ou brûlé le titre de créance. Et de même, mes maîtres ont donné comme directive que même si le titre de créance est en la possession d’une tierce personne, et que le débiteur déclare : « il m’a échappé après que j’ai remboursé », bien qu’elle [la créance] ne soit pas parvenue à échéance, il [le débiteur] prête un serment d’incitation et est quitte, car puisque le titre de créance n’est pas en la possession du créancier, la présomption [qu’un homme ne rembourse pas sa dette avant échéance] n’est pas pris en compte.
14. [Soit le cas suivant :] deux personnes tiennent un titre de créance, le créancier prétend : « il m’appartient et je l’ai sorti pour que tu me rembourses », et le débiteur prétend : « j’ai payé, et il m’a échappé » ; si le titre de créance peut être authentifié, chacun prête serment qu’il ne possède pas moins de la moitié de la somme d’argent mentionnée dans le titre de créance et le débiteur paie la moitié. Et s’il ne peut pas être authentifié, le débiteur prête un serment d’incitation qu’il a remboursé et se retire.
15. Quand quelqu’un dit à un autre : « tu me dois un mané », et celui-ci lui répond : « je ne te dois rien » ou « je t’ai remboursé », et le demandeur lui dit : « prête un serment d’incitation », et le défendeur lui dit : « n’est-ce pas que tu as un titre de créance sur moi, et tu désires me faire prêter serment en premier lieu, puis, tu produiras le titre de créance remboursé et tu l’utiliseras pour percevoir [ce que tu prétends être ton dû] », on lui dit [au créancier] : « apporte le titre de créance ». Si le créancier répond : « je n’ai jamais eu de titre de créance sur lui » ou « j’avais un titre de créance mais je l’ai perdu », mes maîtres ont donné comme directive que l’on dit au créancier : « nullifie tout titre de créance que tu possèdes avant cette date et ensuite tu lui feras prêter un serment d’incitation, ou proclame une mise au ban, et pars et cherche jusqu’à ce que tu trouves le titre de créance ».
2. Quand quelqu’un réclame le paiement [d’une dette] à un autre, et que le débiteur prétend avoir remboursé cette créance [intégralement] ou partiellement, et le titulaire du titre de créance déclare : « tu n’as rien remboursé », on lui dit [au débiteur] : « paye-lui ». Si le débiteur déclare : « qu’il me prête serment que je ne l’ai pas payé et il percevra [son dû] », on lui fait prêter serment [au créancier] en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] qu’il ne lui a rien remboursé ou qu’il ne lui a remboursé que telle somme [c’est-à-dire que même si le créancier reconnaît alors avoir été remboursé partiellement, on ne considère pas qu’il est revenu sa première affirmation et est digne de foi pour prêter serment], puis, il [le créancier] perçoit [le reste]. Et si le créancier est un érudit, on ne lui demande pas de prêter serment [mais on ne saisit pas les biens du débiteur pour lui ; plutôt, s’il s’en saisit lui-même, ils ne lui sont pas retirés, ou s’il désire prêter serment pour recouvrer sa créance, il peut le faire].
3. S’il [le créancier] produit un titre de créance authentifié et que le débiteur affirme : « c’est un titre de créance falsifié, et je n’ai jamais rédigé ce titre de créance », ou « cette créance est des intérêts » ou « […] de la ‘poussière d’intérêts’ », ou prétend que c’est un contrat [rédigé] en toute confiance [portant sur un prêt qui n’a pas encore eu lieu], ou déclare : « je l’ai écrit dans l’intention d’emprunter [de l’argent], mais je n’ai pas emprunté » ; en règle générale, [dans tout cas où] il [le débiteur] fait une déclaration, qui, admise par le titulaire du titre de créance, aurait nullifié celui-ci, mais il [le créancier] maintient que son titre de créance [est authentique] et qu’il [le débiteur] fait une déclaration mensongère, et il [le débiteur] déclare : « qu’il [le créancier] prête serment et il percevra [son dû] », il y a divergence [d’opinions] entre les guéonim : d’aucuns ont donné comme directive que le titulaire du titre de créance doit prêter un serment semblable à un [serment] imposé par la Thora, comme s’il [le débiteur] avait prétendu avoir payé [sa dette]. Et mes maîtres ont donné comme directive que le créancier ne prête serment que si le débiteur prétend l’avoir payé, car [dans ce cas,] il [le débiteur] reconnaît [l’authenticité du] titre de créance, et il [le titre de créance] est destiné à être payé [la déclaration du débiteur qui prétend avoir payé est donc plausible, d’où la nécessité du serment du créancier]. Mais toutes ces déclarations [susmentionnées remettent en cause la validité du titre de créance, et] il n’est pas en son pouvoir [du débiteur] de déclarer nul un titre de créance authentifié ; [par conséquent,] il doit payer, et ensuite, peut faire la réclamation qu’il désire à l’encontre du créancier. [Alors,] s’il [le créancier] admet [la réclamation du débiteur], il lui rendra [le paiement qu’il a reçu à tord], et s’il nie [sa réclamation], il prêtera un serment d’incitation et sera quitte. Je penche pour cet avis.
4. Quand quelqu’un produit un titre de créance [faisant mention d’une créance qu’il a] sur un autre, le créancier affirme : « je n’ai reçu aucun paiement », et le débiteur déclare : « j’ai remboursé la moitié [de la dette] », et des témoins attestent [ensuite] qu’il [le débiteur] l’a remboursée intégralement, le débiteur prête serment et paye la moitié car il a admis partiellement [ce qui lui est réclamé], et n’est pas considéré comme restituant un objet perdu [à son propriétaire, qui ne doit pas prêté serment parce qu’il rend service au propriétaire], parce que le titre de créance lui inspire la crainte [avant le témoignage des témoins]. Et le créancier ne recouvre la moitié [de sa dette] que sur les biens « disponibles », car les acheteurs [qui ont achetés des biens au débiteur] peuvent dire : « nous invoquons [le témoignage des] témoins qui ont nullifié ce titre de créance ».
5. S’il [le créancier] produit un titre de créance qu’il ne peut pas authentifier, et le débiteur déclare : « certes, j’ai rédigé ce titre de créance, mais j’ai remboursé [la créance] » ou « […] c’était un contrat [rédigé] en toute confiance », ou « […] je l’ai écrit dans l’intention d’emprunter [de l’argent], mais je n’ai pas encore emprunté », ou toute [déclaration] semblable. [Dans ce cas,] étant donné qu’il [le débiteur] aurait pu, s’il avait voulu, dire : « cela n’a jamais eu lieu » [le titre de créance est falsifié (puisqu’il n’est pas authentifié)], et qu’il [le titre de créance] a été authentifié [seulement] par sa déclaration, il est cru, et prête un serment d’incitation et est quitte. Et si le créancier authentifie ensuite [ce titre de créance] au tribunal, il est considéré comme les autres titres de créance [et il peut s’en servir pour recouvrer sa créance].
6. S’il [le créancier] produit un titre de créance authentifié, et que le débiteur affirme : « il est falsifié, et je ne l’ai jamais écrit » ou « c’est un contrat [écrit] en toute confiance », et que le créancier répond : « certes, mais j’avais un titre de créance valide, que j’ai perdu », bien que ce soit le créancier qui nullifie son titre de créance, et qu’il aurait pu dire, s’il avait voulu : « il n’est pas falsifié, et voici qu’il a été authentifié au tribunal », il ne peut rien percevoir au moyen [de ce titre de créance] ; plutôt, le débiteur prête un serment d’incitation et est quitte, car ce titre de créance est considéré comme un tesson.
7. Un titre de créance qui a été utilisé pour un prêt, qui a été remboursé, ne peut pas de nouveau être utilisé pour un prêt, car la garantie qu’il grevait [sur les biens du débiteur] a déjà été annulée, et il est considéré comme un tesson.
8. Quand quelqu’un produit un titre de créance authentifié [faisant mention d’une créance] sur un autre, et le débiteur déclare : « ne t’ai-je donc pas remboursé », et le créancier lui dit : « certes, mais je t’ai rendu l’argent te l’ai prêté une seconde fois », le titre de créance qui a été remboursé est nul et est considéré comme un tesson. Par contre, s’il [le prêteur] lui dit : « je t’ai rendu l’argent parce qu’elles [les pièces] n’étaient pas bonnes, pour que tu les change », le titre de créance n’est pas nul, et la garantie [grevée sur les biens du débiteur] est toujours effective.
9. S’il [le créancier] produit un titre de créance authentifié [enregistrant] qu’il [le débiteur] lui doit un mané, et que le débiteur affirme : « n’est-ce que pas que je t’ai remboursé en présence d’untel et untel » et que ceux-ci viennent et témoignent qu’il [le débiteur] a remboursé [le créancier], mais sans faire mention du titre de créance, et le créancier lui dit : « certes, tu as remboursé, mais c’est une autre créance que j’avais sur toi que tu as remboursé », le titre de créance est nul. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils [les témoins] attestent qu’il [le débiteur] a donné [cette somme au créancier] en paiement [d’une dette]. Par contre, s’ils l’ont vu donner de l’argent, sans savoir si c’était un remboursement, un dépôt, ou un don, si le titulaire du titre de créance déclare : « cela n’a jamais eu lieu », il est reconnu comme menteur, et le titre de créance est nul. Et s’il déclare : « c’était le paiement d’une autre dette », il est cru, et prête serment, et perçoit [la somme] mentionnée dans le titre de créance, car il [le débiteur] ne l’a pas remboursé en présence de témoins [les témoins n’étaient pas informés que c’était le paiement d’une dette] ; [par conséquent,] étant donné qu’il [le créancier] peut dire : « c’était un don », il est cru quand il dit : « c’était le paiement d’une autre dette ». [Dans le cas suivant :] un débiteur déclare [à son créancier] : « n’est-ce pas que ce titre de créance correspond au prix du bœuf que je t’ai acheté [que tu as accepté de considéré comme un prêt], et tu as perçu le prix de sa viande [tu t’es installé dans ma boucherie et tu as perçu le prix de sa viande, et il y a des témoins de cela] », et le titulaire du titre de créance répond : « certes, [mais] j’ai perçu son prix [en paiement d’]une autre créance que j’avais sur toi », étant donné qu’il [le créancier] a reconnu de lui-même que cette créance est le prix du bœuf et qu’il a perçu son prix [de sa viande], le titre de créance est nul. Et bien qu’il n’y ait pas de témoins qu’il a perçu son prix [de la viande] en paiement [de cette créance, étant donné qu’il a perçu le prix de la viande du bœuf, il est fondé de penser qu’il l’a perçue en paiement de cette créance ; par conséquent], le débiteur prête un serment d’incitation qu’il l’a remboursée [cette créance]. Et de même pour tout cas semblable.
10. S’il [le créancier] produit un titre de créance [signé d’]un témoin et que le débiteur prétend : « j’ai payé », il est passible d’un serment, et ne peut pas prêter serment, et doit [par conséquent] payer. S’il [le débiteur] déclare : « qu’il [le créancier] me prête serment que je ne l’ai pas remboursé », il [le créancier] doit payer serment, car même si le titre de créance [était signé de la main de] deux témoins et qu’il [le débiteur] avait dit : « qu’il [le créancier] prête serment que je ne l’ai pas remboursé », il [ce dernier] devrait prêter serment, comme nous l’avons expliqué.
11. Et de même, mes maîtres ont donné comme directive que quand quelqu’un nie un contrat de prêt verbal au tribunal, et un témoin se présente [et atteste] qu’il [ladite personne] a [effectivement] emprunté [de l’argent], il [cette personne] doit prêter un serment imposé par la Thora. S’il revient sur ses paroles et dit : « certes, j’ai emprunté, mais j’ai remboursé », ou « il [le créancier] m’a fait grâce [de cette dette] », ou « il [le créancier] a eu une autre dette envers moi », il [le débiteur] est passible d’un serment mais ne peut pas prêter serment et doit [en conséquence] payer.
12. Celui qui prétend avoir remboursé [une créance enregistrée dans] un titre de créance et dit : « que le créancier prête serment [que je ne l’ai pas remboursé] et il percevra [son dû] », on lui dit [au débiteur] : « apporte l’argent, puis, il [le créancier] prêtera serment et percevra [son dû] ». [Si le débiteur prétend :] « je n’ai rien pour payer », on lui fait prêter serment conformément à l’institution des guéonim qu’il n’a rien [cf. infra ch. 2 § 2], et lorsqu’il aura les moyens, il paiera son créancier après lui avoir fait prêter serment qu’il ne l’a pas remboursé.
13. Quand quelqu’un a une créance appuyée par un titre de créance sur un autre, et perd le titre de créance, mais les témoins sont présents, même s’ils ont fait un kiniane [avec le débiteur confirmant qu’il a une dette, cf. ch. 11 § 1], s’il [le débiteur] prétend avoir payé [sa dette], il prête un serment d’incitation [et est quitte]. Mes maîtres ont donné comme directive que même si la créance a une échéance et qu’elle n’est pas encore parvenue à échéance [il y a donc présomption qu’un homme ne paye pas ses dettes avant l’échéance, cf. ch. 11 § 6], étant donné qu’un titre de créance a été rédigé et qu’il [le créancier] n’est pas en possession de ce titre de créance, et que le débiteur prétend : « j’ai payé », il [le débiteur] est cru et prête un serment d’incitation qu’il l’a remboursé [son créancier]. [La raison est que] l’on soupçonne qu’il [le débiteur] a remboursé [son créancier] et c’est la raison pour laquelle il a déchiré ou brûlé le titre de créance. Et de même, mes maîtres ont donné comme directive que même si le titre de créance est en la possession d’une tierce personne, et que le débiteur déclare : « il m’a échappé après que j’ai remboursé », bien qu’elle [la créance] ne soit pas parvenue à échéance, il [le débiteur] prête un serment d’incitation et est quitte, car puisque le titre de créance n’est pas en la possession du créancier, la présomption [qu’un homme ne rembourse pas sa dette avant échéance] n’est pas pris en compte.
14. [Soit le cas suivant :] deux personnes tiennent un titre de créance, le créancier prétend : « il m’appartient et je l’ai sorti pour que tu me rembourses », et le débiteur prétend : « j’ai payé, et il m’a échappé » ; si le titre de créance peut être authentifié, chacun prête serment qu’il ne possède pas moins de la moitié de la somme d’argent mentionnée dans le titre de créance et le débiteur paie la moitié. Et s’il ne peut pas être authentifié, le débiteur prête un serment d’incitation qu’il a remboursé et se retire.
15. Quand quelqu’un dit à un autre : « tu me dois un mané », et celui-ci lui répond : « je ne te dois rien » ou « je t’ai remboursé », et le demandeur lui dit : « prête un serment d’incitation », et le défendeur lui dit : « n’est-ce pas que tu as un titre de créance sur moi, et tu désires me faire prêter serment en premier lieu, puis, tu produiras le titre de créance remboursé et tu l’utiliseras pour percevoir [ce que tu prétends être ton dû] », on lui dit [au créancier] : « apporte le titre de créance ». Si le créancier répond : « je n’ai jamais eu de titre de créance sur lui » ou « j’avais un titre de créance mais je l’ai perdu », mes maîtres ont donné comme directive que l’on dit au créancier : « nullifie tout titre de créance que tu possèdes avant cette date et ensuite tu lui feras prêter un serment d’incitation, ou proclame une mise au ban, et pars et cherche jusqu’à ce que tu trouves le titre de créance ».