Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
11 Tichri 5786 / 10.03.2025
Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Treize
1. Quand un créancier vient recouvrer [sa créance] avec un titre de créance à la main en l’absence de son débiteur, si le tribunal a la possibilité d’envoyer [un messager] et de convoquer [le débiteur] pour qu’il se présente au tribunal, il doit envoyer [un messager] et le convoquer. Et s’il est impossible de le convoquer rapidement [c’est-à-dire qu’il se trouve à une distance de plus de trente jours allée retour], on demande au créancier de prêter serment, et il saisit des biens immeubles ou meubles [de son débiteur], et l’on ne craint pas [que le débiteur soit en possession d’]une quittance. Cette loi est une institution des sages, pour éviter que chacun ne prenne l’argent d’autrui, et parte s’installer dans une autre ville, ce qui fermerait la porte aux emprunteurs [chacun aurait peur de prêter de l’argent à autrui].
2. Il [le créancier] doit fournir trois preuves au tribunal avant de recouvrer [sa créance sur les biens de son débiteur] en son absence : la première preuve – authentifier le titre de créance qui est en sa possession, la seconde preuve – que son débiteur se trouve dans une autre ville et n’est pas ici présent [dans une distance de moins de trente jours allée retour] pour se présenter au tribunal, la troisième preuve – que les biens [qui vont être saisis] appartiennent [effectivement] à untel le débiteur.
3. Si un créancier se présente au tribunal avec un gage en sa possession et dit : « ceci est le gage d’untel, et je désire le vendre et recouvrer [ainsi] ma créance », le tribunal ne prend pas soin de lui dire : « attends que vienne l’emprunteur pour plaider [sa cause] », car s’il [le créancier] avait voulu, il aurait pu dire : « je l’ai acheté ». On lui recommande [toutefois] de le vendre [le gage] en présence de témoins, afin que l’emprunteur sache à quel prix il a été vendu. Et de même, quand quelqu’un prête [de l’argent] sur un gage, et que le débiteur et le créancier décèdent, quel que soit celui qui est décédé en premier, étant donné qu’il [l’héritier du créancier] vient recouvrer [la créance de son père] sur ce [le gage] qui est en sa possession, et qu’il aurait pu dire, s’il avait voulu : « je l’ai acheté », il doit prêter serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora, que son père ne lui a pas dit avoir recouvré cette dette] et perçoit [son dû] comme pour tous ceux qui perçoivent [leur dû] après avoir prêté serment. Et pourquoi ne prête-t-il pas [seulement] un serment d’incitation ? Parce qu’il ne prête pas serment sur le gage en soi [que celui-ci lui appartient] mais sur l’argent qu’il prend [c’est-à-dire que le débiteur lui doit de l’argent, et il désire recouvrer sa créance sur le gage] ; s’il avait dit, à propos de l’objet même : « tu me l’as vendu », « tu me l’as donné en cadeau », il aurait prêté un serment d’incitation et aurait été quitte. Toutefois, s’il y avait des témoins que cet objet était un gage en sa possession mais qu’ils ignoraient le montant [de la dette], il ne pourrait recouvrer [sa créance sur le gage] qu’en prêtant serment [en tenant un objet saint], et puisqu’il [en est ainsi, même s’il] n’y a pas de témoins et qu’il peut dire : « il m’appartient », il est cru quand il prétend : « ce [gage] porte sur telle somme » avec [en prêtant] le même serment qu’il aurait prêté s’il y avait des témoins [qui attestaient] que [cet objet] est un gage, car on n’applique pas [le principe de] migo pour dispenser [une personne] d’un serment mais pour la dispenser d’un paiement, [c’est-à-dire] qu’il ne retourne pas le gage avant d’avoir perçu ce qu’il prétend [lui être dû].
4. Quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre sur un gage et que celui-ci est perdu ou est volé sans qu’il y ait eu force majeure, [cas pour lequel] le créancier doit payer le gage, comme nous l’avons expliqué, et que le créancier déclare : « je t’ai prêté un séla sur ce [gage] et il [le gage] valait deux dinar », et le débiteur répond : « tu m’as prêté un séla sur ce [gage] et il valait un séla », le créancier prête tout d’abord le serment imposé aux gardiens qu’il [le gage] n’est pas en sa possession, et le débiteur prête un serment d’incitation que le prix [du gage] était égal au montant de la dette et est quitte. Si le créancier déclare : « je t’ai prêté un séla sur ce [gage] et il valait un sicle », et le débiteur répond : « tu m’as prêté un séla sur ce [gage] et il valait trois dinar », le créancier prête tout d’abord un serment qu’il [le gage] n’est pas en sa possession, puis, le débiteur prête un serment [imposé par la Thora] sur son prix, car il a admis une partie [de ce qui lui est réclamé], et paye un dinar. Si le débiteur déclare : « tu m’as prêté un séla sur ce [gage] et il valait deux [séla] » et le créancier répond : « je t’ai prêté un séla sur ce [gage] et il valait un séla », le créancier prête serment qu’il [le gage] n’est pas en sa possession, et inclut dans son serment que le prix du gage était égal au montant de la dette. Si le débiteur affirme : « tu m’as prêté un séla sur ce [gage] et il valait deux [séla] », et que le créancier répond : « je t’ai prêté un séla sur ce [gage] et il valait cinq dinar », le créancier prête serment qu’il n’est pas en sa possession et inclut [dans son serment] qu’il ne valait pas plus de cinq dinar et paye un dinar. [Si le créancier déclare :] « je t’ai prêté un séla sur ce [gage] et il valait deux dinar », et le débiteur affirme : « j’ignore quel était don prix », le créancier prête serment qu’il n’est pas en sa possession et inclut dans son serment qu’il [le gage] valait [seulement] deux dinar, et le débiteur paye le reste de la dette ; [la raison en est] qu’il [le débiteur] sait pertinemment qu’il lui doit [les deux dinar] mais ignore s’il l’a payé ou non. [Si le débiteur déclare :] « tu m’as prêté un séla sur ce [gage] et il valait deux [séla] », et le créancier affirme : « j’ignore quel était son prix », le créancier prêt serment qu’il n’est pas en sa possession et inclut [dans son serment] qu’il ignore que son prix [du gage] excède même d’une pérouta le montant de la dette, et est quitte, car il ne s’est astreint à aucun [paiement]. Par contre, si le créancier déclare : « je sais que son prix était supérieur au montant de la dette mais j’ignore de combien », il doit payer tout ce que le débiteur demande sans [que ce dernier doive prêter] serment, comme s’il avait dit : « je te dois cinquante [zouz sûr] mais [les] cinquante [autres zouz], j’ignore [si je te les dois ou non] », cas où il [le débiteur] est passible d’un serment mais ne peut pas prêter serment [et doit donc payer les cent zouz], comme cela sera expliqué. [Toutefois,] il peut proclamer une mise au ban contre quiconque fait une déclaration mensongère.
5. Quand quelqu’un prête de l’argent à un autre et fixe une échéance pour le paiement, même si aucun kiniane n’a été effectué, il ne peut pas lui réclamer [le paiement] avant l’échéance, qu’il s’agisse d’un prêt verbal, [enregistré] dans un titre de créance, sur un gage, après le décès de l’emprunteur ou du prêteur. Un prêt, sauf clause contraire, dure trente jours, qu’il soit [enregistré dans] un titre de créance, verbal, ou sur un gage. Et s’il [le créancier] a convenu qu’il pourrait lui réclamer [la dette] quand il le désire, il peut la lui réclamer le jour même [du prêt], car c’est une convention en matière d’argent [qui est donc effective].
6. Si le créancier prétend : « aujourd’hui est le jour de l’échéance que j’ai fixée », et le débiteur prétend : « tu m’as accordé encore dix jours », le débiteur prête un serment d’incitation. Et s’il y a un témoin [qui atteste] qu’aujourd’hui est le jour de l’échéance, il [le débiteur] doit prêter un serment imposé par la Thora, comme pour les autres réclamations [appuyées par le témoignage d’un témoin]. Si l’un [le créancier] déclare : « il reste cinq jours jusqu’à l’échéance », et l’autre [le débiteur] déclare : « [il reste] dix [jours] », on dit au créancier : « attends jusqu’au terme des cinq [jours], et il [le débiteur] prêtera un serment d’incitation qu’il reste encore cinq jours ».
7. Si le prêt est enregistré dans un titre de créance [et qu’aucune échéance n’y est mentionnée, ce qui laisse entendre que le créancier peut la réclamer quand il désire], et que le débiteur déclare [au créancier] : « tu as fixé une échéance », il me semble que le créancier prête un serment d’incitation qu’il n’a fixé aucune échéance, et perçoit sa créance immédiatement.
8. Une créance peut être réclamée en tout lieu. Quel est le cas ? Quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre dans un lieu habité et lui réclame [sa créance] dans un désert, il [le débiteur] ne peut pas différer [le paiement], et a l’obligation de payer [sa dette], quel que soit l’endroit où elle lui est réclamée. Si le débiteur vient [de lui-même] rembourser [son créancier] dans le désert, le créancier a le choix : s’il désire, il accepte. Et s’il désire, il lui dit : « je n’accepte d’être remboursé que dans un lieu habité, de la même manière que je t’ai donné [l’argent] dans un lieu habité », et il [l’argent] est [considéré comme] en sa possession [du débiteur, c’est-à-dire sous sa responsabilité] jusqu’à ce qu’il le paye [son créancier] dans un lieu habité.
2. Il [le créancier] doit fournir trois preuves au tribunal avant de recouvrer [sa créance sur les biens de son débiteur] en son absence : la première preuve – authentifier le titre de créance qui est en sa possession, la seconde preuve – que son débiteur se trouve dans une autre ville et n’est pas ici présent [dans une distance de moins de trente jours allée retour] pour se présenter au tribunal, la troisième preuve – que les biens [qui vont être saisis] appartiennent [effectivement] à untel le débiteur.
3. Si un créancier se présente au tribunal avec un gage en sa possession et dit : « ceci est le gage d’untel, et je désire le vendre et recouvrer [ainsi] ma créance », le tribunal ne prend pas soin de lui dire : « attends que vienne l’emprunteur pour plaider [sa cause] », car s’il [le créancier] avait voulu, il aurait pu dire : « je l’ai acheté ». On lui recommande [toutefois] de le vendre [le gage] en présence de témoins, afin que l’emprunteur sache à quel prix il a été vendu. Et de même, quand quelqu’un prête [de l’argent] sur un gage, et que le débiteur et le créancier décèdent, quel que soit celui qui est décédé en premier, étant donné qu’il [l’héritier du créancier] vient recouvrer [la créance de son père] sur ce [le gage] qui est en sa possession, et qu’il aurait pu dire, s’il avait voulu : « je l’ai acheté », il doit prêter serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora, que son père ne lui a pas dit avoir recouvré cette dette] et perçoit [son dû] comme pour tous ceux qui perçoivent [leur dû] après avoir prêté serment. Et pourquoi ne prête-t-il pas [seulement] un serment d’incitation ? Parce qu’il ne prête pas serment sur le gage en soi [que celui-ci lui appartient] mais sur l’argent qu’il prend [c’est-à-dire que le débiteur lui doit de l’argent, et il désire recouvrer sa créance sur le gage] ; s’il avait dit, à propos de l’objet même : « tu me l’as vendu », « tu me l’as donné en cadeau », il aurait prêté un serment d’incitation et aurait été quitte. Toutefois, s’il y avait des témoins que cet objet était un gage en sa possession mais qu’ils ignoraient le montant [de la dette], il ne pourrait recouvrer [sa créance sur le gage] qu’en prêtant serment [en tenant un objet saint], et puisqu’il [en est ainsi, même s’il] n’y a pas de témoins et qu’il peut dire : « il m’appartient », il est cru quand il prétend : « ce [gage] porte sur telle somme » avec [en prêtant] le même serment qu’il aurait prêté s’il y avait des témoins [qui attestaient] que [cet objet] est un gage, car on n’applique pas [le principe de] migo pour dispenser [une personne] d’un serment mais pour la dispenser d’un paiement, [c’est-à-dire] qu’il ne retourne pas le gage avant d’avoir perçu ce qu’il prétend [lui être dû].
4. Quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre sur un gage et que celui-ci est perdu ou est volé sans qu’il y ait eu force majeure, [cas pour lequel] le créancier doit payer le gage, comme nous l’avons expliqué, et que le créancier déclare : « je t’ai prêté un séla sur ce [gage] et il [le gage] valait deux dinar », et le débiteur répond : « tu m’as prêté un séla sur ce [gage] et il valait un séla », le créancier prête tout d’abord le serment imposé aux gardiens qu’il [le gage] n’est pas en sa possession, et le débiteur prête un serment d’incitation que le prix [du gage] était égal au montant de la dette et est quitte. Si le créancier déclare : « je t’ai prêté un séla sur ce [gage] et il valait un sicle », et le débiteur répond : « tu m’as prêté un séla sur ce [gage] et il valait trois dinar », le créancier prête tout d’abord un serment qu’il [le gage] n’est pas en sa possession, puis, le débiteur prête un serment [imposé par la Thora] sur son prix, car il a admis une partie [de ce qui lui est réclamé], et paye un dinar. Si le débiteur déclare : « tu m’as prêté un séla sur ce [gage] et il valait deux [séla] » et le créancier répond : « je t’ai prêté un séla sur ce [gage] et il valait un séla », le créancier prête serment qu’il [le gage] n’est pas en sa possession, et inclut dans son serment que le prix du gage était égal au montant de la dette. Si le débiteur affirme : « tu m’as prêté un séla sur ce [gage] et il valait deux [séla] », et que le créancier répond : « je t’ai prêté un séla sur ce [gage] et il valait cinq dinar », le créancier prête serment qu’il n’est pas en sa possession et inclut [dans son serment] qu’il ne valait pas plus de cinq dinar et paye un dinar. [Si le créancier déclare :] « je t’ai prêté un séla sur ce [gage] et il valait deux dinar », et le débiteur affirme : « j’ignore quel était don prix », le créancier prête serment qu’il n’est pas en sa possession et inclut dans son serment qu’il [le gage] valait [seulement] deux dinar, et le débiteur paye le reste de la dette ; [la raison en est] qu’il [le débiteur] sait pertinemment qu’il lui doit [les deux dinar] mais ignore s’il l’a payé ou non. [Si le débiteur déclare :] « tu m’as prêté un séla sur ce [gage] et il valait deux [séla] », et le créancier affirme : « j’ignore quel était son prix », le créancier prêt serment qu’il n’est pas en sa possession et inclut [dans son serment] qu’il ignore que son prix [du gage] excède même d’une pérouta le montant de la dette, et est quitte, car il ne s’est astreint à aucun [paiement]. Par contre, si le créancier déclare : « je sais que son prix était supérieur au montant de la dette mais j’ignore de combien », il doit payer tout ce que le débiteur demande sans [que ce dernier doive prêter] serment, comme s’il avait dit : « je te dois cinquante [zouz sûr] mais [les] cinquante [autres zouz], j’ignore [si je te les dois ou non] », cas où il [le débiteur] est passible d’un serment mais ne peut pas prêter serment [et doit donc payer les cent zouz], comme cela sera expliqué. [Toutefois,] il peut proclamer une mise au ban contre quiconque fait une déclaration mensongère.
5. Quand quelqu’un prête de l’argent à un autre et fixe une échéance pour le paiement, même si aucun kiniane n’a été effectué, il ne peut pas lui réclamer [le paiement] avant l’échéance, qu’il s’agisse d’un prêt verbal, [enregistré] dans un titre de créance, sur un gage, après le décès de l’emprunteur ou du prêteur. Un prêt, sauf clause contraire, dure trente jours, qu’il soit [enregistré dans] un titre de créance, verbal, ou sur un gage. Et s’il [le créancier] a convenu qu’il pourrait lui réclamer [la dette] quand il le désire, il peut la lui réclamer le jour même [du prêt], car c’est une convention en matière d’argent [qui est donc effective].
6. Si le créancier prétend : « aujourd’hui est le jour de l’échéance que j’ai fixée », et le débiteur prétend : « tu m’as accordé encore dix jours », le débiteur prête un serment d’incitation. Et s’il y a un témoin [qui atteste] qu’aujourd’hui est le jour de l’échéance, il [le débiteur] doit prêter un serment imposé par la Thora, comme pour les autres réclamations [appuyées par le témoignage d’un témoin]. Si l’un [le créancier] déclare : « il reste cinq jours jusqu’à l’échéance », et l’autre [le débiteur] déclare : « [il reste] dix [jours] », on dit au créancier : « attends jusqu’au terme des cinq [jours], et il [le débiteur] prêtera un serment d’incitation qu’il reste encore cinq jours ».
7. Si le prêt est enregistré dans un titre de créance [et qu’aucune échéance n’y est mentionnée, ce qui laisse entendre que le créancier peut la réclamer quand il désire], et que le débiteur déclare [au créancier] : « tu as fixé une échéance », il me semble que le créancier prête un serment d’incitation qu’il n’a fixé aucune échéance, et perçoit sa créance immédiatement.
8. Une créance peut être réclamée en tout lieu. Quel est le cas ? Quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre dans un lieu habité et lui réclame [sa créance] dans un désert, il [le débiteur] ne peut pas différer [le paiement], et a l’obligation de payer [sa dette], quel que soit l’endroit où elle lui est réclamée. Si le débiteur vient [de lui-même] rembourser [son créancier] dans le désert, le créancier a le choix : s’il désire, il accepte. Et s’il désire, il lui dit : « je n’accepte d’être remboursé que dans un lieu habité, de la même manière que je t’ai donné [l’argent] dans un lieu habité », et il [l’argent] est [considéré comme] en sa possession [du débiteur, c’est-à-dire sous sa responsabilité] jusqu’à ce qu’il le paye [son créancier] dans un lieu habité.