Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
10 Tichri 5786 / 10.02.2025
Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Douze
1. [Lorsqu’il n’y a aucune des trois conditions mentionnées au ch. 11 § 6,] on ne recouvre [une créance] sur [les biens] des héritiers que s’ils soient adultes. Par contre, si les héritiers sont mineurs, on ne recouvre pas [une créance enregistrée dans] un titre de créance [sur leurs biens].
2. Quelles que soient les clauses qui ont été stipulées, le créancier ne peut pas recouvrer [sa créance] jusqu’à ce que les orphelins soient adultes, de crainte qu’ils [les orphelins] détiennent une preuve qui casse le titre de créance.
3. Si la créance est [un prêt] à intérêts à un non juif, si bien que les intérêts consument les biens, on désigne un tuteur, et on saisit leurs biens, que l’on vend pour rembourser la dette. Et de même, quand une femme réclame [la somme d’argent qui lui est due en vertu de] son contrat de mariage, qu’elle soit veuve ou divorcée, on désigne un tuteur [pour les orphelins], et on saisit [les biens du défunt] afin que la femme trouve grâce [aux yeux des autres], et ait un minimum [de biens] pour pouvoir se remarier. C’est pourquoi, si la femme s’est hâtée de se [re]marier, et vient ensuite réclamer [le paiement la somme d’argent qui lui est due en vertu de son premier] contrat de mariage des biens [hérités par les] orphelins, on n’en tient pas compte jusqu’à ce que les orphelins atteignent l’âge adulte, car [dans le cas d’une veuve, les biens ne souffrent pas de perte puisqu’une fois remariée,] elle n’a pas droit à la pension alimentaire, et [la raison de la grâce n’est pas invocable puisqu’]elle s’est [re]mariée.
4. Certains guéonim ont donné comme directive que si les biens [des orphelins] ont une valeur inférieure ou égale à [la somme d’argent mentionnée dans le] contrat de mariage, on ne tient pas compte d’elle [la femme divorcée ou veuve], car les orphelins n’en tirent aucun bénéfice. [Selon cette opinion,] ils [les sages] ont dit que « l’on saisit les biens des orphelins pour payer [la somme due à la femme en vertu de son] contrat de mariage » dans le seul but que les biens ne diminuent pas du fait de la pension alimentaire. Et celle-ci [cette femme], étant donné qu’elle prend tous [les biens des orphelins], quel bénéfice les orphelins mineurs ont-ils du fait que l’on saisit [les biens hérités] ? [Ces guéonim] n’ont pas pris en compte la grâce de la femme [pour se remarier].
5. Si le testateur a ordonné : « donnez un mané à untel », on saisit [les biens hérités par les orphelins pour payer] après avoir désigné un tuteur pour plaider leur cause [l’intention du testateur n’est pas claire, car il y a différents types de mané, de différentes valeurs, d’où la nomination d’un tuteur pour plaider la cause des orphelins]. S’il déclare : « donnez ce mané à untel » ou « […] ce champ à untel », on donne [le bien désigné à la personne en question] sans nommer de tuteur.
6. [Si une plainte est déposée contre des orphelins qu’]une terre [parmi les biens hérités] ne leur appartient pas, et le demandeur affirme qu’elle [cette terre] a été volée par celui dont ils ont hérité, on leur désigne un tuteur pour plaider [leur cause] en jugement. S’il s’avère [le demandeur produit des témoins qui attestent] qu’elle [cette terre] a été volée [par leur père], elle est restituée à son [légitime] propriétaire. Et de même, si un mineur, à l’aide de ses esclaves, est entré dans le champ d’un autre, et en a pris le contrôle, on ne dit pas : « attendons qu’il soit adulte [pour porter l’affaire en jugement car il a peut-être des témoins que le champ lui appartient] » ; plutôt, on l’en exproprie, et lorsqu’il sera adulte, s’il a des témoins [que cette terre lui appartient], il produira ses témoins.
7. Une terre qui est présumée appartenir à des mineurs [orphelins], si un autre vient et prétend qu’il l’a achetée à celui dont ils l’ont héritée [leur père], et qu’il a des témoins qu’il en a pris possession et a joui [des fruits de la terre] pendant les années de présomption de propriété [trois années consécutives] du vivant de leur père [sans aucune protestation de sa part], on ne les exproprie pas [les orphelins, de la terre] jusqu’à ce qu’ils soient adultes. [La raison est] que l’on n’accepte pas de témoins en l’absence de l’autre partie [le défendeur], et un mineur est considéré comme absent. Par contre, s’il [le demandeur] produit un acte [de vente indiquant qu’]il l’a achetée [cette terre], il doit authentifier l’acte [de vente], et on les exproprie [les orphelins, de la terre] après leur avoir désigné un tuteur [pour plaider leur cause].
8. Lorsque le tribunal saisit des biens appartenant aux orphelins pour les vendre, il évalue la terre [saisie], et publie [sa mise en vente au enchères] pendant trente jours consécutifs ou le lundi et jeudi pendant [une durée de] soixante jours, le matin et le soir, [c’est-à-dire] quand les ouvriers viennent [au travail] et quand ils prennent congé ; quiconque désire l’acheter peut emmener ses ouvriers l’examiner. Lorsqu’on publie [la mise en vente au enchères de la terre], on en indique les limites, la production, le prix évalué, et la raison pour laquelle on désire la vendre, [c’est-à-dire] si c’est pour le paiement d’un créancier, ou [le paiement de la somme d’argent mentionnée dans] le contrat de mariage d’une femme, parce que certaines personnes préfèrent payer un créancier [parce qu’il n’accorde pas d’importance à la qualité des pièces, et accepte même des pièces cassées de poids inférieur] et d’autres préfèrent payer à une femme [la somme d’argent qui lui est due en vertu de son contrat de mariage parce qu’elle accepte la plupart du temps des versements échelonnés].
9. Lorsque l’on rédige une autorisation de saisie sur les biens des orphelins, qu’ils soient adultes ou mineurs, on écrit : « nous avons reconnu que ces biens [sur lesquels nous donnons cette autorisation de saisie] appartiennent à untel qui est décédé ». Et si l’on n’écrit pas cela, l’autorisation de saisie est nulle, et [le cas échéant] il [le créancier] n’a pas droit aux fruits, même au terme de la publication.
10. Un tribunal qui a vendu [les biens d’orphelins] sans publication [de la mise en vente] est considéré comme ayant commis une erreur sur un point explicitement mentionné dans la Michna. [Par conséquent, la vente est nulle et] il [le tribunal] doit de nouveau vendre [les biens] en publiant [la mise en vente]. Quand un tribunal vend [un bien appartenant aux orphelins], les orphelins en ont la responsabilité [c’est-à-dire que l’acheteur évincé peut se retourner contre les orphelins].
11. Un tribunal qui a publié [la mise en vente d’un bien] comme il se doit, en étudiant [le sujet] convenablement et en étant méticuleux dans l’estimation [de la valeur du bien], même s’il a commis une erreur et vendu [un bien] qui valait [en réalité] un mané [cent zouz] au prix de deux cents [zouz], ou [un bien qui valait] deux cents [zouz] au prix d’un mané, sa vente est effective. Toutefois, s’il n’a pas été méticuleux dans l’estimation et n’a pas rédigé de rapport d’investigation, qui fait mention de la précision dans l’estimation et la publication, et a commis une erreur, majorant ou diminuant [le prix d’]un sixième, sa vente est nulle. [S’il s’est trompé sur] moins d’un sixième, sa vente est effective. Et de même, s’il [le tribunal] a vendu une terre à un moment où la publication n’est pas nécessaire, et a diminué ou majoré le prix d’un sixième, sa vente est nulle, même s’il a publié [la mise en vente]. [S’il s’est trompé sur] moins d’un sixième, sa vente est valide, même si aucune publication n’ait été faite, parce que la publication n’est pas nécessaire à ce moment. Quel est le moment où la publication n’est pas nécessaire ? Lorsqu’il vend une terre [d’un défunt] pour [son] enterrement [ou l’enterrement d’un des héritiers ou tout autre parent qu’ils ont l’obligation d’enterrer], ou pour la pension alimentaire de la femme [veuve] et des filles, ou pour payer l’impôt du roi, aucune publication n’est nécessaire, car il y a urgence. Et de même, quand un tribunal vend des biens pour lesquels la publication n’est pas nécessaire, s’il commet une erreur [en majorant ou diminuant] d’un sixième [du prix normal], sa vente est nulle. [Si l’erreur est] inférieure à un sixième, la vente est effective. Tels sont les biens dont on ne publie pas [la mise en vente] : les esclaves, les titres de créances, et les biens meubles. [En voici la raison :] les esclaves, de crainte qu’ils s’enfuient en entendant cela, et les titres de créance et biens meubles, de crainte qu’ils soient volés. C’est pourquoi, [ces types de biens], on les évalue au tribunal et on les vend immédiatement. Et si le marché est proche de la ville, on les emmène au marché [où ils sont vendus].
2. Quelles que soient les clauses qui ont été stipulées, le créancier ne peut pas recouvrer [sa créance] jusqu’à ce que les orphelins soient adultes, de crainte qu’ils [les orphelins] détiennent une preuve qui casse le titre de créance.
3. Si la créance est [un prêt] à intérêts à un non juif, si bien que les intérêts consument les biens, on désigne un tuteur, et on saisit leurs biens, que l’on vend pour rembourser la dette. Et de même, quand une femme réclame [la somme d’argent qui lui est due en vertu de] son contrat de mariage, qu’elle soit veuve ou divorcée, on désigne un tuteur [pour les orphelins], et on saisit [les biens du défunt] afin que la femme trouve grâce [aux yeux des autres], et ait un minimum [de biens] pour pouvoir se remarier. C’est pourquoi, si la femme s’est hâtée de se [re]marier, et vient ensuite réclamer [le paiement la somme d’argent qui lui est due en vertu de son premier] contrat de mariage des biens [hérités par les] orphelins, on n’en tient pas compte jusqu’à ce que les orphelins atteignent l’âge adulte, car [dans le cas d’une veuve, les biens ne souffrent pas de perte puisqu’une fois remariée,] elle n’a pas droit à la pension alimentaire, et [la raison de la grâce n’est pas invocable puisqu’]elle s’est [re]mariée.
4. Certains guéonim ont donné comme directive que si les biens [des orphelins] ont une valeur inférieure ou égale à [la somme d’argent mentionnée dans le] contrat de mariage, on ne tient pas compte d’elle [la femme divorcée ou veuve], car les orphelins n’en tirent aucun bénéfice. [Selon cette opinion,] ils [les sages] ont dit que « l’on saisit les biens des orphelins pour payer [la somme due à la femme en vertu de son] contrat de mariage » dans le seul but que les biens ne diminuent pas du fait de la pension alimentaire. Et celle-ci [cette femme], étant donné qu’elle prend tous [les biens des orphelins], quel bénéfice les orphelins mineurs ont-ils du fait que l’on saisit [les biens hérités] ? [Ces guéonim] n’ont pas pris en compte la grâce de la femme [pour se remarier].
5. Si le testateur a ordonné : « donnez un mané à untel », on saisit [les biens hérités par les orphelins pour payer] après avoir désigné un tuteur pour plaider leur cause [l’intention du testateur n’est pas claire, car il y a différents types de mané, de différentes valeurs, d’où la nomination d’un tuteur pour plaider la cause des orphelins]. S’il déclare : « donnez ce mané à untel » ou « […] ce champ à untel », on donne [le bien désigné à la personne en question] sans nommer de tuteur.
6. [Si une plainte est déposée contre des orphelins qu’]une terre [parmi les biens hérités] ne leur appartient pas, et le demandeur affirme qu’elle [cette terre] a été volée par celui dont ils ont hérité, on leur désigne un tuteur pour plaider [leur cause] en jugement. S’il s’avère [le demandeur produit des témoins qui attestent] qu’elle [cette terre] a été volée [par leur père], elle est restituée à son [légitime] propriétaire. Et de même, si un mineur, à l’aide de ses esclaves, est entré dans le champ d’un autre, et en a pris le contrôle, on ne dit pas : « attendons qu’il soit adulte [pour porter l’affaire en jugement car il a peut-être des témoins que le champ lui appartient] » ; plutôt, on l’en exproprie, et lorsqu’il sera adulte, s’il a des témoins [que cette terre lui appartient], il produira ses témoins.
7. Une terre qui est présumée appartenir à des mineurs [orphelins], si un autre vient et prétend qu’il l’a achetée à celui dont ils l’ont héritée [leur père], et qu’il a des témoins qu’il en a pris possession et a joui [des fruits de la terre] pendant les années de présomption de propriété [trois années consécutives] du vivant de leur père [sans aucune protestation de sa part], on ne les exproprie pas [les orphelins, de la terre] jusqu’à ce qu’ils soient adultes. [La raison est] que l’on n’accepte pas de témoins en l’absence de l’autre partie [le défendeur], et un mineur est considéré comme absent. Par contre, s’il [le demandeur] produit un acte [de vente indiquant qu’]il l’a achetée [cette terre], il doit authentifier l’acte [de vente], et on les exproprie [les orphelins, de la terre] après leur avoir désigné un tuteur [pour plaider leur cause].
8. Lorsque le tribunal saisit des biens appartenant aux orphelins pour les vendre, il évalue la terre [saisie], et publie [sa mise en vente au enchères] pendant trente jours consécutifs ou le lundi et jeudi pendant [une durée de] soixante jours, le matin et le soir, [c’est-à-dire] quand les ouvriers viennent [au travail] et quand ils prennent congé ; quiconque désire l’acheter peut emmener ses ouvriers l’examiner. Lorsqu’on publie [la mise en vente au enchères de la terre], on en indique les limites, la production, le prix évalué, et la raison pour laquelle on désire la vendre, [c’est-à-dire] si c’est pour le paiement d’un créancier, ou [le paiement de la somme d’argent mentionnée dans] le contrat de mariage d’une femme, parce que certaines personnes préfèrent payer un créancier [parce qu’il n’accorde pas d’importance à la qualité des pièces, et accepte même des pièces cassées de poids inférieur] et d’autres préfèrent payer à une femme [la somme d’argent qui lui est due en vertu de son contrat de mariage parce qu’elle accepte la plupart du temps des versements échelonnés].
9. Lorsque l’on rédige une autorisation de saisie sur les biens des orphelins, qu’ils soient adultes ou mineurs, on écrit : « nous avons reconnu que ces biens [sur lesquels nous donnons cette autorisation de saisie] appartiennent à untel qui est décédé ». Et si l’on n’écrit pas cela, l’autorisation de saisie est nulle, et [le cas échéant] il [le créancier] n’a pas droit aux fruits, même au terme de la publication.
10. Un tribunal qui a vendu [les biens d’orphelins] sans publication [de la mise en vente] est considéré comme ayant commis une erreur sur un point explicitement mentionné dans la Michna. [Par conséquent, la vente est nulle et] il [le tribunal] doit de nouveau vendre [les biens] en publiant [la mise en vente]. Quand un tribunal vend [un bien appartenant aux orphelins], les orphelins en ont la responsabilité [c’est-à-dire que l’acheteur évincé peut se retourner contre les orphelins].
11. Un tribunal qui a publié [la mise en vente d’un bien] comme il se doit, en étudiant [le sujet] convenablement et en étant méticuleux dans l’estimation [de la valeur du bien], même s’il a commis une erreur et vendu [un bien] qui valait [en réalité] un mané [cent zouz] au prix de deux cents [zouz], ou [un bien qui valait] deux cents [zouz] au prix d’un mané, sa vente est effective. Toutefois, s’il n’a pas été méticuleux dans l’estimation et n’a pas rédigé de rapport d’investigation, qui fait mention de la précision dans l’estimation et la publication, et a commis une erreur, majorant ou diminuant [le prix d’]un sixième, sa vente est nulle. [S’il s’est trompé sur] moins d’un sixième, sa vente est effective. Et de même, s’il [le tribunal] a vendu une terre à un moment où la publication n’est pas nécessaire, et a diminué ou majoré le prix d’un sixième, sa vente est nulle, même s’il a publié [la mise en vente]. [S’il s’est trompé sur] moins d’un sixième, sa vente est valide, même si aucune publication n’ait été faite, parce que la publication n’est pas nécessaire à ce moment. Quel est le moment où la publication n’est pas nécessaire ? Lorsqu’il vend une terre [d’un défunt] pour [son] enterrement [ou l’enterrement d’un des héritiers ou tout autre parent qu’ils ont l’obligation d’enterrer], ou pour la pension alimentaire de la femme [veuve] et des filles, ou pour payer l’impôt du roi, aucune publication n’est nécessaire, car il y a urgence. Et de même, quand un tribunal vend des biens pour lesquels la publication n’est pas nécessaire, s’il commet une erreur [en majorant ou diminuant] d’un sixième [du prix normal], sa vente est nulle. [Si l’erreur est] inférieure à un sixième, la vente est effective. Tels sont les biens dont on ne publie pas [la mise en vente] : les esclaves, les titres de créances, et les biens meubles. [En voici la raison :] les esclaves, de crainte qu’ils s’enfuient en entendant cela, et les titres de créance et biens meubles, de crainte qu’ils soient volés. C’est pourquoi, [ces types de biens], on les évalue au tribunal et on les vend immédiatement. Et si le marché est proche de la ville, on les emmène au marché [où ils sont vendus].