Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
9 Tichri 5786 / 10.01.2025
Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Onze
1. Quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre en présence de témoins, ou dit aux témoins : « soyez pour moi témoins que je dois un mané à untel » ou « vous êtes mes témoins que je dois un mané à untel », cela est appelé un prêt verbal, et il [le débiteur] n’a pas besoin de rembourser [son créancier] en présence de témoins. C’est pourquoi, s’il [le débiteur] déclare ensuite : « j’ai remboursé [la dette] », il prête un « serment d’incitation » et est quitte. En revanche, quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre avec un titre de créance, il doit le rembourser en présence de témoins. C’est pourquoi, s’il déclare [ensuite] : « j’ai remboursé cette créance », il n’est pas cru. Plutôt, on lui dit : « apporte des témoins » ou « lève-toi et paye-lui sa dette ». C’est pourquoi, quand quelqu’un dit à des témoins : « soyez pour moi témoins que je suis dois un mané à celui-ci », ils ne doivent pas consigner leur témoignage par écrit et donner [ce titre de créance] au créancier, pour ne pas faire d’un prêt verbal un témoignage enregistré dans un titre de créance, à moins que le débiteur ne leur dise : « écrivez un titre de créance, signez-le, et donnez-le-lui ». Même s’il donne une telle instruction, ils [les témoins] doivent [à nouveau] s’enquérir [de son avis] après avoir signé le titre de créance, et c’ensuite qu’ils le remettent au créancier. S’ils ont effectué un kiniane [avec le débiteur qui entérine] qu’il doit un mané [au créancier], ils écrivent [un titre de créance] et lui donnent [au créancier], même s’il [le débiteur] ne leur a pas dit : « écrivez », car, sauf clause contraire, un kiniane est destiné à être enregistré dans un [document] écrit, et ils [les témoins] n’ont pas besoin de s’enquérir auprès [du débiteur].
2. Si un débiteur écrit de sa main une reconnaissance de dette, sur laquelle des témoins attestent [en apposant leur signature] et la donne au créancier, cela est un titre de créance valide. Et de même, s’il rédige une reconnaissance de dette, même s’il n’y a pas [la signature] de témoins, et la donne au créancier en présence de témoins, cela est [considéré comme] une créance appuyée par un titre de créance, à condition que l’écriture ne puisse pas être falsifiée, et que les témoins devant lesquels il [le titre de créance] est transmis le lisent. Certains guéonim ont donné comme directive qu’il faut dire aux témoins devant lesquels il [le titre de créance] a été transmis : « signez [sur un acte à part] ou témoignez [au tribunal] qu’il [le titre de créance] a été transmis devant vous ».
3. S’il [un créancier] produit un document écrit de la main [de son débiteur enregistrant] qu’il [celui-ci] doit [de l’argent au créancier], et qu’il n’y a pas [la signature] de témoins, même si son écriture a été authentifiée au tribunal, cela est considéré comme un contrat de prêt verbal en tous points [car cette authentification n’authentifie pas le contenu de ce contrat mais seulement l’écriture du débiteur]. [Par conséquent,] s’il [le débiteur] prétend avoir remboursé [cette dette], il prête un serment d’incitation et est quitte. Et il [le créancier] ne peut pas utiliser ce document pour recouvrer [sa dette] sur les héritiers ou sur les acheteurs.
4. [Un créancier] peut recouvrer toute créance enregistrée dans un titre de créance sur les [biens des] héritiers ou sur les [biens des] acheteurs [achetés au débiteur], comme cela sera expliqué. Et dans le cas d’un prêt verbal, il [le créancier] peut percevoir sa créance sur les [biens des] héritiers mais non sur les [biens des] acheteurs [achetés au débiteur], parce qu’elle [une telle créance] n’est pas de notoriété publique. Aussi ne doit-il pas évincer [les acheteurs]. En revanche, une créance enregistrée dans un titre de créance est fait notoire, et l’acheteur a causé sa propre perte parce qu’il ne s’est pas renseigné suffisamment pour savoir que ces biens étaient affectés en garantie de la créance, puisque tous les biens d’un débiteur sont affectés en garantie du [remboursement de son] créancier selon la [loi de la] Thora.
5. Quand quelqu’un vend son champ en présence de témoins, et que l’acheteur est évincé [par le créancier du vendeur], même si l’acheteur n’a pas d’acte [de vente] en sa possession, il peut opérer une saisie sur les biens vendus [par le vendeur après la vente de ce champ, sur lesquels il possède un droit de suite], comme cela sera expliqué, car une vente se fait publiquement et est un fait notoire.
6. [Dans un cas de] prêt verbal, il [le créancier] ne peut recouvrer [sa créance sur les biens] des héritiers que dans l’un des trois cas suivants : [a)] le débiteur a reconnu celle-ci et a, alors malade [maladie dont il a trouvé la mort], déclaré qu’untel avait une créance sur lui, [b)] le prêt était à terme, et [le débiteur est décédé] avant l’échéance ; on présume qu’un homme ne rembourse pas sa dette avant l’échéance, [c)] il [le débiteur] a été mis au ban de la communauté [parce qu’il refusait de payer sa dette] jusqu’à ce qu’il paie, et est décédé alors qu’il était au ban [de la communauté] ; dans tous ces cas, il [le créancier] peut recouvrer [sa créance sur les biens] des héritiers sans prêter serment. Par contre, [dans le cas où aucune de ces conditions n’est remplie, même si] des témoins viennent [et attestent] qu’il [leur père défunt] devait un mané à untel [le créancier], ou [déclarent] : « il [le créancier] lui a prêté [de l’argent au débiteur] en notre présence », il [le créancier] ne perçoit rien des héritiers de crainte qu’il [leur père] ait payé [sa dette], car lorsque quelqu’un prête [de l’argent à un autre] en présence de témoins, il [ce dernier] n’a pas besoin de le rembourser en présence de témoins. Et de même, s’il [le créancier] produit un [document] écrit de la main de leur père enregistrant qu’il lui devait [au créancier de l’argent], il [le créancier] ne perçoit rien [des héritiers] au moyen de ce [document], comme nous l’avons expliqué [§ 3].
7. Quand un débiteur ne possède pas de biens meubles mais possède un bien immeuble, si le tribunal sait qu’il a confié son argent à d’autres personnes [afin de paraître failli], il le force à vendre [son bien immeuble] et à payer son créancier. Et s’il [le tribunal] n’a pas connaissance d’une telle chose, il proclame une mise au ban contre celui qui possède des biens meubles et ne les apporte pas, puis, il effectue une saisie sur ses biens [terres] de qualité moyenne pour payer son créancier, comme cela sera expliqué. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il recouvre [sa créance sur les biens] du débiteur lui-même. Par contre, s’il recouvre [sa créance sur les biens hérités par] son héritier, mineur ou majeur, il ne doit pas recouvrer [sa créance] sur des biens meubles, même si ceux-ci ont été mis en dépôt ou prêtés à une autre personne [par le débiteur et ne sont pas encore en la possession des héritiers], car les biens meubles ne sont pas affectés en garantie [pour le remboursement du] créancier selon [la loi de] la Thora [cf. infra § 11].
8. Il est une mitsva pour les orphelins de payer les dettes de leur père des biens meubles qu’il a laissés. [Toutefois,] si l’héritier ne désire pas donner [les biens meubles hérités], on ne l’y oblige pas. Et si le créancier s’en est saisi du vivant [de leur père], il peut recouvrer [sa créance] sur ceux-ci. S’il [le créancier] prétend qu’il s’est saisi [des biens meubles] du vivant [de son débiteur], et que l’héritier prétend qu’il s’en est saisi après son décès, c’est l’héritier qui doit apporter une preuve [à ses dires]. [Si l’héritier ne produit pas de témoins,] le créancier prête serment qu’il [le débiteur] lui doit telle [somme], et il peut prétendre qu’une somme équivalente au prix [des biens dont il s’est saisi lui est due], et il inclut dans son serment qu’il s’en est saisi du vivant [de son débiteur]. S’il s’est saisi de titres de créance [appartenant à son débiteur], et prétend qu’ils sont un gage, dont il s’est saisi du vivant [de son débiteur], c’est le créancier qui doit apporter une preuve qu’il s’en est saisi du vivant [de son débiteur]. Et s’il ne fournit pas de preuve, ils sont restitués aux héritiers, parce qu’il [le créancier] ne réclame pas l’acquisition [des titres de créances eux-mêmes], mais de la preuve [de la créance] qui y est enregistrée.
9. Si des orphelins ont perçu un bien immeuble [en paiement] d’une créance que leur père avait sur une autre personne, le créancier de leur père peut le leur saisir, car ce bien immeuble appartenait à leur père [était affecté en garantie de sa créance, donc, en garantie de la créance de son créancier].
10. [Soit le cas suivant :] Réouven vend un champ à Chimon avec garantie [que s’il est évincé, il le remboursera], et Chimone [s’arrange avec Réouven, qui] considère le prix du champ comme un prêt. Puis, Réouven décède, et le créancier de Réouven vient évincer Chimone, qui l’apaise avec une somme d’argent [le paiement du champ qu’il doit aux héritiers], et il [le créancier de Réouven] se retire. La loi veut que les héritiers de Réouven peuvent venir réclamer à Chimone la créance qu’il a acceptée car celle-ci n’est pas affectée en garantie [pour le paiement] du créancier de Réouven [cf. supra § 7]. C’est pourquoi, si Chimone est astucieux, il leur donne [aux orphelins] le bien immeuble qu’il a acheté à Réouven [en paiement] de la créance qu’il a acceptée, puis, les évince du fait de la somme d’argent qu’il a payé au créancier du Réouven pour ne pas être évincé, car il a acheté [ce champ] à Réouven avec une garantie [ce bien immeuble est donc affecté en garantie du paiement de Réouven, cf. § 9].
11. Tous les derniers guéonim ont déjà institué qu’un créancier puisse recouvrer [sa créance] sur les biens meubles des héritiers. Et c’est ainsi que l’on juge dans tous les tribunaux juifs universellement. Toutefois, en Occident, ils écrivaient dans les titres de créance [une clause supplémentaire mentionnant] qu’il [le créancier] pourrait recouvrer [sa créance sur les biens immeubles ou meubles [de son débiteur], de son vivant comme après son décès ; cette clause garantit au créancier plus de droits dans le recouvrement [de sa créance] que l’institution [des guéonim, puisqu’il peut, grâce à cette clause recouvrer sa créance sur les biens mobiliers des héritiers même si ceux-ci sont en possession de biens immobiliers]. [Cette clause est également] une grande barrière qu’ils [les sages d’Occident] ont instaurée, car il est à craindre [autrement] que le débiteur n’ait pas eu connaissance de l’institution [des guéonim] ; la saisie des biens des orphelins serait alors non conforme à la loi [car le débiteur, non informé de cette institution, n’a pas affecté ses biens meubles en garantie de la créance après son décès], car cette institution des guéonim n’a pas le pouvoir d’y obliger les orphelins.
2. Si un débiteur écrit de sa main une reconnaissance de dette, sur laquelle des témoins attestent [en apposant leur signature] et la donne au créancier, cela est un titre de créance valide. Et de même, s’il rédige une reconnaissance de dette, même s’il n’y a pas [la signature] de témoins, et la donne au créancier en présence de témoins, cela est [considéré comme] une créance appuyée par un titre de créance, à condition que l’écriture ne puisse pas être falsifiée, et que les témoins devant lesquels il [le titre de créance] est transmis le lisent. Certains guéonim ont donné comme directive qu’il faut dire aux témoins devant lesquels il [le titre de créance] a été transmis : « signez [sur un acte à part] ou témoignez [au tribunal] qu’il [le titre de créance] a été transmis devant vous ».
3. S’il [un créancier] produit un document écrit de la main [de son débiteur enregistrant] qu’il [celui-ci] doit [de l’argent au créancier], et qu’il n’y a pas [la signature] de témoins, même si son écriture a été authentifiée au tribunal, cela est considéré comme un contrat de prêt verbal en tous points [car cette authentification n’authentifie pas le contenu de ce contrat mais seulement l’écriture du débiteur]. [Par conséquent,] s’il [le débiteur] prétend avoir remboursé [cette dette], il prête un serment d’incitation et est quitte. Et il [le créancier] ne peut pas utiliser ce document pour recouvrer [sa dette] sur les héritiers ou sur les acheteurs.
4. [Un créancier] peut recouvrer toute créance enregistrée dans un titre de créance sur les [biens des] héritiers ou sur les [biens des] acheteurs [achetés au débiteur], comme cela sera expliqué. Et dans le cas d’un prêt verbal, il [le créancier] peut percevoir sa créance sur les [biens des] héritiers mais non sur les [biens des] acheteurs [achetés au débiteur], parce qu’elle [une telle créance] n’est pas de notoriété publique. Aussi ne doit-il pas évincer [les acheteurs]. En revanche, une créance enregistrée dans un titre de créance est fait notoire, et l’acheteur a causé sa propre perte parce qu’il ne s’est pas renseigné suffisamment pour savoir que ces biens étaient affectés en garantie de la créance, puisque tous les biens d’un débiteur sont affectés en garantie du [remboursement de son] créancier selon la [loi de la] Thora.
5. Quand quelqu’un vend son champ en présence de témoins, et que l’acheteur est évincé [par le créancier du vendeur], même si l’acheteur n’a pas d’acte [de vente] en sa possession, il peut opérer une saisie sur les biens vendus [par le vendeur après la vente de ce champ, sur lesquels il possède un droit de suite], comme cela sera expliqué, car une vente se fait publiquement et est un fait notoire.
6. [Dans un cas de] prêt verbal, il [le créancier] ne peut recouvrer [sa créance sur les biens] des héritiers que dans l’un des trois cas suivants : [a)] le débiteur a reconnu celle-ci et a, alors malade [maladie dont il a trouvé la mort], déclaré qu’untel avait une créance sur lui, [b)] le prêt était à terme, et [le débiteur est décédé] avant l’échéance ; on présume qu’un homme ne rembourse pas sa dette avant l’échéance, [c)] il [le débiteur] a été mis au ban de la communauté [parce qu’il refusait de payer sa dette] jusqu’à ce qu’il paie, et est décédé alors qu’il était au ban [de la communauté] ; dans tous ces cas, il [le créancier] peut recouvrer [sa créance sur les biens] des héritiers sans prêter serment. Par contre, [dans le cas où aucune de ces conditions n’est remplie, même si] des témoins viennent [et attestent] qu’il [leur père défunt] devait un mané à untel [le créancier], ou [déclarent] : « il [le créancier] lui a prêté [de l’argent au débiteur] en notre présence », il [le créancier] ne perçoit rien des héritiers de crainte qu’il [leur père] ait payé [sa dette], car lorsque quelqu’un prête [de l’argent à un autre] en présence de témoins, il [ce dernier] n’a pas besoin de le rembourser en présence de témoins. Et de même, s’il [le créancier] produit un [document] écrit de la main de leur père enregistrant qu’il lui devait [au créancier de l’argent], il [le créancier] ne perçoit rien [des héritiers] au moyen de ce [document], comme nous l’avons expliqué [§ 3].
7. Quand un débiteur ne possède pas de biens meubles mais possède un bien immeuble, si le tribunal sait qu’il a confié son argent à d’autres personnes [afin de paraître failli], il le force à vendre [son bien immeuble] et à payer son créancier. Et s’il [le tribunal] n’a pas connaissance d’une telle chose, il proclame une mise au ban contre celui qui possède des biens meubles et ne les apporte pas, puis, il effectue une saisie sur ses biens [terres] de qualité moyenne pour payer son créancier, comme cela sera expliqué. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il recouvre [sa créance sur les biens] du débiteur lui-même. Par contre, s’il recouvre [sa créance sur les biens hérités par] son héritier, mineur ou majeur, il ne doit pas recouvrer [sa créance] sur des biens meubles, même si ceux-ci ont été mis en dépôt ou prêtés à une autre personne [par le débiteur et ne sont pas encore en la possession des héritiers], car les biens meubles ne sont pas affectés en garantie [pour le remboursement du] créancier selon [la loi de] la Thora [cf. infra § 11].
8. Il est une mitsva pour les orphelins de payer les dettes de leur père des biens meubles qu’il a laissés. [Toutefois,] si l’héritier ne désire pas donner [les biens meubles hérités], on ne l’y oblige pas. Et si le créancier s’en est saisi du vivant [de leur père], il peut recouvrer [sa créance] sur ceux-ci. S’il [le créancier] prétend qu’il s’est saisi [des biens meubles] du vivant [de son débiteur], et que l’héritier prétend qu’il s’en est saisi après son décès, c’est l’héritier qui doit apporter une preuve [à ses dires]. [Si l’héritier ne produit pas de témoins,] le créancier prête serment qu’il [le débiteur] lui doit telle [somme], et il peut prétendre qu’une somme équivalente au prix [des biens dont il s’est saisi lui est due], et il inclut dans son serment qu’il s’en est saisi du vivant [de son débiteur]. S’il s’est saisi de titres de créance [appartenant à son débiteur], et prétend qu’ils sont un gage, dont il s’est saisi du vivant [de son débiteur], c’est le créancier qui doit apporter une preuve qu’il s’en est saisi du vivant [de son débiteur]. Et s’il ne fournit pas de preuve, ils sont restitués aux héritiers, parce qu’il [le créancier] ne réclame pas l’acquisition [des titres de créances eux-mêmes], mais de la preuve [de la créance] qui y est enregistrée.
9. Si des orphelins ont perçu un bien immeuble [en paiement] d’une créance que leur père avait sur une autre personne, le créancier de leur père peut le leur saisir, car ce bien immeuble appartenait à leur père [était affecté en garantie de sa créance, donc, en garantie de la créance de son créancier].
10. [Soit le cas suivant :] Réouven vend un champ à Chimon avec garantie [que s’il est évincé, il le remboursera], et Chimone [s’arrange avec Réouven, qui] considère le prix du champ comme un prêt. Puis, Réouven décède, et le créancier de Réouven vient évincer Chimone, qui l’apaise avec une somme d’argent [le paiement du champ qu’il doit aux héritiers], et il [le créancier de Réouven] se retire. La loi veut que les héritiers de Réouven peuvent venir réclamer à Chimone la créance qu’il a acceptée car celle-ci n’est pas affectée en garantie [pour le paiement] du créancier de Réouven [cf. supra § 7]. C’est pourquoi, si Chimone est astucieux, il leur donne [aux orphelins] le bien immeuble qu’il a acheté à Réouven [en paiement] de la créance qu’il a acceptée, puis, les évince du fait de la somme d’argent qu’il a payé au créancier du Réouven pour ne pas être évincé, car il a acheté [ce champ] à Réouven avec une garantie [ce bien immeuble est donc affecté en garantie du paiement de Réouven, cf. § 9].
11. Tous les derniers guéonim ont déjà institué qu’un créancier puisse recouvrer [sa créance] sur les biens meubles des héritiers. Et c’est ainsi que l’on juge dans tous les tribunaux juifs universellement. Toutefois, en Occident, ils écrivaient dans les titres de créance [une clause supplémentaire mentionnant] qu’il [le créancier] pourrait recouvrer [sa créance sur les biens immeubles ou meubles [de son débiteur], de son vivant comme après son décès ; cette clause garantit au créancier plus de droits dans le recouvrement [de sa créance] que l’institution [des guéonim, puisqu’il peut, grâce à cette clause recouvrer sa créance sur les biens mobiliers des héritiers même si ceux-ci sont en possession de biens immobiliers]. [Cette clause est également] une grande barrière qu’ils [les sages d’Occident] ont instaurée, car il est à craindre [autrement] que le débiteur n’ait pas eu connaissance de l’institution [des guéonim] ; la saisie des biens des orphelins serait alors non conforme à la loi [car le débiteur, non informé de cette institution, n’a pas affecté ses biens meubles en garantie de la créance après son décès], car cette institution des guéonim n’a pas le pouvoir d’y obliger les orphelins.