Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

8 Tichri 5786 / 09.30.2025

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Dix

1. De même qu’un vendeur a le droit de fixer un prix [que l’acheteur paie comptant pour des produits que le vendeur ne possède pas encore et qui lui seront livrés par la suite] en se basant sur le cours [des produits] au marché, ainsi, il est permis d’emprunter des produits sans mentionner [la contre-valeur en argent] et de les rendre [la même quantité de produits] sans mentionner [la contre-valeur en argent] en ne fixant pas d’échéance, [en s’appuyant] sur le cours [des produits] au marché [prix auquel il est possible d’acheter ces produits]. Quel est le cas ? Si le cours est fixe et connu des deux [c’est-à-dire que le cours a été publié], et qu’il [l’un] emprunte à l’autre dix séa [de blé], il a l’obligation de lui restituer dix séa [de blé], même si le prix du blé a augmenté. [La raison est que] lorsqu’il a emprunté [le blé], le cours était connu, et s’il avait voulu, il [l’emprunteur] aurait pu acheter [du blé] et le rendre [immédiatement], car aucune échéance n’a été fixée [le fait que le cours a été publié est donc considéré comme si l’emprunteur avait du blé, cas où un tel prêt est permis, cf. § 2 ci-après].

2. S’il [l’emprunteur] possède [quelque peu] de ce type de produit, il a le droit d’emprunter [ce type de produit] sans mentionner [la contre-valeur en argent] en ne fixant pas d’échéance, et il rend [les produits] sans mentionner [la contre-valeur en argent], même si le cours officiel n’a pas encore été publié. Et même s’il [l’emprunteur] possède seulement un séa [de ce type de produit], il peut emprunter plusieurs séa. S’il a une seule goutte d’huile ou de vin, il peut emprunteur plusieurs jarres de vin ou d’huile. S’il [l’emprunteur] ne possède rien de ce type de produit [qu’il emprunte] et que le cours officiel n’est pas encore fixe, ou qu’ils [le prêteur et l’emprunteur] ne le connaissent pas, il lui est défendu d’emprunteur un séa [d’un type de produit pour rendre] un séa [de ce type de produit, de crainte que son prix augmente, il rembourserait alors plus que ce qui a emprunté]. Et de même pour les autres produits [dont le prix varie], il ne doit pas emprunter ceux-ci à moins de fixer la contre-valeur en argent [suivant le cours actuel]. Et s’il [une personne] emprunte [des produits à un autre] sans fixer la contre-valeur en argent, et que leur prix diminue, il [l’emprunteur] doit rendre [au prêteur] la même mesure ou le même poids de produits qu’il a empruntés. Et si leur prix augmente, il [le prêteur] perçoit [de l’emprunteur] le prix [des produits] au moment de l’emprunt. Même s’il [l’emprunteur] possède de ce type [de produits qu’il emprunte], ou que le cours est fixe au marché, il lui est défendu d’emprunter des produits [contre remboursement de la même quantité de] produits en fixant une échéance [car on présume qu’il fixe cette échéance en pensant que le prix des produits augmentera alors] ; plutôt, il emprunte [les produits] sans condition et les rembourse quand il désire.

3. Un homme ne doit pas dire à un autre : « prête-moi un kor de blé et je te rendrai un kor [de blé] au moment de l’engrangement ». Mais il peut lui dire : « prête-moi [du blé] jusqu’à ce que mon fils [qui a la clé de mon entrepôt où il y a du blé] vienne » ou « […] jusqu’à ce que je trouve la clé [de mon entrepôt] ».

4. S’il [une personne] emprunte des produits pour une durée déterminée [ce qui est interdit] et que leur prix diminue, il restitue les produits à l’échéance fixée. Et si leur prix augmente, il paie le prix [des produits] au moment du prêt.

5. Un homme peut prêter à ses métayers du blé [contre remboursement de la même quantité de] blé à semer [dans le champ qu’ils ont reçu en métayage, blé qui sera déduit de leur part] avant comme après que le métayer soit descendu dans le champ [pour commencer son travail]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans un endroit où l’usage est que le métayer paye [lui-même] les semences [qu’il sème dans le champ], car il [le propriétaire] peut expulser [le métayer] quand il ne fournit pas [les semences, cela n’est donc pas considéré comme un prêt, mais comme un nouvel accord entre eux où le métayer accepte de recevoir moins de blé que les autres métayers, en l’échéance des semences qu’il a reçues]. Mais là où l’usage est que le propriétaire de la terre paye les semences, si le métayer n’est pas encore descendu dans le champ, il a le droit de lui prêter du blé contre [le remboursement de la même quantité] de blé, car il peut encore l’expulser ; ainsi, lorsqu’il [le métayer] descend dans le champ [commence à travailler], il y descend [c’est-à-dire commence son travail] dans l’intention de rendre le blé qu’il [le propriétaire] lui a prêté [là aussi, il est question d’un nouvel accord entre eux, où le propriétaire a convenu qu’il appartiendrait au métayer de fournir les semences, et a consenti à lui prêter les semences en l’échéance d’une déduction sur sa part]. Toutefois, après qu’il [le métayer] est descendu dans le champ, étant donné qu’il [le propriétaire] ne peut plus l’expulser [le propriétaire ne peut alors plus revenir sur les termes de leur accord et a l’obligation de fournir les semences ; par conséquent, si le métayer accepte, pour une quelconque raison, de prendre à sa charge les semences, et que le propriétaire lui prête celles-ci en l’échéance d’une diminution de sa part, cela n’est pas considéré comme un nouvel accord, mais comme un prêt], il [le métayer] est considéré comme tout homme, et il est défendu de lui prêter du blé contre [le remboursement de la même quantité] de blé [à une date déterminée, au moment de l’engrangement] pour semer [celui-ci]. Il [le propriétaire] peut néanmoins lui prêter [du blé contre le remboursement de la même quantité de blé] sans condition [échéance] en s’appuyant sur le prix du marché [comme pour toute personne, cf. supra § 1].

6. Quand une personne qui a une créance sur un autre lui dit : « donne-moi mon argent, car je désire l’utiliser pour acheter du blé », et celui-ci [le débiteur] lui répond : « va, compte-moi [la quantité de blé que je te dois] au cours actuel, et tu auras un avoir de [cette quantité de] blé chez moi », s’il [le débiteur] possède de ce type [de produit], cela est permis. Et s’il n’a pas de ce type [de produit], cela est interdit, car ils [les sages] ont dit qu’il est permis de fixer un prix en se basant sur le cours au marché, même s’il [le vendeur] n’a pas ce type [de produit en question] que dans le cas d’une personne qui paie une somme d’argent pour acheter des produits [car même si le vendeur n’en a point, il peut lui-même les acheter à un autre au cours actuel avec l’argent reçu]. Par contre, il est défendu d’indexer un emprunt sur une quantité de produits, sauf s’il [l’emprunteur] possède ces produits. Si le débiteur possède du blé, et transforme sa dette en avoir sur du blé, et qu’il [le créancier] vient ensuite et lui dit : « donne-moi le blé car je désire le vendre et utiliser l’argent [de la vente] pour acheter du vin » et il [le débiteur] lui répond : « va, compte-moi [la quantité de vin que je te dois] au cours actuel », cela est permis s’il [le débiteur] a du vin, et sa créance [du créancier] est alors transformée en [un avoir en] vin chez lui [le débiteur]. Et s’il [le débiteur] ne possède pas de vin, cela est défendu. S’il [le débiteur] ne possède pas [les produits] et transgresse, et transforme sa dette en [un avoir en] produits, même s’il achète des produits par la suite, il [le débiteur] n’a pas l’obligation de lui fournir des produits [au créancier], mais lui rend [simplement] la somme d’argent qu’il lui a prêtée.