Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 Tichri 5786 / 09.29.2025

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Neuf

1. On ne fixe pas un prix [que l’acheteur paye comptant] pour des produits [qui seront livrés plus tard] avant que le cours officiel ait été publié. Une fois que le cours officiel a été publié, on peut en fixer le prix [que l’acheteur règle comptant], [car] même si celui-ci [le vendeur] n’a pas de blé, [il peut en acheter chez] un autre [qui] en a [avec l’argent de l’acheteur]. Quel est le cas ? Si le cours officiel du blé qui a été publié est de quatre séa pour un séla, il peut fixer un prix pour cent séa et il [l’acheteur] paye vingt-cinq séla. Et s’il [le vendeur] lui livre les cent séa de blé un certain temps après, alors que le [cours officiel du blé est de] un séa pour un séla, cela n’est pas [considéré comme] des intérêts, bien que le vendeur ne possède pas du tout de blé au moment où ils fixent [le prix et l’acheteur règle]. Dans quel cas cela s’applique-t-il [qu’il est interdit de fixer un prix pour des produits avant la publication du cours officiel] ? Si le vendeur n’a pas ce type [de produits] au moment où le prix est fixé. Mais si le vendeur a ce type [de produits] en sa possession, même si le travail n’est pas encore terminé, il est permis de fixer un prix bien que le cours n’ait pas encore été publié. Quel est le cas ? S’il est le premier des moissonneurs, il peut fixer un prix pour son blé, bien qu’il soit encore en tas de gerbes [deux travaux sont encore nécessaire, le battage et le vannage]. Et il peut fixer [un prix] pour le vin après avoir vendangé [les raisins] et les avoir mis dans la fosse [à raisins où ils sont conservés]. Il peut fixer [un prix] pour l’huile après avoir fait la cueillette des olives et les avoir mises dans la fosse [à olives où elles sont conservées pour se ramollir]. [Il peut fixer le prix] sur la chaux après avoir descendu dans le four [les pierres calcaires avec le bois], et de même, il [un potier] peut fixer [le prix] d’ustensiles en terre cuite, dès qu’il en fait les œufs [un potier forme tout d’abord des balles de terre, qu’il laisse sécher et met de côté ; quand il a besoin de confectionner un ustensile, il prend l’une de ces balles, la trempe, et lui donne la forme désirée]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si la terre [dont sont faites les poteries] est blanche [et rare]. Mais si elle est noire, il peut fixer un prix pour les ustensiles, bien qu’ils [les œufs] n’aient pas encore été confectionnés, parce qu’elle [la terre noire] est disponible, et même si une personne n’a pas [d’œufs faits de cette terre], une autre en a [et le potier peut lui en acheter au prix indiqué]. Et de même, il [un agriculteur] peut fixer un prix pour des engrais durant toute l’année, même s’il ne possède pas d’engrais, parce que ceux-ci sont toujours disponibles.

2. Pour toute marchandise qui nécessite un ou deux travaux, il [le vendeur] peut fixer un prix [avant la publication du cours officiel]. Si trois travaux sont nécessaires, il ne peut en fixer le prix que si le cours officiel a été publié, car étant donné que trois travaux sont nécessaires, cela est considéré comme s’il ne possédait pas ce type [de produit], comme si celui-ci n’était pas encore existant. Quel est le cas ? Un tas de gerbes qui doit être exposé au soleil pour sécher, puis, être battu et [enfin] vanné, il [le propriétaire] ne peut en fixer le prix que si le cours officiel a été publié. S’il [ce tas de gerbes] est sec, et seul le battage et le vannage sont nécessaires, il peut en fixer le prix. Les « œufs » de potier qui doivent être modelés, séchés, mis dans le four, chauffés, et retirés [du four], il [le potier] ne peut pas en fixer le prix. S’ils sont secs, et doivent simplement être mis au four et chauffés, il peut en fixer le prix, à condition que l’usage soit que l’acheteur retire du four [l’ustensile]. Mais si c’est le vendeur qui sort [du four la poterie], [on considère qu’]ils [ces œufs] nécessitent trois travaux, et il [le potier] ne peut pas en fixer le prix avant la publication du cours officiel. Et de même pour tout cas semblable.

3. Celui qui va traire ses chèvres, tondre ses brebis, ou décoller [le miel de] sa ruche a le droit de dire à la personne qu’il rencontre : « le lait qui sera trait de mes chèvres t’est vendu », « la [laine] qui sera tondue de mes brebis t’est vendue », [ou] « [le miel] qui sera décollé de ma ruche t’est vendu » [et l’acheteur paie comptant un prix forfaitaire, malgré la livraison tardive, cela est permis car aucune quantité n’est spécifiée, l’acheteur est donc susceptible de subir une perte si la quantité de produits obtenue est inférieure à ce qui était prévu]. Par contre, il ne doit pas lui dire : « telle quantité de lait qui sera trait de mes chèvres t’est vendu pour tel prix », « telle quantité de [laine] qui sera tondue de mes brebis t’est vendue pour tel prix », [ou] « telle quantité de [miel] qui sera décollé de ma ruche t’est vendu pour tel prix » [alors que le cours officiel n’est pas encore publié, car il vend à rabais en échange d’un paiement immédiat], à moins qu’il fixe un prix correspondant au prix du marché. Et de même pour tout cas semblable.

4. On ne se base pas pour fixer un prix sur le cours des villes, parce que celui-ci n’est pas fixe, mais sur le cours des grandes villes [où le cours reste fixe pendant deux ou trois mois]. Si le prix du blé [de la] nouvelle [récolte pratiqué] dans la grande ville est de un séla pour quatre séa et le prix du blé [de l’]ancienne [récolte] est de un séla pour trois [séa], on ne fixe pas un prix [pour du blé] avant que le cours publié [soit le même] pour [le blé] nouveau et ancien. Si le blé [vendu par] des glaneurs [pauvres ayant glané les épis de blé dans les champs] est vendu à un séla les quatre séa, et celui des particuliers [est vendu à un séla] les trois [séa], on peut fixer un prix avec les glaneurs suivant le cours [du blé] des glaneurs, mais non fixer un prix avec les particuliers [au prix du blé des glaneurs] à moins que tel devienne le cours [du blé vendu par] des particuliers.

5. Dès que le cours officiel a été publié, il est permis de se baser sur le meilleur cours. Quel est le cas ? [Soit le cas suivant :] le blé est vendu à un séla les quatre séa, et il [un vendeur] fixe [avec son acheteur] qu’il lui donnera du blé [à un certain moment] au bas prix [si le cours a baissé], si le cours [du blé à ce moment est de] dix séa pour un séla, il [le vendeur] lui donne [à l’acheteur] dix séa, comme le prix du marché [à ce moment], parce qu’il s’est basé sur le meilleur cours. S’il [l’acheteur] paie [le vendeur comptant] sans fixer avec lui [de se baser] sur le meilleur cours, et que le prix [du blé] diminue [le temps qu’il lui livre celui-ci], il [le vendeur] lui donne [à l’acheteur] une quantité de blé correspondant au prix du marché au moment du paiement, et celui-ci [des deux] qui se rétracte reçoit [la malédiction commençant par les mots] : « Celui Qui a puni… ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui fixe [un prix] pour lui-même. Mais dans le cas d’un mandataire du vendeur ou de l’acheteur, il [l’acheteur] reçoit [le blé] au bas prix ou il [le vendeur] doit restituer l’argent, et il [l’acheteur ou le vendeur] ne reçoit pas [la malédiction commençant par les mots] : « Celui Qui a puni… » du fait du mandataire [qui a commis une erreur dans son mandat], car le mandant peut lui dire : « je t’ai envoyé pour être bénéfique, non pour nuire », comme nous l’avons expliqué.

6. Si le blé est vendu à un séla les quatre séa, et qu’il [le vendeur] prend l’argent [de l’acheteur] en [convenant de] lui donner cinq [séa de blé] pour un séla, s’il a du blé [à ce moment, mais que celui-ci se trouve à un autre endroit ou il a perdu la clé de son entrepôt et a besoin d’argent], cela est permis. Si [le vendeur n’a pas de blé actuellement, même si] une autre personne lui doit du blé [au vendeur], et qu’il prend l’argent [de l’acheteur en s’engageant à] lui donner [le blé] quand il percevra son dû, cela est interdit, car il n’a pas encore perçu [son dû], et ce [blé qui lui est dû] est considéré comme inexistant. [Par conséquent,] cela est considéré comme s’il fixait une date [délai de livraison du blé] et baissait le prix du fait du délai [de livraison accordé, ce qui est défendu].

7. Si le blé est vendu dans la grande ville un séla les quatre séa, et dans les villages, un séa les six [séa], il est permis de donner un séla à un commerçant pour qu’il apporte six séa [de blé] du village [à une date donnée], et ce, à condition qu’il [le blé] soit [considéré comme] en la possession de l’acheteur [durant le transport, c’est-à-dire que] s’il est volé ou perdu en chemin, la perte est [aux dépens de l’acheteur]. [Néanmoins,] un homme important n’a pas le droit d’agir ainsi. Et pour les types de marchandise [autres que les produits agricoles], personne n’a le droit [d’agir ainsi], car ces types de marchandise ne sont pas (toujours) disponibles comme les produits.

8. Des âniers qui sont entrés en ville [qui transportent les céréales en ville pour les vendre], alors que le [prix du] blé était de un séla les quatre séa, s’ils font une remise à leurs connaissances [autre version : à leurs vendeurs (ceux qui leurs vendent la nourriture)] ou à leurs intermédiaires [et leurs vendent] à un séla les cinq [séa de blé], avant qu’ils ouvrent leurs sacs et vendent à tout le monde, en remboursement de la somme d’argent qu’ils [ceux-ci] leur ont donnés au début, à leur entrée dans la ville [en tant que prêt], cela est permis. [La raison est qu’]ils ne leur vendent pas à rabais [en retour de la faveur qu’ils leur ont accordée de] leur donner de l’argent immédiatement et de ne prendre [le blé] qu’après un certain temps, mais [en retour de la grâce qu’ils leur ont accordée de] les informer du cours et de pourvoir à leurs besoins [leur donner des provisions et de la nourriture pour leurs animaux à bas prix].

9. Quand quelqu’un emmène ses produits d’un endroit [où le prix est bas] à un autre [où le prix est élevé], si une autre personne vient à sa rencontre et lui dit : « donne-les-moi, et je te donnerai [en échange] des produits que j’ai à tel endroit dans ce lieu [de ta destination] », s’il possède [lesdits produits] à cet endroit, cela est permis. Sinon, cela est interdit. Quand [une personne] apporte une marchandise d’un endroit à un autre, et qu’il [une autre personne] lui dit : « donne-la-moi, et je te paierai [en échange] le prix qu’elle vaut à cet endroit [ta destination] », si elle [la marchandise] est sous la responsabilité du vendeur jusqu’à la destination, cela est permis. Et si elle est sous la responsabilité de l’acheteur, cela est interdit.

10. Quand une personne paye au propriétaire d’un jardin [potager] le prix de dix melons chate définis, le prix de dix pastèques définies alors qu’ils [ces fruits] sont petits, et convient avec lui qu’il les lui donnera quand ils grandiront, cela est permis, parce qu’il [le propriétaire du jardin potager] les laisse et ils grandissent tous seuls [sans effort de la part du vendeur et sous la responsabilité de l’acheteur], et s’ils les coupaient immédiatement alors qu’ils sont petits, il n’y en aurait pas d’autres qui les remplaceraient. Et de même pour tout cas semblable où il n’y a pas de perte pour le propriétaire [par la vente à l’avance].