Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 Elloul 5782 / 09.24.2022

Lois relatives à la vente : Chapitre Vingt et un

1. Quand quelqu’un cède son droit de propriété à son collègue sur un bien qui n’est pas déterminé, si la nature [du bien] est définie, il [l’acquéreur] l’acquiert. Et si la nature [du bien] n’est pas définie, il [l’acquéreur] ne l’acquiert pas.

2. Quel est le cas ? [Si le vendeur dit à l’acquéreur] : « je te vends ce tas de blé pour tant [d’argent] » [ou] « je te vends ce grenier de vin pour tant », [ou] « je te vends ce sac de figues pour tant », bien que la mesure du tas ne soit pas connue, ni le poids des figues, ni le nombre de cruches [de vin dans le grenier], la vente est effective, bien qu’il se trouve moins ou plus que ce qu’ils [l’acheteur et le vendeur] pensaient, et [les lois relatives à] la lésion sont appliquées par rapport au prix du marché, comme nous l’avons expliqué.

3. Par contre, si quelqu’un dit à son collègue : « je te vends tout ce qu’il y a à l’intérieur de cette maison pour tant [d’argent] » ou « je te vends tout ce qu’il y a dans ce coffre pour tant [d’argent] » ou « je te vends [tout ce qu’il y a] à l’intérieur de ce sac pour tant [d’argent] » et que l’acheteur accepte, et tire [le sac ou le coffre], il n’y a pas d’acquisition, car [on considère que] l’acheteur est indécis, puisqu’il ne sait pas ce qu’il y a à l’intérieur, s’il y a de l’or ou de la paille, et cela [cette forme d’engagement] est considérée comme le jeu aux dés. Et de même pour tout cas semblable.

4. Et de même, celui qui vend à son collègue du blé pour dix dinar, et ne fixe pas le nombre de séa qu’il lui vend, doit donner ce qui correspond au prix du marché au moment de la vente. Et celui [des deux] qui se désiste après le paiement et n’accepte pas le prix du marché au moment du paiement reçoit [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni… », comme nous l’avons expliqué.

5. Celui qui vend un endroit à son collègue pour construire une maison ou une étable [doit lui donner une surface de quatre coudées sur six], et de même, celui qui est employé [comme entrepreneur] par son collègue afin de construire une maison de mariage pour son fils [de son collègue] ou une maison pour sa fille veuve [les dimensions n’ayant pas été stipulées], doit construire [une maison d’une surface de] quatre coudées sur six. S’il vend un terrain pour une grande maison, il doit lui donner [un terrain de] huit [coudées] sur dix. S’il lui vend un terrain pour un grand hall, il lui donner [un terrain de] dix [coudées] sur dix. [S’il lui vend un terrain pour] le jardin d’une cour, [il doit lui donner un terrain de] douze coudées sur douze. Et chaque maison doit avoir une hauteur égale à la moitié [de l’addition] de sa longueur et de sa largeur.

6. Celui qui vend un terrain à son collègue pour construire un caveau [de famille doit donnée la mesure mentionnée ci-après], ou qui est employé [comme entrepreneur] par son ami pour construire un caveau, doit construire un caveau [sous terre] et creuser à l’intérieur de celui-ci huit tombes, trois d’un côté, trois de l’autre, et deux qui font face à la personne qui entre dans le caveau. La mesure du caveau doit être de quatre coudées sur six. Et chaque tombe doit mesurer quatre coudées de longueur, six téfa’him de largeur, et sept [téfa’him] de hauteur. Ainsi, entre chaque tombe qui est sur le côté, il y a [un espace d’]une coudée et demi, et entre les deux [tombes] du milieu, il y a [un espace de] deux coudées.

7. Quand quelqu’un vend à son collègue un endroit dans son [propre] champ pour [faire] une rigole [fossé aménagé dans la terre destiné à amener l’eau] afin d’irriguer un champ qui a besoin d’être irrigué, il doit lui donner dans son champ [l’emplacement pour] une rigole de deux coudées de largeur, et une coudée de part et d’autre comme bords. Et s’il lui vend [un emplacement pour] une rigole pour amener l’eau au moyen d’un conduit [qui n’est pas si important et sert simplement à amener l’eau pour les animaux et pour laver les ustensiles], il doit lui donner un emplacement d’une coudée de large, et une demi coudée de part et d’autre comme bords.

8. Sur ces dits bords, le propriétaire du champ peut planter [des arbres] mais non semer [des graines], car les graines affaiblissent la terre et abîment la rigole. Si la terre qui borde la rigole est érodée, le propriétaire de la rigole peut la remplacer avec de la terre de ce champ [il n’est pas tenu d’amener de la terre d’un autre champ], car cette condition est subordonnée à l’acceptation du vendeur qu’il y ait une rigole dans son champ.

9. Quand quelqu’un vend à son collègue un chemin dans son champ, si c’est un chemin pour un particulier, il lui donne deux coudées et demi de largeur, afin qu’un âne puisse tenir avec sa charge sur la longueur du chemin. S’il lui vend un chemin d’une ville à l’autre, il lui donne une largeur de huit coudées sur [toute] la longueur du chemin. S’il lui vend une voie publique, il lui donne une largeur de seize coudées.

10. La route d’un roi et la route [d’un cortège funèbre] à la tombe n’ont pas de limite. Et il me semble que cela [celui qui vend une telle route] est considéré comme celui qui vend un produit dont la nature n’est pas connue [et la vente est nulle, cf. § 1-3].

11. S’il lui vend un endroit où [les proches du défunt] se tiennent debout [pour l’oraison funèbre], il lui donne la surface [nécessaire pour semer] quatre kav.

12. Quand quelqu’un dit à son collègue : « je te vends une citerne [trou circulaire creusé dans le sol] avec sa paroi » [la terre qui l’entoure qui lui sert de paroi], il doit lui donner trois téfa’him pour la largeur de la paroi [autour de la fosse].

13. Quand quelqu’un vend un champ à son collègue et définit une ligne de limite longue et une ligne de limite courte [dia. a.], si [le champ qui dessine] la limite longue appartient à une seule personne, il [l’acquéreur] n’acquiert de [du champ délimité par] la [limite] longue que ce qui est face à la [limite] courte [dia. b.]. Et s’il [le champ qui dessine la limite longue] appartient à deux personnes, il acquiert [le champ délimité par] la diagonale [cf. dia. c.].

14. Si [les champs qui dessinent] la frontière Est et Ouest appartiennent à Réouven, et [les champs qui dessinent] la frontière Nord et Sud appartiennent à Chimon [dia. d.], il faut qu’il écrive [dans l’acte de vente :] « la frontière de Réouven des deux côtés et la frontière de Chimon des deux côtés » [et non simplement la formule « entre les champs de Réouven et Chimon », ce qui laisserait penser qu’il ne lui cède que la moitié du champ délimitée par la diagonale].

15. S’il [le vendeur] définit la première limite, la seconde, la troisième mais non la quatrième, il [l’acquéreur] acquiert tout [le champ], mais il n’acquiert pas la quatrième limite . Et si elle [la quatrième limite] est [a)] incluse dans les [autres] limites [dia. e.], [b)] qu’il n’y a pas une rangée de palmiers [ce qui donnerait de l’importance à ce champ et en ferait un champ à part], et [c)] qu’elle n’a pas [une surface suffisante] pour [semer] neuf kav, il acquiert également la quatrième limite. Et si elle [la quatrième limite] n’est pas incluse [dans les autres limites] et [de plus,] qu’il y a une rangée de palmier ou qu’elle est suffisamment large pour semer neuf kav, il ne l’acquiert pas. Si elle est incluse [dans les trois autres limites] mais qu’il y a une rangée de palmiers ou qu’elle est suffisamment large pour semer neuf kav, ou si elle n’est pas incluse [dans les trois autres] mais qu’il n’y a pas une rangée de palmiers, et qu’elle n’est pas non plus suffisamment large pour semer neuf kav, c’est un cas qui ressort de la compétence du tribunal qui décidera selon leur appréciation [de l’intention du vendeur].

16. S’il [le vendeur] indique les coins seulement [c'est-à-dire que le champ en question est entouré de nombreux champs, et le vendeur n’indique que les champs qui touchent les coins du champ en question] mais n’indique pas la limite dans toutes les directions [aux quatre côtés], ou s’il indique deux limites comme [ayant la forme d’]un gamma [lettre grecque ressemblant à un kaf sofit, par exemple, il indique de cette manière les limites des coins Nord-ouest et Sud-est, et indique de cette manière les directions en plus des coins] ou s’il indique une partie [de la limite] dans chaque direction [c'est-à-dire de chaque côté, par exemple, il y a plusieurs champs qui appartiennent à plusieurs personnes de chaque côté, et il indique pour chaque côté l’un de ces champs], il [l’acquéreur] n’acquiert pas tout [le champ], mais acquiert [seulement] ce qui correspond aux limites indiquées, selon l’appréciation des juges.

17. Celui qui vend à son collègue une maison dans un grand édifice [plusieurs maisons annexes donnent sur un grand édifice, qui n’est pas habité mais sert de lieu de passage ou de détente, le vendeur et l’acheteur se trouvent dans l’une des maisons annexes, et le vendeur déclare : « je te vends cette maison »], même s’il [le vendeur] a défini [dans l’acte de vente] les limites extérieures [de l’édifice], et même si certaines personnes désignent tout l’édifice comme maison, il n’acquiert que la maison, car [on considère qu’]il [le vendeur] lui a élargi les limites, et s’il lui avait vendu toute la citadelle, il aurait écrit [dans l’acte de vente] : « je ne retiens mon droit de propriété sur aucun élément dans cette vente » [ce qui signifie que tout ce qui est inclus dans les limites mentionnées dans l’acte de vente est cédé à l’acheteur]. Et il en est de même pour qui vend un champ dans une grande vallée, et définit les limites de la vallée [et certains habitants désignent une vallée comme champ], [seul le champ en question est vendu car on considère qu’]il [le vendeur] a [simplement] élargi les limites.

18. Quand quelqu’un dit à son collègue : « je te vends des champs », le minimum [impliqué par le terme] « champs » [au pluriel] est deux [champs]. S’il lui dit : « [je te vends] tous mes champs », [il doit lui donner tous ses champs,] même s’il y en a trois ou quatre, hormis les jardins potagers et les vergers. [S’il lui dit :] « [je te vends] mes biens », [il doit lui donner] même ses jardins potagers et ses vergers, mais non ses maisons et ses esclaves. Et s’il lui dit : « [je te vends] tous mes biens », [il doit lui donner] même ses esclaves, ses maisons, et sous les biens meubles dont il a connaissance, même les téfiline qu’il porte sur la tête sont incluses dans la vente.

19. Quand quelqu’un dit à son collègue : « je te vends l’une de mes maisons » ou « […] l’un de mes bœufs », il lui donne le plus petit d’entre eux. Si l’un des bœufs meurt ou que l’une des maisons s’écroule, il [le vendeur] peut montrer [à l’acheteur] celui [le bœuf] qui est mort ou celle [la maison] qui s’est écroulée, car celui qui possède l’acte [de vente c'est-à-dire l’acheteur] est en position de désavantage.

20. Quand quelqu’un dit à son collègue : « je te vends un champ [que j’ai acheté] de ‘Hiya » et qu’il y a deux champs désignés par cette expression, il [l’acquéreur] acquiert celui de moindre valeur. Et de même pour tout cas semblable.

21. Si quelqu’un dit à son collègue : « je te vends le champ de Réouven » [sous-entendu « le champ que j’ai acheté de Réouven »], et lorsque l’acheteur vient en faire usage [du champ communément appelé « champ de Réouven »], le vendeur lui dit : « ce n’est pas ce champ qui appartenait à Réouven ; il est désigné ainsi mais ne lui a jamais appartenu. En fait, c’est celui-là [un autre champ] qui appartenait à Réouven et que je lui ai acheté, et c’est celui-là que je t’ai vendu », [dans pareil cas,] c’est le vendeur qui doit apporter une preuve [de ses dires, à savoir que ce champ est simplement appelé « champ de Réouven », mais n’a pas été acheté à Réouven]. Et s’il n’apporte pas de preuve, l’acheteur acquiert celui-ci [ce champ] communément appelé [champ] de Réouven. Et de même pour tout cas semblable, on prend en considération la désignation employée par tous.

22. Quand quelqu’un dit à son collègue : « je te vends la moitié d’un champ », on évalue le prix de tout le champ, et il lui donne de [la partie du champ de] moindre qualité ce qui correspond à la moitié du prix de tout le champ. Et de même, s’il lui dit : « je te vends la moitié sud du champ », on évalue le prix de tout [le champ], et il lui donne au sud ce qui correspond à la moitié de la valeur de tout [le champ], et [on considère que] l’acheteur s’engage à faire dans sa partie une place pour la clôture, et derrière la clôture à côté de celle-ci, une petite tranchée large de trois téfa’him, et à l’extérieur de celle-ci [la clôture] une grande tranchée large de six téfa’him, et entre les deux tranchées un espace d’un téfa’h, tout ceci, pour éviter qu’une martre ou un [animal] semblable ne saute [d’un champ à l’autre].

23. S’il possède une moitié de champ et qu’il dit à son collègue : « je te vends la moitié que j’ai du champ », il [l’acquéreur] acquiert toute la moitié [du champ]. S’il lui dit : « [je te vends] la moitié du champ que j’ai », il [l’acquéreur] n’acquiert que le quart [de tout le champ, soit la moitié du champ du vendeur]. S’il lui a [vendu une partie du champ sans en spécifier les limites, mais lui a] dit « [le champ dont] la limite [ouest et est sont les suivantes est mon champ] dont [une partie] est divisée […] » « […] est séparée […] » ou « […] est partagée [pour toi] », [la règle suivante est appliquée :] s’il lui a dit : « telles sont ses limites » [c'est-à-dire qu’il a spécifié également les limites nord et sud de son champ], il [l’acquéreur] acquiert la moitié [de son champ, car on considère que la raison pour laquelle il a pris la peine de spécifier ces limites est qu’il désire lui céder une partie importante]. Et s’il ne lui a pas indiqué les limites [nord et sud], il n’acquiert que la surface [nécessaire pour] semer neuf kav [de graines, taille minimale d’un champ].