Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

29 Elloul 5782 / 09.25.2022

Lois relatives à la vente : Chapitre Vingt-deux

1. Un homme ne peut pas transférer son droit de propriété sur quelque chose qui n’est pas encore venu à l’existence, aussi bien par une vente que par une donation ou la donation d’une personne alitée malade [dans la crainte de mourir]. Quel est le cas ? [Si une personne dit à son collègue :] « ce que produira ce champ t’est vendu », « ce que produira cet arbre t’est donné », « donnez ce [le petit] que mettra bas cet animal à untel », il [l’acquéreur] n’acquiert rien. Et de même pour tout cas semblable.

2. Quand quelqu’un vend les fruits d’un palmier à son collègue [avant qu’ils ne poussent], il peut faire se désister même après que les fruits ont poussé. Et si l’acheteur a cueilli et a mangé [les fruits], on ne lui retire pas [le paiement de ceux-ci]. Et celui des deux qui se désiste n’est pas passible de recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni ».

3. Par contre, quand quelqu’un vend [un produit et reçoit l’argent de l’acheteur] au prix du marché, alors qu’il n’a pas en sa possession le produit en question, il [le vendeur] a l’obligation d’acheter [le produit] et de donner à l’acheteur ce qu’il a fixé. Et s’il se désiste, il reçoit [la malédiction commençant par les mots :] « Celui qui a puni ».

4. Quand quelqu’un fixe selon le prix du marché qu’il donnera quatre séa [de blé] pour un séla, s’il [le blé] est encore à l’état d’épi [longtemps avant la moisson], il [l’acheteur] l’acquiert pour ce qui qu’il [le vendeur] reçoive [la malédiction commençant par les mots] « Celui Qui a puni » [s’il se désiste], et ce, à condition qu’il se présente [au vendeur] dans son aire de battage ou qu’il [l’acheteur] lui dise [au vendeur quand il le rencontre] au marché : « je compte sur toi » [dans ces deux cas, la vente est prise au sérieux]. Mais s’il [le vendeur] ne s’est pas présenté [au vendeur] dans son aire de battage, ni ne lui a dit : « je compte sur toi », [on considère que] le vendeur est incertain [du choix que fera par la suite l’acheteur, car telle est l’habitude d’aller chez plusieurs fermiers, afin de prendre chez celui dont les produits seront les meilleurs] et il [le vendeur, s’il se désiste,] n’est pas passible de recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni », car il se dit : « peut-être a-t-il [l’acheteur] fait un contrat avec un autre [vendeur] et n’a pas besoin de ce blé ».

5. Une chose qui n’est pas à la disposition du vendeur ne peut pas être acquise, et est considérée comme si elle n’était pas encore venue à l’existence. Quel est le cas ? [Si le vendeur déclare à l’acquéreur :] « ce que j’hériterai de mon père t’est vendu », « ce que mon filet pêchera dans l’eau t’est donné », « ce champ, lorsque je l’achèterai, te sera vendu », il [l’acquéreur] n’acquiert rien. Et de même pour tout cas semblable.

6. Si une personne est moribonde, et que l’héritier désire vendre une partie des biens [de son père] afin de dépenser l’argent pour l’enterrement, étant donné que le fils [héritier] est pauvre, et que s’il attend la mort [de son père] pour vendre [les biens], le défunt restera [sans être enterré] et sera déshonoré, les sages ont institué que s’il [le fils] vend et dit : « ce que j’hériterai de mon père aujourd’hui t’est vendu », la vente est effective. Et de même, dans le cas d’un pêcheur pauvre qui n’a pas de quoi manger, s’il dit : « ce que mon filet capturera dans l’eau aujourd’hui t’est vendu », la vente est effective, afin qu’il puisse subvenir à ses besoins.

7. Si un fils vend les biens de son père du vivant de son père, et que le fils meurt du vivant de son père, puis, que son père meurt, le fils du fils peut les reprendre de l’acheteur, car son père a vendu quelque chose qui n’était pas encore en sa possession ; ainsi, les biens sont restés dans le domaine du père [de son père], et il hérite du père de son père. Et de même pour tout cas semblable.

8. Quand quelqu’un fait don d’un bien immeuble à autrui, et lui fait don accessoirement [kiniane agav] de cent dinar, si les dinar étaient en sa possession [au moment de la donation], dès qu’il [l’acquéreur] acquiert le champ, il acquiert les dinar. Et s’il n’a pas les dinar [en sa possession au moment de la donation], on n’oblige pas le donateur à donner cent dinar, à moins que l’acquéreur apporte une preuve qu’il [le donateur] avait des dinar en sa possession au moment de la donation. Et identique est la loi pour les autres biens meubles dont un homme peut céder son droit de propriété accessoirement avec un bien immeuble, s’ils ne sont pas en la possession du vendeur ou du donateur, il [le donateur] n’acquiert pas [le bien], car un homme ne peut pas céder son droit de propriété sur quelque chose qui n’est pas à sa disposition.

9. Celui qui a un dépôt chez une autre personne, peut transférer son droit de propriété, par une vente ou par une donation, car un dépôt est en la possession de son propriétaire, et est toujours présumé être intact. Et si le dépositaire nie [l’avoir chez lui], il [le propriétaire] ne peut pas transférer son droit de propriété, car cela est considéré comme s’il l’avait perdu, et il n’est plus en sa possession. Par contre, [dans le cas d’]un prêt, étant donné qu’il [l’argent prêté] est fait pour être utilisé, [on considère qu’]il n’est pas présent, et un homme [le propriétaire] ne peut pas céder son droit de propriété sur [cet argent], à moins que les trois [le propriétaire de l’argent, l’emprunteur, et l’acquéreur] soient présents, et cela est une règle qui n’a pas de raison, comme nous l’avons expliqué. Et si ce prêt est appuyé par un acte, il peut céder son droit de propriété sur [la créance mentionnée] dans] l’acte par un écrit et par transmission [de la reconnaissance de dette], car il y a un objet qui peut être transmis par lequel acquérir l’obligation qui y est enregistrée.

10. De même qu’un homme ne peut pas céder son droit de propriété sur quelque chose qui n’est pas encore venu au monde, ainsi, un homme ne peut pas céder son droit de propriété [sur un bien] à une personne qui n’est pas encore née. Et si quelqu’un cède son droit de propriété [sur un bien] à un fœtus, il [le futur enfant] n’acquiert pas [le bien]. Et s’il [le fœtus en question] est son fils, étant donné qu’un homme ressent une forte proximité pour son fils, il [son futur fils] acquiert [le bien en question].

11. Quand quelqu’un dit à son épouse : « [je fais don de] mes biens aux enfants que nous aurons », ils [les enfants] n’acquerront rien, car étant donné qu’elle [son épouse] n’était pas enceinte au moment du don, ils n’étaient pas encore existants pour qu’il ressente une proximité avec eux ».

12. Celui qui transfert son droit de propriété à un animal, cela est sans valeur. S’il cède son droit de propriété sur une partie de ses biens à un animal ou à une personne qui n’est pas née, puis dit à son collègue : « acquiers [de mes biens] comme cet animal » ou « […] comme ce fœtus », il [son collègue] n’acquiert rien. S’il lui dit : « acquiers, toi et cet animal », ou « […] toi et ce fœtus », il [son collègue] acquiert la moitié [des biens]

13. Un homme ne peut transférer son droit de propriété que sur une chose qui a une substance. Mais une chose qui n’a pas de substance ne peut pas être acquise.

14. Quel est le cas ? Un homme ne peut pas céder son droit de propriété sur l’odeur d’une pomme définie ou sur le goût d’un miel défini ou sur la couleur d’un cristal défini. Et de même pour tout ce qui est semblable. C’est pourquoi, si quelqu’un transfert à autrui son droit de propriété sur la consommation des fruits d’un palmier défini, ou l’habitation d’une maison définie, il [l’acquéreur] n’acquiert pas [les fruits ou la maison], à moins qu’il [le propriétaire] lui cède son droit de propriété sur la maison même pour y habiter ou sur l’arbre même pour manger les fruits, comme cela sera expliqué.

15. Le statut du trésor du Temple, des pauvres, et des vœux n’est pas le même que celui d’un [homme] ordinaire dans l’acquisition. Car lorsqu’un homme déclare : « tout ce [petit] que mon animal mettra bas sera consacré pour l’entretien du Temple » ou « […] me sera défendu », ou « […] je le donnerai à la charité », bien qu’il [le petit né par la suite] ne devienne pas consacré, puisqu’il n’était pas existant [au moment de la déclaration], il [celui qui a fait cette déclaration] a l’obligation d’accomplir sa parole, ainsi qu’il est dit : « selon tout ce qu’il sort de sa bouche il fera ».

16. Et puisqu’il en est ainsi, si un homme qui est alité malade déclare : « tout ce que produira cet arbre [sera donné] aux pauvres » ou « tout le loyer de cette maison [sera donné] aux pauvres », les pauvres acquièrent [cela].

17. Certains guéonim sont en désaccord avec cette règle et disent que les pauvres ne peuvent acquérir que ce qu’une personne ordinaire peut acquérir, c’est pourquoi, ils n’acquièrent pas ce qui n’est pas encore né. Je n’accepte pas ces principes, car un homme n’a pas l’obligation de céder son droit de propriété mais a l’obligation d’accomplir ses paroles en ce qui concerne la charité ou la consécration de la même manière qu’il a l’obligation d’accomplir un vœu, comme nous l’avons expliqué dans les [lois relatives aux] vœux d’estimation.