Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

27 Elloul 5782 / 09.23.2022

Lois relatives à la vente : Chapitre Vingt

1. Soit une personne qui désire acheter une marchandise de son collègue, le vendeur déclare : « je te la vends pour deux cents [zouz], et l’acheteur déclare : « je ne suis prêt à l’acheter que pour un mané [cent zouz], et l’un et l’autre se retirent. Puis, ils se retrouvent et il [l’acheteur] tire l’objet sans aucune stipulation, [la règle suivante est appliquée :] si c’est le vendeur qui a fait la demande à l’acheteur et lui a donné l’objet, il [l’acheteur] ne donne qu’un mané. Et si c’est l’acheteur qui est venu et a tiré l’objet sans précision, il a l’obligation de payer deux cents [zouz].

2. Celui qui a acheté un [objet] d’une personne parmi cinq, et est incertain de l’identité du vendeur, et chacun d’eux lui fait une réclamation, disant : « je suis le propriétaire de l’objet », il pose l’argent [du paiement] de l’objet devant eux [au tribunal] et se retire, et l’argent reste posé jusqu’à ce qu’ils [les revendicateurs] avouent [la vérité] ou jusqu’à ce que vienne [le prophète] Elie. Et s’il [l’acheteur] est pieux, il paye le prix [de l’objet] à chacun [des revendicateurs] pour s’acquitter vis-à-vis du Ciel [c'est-à-dire de son obligation morale de payer].

3. S’il a acheté [un objet] d’une personne parmi cinq [sans payer immédiatement], et a nié [l’avoir pris], et a prêté un serment mensonger, puis, s’est repenti [et a avoué son mensonge], et désire [à présent] rembourser, et chacun [des cinq] lui réclame [le paiement], disant : « c’est [de] moi [que tu as pris l’objet et à mon encontre] que tu as nié et prêté serment », et lui prétend ne pas savoir, il a l’obligation de payer à chacun, parce qu’il a commis une faute.

4. Le vendeur est digne de confiance pour dire : « j’ai vendu à untel » et « je n’ai pas vendu à untel ». Quand [est-ce qu’il est digne de confiance pour cela] ? Si la marchandise est en sa possession. Par contre, si la marchandise n’est pas en sa possession, il est [considéré comme] un témoin seulement, et son statut dans ce témoignage est le même que toute [autre] personne, car il n’est plus impliqué dans [l’objet de] son témoignage. C’est pourquoi, s’il a reçu l’argent [du paiement] de deux individus, l’un intentionnellement, et l’autre contre son gré, mais il [le vendeur] ne sait pas duquel il a pris [le paiement] intentionnellement, et duquel il a pris [le paiement] contre son gré, que le marchandise soit en sa possession ou soit saisie par les deux individus, il n’y a aucun témoignage [de la part du vendeur], et chacun d’eux prête un serment ordonné par les sages en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] et prend la moitié de la marchandise, et la moitié de l’argent.

5. S’il fait une réclamation à son collègue, lui disant « tu m’as vendu [tel objet] », et que l’autre prétend ne pas lui avoir vendu, ou [répond] lui avoir vendu mais ne pas avoir reçu le paiement, ou si l’acheteur fait une réclamation et prétend avoir payé mais n’avoir pas encore tiré [l’objet] ou [prétend] avoir tiré [l’objet] mais n’avoir pas remarqué un certain défaut, et le vendeur, lui, prétend l’en avoir informé, ou si l’un d’eux déclare : « il y avait telle condition entre nous », et l’autre dit qu’il n’y avait aucune condition, dans tous ces cas de réclamations et les cas semblables, [on applique la règle] celui qui réclame [quelque chose] à autrui doit apporter la preuve [que cela lui est dû].

6. S’il n’y a aucune preuve [en faveur du demandeur], le défendant qui nie [la réclamation qui lui est faite] prête un serment d’incitation. Et s’il reconnaît une partie de la réclamation [qui lui est faite], ou s’il y a un témoin [en faveur du demandeur], il doit prêter un serment imposé par la Thora, comme pour les autres réclamations.

7. S’il [une personne] dit à un commerçant : « donne-moi pour un dinar de produits », et qu’il [le commerçant] lui donne [à l’acheteur qui les acquiert par un acte d’acquisition], et, alors que les fruits sont posés dans le domaine public, le commerçant réclame le dinar [qui lui est dû], et le particulier déclare : « j’ai donné l’argent, et tu l’as mis dans ton porte-monnaie », l’acheteur doit prêter un serment ordonné par les sages en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora], et prend les produits, étant donné qu’ils sont déjà sortis du domaine du vendeur, et se trouvent dans le domaine public. [Cependant,] s’ils [les produits] étaient dans le domaine de l’acheteur, il [ce dernier] aurait prêté un serment d’incitation et aurait été quitte. Et s’ils [les produits] étaient encore dans le domaine du vendeur, il [le vendeur] aurait prêté un serment d’incitation et aurait gardé ses produits.

8. Si l’acheteur donne un dinar au commerçant, et vient prendre ses produits qui sont posés dans le domaine public, et le commerçant lui dit : « ce dinar que tu m’as donné maintenant est le paiement des produits que je t’ai déjà donnés et que tu as apportés chez toi, mais ces produits-là qui sont posés dans le domaine public, je ne te les ai pas vendus », le commerçant prête un serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] sur le déroulement des faits, et les produits sont retournés au commerçant, parce qu’il n’a pas reconnu les avoir vendus [à l’acheteur]. Et s’ils étaient dans son magasin [du commerçant], il [ce dernier] aurait [simplement] prêté un serment d’incitation, comme nous l’avons expliqué.

9. Et identique est la loi pour celui qui donne un dinar à un cambiste pour prendre de la monnaie, lorsque la monnaie est empilée dans le domaine public ; si le cambiste reconnaît avoir vendu [la monnaie, l’acheteur ayant déjà réalisé un acte d’acquisition sur celle-ci et posé la monnaie à cet endroit] mais [prétend] ne pas encore avoir pris le dinar, l’acheteur prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] qu’il a payé, et prend la monnaie. Et s’il [le cambiste] ne reconnaît pas avoir vendu [la monnaie, mais prétend avoir lui-même posé la monnaie à cet endroit dans l’intention de la vendre], même s’il reconnaît avoir pris maintenant le dinar, [mais] prétend que ce dinar est le paiement pour la monnaie que l’acheteur a déjà emmenée chez lui, le cambiste prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] et retourne la monnaie dans son magasin.

10. [Dans les cas suivants :] quelqu’un échange une vache contre un âne [par kiniane ‘halipine, cf. ch. 5] et elle [la vache] met bas [alors qu’elle se trouve encore dans le domaine du vendeur], ou quelqu’un vend sa servante et elle [la servante] a un enfant [alors qu’elle se trouve encore dans le domaine du vendeur], l’un [le vendeur] prétend : « elle [la vache ou la servante] a enfanté avant que je ne la vende » [c'est-à-dire avant que l’acheteur ne tire l’âne (kiniane ‘halipine) ou avant que l’acheteur ne paye dans le cas de la servante (considérée comme un bien immeuble par rapport à certains procédés d’acquisition)] et l’autre [l’acheteur] prétend : « elle a enfanté après que je l’ai acheté » [c'est-à-dire après que j’ai tiré l’âne ou après que j’ai payé pour la servante], c’est l’acheteur qui doit apporter une preuve [qu’elle a enfanté après qu’il l’a acheté] ; [cela s’applique] même si le vendeur déclare ne pas savoir [quand la vache ou la servante a enfanté, et ce, parce qu’elle a enfanté dans sa propriété à lui]. Même si la vache se trouve dans un marécage ou la servante se trouve dans un coin du domaine public [domaine qui n’appartient à aucun des deux], il [le petit ou l’enfant] est présumé appartenir au vendeur [à condition dans ce cas que sa déclaration soit faite avec certitude, et non qu’il déclare être incertain, cas discuté au § suivant], à moins que l’acheteur apporte une preuve [que la naissance a eu lieu après la vente]. À défaut de preuve [de l’acheteur], le vendeur prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] pour le petit de la vache. Mais pour l’enfant d’une servante, il ne prête qu’un serment d’incitation, car pour les esclaves et les biens immeubles, on ne prête pas serment en tenant un objet [saint], comme cela sera expliqué dans les lois sur les litiges.

11. Si l’un et l’autre prétendent ne pas savoir [quand a eu lieu la naissance ou mise bas] et qu’il [le petit ou l’enfant] ne trouvent dans le domaine d’aucun d’eux [dans un marécage ou dans un coin du domaine public], ils procèdent au partage. Si l’un prétend que la naissance a eu lieu quand elle [la vache ou la servante] était en sa possession et que l’autre se tait, celui qui fait la réclamation acquiert le petit [ou l’enfant].

12. Si quelqu’un a deux esclaves, un mineur et un adulte, ou deux champs, l’un grand et l’autre petit, l’acheteur déclare : « j’ai acheté le grand » et le vendeur déclare : « tu as acheté le petit », c’est l’acheteur qui doit apporter une preuve [qu’il a acheté le grand] ou [à défaut de preuves de l’acheteur] le vendeur prête un serment d’incitation qu’il n’a vendu que le petit [et garde le grand pour lui].

13. Si l’acheteur prétend avoir acheté le grand et que le vendeur se tait, l’acheteur acquiert le grand. Et si le vendeur dit : « je ne sais pas », l’acheteur doit apporter une preuve [qu’il a acheté le grand] ou [à défaut de preuves de l’acheteur] le vendeur prête un serment d’incitation qu’il ne sait pas, et il [l’acheteur] n’a droit qu’au petit.

14. Celui qui voit un doute [concernant la responsabilité d’un bien lors d’une vente] se présenter [alors que celui-ci se trouve] dans sa propriété doit apporter la preuve. Quel est le cas ? Une personne échange une vache contre un âne et le propriétaire de l’âne tire la vache [à ce moment le propriétaire de la vache acquiert l’âne, par un kiniane], et avant que le propriétaire de la vache ait le temps de tirer l’âne [c'est-à-dire de l’amener dans sa propriété, si bien que l’âne est resté dans la propriété du vendeur], l’âne meurt, le propriétaire de l’âne doit apporter une preuve que son âne était vivant au moment où il a tiré la vache [parce que l’âne se trouvait dans son domaine au moment où le doute s’est présenté]. Et de même pour tout cas semblable.

15. [Quand un boucher achène un animal alors qu’il est encore vivant, qu’il l’abat et qu’]une aiguille est trouvée dans l’épaisseur [de la membrane] du bonnet [de l’animal], qu’elle troue de part en part, s’il y a une goutte de sang dessus, il est certain qu’il [l’animal] était tréfa avant l’abattage rituel. C’est pourquoi, si une croûte s’est formée sur la plaie, il est certain qu’il [l’animal] était tréfa trois jours avant la che’hita [et si le boucher a abattu l’animal dans les trois jours qui ont suivi l’achat, il est évident que l’animal était tréfa quand il appartenait au vendeur et que la vente a été faite sur des bases erronées]. S’il n’y a pas de croûte, c’est un cas de doute, et c’est le boucher qui doit apporter une preuve qu’il [l’animal] est devenu tréfa avant qu’il ne l’achète [au fermier], car le doute s’est présenté dans sa propriété [quand il a abattu l’animal]. Et s’il n’apporte pas de preuve, il doit payer [l’argent dû] au vendeur, comme nous l’avons expliqué.