Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

26 Elloul 5782 / 09.22.2022

Lois relatives à la vente : Chapitre Dix-neuf

1. Il est défendu au vendeur de vendre un bien immeuble ou des biens meubles qui sont l’objet de contestations [de la part de personnes qui revendiquent leur droit de propriété ou de créanciers, cf. § 4] et sont en jugement, à moins qu’il l’en informe, car bien qu’il [le vendeur] soit tenu responsable [en cas d’éviction], un homme ne désire payer pour ensuite devoir passer en jugement en étant poursuivi en justice par d’autres personnes.

2. Quand quelqu’un vend un bien immeuble à son collègue, et après que celui-ci l’a acquis par l’un des modes d’acquisition, avant d’en faire usage, des contestations [sur le droit de propriété] sont faites [par un revendicateur ou un créancier], il peut faire résilier [la vente], car il n’est pas de plus grand défaut que cela, puisque avant même qu’il en ait fait usage, des contestations sont faites. C’est pourquoi, la vente est nulle, et le vendeur rembourse [l’acheteur], et fait un jugement avec les demandeurs. Et si l’acheteur en a fait usage un tant soit peu [de manière profitable], même s’il a foulé la frontière [il s’agit d’un cas où il a acheté un champ proche du sien, il a effacé la séparation entre les deux champs en égalisant le terrain], et mélangé avec la terre [de son champ], il ne peut plus faire résilier [la vente], mais doit passer en jugement avec les demandeurs . Et en cas d’éviction au tribunal [juif, cf. § 4], il fait une réclamation au vendeur, comme le veut la loi pour tous ceux qui sont évincés.

3. Qui vend un bien immeuble, un esclave ou des biens meubles, est tenu responsable [en cas d’éviction]. Comment cela s'applique-t-il ? Si l’objet de la vente est saisi de l’acheteur [par un revendicateur ou un créancier] à cause du vendeur, l’acheteur se fait rembourser par le propriétaire la somme d’argent qu’il lui a payée, car c’est à cause de lui que l’objet de la vente a été saisi. Telle est la loi pour toute vente, bien que l’acheteur n’ait pas posé explicitement cette condition, mais ait acheté sans stipulation spécifique. Même s’il [le vendeur] a vendu le terrain avec un acte [de vente mentionnant toutes les conditions de vente] et que la clause de garantie n’est pas mentionnée, il [le vendeur] est [tout de même] tenu responsable, car lorsque la clause de garantie n’est pas mentionnée, [on considère que] c’est une erreur de la part du scribe [et non que l’acheteur a renoncé à son droit].

4. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’acheteur est évincé dans un tribunal juif, par exemple, si l’objet de la vente consiste était des biens meubles et que ceux-ci avaient été dérobés [en cachette] ou volés par la force, ou si le bien immeuble [qui a été vendu] avait été volé par la force, ou a été saisi par le créancier du vendeur, et tout [ceci], si cela [la saisie] a été ordonné par un tribunal juif. Par contre, si c’est un non juif qui a retiré le bien au juif par un édit du roi ou par leurs tribunaux, le vendeur n’en est pas passible [de payer]. Et bien que le non juif prétende que le vendeur lui a dérobé cet objet ou lui a volé par la force, et amène des témoins non juifs [attestant] des faits, le vendeur n’a aucune obligation, car cela est un cas de force majeure, et le vendeur n’est pas tenu responsable du cas de force majeure.

5. Si quelqu’un vend un bien immeuble à son collègue, et convient qu’il sera obligé de rembourser tout[e perte due à un] cas de force majeure, même si un non juif vient et vole par la force [le champ] à cause du vendeur [prétendant que le vendeur le lui a volé], il [le vendeur] a l’obligation de payer [mais si le vol du champ est commis pour un autre motif qui n’est pas lié avec le vendeur, celui-ci n’a pas l’obligation de payer]. Mais si le ruisseau qui irriguait [le champ] est interrompu, ou s’il est traversé par un ruisseau qui a dévié [de son cours], ce qui en fait une mare, ou qu’il est détruit par un tremblement de terre, il [le propriétaire] n’est pas passible [de payer], car ceux-ci et les cas semblables sont [considérés comme] des cas de force majeure qui ne sont pas fréquents, et le vendeur imaginait que ce fait extraordinaire se produirait lorsqu’il a stipulé la condition. Et [de même] tout cas de force majeure qui n’est pas fréquent n’est pas inclus dans cette stipulation.

6. Et identique est la loi pour toute condition posée faite dans des activités financières ; on évalue l’intention de celui qui a stipulé la condition, et seuls les faits connus pour lesquels la condition a été posée sont inclus dans celle-ci, et ce sont ceux qui étaient présents à l’esprit de celui qui a posé la condition au moment où il a stipulé celle-ci.

7. Une fois, une personne paya des marins pour emmener des graines de sésame à un endroit déterminé, et posa comme condition avec eux qu’ils soient tenus responsables de tout cas de force majeure qui aurait lieu jusqu’à ce que les graines de sésame parviennent à destination, et la rivière sur laquelle il transportait [la marchandise] fut interrompue ; les sages dirent que c’était un cas de force majeure qui n’est pas fréquent et qu’ils [les marins] n’avaient pas l’obligation de porter ces graines de sésame sur un animal jusqu’à destination. Et il en est de même pour tout cas semblable.

8. Quand quelqu’un vend un bien immeuble et convient qu’il ne sera soumis à aucune garantie, même si l’on sait [par la suite] avec certitude que ce bien immeuble a été volé par la force, et qu’il est exproprié de l’acheteur, le vendeur n’en n’est pas tenu responsable. Et inutile de mentionner qu’il n’est pas tenu de lui rembourser si son créancier [du vendeur] vient et saisit [le bien immeuble], car toute condition stipulée dans les autorités financières est effective.

9. Si Réouven vend un champ à Chimon en [précisant qu’il] n’est soumis à aucune garantie, et que Lévi le saisit [le champ de Chimon], si Réouven désire poursuivre Lévi en justice, il peut le faire, et Lévi ne peut pas lui dire : « qu’ai-je à faire avec toi, puisque tu n’es soumis à aucune garantie ? », car Réouven peut lui dire : « je ne désire pas que Chimon ait des reproches envers moi, puisqu’il a subi une perte à cause de moi ».

10. Si Réouven vend un champ à Chimon [en précisant qu’il] ne se soumet à aucune garantie, puis, le rachète de Chimon qui accepte d’en porter la responsabilité, et le créancier de Réouven vient le saisir [comme paiement des créances de Réouven], il [Réouven] ne peut pas faire de réclamation à Chimon, [car on considère que] même s’il [Réouven] n’a pas accepté de se soumettre à la garantie pour Chimon, a accepté de porter sa propre garantie ; il ne saurait être lui-même vendre et saisir [le paiement de Chimon, une fois le champ saisi]. Par contre, si le créancier de Yaakov le père [de Réouven] vient et saisit [le champ] de Réouven, il peut se faire rembourser par Chimon, car Chimon a accepté de se soumettre la garantie [du champ], et Réouven n’a accepté aucune responsabilité due à d’autres personnes pour Chimon.