Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

25 Elloul 5782 / 09.21.2022

Lois relatives à la vente : Chapitre Dix-huit

1. Il est défendu d’user de manœuvres dolosives dans le commerce ou de tromper autrui, non juif ou juif. S’il [le vendeur] sait que sa marchandise comporte un défaut, il doit en informer l’acheteur. Même tromper [enjôler autrui] par de [belles] paroles [pour faire bonne impression sur lui] est défendu [par exemple, insister pour l’inviter à manger alors que l’on sait qu’il n’accepte pas].

2. On ne doit pas donner meilleur profil à un homme [vendu en esclave, par exemple, s’il a des poils blancs, les teindre pour qu’il paraisse plus jeune], à un animal, ou à de vieux ustensiles afin qu’ils paraissent neufs. Cependant, il est permis d’améliorer l’apparence des [ustensiles] neufs, par exemple, en les polissant, en les repassant [enlever les plis des vêtements à l’aide d’une presse], ou en les embellissant selon la nécessité.

3. On ne doit pas faire hérisser les poils d’une personne [en lui donnant à boire] de l’eau dans laquelle du son a été cuit ou ce qui est semblable afin qu’il [son corps] gonfle et que son visage paraisse plus gros, et on ne doit pas lui maquiller le visage avec du rouge ou quelque chose de semblable. [On ne doit] pas faire gonfler les intestins [d’un animal qui sont en vente], ni laisser [tremper] la chair dans l’eau. Et de même, toute pratique semblable est défendue. On ne doit pas vendre de la viande nevéla à un non juif comme [en lui faisant croire qu’elle a été] abattue rituellement, bien qu’il n’y ait pas de différence pour lui entre une viande nevéla et une viande [d’une bête] abattue rituellement.

4. Il est permis de retirer l’enveloppe des fèves moulues mais non [de le faire seulement] à la surface du tas car cela crée la fausse impression que tout est épluché. Et il est permis au commerçant de distribuer des grains grillés aux enfants ou aux servantes afin de les habituer à venir chez lui. Et il est en droit de vendre moins cher que le prix du marché afin de multiplier les acheteurs à crédit, et les [autres commerçants] du marché ne peuvent pas l’en empêcher, et cela n’est pas considéré comme tromper [les acheteurs].

5. On ne doit pas mélanger des produits [d’un champ] avec d’autres [s’il prétend vendre les produits d’un champ, il ne doit pas y mélanger les produits d’un autre champ], même [des produits] neufs avec des [produits] neufs, et inutile de mentionner des [produits] vieux avec des [produits] neufs, même si les [produits] vieux sont chers et les [produits] neufs sont à bas prix, parce que l’acheteur peut désirer les mettre en réserve. C’est seulement pour le vin qu’ils [les sages] ont autorisé de mélanger du [vin] fort avec du [vin] léger pendant que le vin fermente, parce que cela l’améliore. Et si [le vin mélangé est en si importante quantité que] son goût est ressenti, il est permis de mélanger à tout moment [même après la fermentation], car quand le goût [du produit mélangé] est ressenti, l’acheteur s’en aperçoit, aussi est-il permis de mélanger.

6. On ne doit pas mélanger de l’eau avec du vin [que l’on a l’intention de vendre], et si de l’eau est mélangée avec le vin, il [le vendeur] ne doit pas le vendre au magasin, à moins qu’il en informe [l’acheteur], et [il ne doit] pas [le vendre] à un commerçant, même s’il en informe, parce qu’il trompera ainsi les autres [ses clients]. Et là où l’usage est d’ajouter de l’eau au vin, il est permis de le faire, à condition que cela soit pendant la fermentation [du vin car l’eau prend alors le goût du vin au lieu de le diluer].

7. Un commerçant [qui achète de plusieurs fermiers] peut prendre [le vin] de cinq pressoirs et le mettre dans une seule grande jarre, [ou prendre les produits] de cinq aires de battage et les mettre dans un seul grenier, à condition qu’il n’ait pas l’intention de mélanger [c'est-à-dire de mélanger et de cacher ainsi des produits ou du vin de moindre qualité].

8. Il est défendu de mélanger la lie dans le vin comme dans l’huile [si celle-ci est séparée du vin ou de l’huile, il est défendu de l’y mélanger de nouveau], même en infime quantité. Il est même défendu [de mélanger le vin avec] la lie du jour précédent avec [le vin avec] la lie du jour même. Toutefois, si l’on verse du vin d’un récipient à un autre, on y met la lie dedans.

9. Quand quelqu’un vend à autrui de « l’huile raffinée », il [l’acheteur] n’accepte pas de lie. S’il lui vend de l’huile sans précision, il [l’acheteur] accepte un log et demi de lie par cent log [et si le vendeur n’a que de l’huile pure, il peut lui donner quatre-vingt-dix-huit log et demi d’huile un log et demi de lie de lie], et il accepte de l’huile trouble à la surface de l’huile en plus de la lie standard à cet endroit [cf. § 12].

10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [l’acheteur] a payé en Tichri, l’huile est trouble, et prend l’huile en Nissan selon la mesure de Tichri qui est plus grande du fait de cette huile [trouble] qui se fige à la surface. Par contre, s’il prend [l’huile] selon la mesure de Nissan qui est plus petite parce que l’huile est déjà devenue liquide, [on considère qu’]il n’accepte que la lie [et non l’huile trouble].

11. Quand quelqu’un vend du blé à son collègue, [on considère qu’]il [celui-ci] accepte un quart [de kav] de légumineuses par séa [car celles-ci poussent fréquemment au milieu du blé ou se mélangent dans l’aire de battage]. [S’il lui vend] de l’orge, [on considère qu’]il [l’acheteur] accepte un quart [de kav] de [paille] emportée [par le vent au milieu de l’orge] par séa. [S’il lui vend] des lentilles, [on considère qu’]il [l’acheteur] accepte un quart [de kav] de terre et cailloux [ceux-ci se trouvent fréquemment au milieu des lentilles car les lentilles sont arrachées à la main et non cueillies] par séa. [S’il lui vend] des figues, il [l’acheteur] accepte dix [figues] véreuses pour cent. S’il vend d’autres types de produits, il [l’acheteur] accepte un quart [de kav] de produits salis [avec de la terre] par séa. S’ils [les déchets] dépassent légèrement ces mesures, il [le vendeur] doit tout tamiser et donner des produits tamisés et débarrassés de tous déchets.

12. Ces règles ne sont établies que pour un endroit où il n’y a pas d’usage local. Mais dans un endroit où il y a un usage local, on suit l’usage établi.

13. Il est des endroits où il est de coutume que tous les produits soient propres et débarrassés de tout déchet, que le vin et l’huile soient limpides, et que la lie ne soit pas vendue. Il y a des endroits où l’usage veut que même s’il y a une moitié de lie [dans le vin et l’huile] ou que les produits comportent une moitié de terre, de la paille, ou une autre substance, il [le produit] est vendu tel quel. C’est pourquoi [dans un tel endroit], celui qui enlève un caillou du tas [de blé] de son collègue doit lui payer la quantité de blé qui correspond à la taille d’un caillou qu’il a retiré, puisque s’il l’avait laissé [le caillou] il aurait été vendu comme faisant partie du blé. Et si l’on suggère qu’il rende [le caillou], [cela n’est pas possible car] ils [les sages] ont interdit de mélanger une infime quantité [d’une substance étrangère au produit vendu].

14. Quand quelqu’un vend des cruches en Sharon à un endroit où il n’y a pas d’usage local, [on considère qu’]il [l’acheteur] accepte dix [cruches] de mauvaise qualité, à condition qu’elle soient [néanmoins] belles et enduites de poix.