Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
29 Tévet 5786 / 01.18.2026
Lois relatives au deuil : Chapitre Onze
1. Bien que les rites de deuil ne soient pas observés durant une fête, on déchire [ses vêtements] pour un défunt durant la fête, et on découvre son épaule. On apporte du pain aux endeuillés en repas de condoléances durant la fête ; tout ceci concerne les jours de demi-fête. En revanche, durant les jours de fête, même durant le second jour de fête, on ne déchire pas [son vêtement], on ne retire pas [son bras] et on n’apporte pas un repas de condoléances.
2. Durant les jours de demi-fête, seuls les proches parents [du défunt] qui ont l’obligation de porter le deuil déchirent [leurs vêtements] et retirent [leur épaule de leur vêtement], celui qui déchire [son vêtement] et retire [son épaule] pour [le décès] d’un sage ou d’un homme vertueux, ou celui qui est présent au moment du décès [cf. supra ch. 9 § 11]. On apporte pour tous le repas de condoléances [c'est-à-dire que chacun apporte à manger à l’autre le premier jour de deuil d’]un sage durant les jours de demi-fête sur la place publique, de la même manière que l’on apporte aux endeuillés le repas de condoléances, car tous portent le deuil [du sage].
3. Lorsque l’on apporte le repas de condoléances aux endeuillés durant les jours de demi-fête, on les sert [alors qu’ils siègent] sur des lits redressés, et on ne récite pas la bénédiction des endeuillés durant les jours de demi-fête. En revanche, on se tient en rang, on console [les endeuillés après l’enterrement], et on laisse [les consolateurs repartir chez eux]. On ne pose pas la civière [mortuaire] dans la rue, pour ne pas pousser à l’oraison funèbre, car il est défendu de faire une oraison funèbre et de jeûner durant les jours de demi-fête. Et de même, on ne doit pas recueillir les os de son père et de sa mère [pour les enterrer à un autre endroit dans un caveau familial], c’est pour soi un deuil [du fait du chagrin éveillé à ce moment], et inutile de mentionner [qu’on ne doit pas le faire] pour les autres proches parents. Et de même, on ne fait pas d’oraison funèbre à Hanoukka ou à Pourim, ni les premiers du mois, bien que l’on observe durant ceux-ci tous les rites de deuil. Il est permis de porter le deuil [les jours qui] précédent et qui suivent Hanoukka et Pourim.
4. Les femmes durant les jours de demi-fête peuvent se lamenter, mais ne doivent pas taper des mains. Les premiers du mois, ‘Hanoucca et Pourim, elles peuvent se lamenter et taper des mains, mais ne doivent pas réciter de complainte. Une fois le défunt enterré, elles doivent ni se lamenter, ni taper des mains.
5. Qu’appelle-t-on les lamentations ? Toutes [les femmes] élèvent la voix de concert pour se lamenter. [Qu’appelle-t-on] une complainte ? L’une récite [une complainte] et toutes répondent après elle, ainsi qu’il est dit : « Apprenez à vos filles les lamentations et enseignez-vous mutuellement les complaintes ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une personne ordinaire qui est décédée. En revanche, quand un érudit décède, on fait une oraison funèbre durant les jours de demi-fête, et inutile de mentionner durant Hannouca et Pourim, les premiers du mois mais non le second jour de fête. On ne fait une oraison funèbre en ces jours qu’en présence [du défunt, c'est-à-dire avant qu’il soit enterré]. Une fois qu’il est enterré, l’oraison funèbre est défendue. Le jour où l’on apprend [son décès] est considéré comme si l’on était en sa présence ; [par conséquent, en ce jour,] on fait une oraison funèbre, même si elle [cette nouvelle] est lointaine [c'est-à-dire est rapportée plus de trente jours après le décès].
6. Une femme ne doit pas éveiller [les pleurs] pour un défunt [c'est-à-dire payer un orateur destiné à éveiller le chagrin de la famille] dans les trente jours avant la fête, pour ne pas que la fête arrive lorsqu’ils sont en deuil. Car un défunt ne s’oublie pas en moins de trente jours. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une personne décédée auparavant. En revanche, pour une personne décédée dans les trente jours avant la fête, elle peut le faire.
7. Les sept jours [de réjouissances] du mariage sont [considérés comme] une fête. Celui qui a [un proche parent] décédé durant les sept jours de festin, même s’il s’agit de son père ou de sa mère, doit compléter les sept jours de réjouissances, observe ensuite sept jours de deuil, et compte les trente [jours de deuil] après les jours de festin.
8. S’il prépare tout le nécessaire pour le repas [de mariage], cuit le pain, abat [son animal] pour entrer dans les réjouissances, et a un [proche parent qui] décède avant que ne commencent les réjouissances, [la règle suivante est appliquée] s’il n’a pas mis la viande dans l’eau, il vend la viande et le pain, observe sept jours de deuil, puis, sept jours de festin. [En revanche,] s’il a mis la viande dans l’eau, si bien qu’il est impossible de la vendre, le corps est placé dans une pièce , et le jeune marié et la jeune mariée entrent dans la ‘houppa [c'est-à-dire s’isolent ensemble]. Il a [avec elle sa première] relation conjugale qui est une mitsva, et se sépare [d’elle]. [On procède alors a l’enterrement, et] il observe les sept jours de festin, puis, sept jours de jeûne. Durant tous ces jours [de festin], ils observent [les rites de deuil pratiqués] discrètement, comme [on le fait] le chabbat [cf. ch. 10 § 1]. C’est pourquoi, il dort parmi les hommes, et son épouse parmi les femmes, afin qu’il n’ait pas de rapports avec elle [ce qui est défendu à l’endeuillé]. On n’empêche pas [son épouse] de porter des bijoux pendant ces trente jours. S’ils se trouvent dans un endroit où il est possible de vendre la viande, bien qu’il l’ait mis dans l’eau, il la vend, et observe le deuil en premier lieu. S’ils se trouvent dans un endroit où il est impossible de vendre la viande, même si elle n’a pas été mise dans l’eau, il observe les sept jours de festin en premier. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le père du jeune marié ou la femme de la jeune mariée décède, [si bien que] si ce repas est gâché, personne ne prendra soin [à en préparer un autre]. Mais si le père de la jeune mariée ou la mère du jeune marié, ou un autre de leurs proches parents décède, ils observent les sept jours de deuil en premier, puis, entrent dans la ‘houppa, et observent les sept jours de festin.
2. Durant les jours de demi-fête, seuls les proches parents [du défunt] qui ont l’obligation de porter le deuil déchirent [leurs vêtements] et retirent [leur épaule de leur vêtement], celui qui déchire [son vêtement] et retire [son épaule] pour [le décès] d’un sage ou d’un homme vertueux, ou celui qui est présent au moment du décès [cf. supra ch. 9 § 11]. On apporte pour tous le repas de condoléances [c'est-à-dire que chacun apporte à manger à l’autre le premier jour de deuil d’]un sage durant les jours de demi-fête sur la place publique, de la même manière que l’on apporte aux endeuillés le repas de condoléances, car tous portent le deuil [du sage].
3. Lorsque l’on apporte le repas de condoléances aux endeuillés durant les jours de demi-fête, on les sert [alors qu’ils siègent] sur des lits redressés, et on ne récite pas la bénédiction des endeuillés durant les jours de demi-fête. En revanche, on se tient en rang, on console [les endeuillés après l’enterrement], et on laisse [les consolateurs repartir chez eux]. On ne pose pas la civière [mortuaire] dans la rue, pour ne pas pousser à l’oraison funèbre, car il est défendu de faire une oraison funèbre et de jeûner durant les jours de demi-fête. Et de même, on ne doit pas recueillir les os de son père et de sa mère [pour les enterrer à un autre endroit dans un caveau familial], c’est pour soi un deuil [du fait du chagrin éveillé à ce moment], et inutile de mentionner [qu’on ne doit pas le faire] pour les autres proches parents. Et de même, on ne fait pas d’oraison funèbre à Hanoukka ou à Pourim, ni les premiers du mois, bien que l’on observe durant ceux-ci tous les rites de deuil. Il est permis de porter le deuil [les jours qui] précédent et qui suivent Hanoukka et Pourim.
4. Les femmes durant les jours de demi-fête peuvent se lamenter, mais ne doivent pas taper des mains. Les premiers du mois, ‘Hanoucca et Pourim, elles peuvent se lamenter et taper des mains, mais ne doivent pas réciter de complainte. Une fois le défunt enterré, elles doivent ni se lamenter, ni taper des mains.
5. Qu’appelle-t-on les lamentations ? Toutes [les femmes] élèvent la voix de concert pour se lamenter. [Qu’appelle-t-on] une complainte ? L’une récite [une complainte] et toutes répondent après elle, ainsi qu’il est dit : « Apprenez à vos filles les lamentations et enseignez-vous mutuellement les complaintes ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une personne ordinaire qui est décédée. En revanche, quand un érudit décède, on fait une oraison funèbre durant les jours de demi-fête, et inutile de mentionner durant Hannouca et Pourim, les premiers du mois mais non le second jour de fête. On ne fait une oraison funèbre en ces jours qu’en présence [du défunt, c'est-à-dire avant qu’il soit enterré]. Une fois qu’il est enterré, l’oraison funèbre est défendue. Le jour où l’on apprend [son décès] est considéré comme si l’on était en sa présence ; [par conséquent, en ce jour,] on fait une oraison funèbre, même si elle [cette nouvelle] est lointaine [c'est-à-dire est rapportée plus de trente jours après le décès].
6. Une femme ne doit pas éveiller [les pleurs] pour un défunt [c'est-à-dire payer un orateur destiné à éveiller le chagrin de la famille] dans les trente jours avant la fête, pour ne pas que la fête arrive lorsqu’ils sont en deuil. Car un défunt ne s’oublie pas en moins de trente jours. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une personne décédée auparavant. En revanche, pour une personne décédée dans les trente jours avant la fête, elle peut le faire.
7. Les sept jours [de réjouissances] du mariage sont [considérés comme] une fête. Celui qui a [un proche parent] décédé durant les sept jours de festin, même s’il s’agit de son père ou de sa mère, doit compléter les sept jours de réjouissances, observe ensuite sept jours de deuil, et compte les trente [jours de deuil] après les jours de festin.
8. S’il prépare tout le nécessaire pour le repas [de mariage], cuit le pain, abat [son animal] pour entrer dans les réjouissances, et a un [proche parent qui] décède avant que ne commencent les réjouissances, [la règle suivante est appliquée] s’il n’a pas mis la viande dans l’eau, il vend la viande et le pain, observe sept jours de deuil, puis, sept jours de festin. [En revanche,] s’il a mis la viande dans l’eau, si bien qu’il est impossible de la vendre, le corps est placé dans une pièce , et le jeune marié et la jeune mariée entrent dans la ‘houppa [c'est-à-dire s’isolent ensemble]. Il a [avec elle sa première] relation conjugale qui est une mitsva, et se sépare [d’elle]. [On procède alors a l’enterrement, et] il observe les sept jours de festin, puis, sept jours de jeûne. Durant tous ces jours [de festin], ils observent [les rites de deuil pratiqués] discrètement, comme [on le fait] le chabbat [cf. ch. 10 § 1]. C’est pourquoi, il dort parmi les hommes, et son épouse parmi les femmes, afin qu’il n’ait pas de rapports avec elle [ce qui est défendu à l’endeuillé]. On n’empêche pas [son épouse] de porter des bijoux pendant ces trente jours. S’ils se trouvent dans un endroit où il est possible de vendre la viande, bien qu’il l’ait mis dans l’eau, il la vend, et observe le deuil en premier lieu. S’ils se trouvent dans un endroit où il est impossible de vendre la viande, même si elle n’a pas été mise dans l’eau, il observe les sept jours de festin en premier. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le père du jeune marié ou la femme de la jeune mariée décède, [si bien que] si ce repas est gâché, personne ne prendra soin [à en préparer un autre]. Mais si le père de la jeune mariée ou la mère du jeune marié, ou un autre de leurs proches parents décède, ils observent les sept jours de deuil en premier, puis, entrent dans la ‘houppa, et observent les sept jours de festin.