Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

25 Tévet 5786 / 01.14.2026

Lois relatives au deuil : Chapitre Sept

1. Quand quelqu’un apprend [en retard] le décès d’un proche parent, s’il en est informé dans les trente jours [qui suivent le décès], même le trentième jour, [on appelle cela] une nouvelle proche, et il a l’obligation d’observer les sept jours de deuil à compter le jour où la nouvelle lui est parvenue. Il déchire [ses vêtements] et compte les trente [jours de deuil] en ce qui concerne l’interdiction de se couper les autres ainsi que pour les autres rites. Telle est la règle générale : Le jour [où il est informé de la nouvelle [d’un décès qui est] proche est considéré comme le jour de l’enterrement. En revanche, si la nouvelle lui parvient après les trente jours [de deuil], [on considère que] c’est une nouvelle éloignée et il n’observe qu’un seul jour [de deuil] et ne déchire pas [son vêtement], comme si le jour de la nouvelle était [à la fois] le septième et le trentième jour [de deuil], et une partie de la journée équivaut à toute [la journée].

2. Que signifie qu’une partie [de la journée] équivaut à toute la journée ? [Cela signifie] que dès lors qu’il observe les signes de deuil une heure [le jour de la nouvelle], cela est considéré comme s’il avait observé [les signes de deuil] durant toute la journée. Il a le droit de porter des chaussures, de se laver, de frictionner, de se couper les cheveux durant le reste de la journée. Et ainsi, toutes les autres choses [interdites à l’endeuillé] lui sont permises.

3. Si quelqu’un est informé [du décès d’un proche] dans les trente jours [qui suivent le décès] au milieu d’une fête de pèlerinage, ou le jour du chabbat, [de sorte] qu’après le chabbat ou après la fête, trente jours sont passés [à compter le décès], il [le chabbat ou la fête] lui est compté [pour les trente jours], et il n’observe les rites [du deuil] après la fête ou après le chabbat qu’un seul jour. Et une partie de la journée est considérée comme toute [la journée].

4. Quand quelqu’un ignore le décès d’un proche parent jusqu’à ce qu’il vienne [sur le lieu du décès ou de l’enterrement], s’il se trouvait à un endroit suffisamment proche pour pouvoir venir en un jour, c'est-à-dire à une distance de dix parsa, même s’il vient le septième jour, s’il trouve des personnes qui consolent le chef de famille, même s’ils commencent à se lever, étant donné qu’il trouve des personnes qui consolent [les endeuillés], cela lui est compté [comme s’il avait compté avec eux les sept jours], et il compte avec eux le reste des trente jours. Et s’il ne trouve pas [à sa venue] de personnes qui consolent [les endeuillés], il compte individuellement [les sept et les trente jours]. Et de même, s’il vient d’un endroit lointain, même [s’il vient] le lendemain [de l’enterrement], il doit compter individuellement sept et trente [jours de deuil] depuis le jour où il est venu.

5. Les trois premiers jours [de deuil], un endeuillé ne doit même pas se rendre dans la maison d’un autre endeuillé. Après [les trois premiers jours], il peut s’y rendre ; toutefois, il ne doit pas prendre place à l’endroit des consolateurs, mais à l’endroit [des endeuillés] qui se font consoler. Durant toute la première semaine, il ne doit pas franchir la porte de sa maison pour se rendre à un autre endroit. La seconde [semaine], il peut se rendre [ailleurs] mais ne doit pas siéger à sa place. La troisième [semaine], il peut prendre place normalement, mais ne doit pas s’exprimer comme d’ordinaire. La quatrième [semaine], il est comme toute autre personne.

6. Un grand prêtre a l’obligation d’observer tous les rites du deuil, si ce n’est qu’il n’a pas le droit de déchirer la partie supérieure de ses vêtements, de laisser sa chevelure poussée, et de suivre la civière [mortuaire]. Tout le monde vient le consoler chez lui, et lorsqu’ils lui apportent le repas de condoléances, tous s’étendent sur le sol, et lui s’étend sur un banc. Les consolateurs lui disent : « Nous sommes ton expiation », et il leur dit : « Soyez bénis du Ciel ». S’il désire consoler d’autres personnes, le préposé [vice-grand prêtre] fait qu’il [le grand prêtre] soit positionné au milieu [entre lui et le peuple], et il leur dit : « Soyez consolés ».

7. Et de même, le roi a l’obligation d’observer tous les rites du deuil, si ce n’est qu’il ne sort pas de son palais pour suivre le défunt, et inutile de mentionner [qu’il ne sort pas pour suivre] d’autres défunts. Il ne console pas [non plus] les endeuillés. La seule raison pour laquelle [le roi] David suivit [le cortège funèbre d’]Avner est [qu’il désirait] montrer au peuple qu’il avait été tué contre son gré.

8. Un homme ne doit pas entrer chez le roi [en deuil] pour le consoler, à l’exception de ses esclaves ou toute autre personne à qui il a donné l’autorisation d’entrer. Ceux-ci ne peuvent lui adresser des condoléances que dans la mesure de ce qu’il leur autorise. Et lorsqu’ils lui apportent le repas de condoléances, tous s’étendent par terre et lui s’étend sur un dargash .