Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

24 Tévet 5786 / 01.13.2026

Lois relatives au deuil : Chapitre Six

1. Par ordre rabbinique, l’endeuillé doit observer certains signes de deuil durant trente jours. Sur quelle [base] se sont appuyés les sages pour [fixer] trente jours ? Car il est dit : « elle pleurera son père et sa mère pendant un mois », ce qui implique que l’endeuillé doit souffrir pendant trente jours.

2. Telles sont les choses interdites à l’endeuillé durant tous les trente jours : il n’a pas le droit de se couper les cheveux, [de porter des vêtements] repassés, de se marier (nissouine), [de participer à] des réjouissances conviviales, de se rendre dans une autre ville pour le commerce, ce qui fait au total cinq choses.

3. [Il lui est interdit] de se couper les cheveux. Quel est le cas ? De même qu’il n’a pas le droit de se couper les poils de son corps, de la moustache, ou de se couper les ongles avec un instrument durant les sept [premiers jours de deuil], ainsi, cela lui est interdit durant les trente [jours de deuil]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un homme. En revanche, une femme a le droit de se couper les cheveux ou de s’épiler après les sept jours, [contrairement à] l’homme [qui en a l’interdiction] jusqu’au trentième jour. Pour son père et sa mère, il a l’obligation de laisser ses cheveux pousser jusqu’à ce que sa chevelure devienne sensiblement longue ou jusqu’à ce que ses amis lui fassent des reproches.

4. Et de même, il lui est défendu de porter des vêtements blancs, neufs, et repassés durant les trente jours [de deuil], qu’il soit un homme ou une femme. [Si ce sont des vêtements] de couleur qui sont repassés, cela est permis. Et de même, s’ils [les vêtements] ne sont pas neufs, même s’ils sont blancs et repassés, cela est permis. [Il n’est pas interdit de porter] des vêtements en lin qui sont repassés. Après trente jours, il lui est permis [de porter des vêtements blancs] repassés, même [s’il est en deuil] de son père ou de sa mère.

5. [Il lui est défendu] de se marier. Quel est le cas ? Il lui est défendu d’épouser une femme durant les trente jours. [Toutefois,] il a le droit de consacrer [une femme], même le jour du décès. Celui qui est veuf, s’il a accompli la mitsva de procréer [des enfants, c'est-à-dire qu’il a un garçon et une fille], a une personne pour le servir et n’a pas de jeunes enfants, il lui est défendu de consacrer une autre femme jusqu’à ce que passent trois fêtes de pèlerinage. En revanche, s’il n’a pas encore accompli la mitsva de procréer, ou s’il a [déjà] accompli [cette mitsva] mais a des jeunes enfants, ou n’a pas quelqu’un pour le servir, il lui est permis de consacrer [une femme] et de procéder aux nissouine immédiatement, mais il n’a pas le droit d’avoir des rapports avec elle jusqu’au trentième jour. De même, une femme qui est en deuil ne doit pas avoir de rapports jusqu’au trentième jour.

6. [Dans le cas d’]un [repas de] réjouissance conviviale [repas organisés entre amis à tour de rôle], s’il a l’obligation de rembourser immédiatement [ses amis qui l’ont invité à participer à leurs repas avant qu’il ne devienne endeuillé], il a le droit d’organiser [ce repas] après les sept [premiers jours de deuil]. En revanche, s’il n’est pas tenu de rembourser [ce repas], il lui est défendu d’y prendre part [quand on l’invite] jusqu’au trentième jour.

7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? [Quand il porte le deuil d’]un [proche parent] décédé autre [que ses parents]. En revanche, pour son père ou pour sa mère, quel que soit le cas, il ne doit pas prendre part à un repas convivial jusqu’au [terme des] douze mois.

8. [Lors du deuil d’]un [proche parent] défunt, il lui est permis de se rendre [dans une autre ville] pour faire du commerce au terme des trente [jours de deuil] . [En revanche,] pour son père et sa mère, [cela lui est défendu] jusqu’à ce que ses collègues lui fassent des reproches, et lui disent : « Viens avec nous ».

9. [Quand il porte le deuil d’]un [proche parent] défunt [dans la période des trente jours], s’il désire, il réduit ses activités commerciales, et s’il désire, il ne réduit pas [celles-ci]. [En revanche, quand il porte le deuil de] son père ou de sa mère, il doit réduire ses activités commerciales [durant les trente jours].

10. Celui qui voyage d’un endroit à un autre [après les sept jours de deuil pour son père ou sa mère], s’il peut éviter de faire beaucoup d’achats, il doit le faire. Dans le cas contraire [s’il ne trouvera pas ailleurs ce dont il a besoin], il achète ce qui est nécessaire pour le voyage, et à sa subsistance.

11. [Une femme] dont le mari a été pendu dans la ville [par les autorités, et il n’est pas possible de l’enterrer] ou [un homme] dont la femme a été pendue – ou son père ou sa mère – n’a pas le droit de résider dans la ville jusqu’à ce que la chair [du corps] se soit entièrement décomposée. Et si c’est une grande ville comme Antioche, il peut résider de l’autre côté [de la ville], où ils ne sont pas pendus.

12. Une partie [de la journée] du septième jour [de deuil] est considérée comme toute [la journée, après le lever du soleil, le deuil des sept jours est donc terminé], et compte pour l’un et pour l’autre [c'est-à-dire comme conclusion des sept jours de deuil et commencement de la période des trente jours]. C’est pourquoi, il est permis de laver [ses vêtements], de se laver, et de faire les autres activités [interdites auparavant] le septième jour. Et de même, une partie [de la journée] du trentième jour est considérée comme toute [la journée] ; il est [donc] permis de se couper les cheveux et de repasser [ses vêtements] le trentième jour.

13. Celui qui subit plusieurs deuils de suite, si bien que sa chevelure devient trop importante, peut alléger celle-ci avec un rasoir mais non avec des ciseaux. Il peut laver ses vêtements avec de l’eau mais non avec du nitre [qui faisait à l’époque office de savon], ni avec du sable. Il se rince le corps à l’eau froide, non à l’eau chaude. Et de même, celui qui subit un deuil après l’autre alors qu’il s’en revient d’outremer ou de captivité [avant d’avoir pu se couper les cheveux], ou alors qu’il sort de prison, ou alors que sa sanction de mise au ban est levée, ou alors que son vœu [de ne pas se couper les cheveux] est délié, ou alors qu’il sort d’un état d’impureté, peut se couper les cheveux [de manière normale] durant son deuil, étant donné qu’il subit un deuil après l’autre et n’a pas eu le temps [de se couper les cheveux].