Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
19 Tévet 5786 / 01.08.2026
Lois relatives au deuil
Elles comprennent quatre commandements, un commandement positif, et trois commandements négatifs, dont voici le détail :
1. porter le deuil des proches parents ; même un cohen se rend impur et porte le deuil de ses proches parents. [Toutefois,] l’on ne porte pas le deuil des personnes exécutées par le tribunal, c’est la raison pour laquelle j’ai inclus ces lois dans ce livre, parce qu’elles se rapportent [à l’obligation] d’enterrer le jour de la mort, qui est un commandement positif [déjà citée dans loi sur le sanhédrin, ch. 15 § 8].
2. Qu’un grand prêtre ne se rende pas impur pour ses proches parents.
3. Qu’il n’entre pas dans un ohel où se trouve un cadavre.
4. Qu’un cohen ordinaire ne se rende pas impur pour un mort mais seulement pour ses proches parents.
L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Il est un commandement positif de porter le deuil des proches parents, ainsi qu’il est dit : « si j’eusse mangé un expiatoire aujourd’hui, est-ce là ce qui plairait à l’Eterne-l » . Le deuil selon la Thora ne dure que le premier jour, qui est le jour du décès et de l’enterrement. En revanche, les sept autres jours [de deuil] ne relèvent pas de la Thora. Bien qu’il soit dit dans la Thora : « il ordonna en l’honneur de son père un deuil de sept jours », quand la Thora fut donnée, la loi fut renouvelée. Moïse notre maître institua pour le peuple juif les sept jours de deuil et les sept jours de festin [du mariage].
2. À partir de quel moment un homme a-t-il l’obligation de porter le deuil ? Dès que la tombe est recouverte. Mais tant que le défunt n’est pas enterré, il [son proche parent] n’est concerné par aucun interdit appliqué à l’endeuillé. C’est pour cette raison que David s’est lavé et s’est oint lorsque l’enfant [son fils] est décédé avant qu’il ne soit enterré.
3. Les personnes exécutées par les autorités [non juives] qui n’ont pas droit à une sépulture, à partir de quand commencent-ils [leurs proches parents] à en porter le deuil, et à compter les sept et les trente [jours de deuil] ? Dès qu’ils désespèrent de demander [aux autorités l’autorisation de les enterrer, même s’ils n’ont pas renoncé à l’idée de voler [leurs corps pour les enterrer, car il est peu probable qu’ils y parviennent].
4. Celui qui se noie dans un fleuve ou est dévoré par une bête sauvage, [on en porte le deuil] dès que l’on désespère de retrouver [son corps]. [Si son corps est retrouvé] membre par membre, on ne commence pas à compter [les jours de deuil] avant d’avoir retrouvé sa tête et la majeure partie [de son corps] ou que l’on désespère de retrouver [son corps].
5. Ceux qui ont coutume d’envoyer le défunt dans une autre ville pour qu’il y soit enterré, et ignorent quand il sera enterré, doivent commencer à compter les sept et les trente [jours de deuil] et à porter le deuil dès qu’ils font dos au convoi.
6. On ne porte pas le deuil des avortons. Tout [enfant] qui n’a pas vécu trente jours est [considéré comme] avorton. Même s’il meurt au trentième jour, on n’en porte pas le deuil.
7. Et si l’on sait avec certitude qu’il est né [au terme de] neuf mois révolus [de grossesse], même s’il meurt le jour de sa naissance, on en porte le deuil.
8. Un enfant mort-né [au terme] de neuf mois [de grossesse], un enfant [né au] huitième [mois de grossesse] qui meurt même après trente jours, et [un enfant] qui sort [du ventre de sa mère] coupé ou à l’envers , même s’il naît à terme, sont [tous considérés comme] des avortons ; on n’en porte pas le deuil et on ne fait pas [de funérailles].
9. Toutes les personnes exécutées par le roi [pour rébellion], bien qu’elles aient été exécutées en vertu de la loi royale, et que la Thora lui ait donné l’autorisation de les mettre à mort, on en porte le deuil, et on ne leur refuse aucun [des égards dus aux morts]. Leurs biens reviennent au roi, et elles sont enterrées dans leur caveau familial. En revanche, les personnes mises à mort par le tribunal, on n’en porte pas le deuil, mais on peut en éprouver de la peine, car la peine est seulement dans le cœur. Elles ne sont enterrées dans leur [caveau] familial qu’après décomposition de leur chair. Leurs biens appartiennent aux héritiers.
10. Tous ceux qui s’écartent de la vie communautaire, c'est-à-dire les gens qui rejettent le joug des commandements, et ne participent pas du peuple juif dans l’accomplissement des mitsvot, le respect les fêtes, la fréquentation des synagogues et des maisons d’étude, mais [se considèrent] comme des hommes libres à eux-mêmes (comme les autres nations), et de même, les hérétiques, les apostats, et les dénonciateurs, on n’en porte pas le deuil. Au contraire, les frères et autres proches parents s’habillent en blanc et se revêtent de [vêtements] blancs, mangent, boivent, et se réjouissent, car les ennemis de D.ieu ont péri. À leur sujet, l’Ecriture dit : « À coup sûr, je déteste ceux qui te haïssent ».
11. Celui qui se suicide, on ne prend pas soin de lui [malgré qu’on l’enterre, on ne déchire pas ses vêtements], on n’en porte pas le deuil, et on ne fait pas d’oraison funèbre. Néanmoins, on se met en rang [pour consoler les proches], et on récite la bénédiction des endeuillés, et [on observe] tout [le rituel] qui honore les vivants. Qu’appelle-t-on une personne qui se suicide ? Il ne s’agit pas d’une [personne] qui monte au toit, tombe, et en meurt [car il est possible qu’elle soit tombée accidentellement], mais plutôt, celui qui dit : « Je monte en haut du toit », si on le voit monter immédiatement par colère ou dans un état d’affliction, et qu’il tombe, et meurt, on présume qu’il s’est suicidé. En revanche, si on voit [une personne] étranglée pendue à un arbre ou tuée, jeté sur son épée, on présume qu’elle est comme tous les autres morts [et ne s’est pas suicidée, bien que le contraire apparaisse à l’évidence] ; on prend soin d’elle et on n’omet aucun [des égards dus aux morts].
1. porter le deuil des proches parents ; même un cohen se rend impur et porte le deuil de ses proches parents. [Toutefois,] l’on ne porte pas le deuil des personnes exécutées par le tribunal, c’est la raison pour laquelle j’ai inclus ces lois dans ce livre, parce qu’elles se rapportent [à l’obligation] d’enterrer le jour de la mort, qui est un commandement positif [déjà citée dans loi sur le sanhédrin, ch. 15 § 8].
2. Qu’un grand prêtre ne se rende pas impur pour ses proches parents.
3. Qu’il n’entre pas dans un ohel où se trouve un cadavre.
4. Qu’un cohen ordinaire ne se rende pas impur pour un mort mais seulement pour ses proches parents.
L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Il est un commandement positif de porter le deuil des proches parents, ainsi qu’il est dit : « si j’eusse mangé un expiatoire aujourd’hui, est-ce là ce qui plairait à l’Eterne-l » . Le deuil selon la Thora ne dure que le premier jour, qui est le jour du décès et de l’enterrement. En revanche, les sept autres jours [de deuil] ne relèvent pas de la Thora. Bien qu’il soit dit dans la Thora : « il ordonna en l’honneur de son père un deuil de sept jours », quand la Thora fut donnée, la loi fut renouvelée. Moïse notre maître institua pour le peuple juif les sept jours de deuil et les sept jours de festin [du mariage].
2. À partir de quel moment un homme a-t-il l’obligation de porter le deuil ? Dès que la tombe est recouverte. Mais tant que le défunt n’est pas enterré, il [son proche parent] n’est concerné par aucun interdit appliqué à l’endeuillé. C’est pour cette raison que David s’est lavé et s’est oint lorsque l’enfant [son fils] est décédé avant qu’il ne soit enterré.
3. Les personnes exécutées par les autorités [non juives] qui n’ont pas droit à une sépulture, à partir de quand commencent-ils [leurs proches parents] à en porter le deuil, et à compter les sept et les trente [jours de deuil] ? Dès qu’ils désespèrent de demander [aux autorités l’autorisation de les enterrer, même s’ils n’ont pas renoncé à l’idée de voler [leurs corps pour les enterrer, car il est peu probable qu’ils y parviennent].
4. Celui qui se noie dans un fleuve ou est dévoré par une bête sauvage, [on en porte le deuil] dès que l’on désespère de retrouver [son corps]. [Si son corps est retrouvé] membre par membre, on ne commence pas à compter [les jours de deuil] avant d’avoir retrouvé sa tête et la majeure partie [de son corps] ou que l’on désespère de retrouver [son corps].
5. Ceux qui ont coutume d’envoyer le défunt dans une autre ville pour qu’il y soit enterré, et ignorent quand il sera enterré, doivent commencer à compter les sept et les trente [jours de deuil] et à porter le deuil dès qu’ils font dos au convoi.
6. On ne porte pas le deuil des avortons. Tout [enfant] qui n’a pas vécu trente jours est [considéré comme] avorton. Même s’il meurt au trentième jour, on n’en porte pas le deuil.
7. Et si l’on sait avec certitude qu’il est né [au terme de] neuf mois révolus [de grossesse], même s’il meurt le jour de sa naissance, on en porte le deuil.
8. Un enfant mort-né [au terme] de neuf mois [de grossesse], un enfant [né au] huitième [mois de grossesse] qui meurt même après trente jours, et [un enfant] qui sort [du ventre de sa mère] coupé ou à l’envers , même s’il naît à terme, sont [tous considérés comme] des avortons ; on n’en porte pas le deuil et on ne fait pas [de funérailles].
9. Toutes les personnes exécutées par le roi [pour rébellion], bien qu’elles aient été exécutées en vertu de la loi royale, et que la Thora lui ait donné l’autorisation de les mettre à mort, on en porte le deuil, et on ne leur refuse aucun [des égards dus aux morts]. Leurs biens reviennent au roi, et elles sont enterrées dans leur caveau familial. En revanche, les personnes mises à mort par le tribunal, on n’en porte pas le deuil, mais on peut en éprouver de la peine, car la peine est seulement dans le cœur. Elles ne sont enterrées dans leur [caveau] familial qu’après décomposition de leur chair. Leurs biens appartiennent aux héritiers.
10. Tous ceux qui s’écartent de la vie communautaire, c'est-à-dire les gens qui rejettent le joug des commandements, et ne participent pas du peuple juif dans l’accomplissement des mitsvot, le respect les fêtes, la fréquentation des synagogues et des maisons d’étude, mais [se considèrent] comme des hommes libres à eux-mêmes (comme les autres nations), et de même, les hérétiques, les apostats, et les dénonciateurs, on n’en porte pas le deuil. Au contraire, les frères et autres proches parents s’habillent en blanc et se revêtent de [vêtements] blancs, mangent, boivent, et se réjouissent, car les ennemis de D.ieu ont péri. À leur sujet, l’Ecriture dit : « À coup sûr, je déteste ceux qui te haïssent ».
11. Celui qui se suicide, on ne prend pas soin de lui [malgré qu’on l’enterre, on ne déchire pas ses vêtements], on n’en porte pas le deuil, et on ne fait pas d’oraison funèbre. Néanmoins, on se met en rang [pour consoler les proches], et on récite la bénédiction des endeuillés, et [on observe] tout [le rituel] qui honore les vivants. Qu’appelle-t-on une personne qui se suicide ? Il ne s’agit pas d’une [personne] qui monte au toit, tombe, et en meurt [car il est possible qu’elle soit tombée accidentellement], mais plutôt, celui qui dit : « Je monte en haut du toit », si on le voit monter immédiatement par colère ou dans un état d’affliction, et qu’il tombe, et meurt, on présume qu’il s’est suicidé. En revanche, si on voit [une personne] étranglée pendue à un arbre ou tuée, jeté sur son épée, on présume qu’elle est comme tous les autres morts [et ne s’est pas suicidée, bien que le contraire apparaisse à l’évidence] ; on prend soin d’elle et on n’omet aucun [des égards dus aux morts].