Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
12 Kislev 5786 / 12.02.2025
Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Dix-neuf
1. Tous les commandements négatifs passibles de retranchement mais non de mort par le tribunal pour lesquels la flagellation est infligée [sont au nombre de] vingt et un, ce sont : i) celui qui a des rapports avec sa sœur, ii) celui qui a des rapports avec la sœur de son père, iii) celui qui a des rapports avec la sœur de sa mère, iv) celui qui a des rapports avec la sœur de son épouse, v) celui qui a des rapports avec l’épouse de son frère, vi) celui qui a des rapports avec l’épouse de son oncle paternel, vii) celui qui a des rapports avec une [femme] nidda, viii) celui qui mange de la graisse [interdite], ix) celui qui consomme du sang, x) celui qui consomme du ‘hamets à Pessa’h, xi) celui qui mange le jour de Kippour, xii) celui qui accomplit un travail le jour de Kippour, xiii) celui qui mange de [la viande de sacrifice] après le temps imparti [pour sa consommation], xiv) celui qui mange [de la viande d’un sacrifice] pigoul, xv) une personne impure qui mange de la viande d’un sacrifice, xvi) une personne impure qui entre dans la Cour [du Temple], xvii) celui qui abat un sacrifice à l’extérieur [du Temple], xviii) celui qui brûle un sacrifice à l’extérieur [du Temple], xix) celui qui prépare l’huile [d’onction pour un usage personnel], xx) celui qui s’enduit avec de l’huile d’onction, xxi) celui qui prépare l’encens [pour un usage personnel].
2. Ceux qui sont passibles de mort par le Ciel, qui ont [transgressé] un commandement négatif qui implique un acte, et se voient infliger la flagellation sont [au nombre de] dix-huit, ce sont : i) un étranger [au sacerdoce] qui consomme de la térouma, pure ou impure, ii) un étranger [au sacerdoce] qui consomme de la térouma de la dîme, iii) un étranger [au sacerdoce] qui consomme des prémices [des fruits] après qu’elles aient été emmenées à Jérusalem, iv) un étranger [au sacerdoce] qui mange de la ‘halla, v) celui qui consomme un [produit] tével dont la térouma et la térouma de la dîme n’ont pas été prélevées, vi) celui qui mange une pâte dont la ‘halla n’a pas été prélevée, vii) un cohen impur qui consomme de la térouma pure, viii) un cohen qui entre dans le Saint des saints pour un autre [but] que le service, ix) un cohen qui sort du Temple au milieu du service, x) un lévite qui accomplit le service des cohanim, xi) un étranger [au sacerdoce] qui officie dans le Temple, xii) un [cohen] qui ne porte pas tous les vêtements [sacerdotaux] est considéré comme un étranger [au sacerdoce], et se voit infliger s’il officie, xiii) un cohen impur qui officie [dans le Temple], xiv) un [cohen] ayant bu du vin qui officie, xv) un [cohen] qui s’est immergé dans la journée [suite à une impureté] qui officie, xvi) un [cohen] qui n’a pas encore apporté son [sacrifice d’]expiation qui officie, xvii) un [cohen] ayant laissé poussé sa chevelure qui officie [dans le Temple], xviii) un [cohen] dont les vêtements sont déchirés qui officie [dans le Temple].
3. En revanche, celui qui officie sans s’être sanctifié les mains et les pieds, bien qu’il soit passible de mort, ne reçoit pas la flagellation, parce que cela [la sanctification des mains et des pieds] est un commandement positif. Et de même, un prophète qui retient sa prophétie ou transgresse sa propre [prophétie], et celui qui transgresse les paroles d’un prophète, bien qu’ils soient passibles de mort [par le Ciel], ne reçoivent pas la flagellation, car ces [interdictions] sont issues d’un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « Et vous l’écouterez » ; or, une interdiction qui est issue d’un commandement positif est considérée comme un commandement positif, et la flagellation n’est pas infligée [pour la transgression de celui-ci].
4. Tous les commandements négatifs de la Thora, qui n’impliquent pas le retranchement, ni mort par le tribunal, [et] pour lesquels la flagellation est appliquée, sont [au nombre de] cent soixante-huit : i) celui qui façonne une idole, ii) celui qui fait une sculpture [d’homme] dans un but artistique, iii) celui qui se tourne vers une idole par un acte [par exemple, une idole était recouverte, et il la découvre], iv) celui qui érige un monument [auprès duquel tous se rassemblent, même pour servir D.ieu], v) celui qui plante un arbre dans le Temple, vi) celui qui place une pierre décorée [sur laquelle se prosterner], vii) celui qui fait un vœu au nom d’une idole, viii) celui qui prête serment au nom [d’une idole], ix) celui qui tire profit [d’une idole], x) celui qui reconstruit une ville [détruite parce qu’elle était] fourvoyée [à l’idolâtrie], xi) celui qui en tire profit, xii) celui qui suit les coutumes des non juifs, xiii) celui qui pratique la divination, xiv) celui qui fait dépendre ses actions selon l’astrologie, xv) celui qui se livre aux augures, xvi) celui qui prononce des incantations, xvii) celui qui évoque les morts, xviii) celui qui efface un [des] nom[s de D.ieu] et une [personne] semblable, par exemple, celui qui détruit une pierre de l’autel ou brûle du bois [consacré] au Temple, , xix) celui qui éteint le feu de l’autel, xx) celui qui monte sur [l’autel] avec des marches, xxi) celui qui entre dans la cour [du Temple] avec des vêtements impurs, xxii) un zav, ou une [personne] semblable, qui entre sur l’esplanade du Temple, xxiii) celui qui retire les barres de l’arche [insérées dans les anneaux et qui servent à le porter], xxiv) celui qui sépare le pectoral [du grand prêtre] du éphod, xxv) celui qui déchire le col de la robe [du grand prêtre], xxvi) celui qui offre [un sacrifice] sur l’autel d’or, xxvii) un cohen qui entre dans le heikhal à un autre moment que le service, xxviii) un [cohen] ayant un défaut physique qui y entre, xxix) un [cohen] ayant bu [du vin] qui y entre, xxx) un [cohen] ayant un défaut physique qui officie, xxxi) un [cohen] incirconcis qui officie, xxxii) un cohen qui accomplit le service des lévites, xxxiii) un cohen qui entre dans le Temple avec une longue chevelure, xxxiv) un cohen qui entre dans le Temple avec les vêtements déchirés, xxxv) celui qui consacre [pour l’autel] un [animal] ayant un défaut physique, xxxvi) celui qui abat [un tel animal en tant que sacrifice], xxxvii) celui qui fait aspersion du sang [d’un tel sacrifice], xxxviii) celui qui brûle les parties [de ce sacrifice], xxxix) celui qui offre un sacrifice ayant un défaut pour un non juif, xl) à l’époque du Temple, celui qui causait un défaut aux [animaux] consacrés, xli) celui qui fait un travail avec des [animaux] sanctifiés, xlii) celui qui les tond, xliii) celui qui brûle du levain ou du miel [sur l’autel], xliv) celui qui laisse lever le reste d’une oblation, xlv) celui qui offre [un sacrifice] sans sel, xlvi) celui qui offre un cadeau [donné à une prostituée qui lui est interdite] ou un [objet échangé] contre un chien, xlvii) celui qui ajoute de l’huile à l’oblation du pêcheur, xlviii) celui qui y ajoute de l’origan, xlix) celui qui ajoute de l’huile au sacrifice d’une [femme] sota, l) celui qui y ajoute de l’origan, li) celui qui sépare [la tête du corps d’]un oiseau offert en sacrifice expiatoire, lii) celui qui substitue un [animal] consacré pour l’autel à un autre, liii) celui qui mange de la viande de sacrifice devenue impure, liv) celui qui mange [la viande de sacrifices] qui ont été disqualifiés, lv) un cohen qui mange de la viande d’un sacrifice de sainteté éminente à l’extérieur de la cour [du Temple], lvi) un étranger [au sacerdoce] qui mange de la viande [d’un sacrifice] de sainteté éminente après l’aspersion du sang, lvii) un étranger [au sacerdoce] qui mange de la viande d’un premier-né, lviii) une fille de cohen mariée à un étranger [au sacerdoce] qui mange la poitrine et la jambe [des sacrifices], même après le décès de son époux, lix) une [femme] ‘halala qui mange de la térouma, lx) celui qui mange des sacrifices de moindre sainteté à l’extérieur de Jérusalem, lxi) celui qui mange des sacrifices de moindre sainteté avant l’aspersion du sang, lxii) celui qui mange un animal premier-né [sans défaut] à l’extérieur de Jérusalem, lxiii) celui qui mange de la seconde dîme à l’extérieur de Jérusalem après qu’elle ait été apportée à Jérusalem, lxiv) un cohen qui mange des prémices [des fruits] après qu’elles aient été apportées à Jérusalem, avant qu’elles soient déposées dans la cour [du Temple], lxv) un cohen qui mange des prémices [des fruits] à l’extérieur de Jérusalem après qu’elles aient été déposées dans la cour [du Temple], lxvi) celui qui mange de la seconde dîme devenue impure à Jérusalem avant qu’elle soit rachetée, lxvii) une personne impure qui mange de la seconde dîme pure à Jérusalem, lxviii) celui qui mange de la seconde dîme – ou quelque autre nourriture consacrée – alors qu’il est onen, lxix) un incirconcis qui mange de la viande consacrée ou des téroumot, lxx) celui qui mange de l’oblation d’un cohen, et de même de toute [offrande] qui doit être brûlée entièrement, lxxi) celui qui mange de la viande des sacrifices expiatoires qui doivent être brûlés, et de même, de tout ce qui doit être brûlé, lxxii) celui qui abat le sacrifice Pascal [alors qu’il possède du] ‘hamets, lxxiii) celui qui brise un os du premier ou du second [sacrifice Pascal], lxxiv) celui qui sort de la viande [du sacrifice Pascal] à l’extérieur du groupe, lxxv) celui qui mange de la viande [du sacrifice Pascal] à l’extérieur du groupe, lxxvi) celui qui mange de la viande [du sacrifice Pascal] mi-grillée ou bouillie, lxxvii) celui qui tire profit d’un bien consacré délibérément, lxxviii) celui qui mange [un produit] dont le prélèvement de la dîme – ou même de la dîme du pauvre – n’a pas été effectué, bien que les téroumot aient été prélevées, lxxix) celui qui mange de la viande d’un animal qui été condamné à être lapidé, bien qu’il ait été abattu [rituellement], lxxx) celui qui mange [de la viande d’]un animal impur, lxxxi) celui qui mange un volatile impur, lxxxii) celui qui mange un poisson impur, lxxxiii) celui qui mange un animal volant, lxxxiv) celui qui mange un rampant, lxxxv) celui qui mange un animal aquatique, lxxxvi) celui qui mange un animal qui rampe sur le sol bien qu’il ne se reproduise pas, lxxxvii) celui qui mange des vers dans les fruits après qu’ils se soient séparés [du fruit], lxxxviii) celui qui mange [la viande d’]un [animal] nevéla, lxxxix) celui qui mange [la viande d’un animal] tréfa, xc) celui qui mange un membre d’un animal vivant, xci) celui qui mange le nerf sciatique, xcii) celui qui mange de la viande [cuite] avec du lait, xciii) celui qui cuit de la viande avec du lait, xciv) celui qui mange de la nouvelle récolte avant que le omer ait été apporté, xcv) celui qui mange [des fruits] orla, xcvi) celui qui mange [des produits] qui ont poussé au milieu d’un vignoble, xcvii) celui qui mange du ‘hamets dans un mélange durant Pessa’h, xcviii) celui qui mange du ‘hamets après la mi-journée [le 14 Nissan], xcix) celui qui maintient possession du ‘hamets [pendant Pessa’h], par exemple, fait lever sa pâte, c) celui qui bois du vin de libation, ci) un nazir qui consomme un produit du vin, cii) un nazir qui se coupe les cheveux, ciii) un nazir qui se rend impur par un cadavre, civ) celui qui rase [les poils] à côté de la nétek, cv) celui qui coupe les signes d’affection lépreuse ou les brûle au feu, cvi) celui qui travaille [la terre de] la rivière où la génisse a été décapitée, cvii) celui qui ensemence la terre d’Israël durant la septième [année, la chemita], cviii) celui qui émonde un arbre durant la septième [année], cix) celui qui fait la moisson de manière normale des produits qui poussent [durant la septième année], cx) celui qui fait la cueillette [des fruits durant la chemita] de manière normale, cxi) celui qui sème durant l’année du Jubilé, cxi) celui qui sème durant l’année du jubilé, cxii) celui qui fait la moisson de manière normale [durant l’année du Jubilé], cxiii) celui qui fait la cueillette [des fruits] de manière normale [durant l’année du Jubilé], cxiv) celui qui consume [les produits] du coin [du champ] sans les donner au pauvre, cxv) celui qui rassemble les grappillons dans son vignoble et ne les donne pas au pauvre, cxvi) celui qui glane les épis tombés au cours de la moisson et ne les donne pas au pauvre, cxvii) celui qui rassemble les raisins tombés des grappes au cours de la vendange et ne les donne pas au pauvre, cxviii) celui qui prend une gerbe oubliée et ne la donne pas au pauvre, cxix) celui qui prend la mère avec ses petits et ne renvoie pas la mère, cxx) celui qui sème diverses espèces de graines ensemble en Terre [d’Israël], cxxi) celui qui sème diverses espèces [de graines] au milieu d’un vignoble en Terre [d’Israël], cxxii) celui qui greffe diverses espèces d’arbres, [interdiction qui s’applique] en tout lieu, cxxiii) celui qui accouple diverses espèces d’animaux, [interdiction qui s’applique] en tout lieu cxxiv) celui qui conduit diverses espèces d’animaux, [interdiction qui s’applique] en tout lieu, cxxv) celui qui muselle un animal pendant qu’il travaille [par exemple, un bœuf pendant le battage ; cette interdiction s’applique] en tout lieu, cxxvi) celui qui abat un animal et son petit [le même jour, interdiction qui s’applique] en tout lieu, cxxvii) celui qui prend un gage d’un autre et ne le lui rend pas [quand il en a besoin, par exemple, une couverture la nuit, une charrue le jour], cxxviii) celui qui prend un gage d’une veuve et ne le lui restitue pas, cxxix) celui qui prend en gage des objets qui servent à la préparation de la nourriture, cxxx) un témoin mensonger qui n’a pas de pénalité pécuniaire, cxxxi) celui qui inflige à un autre un coup [dont le dédommagement] ne vaut pas une pérouta, cxxxii) un fils dévoyé et rebelle au premier témoignage [déposé par ses parents contre lui], cxxxiii) celui qui diffame [son épouse], et ses propos se trouvent être mensonger, cxxxiv) celui qui maudit un autre avec le nom [de D.ieu], cxxxv) celui qui prête un serment mensonger, cxxxvi) celui qui prête un serment en vain, cxxxvii) celui qui viole son vœu, cxxxviii) celui qui va au-delà de la limite [du chabbat] le chabbat, cxxxix) celui qui accomplit un travail un jour de fête, cxl) celui qui [rase] les coins de sa chevelure, cxli) celui qui [rase] les coins de sa barbe, cxlii) celui qui se fait une entaille pour un mort, cxliii) celui qui se rase la tête du fait d’un mort, cxliv) celui qui se tatoue, cxlv) celui qui porte [un vêtement fait] d’un mélange de lin et de laine, cxlvi) celui qui abattre des arbres fruitiers dans un but destructif, cxlvii) un homme qui porte un vêtement de femme, cxlviii) une femme qui porte un vêtement d’homme, cxlix) un cohen qui se rend impur pour un mort, cl) un cohen qui consacre une zona et a des rapports avec elle, cli) un cohen qui consacre une [femme] divorcée et a des rapports avec elle, clii) un cohen qui consacre une ‘halala et a des rapports avec elle, cliii) un grand prêtre qui a des rapports avec une [femme] veuve, même s’il ne l’a pas consacrée, cliv) celui qui reprend la femme dont il a divorcé après qu’elle a été consacrée [à un autre], clv) celui qui se marie avec une [femme] obligée d’accomplir le yboum, clvi) celui qui a des rapports hors mariage avec une femme, clvii) un mamzer qui épouse une fille juive de naissance et a des rapports avec elle, clviii) un [homme] ayant les testicules écrasées qui épouse une fille juive de naissance et a des rapports [avec elle], clix) celui qui castre un homme, ou châtre un animal domestique ou sauvage ou un oiseau mâle, clx) le violeur qui divorce de celle qu’il a violé et ne la reprend pas [pour femme], clxi) le diffamateur qui divorce de sa femme et ne se remarie pas avec elle, clxii) celui qui a un contact intime avec des arayot, bien qu’il n’ait pas eu de rapports avec elles, c’est la personne suspectée d’avoir des rapports interdits, clxiii) celui qui se marie avec une non juive, clxiv) un converti ammonite qui se marie avec une femme juive de naissance et a des rapports avec elle, clxv) un converti moabite qui se marie avec une femme juive de naissance et a des rapports avec elle, clxvi) un roi qui a plus de femmes [qu’il en est autorisé par la Thora], clxvii) un roi qui a trop de chevaux [qu’il en est autorisé par la Thora], clxviii) un roi qui a trop d’argent et d’or ; il y a donc 207 transgressions pour lesquelles la flagellation est appliquée. Le signe mnémotechnique est : ילקו זרים « les étrangers seront battus ».
2. Ceux qui sont passibles de mort par le Ciel, qui ont [transgressé] un commandement négatif qui implique un acte, et se voient infliger la flagellation sont [au nombre de] dix-huit, ce sont : i) un étranger [au sacerdoce] qui consomme de la térouma, pure ou impure, ii) un étranger [au sacerdoce] qui consomme de la térouma de la dîme, iii) un étranger [au sacerdoce] qui consomme des prémices [des fruits] après qu’elles aient été emmenées à Jérusalem, iv) un étranger [au sacerdoce] qui mange de la ‘halla, v) celui qui consomme un [produit] tével dont la térouma et la térouma de la dîme n’ont pas été prélevées, vi) celui qui mange une pâte dont la ‘halla n’a pas été prélevée, vii) un cohen impur qui consomme de la térouma pure, viii) un cohen qui entre dans le Saint des saints pour un autre [but] que le service, ix) un cohen qui sort du Temple au milieu du service, x) un lévite qui accomplit le service des cohanim, xi) un étranger [au sacerdoce] qui officie dans le Temple, xii) un [cohen] qui ne porte pas tous les vêtements [sacerdotaux] est considéré comme un étranger [au sacerdoce], et se voit infliger s’il officie, xiii) un cohen impur qui officie [dans le Temple], xiv) un [cohen] ayant bu du vin qui officie, xv) un [cohen] qui s’est immergé dans la journée [suite à une impureté] qui officie, xvi) un [cohen] qui n’a pas encore apporté son [sacrifice d’]expiation qui officie, xvii) un [cohen] ayant laissé poussé sa chevelure qui officie [dans le Temple], xviii) un [cohen] dont les vêtements sont déchirés qui officie [dans le Temple].
3. En revanche, celui qui officie sans s’être sanctifié les mains et les pieds, bien qu’il soit passible de mort, ne reçoit pas la flagellation, parce que cela [la sanctification des mains et des pieds] est un commandement positif. Et de même, un prophète qui retient sa prophétie ou transgresse sa propre [prophétie], et celui qui transgresse les paroles d’un prophète, bien qu’ils soient passibles de mort [par le Ciel], ne reçoivent pas la flagellation, car ces [interdictions] sont issues d’un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « Et vous l’écouterez » ; or, une interdiction qui est issue d’un commandement positif est considérée comme un commandement positif, et la flagellation n’est pas infligée [pour la transgression de celui-ci].
4. Tous les commandements négatifs de la Thora, qui n’impliquent pas le retranchement, ni mort par le tribunal, [et] pour lesquels la flagellation est appliquée, sont [au nombre de] cent soixante-huit : i) celui qui façonne une idole, ii) celui qui fait une sculpture [d’homme] dans un but artistique, iii) celui qui se tourne vers une idole par un acte [par exemple, une idole était recouverte, et il la découvre], iv) celui qui érige un monument [auprès duquel tous se rassemblent, même pour servir D.ieu], v) celui qui plante un arbre dans le Temple, vi) celui qui place une pierre décorée [sur laquelle se prosterner], vii) celui qui fait un vœu au nom d’une idole, viii) celui qui prête serment au nom [d’une idole], ix) celui qui tire profit [d’une idole], x) celui qui reconstruit une ville [détruite parce qu’elle était] fourvoyée [à l’idolâtrie], xi) celui qui en tire profit, xii) celui qui suit les coutumes des non juifs, xiii) celui qui pratique la divination, xiv) celui qui fait dépendre ses actions selon l’astrologie, xv) celui qui se livre aux augures, xvi) celui qui prononce des incantations, xvii) celui qui évoque les morts, xviii) celui qui efface un [des] nom[s de D.ieu] et une [personne] semblable, par exemple, celui qui détruit une pierre de l’autel ou brûle du bois [consacré] au Temple, , xix) celui qui éteint le feu de l’autel, xx) celui qui monte sur [l’autel] avec des marches, xxi) celui qui entre dans la cour [du Temple] avec des vêtements impurs, xxii) un zav, ou une [personne] semblable, qui entre sur l’esplanade du Temple, xxiii) celui qui retire les barres de l’arche [insérées dans les anneaux et qui servent à le porter], xxiv) celui qui sépare le pectoral [du grand prêtre] du éphod, xxv) celui qui déchire le col de la robe [du grand prêtre], xxvi) celui qui offre [un sacrifice] sur l’autel d’or, xxvii) un cohen qui entre dans le heikhal à un autre moment que le service, xxviii) un [cohen] ayant un défaut physique qui y entre, xxix) un [cohen] ayant bu [du vin] qui y entre, xxx) un [cohen] ayant un défaut physique qui officie, xxxi) un [cohen] incirconcis qui officie, xxxii) un cohen qui accomplit le service des lévites, xxxiii) un cohen qui entre dans le Temple avec une longue chevelure, xxxiv) un cohen qui entre dans le Temple avec les vêtements déchirés, xxxv) celui qui consacre [pour l’autel] un [animal] ayant un défaut physique, xxxvi) celui qui abat [un tel animal en tant que sacrifice], xxxvii) celui qui fait aspersion du sang [d’un tel sacrifice], xxxviii) celui qui brûle les parties [de ce sacrifice], xxxix) celui qui offre un sacrifice ayant un défaut pour un non juif, xl) à l’époque du Temple, celui qui causait un défaut aux [animaux] consacrés, xli) celui qui fait un travail avec des [animaux] sanctifiés, xlii) celui qui les tond, xliii) celui qui brûle du levain ou du miel [sur l’autel], xliv) celui qui laisse lever le reste d’une oblation, xlv) celui qui offre [un sacrifice] sans sel, xlvi) celui qui offre un cadeau [donné à une prostituée qui lui est interdite] ou un [objet échangé] contre un chien, xlvii) celui qui ajoute de l’huile à l’oblation du pêcheur, xlviii) celui qui y ajoute de l’origan, xlix) celui qui ajoute de l’huile au sacrifice d’une [femme] sota, l) celui qui y ajoute de l’origan, li) celui qui sépare [la tête du corps d’]un oiseau offert en sacrifice expiatoire, lii) celui qui substitue un [animal] consacré pour l’autel à un autre, liii) celui qui mange de la viande de sacrifice devenue impure, liv) celui qui mange [la viande de sacrifices] qui ont été disqualifiés, lv) un cohen qui mange de la viande d’un sacrifice de sainteté éminente à l’extérieur de la cour [du Temple], lvi) un étranger [au sacerdoce] qui mange de la viande [d’un sacrifice] de sainteté éminente après l’aspersion du sang, lvii) un étranger [au sacerdoce] qui mange de la viande d’un premier-né, lviii) une fille de cohen mariée à un étranger [au sacerdoce] qui mange la poitrine et la jambe [des sacrifices], même après le décès de son époux, lix) une [femme] ‘halala qui mange de la térouma, lx) celui qui mange des sacrifices de moindre sainteté à l’extérieur de Jérusalem, lxi) celui qui mange des sacrifices de moindre sainteté avant l’aspersion du sang, lxii) celui qui mange un animal premier-né [sans défaut] à l’extérieur de Jérusalem, lxiii) celui qui mange de la seconde dîme à l’extérieur de Jérusalem après qu’elle ait été apportée à Jérusalem, lxiv) un cohen qui mange des prémices [des fruits] après qu’elles aient été apportées à Jérusalem, avant qu’elles soient déposées dans la cour [du Temple], lxv) un cohen qui mange des prémices [des fruits] à l’extérieur de Jérusalem après qu’elles aient été déposées dans la cour [du Temple], lxvi) celui qui mange de la seconde dîme devenue impure à Jérusalem avant qu’elle soit rachetée, lxvii) une personne impure qui mange de la seconde dîme pure à Jérusalem, lxviii) celui qui mange de la seconde dîme – ou quelque autre nourriture consacrée – alors qu’il est onen, lxix) un incirconcis qui mange de la viande consacrée ou des téroumot, lxx) celui qui mange de l’oblation d’un cohen, et de même de toute [offrande] qui doit être brûlée entièrement, lxxi) celui qui mange de la viande des sacrifices expiatoires qui doivent être brûlés, et de même, de tout ce qui doit être brûlé, lxxii) celui qui abat le sacrifice Pascal [alors qu’il possède du] ‘hamets, lxxiii) celui qui brise un os du premier ou du second [sacrifice Pascal], lxxiv) celui qui sort de la viande [du sacrifice Pascal] à l’extérieur du groupe, lxxv) celui qui mange de la viande [du sacrifice Pascal] à l’extérieur du groupe, lxxvi) celui qui mange de la viande [du sacrifice Pascal] mi-grillée ou bouillie, lxxvii) celui qui tire profit d’un bien consacré délibérément, lxxviii) celui qui mange [un produit] dont le prélèvement de la dîme – ou même de la dîme du pauvre – n’a pas été effectué, bien que les téroumot aient été prélevées, lxxix) celui qui mange de la viande d’un animal qui été condamné à être lapidé, bien qu’il ait été abattu [rituellement], lxxx) celui qui mange [de la viande d’]un animal impur, lxxxi) celui qui mange un volatile impur, lxxxii) celui qui mange un poisson impur, lxxxiii) celui qui mange un animal volant, lxxxiv) celui qui mange un rampant, lxxxv) celui qui mange un animal aquatique, lxxxvi) celui qui mange un animal qui rampe sur le sol bien qu’il ne se reproduise pas, lxxxvii) celui qui mange des vers dans les fruits après qu’ils se soient séparés [du fruit], lxxxviii) celui qui mange [la viande d’]un [animal] nevéla, lxxxix) celui qui mange [la viande d’un animal] tréfa, xc) celui qui mange un membre d’un animal vivant, xci) celui qui mange le nerf sciatique, xcii) celui qui mange de la viande [cuite] avec du lait, xciii) celui qui cuit de la viande avec du lait, xciv) celui qui mange de la nouvelle récolte avant que le omer ait été apporté, xcv) celui qui mange [des fruits] orla, xcvi) celui qui mange [des produits] qui ont poussé au milieu d’un vignoble, xcvii) celui qui mange du ‘hamets dans un mélange durant Pessa’h, xcviii) celui qui mange du ‘hamets après la mi-journée [le 14 Nissan], xcix) celui qui maintient possession du ‘hamets [pendant Pessa’h], par exemple, fait lever sa pâte, c) celui qui bois du vin de libation, ci) un nazir qui consomme un produit du vin, cii) un nazir qui se coupe les cheveux, ciii) un nazir qui se rend impur par un cadavre, civ) celui qui rase [les poils] à côté de la nétek, cv) celui qui coupe les signes d’affection lépreuse ou les brûle au feu, cvi) celui qui travaille [la terre de] la rivière où la génisse a été décapitée, cvii) celui qui ensemence la terre d’Israël durant la septième [année, la chemita], cviii) celui qui émonde un arbre durant la septième [année], cix) celui qui fait la moisson de manière normale des produits qui poussent [durant la septième année], cx) celui qui fait la cueillette [des fruits durant la chemita] de manière normale, cxi) celui qui sème durant l’année du Jubilé, cxi) celui qui sème durant l’année du jubilé, cxii) celui qui fait la moisson de manière normale [durant l’année du Jubilé], cxiii) celui qui fait la cueillette [des fruits] de manière normale [durant l’année du Jubilé], cxiv) celui qui consume [les produits] du coin [du champ] sans les donner au pauvre, cxv) celui qui rassemble les grappillons dans son vignoble et ne les donne pas au pauvre, cxvi) celui qui glane les épis tombés au cours de la moisson et ne les donne pas au pauvre, cxvii) celui qui rassemble les raisins tombés des grappes au cours de la vendange et ne les donne pas au pauvre, cxviii) celui qui prend une gerbe oubliée et ne la donne pas au pauvre, cxix) celui qui prend la mère avec ses petits et ne renvoie pas la mère, cxx) celui qui sème diverses espèces de graines ensemble en Terre [d’Israël], cxxi) celui qui sème diverses espèces [de graines] au milieu d’un vignoble en Terre [d’Israël], cxxii) celui qui greffe diverses espèces d’arbres, [interdiction qui s’applique] en tout lieu, cxxiii) celui qui accouple diverses espèces d’animaux, [interdiction qui s’applique] en tout lieu cxxiv) celui qui conduit diverses espèces d’animaux, [interdiction qui s’applique] en tout lieu, cxxv) celui qui muselle un animal pendant qu’il travaille [par exemple, un bœuf pendant le battage ; cette interdiction s’applique] en tout lieu, cxxvi) celui qui abat un animal et son petit [le même jour, interdiction qui s’applique] en tout lieu, cxxvii) celui qui prend un gage d’un autre et ne le lui rend pas [quand il en a besoin, par exemple, une couverture la nuit, une charrue le jour], cxxviii) celui qui prend un gage d’une veuve et ne le lui restitue pas, cxxix) celui qui prend en gage des objets qui servent à la préparation de la nourriture, cxxx) un témoin mensonger qui n’a pas de pénalité pécuniaire, cxxxi) celui qui inflige à un autre un coup [dont le dédommagement] ne vaut pas une pérouta, cxxxii) un fils dévoyé et rebelle au premier témoignage [déposé par ses parents contre lui], cxxxiii) celui qui diffame [son épouse], et ses propos se trouvent être mensonger, cxxxiv) celui qui maudit un autre avec le nom [de D.ieu], cxxxv) celui qui prête un serment mensonger, cxxxvi) celui qui prête un serment en vain, cxxxvii) celui qui viole son vœu, cxxxviii) celui qui va au-delà de la limite [du chabbat] le chabbat, cxxxix) celui qui accomplit un travail un jour de fête, cxl) celui qui [rase] les coins de sa chevelure, cxli) celui qui [rase] les coins de sa barbe, cxlii) celui qui se fait une entaille pour un mort, cxliii) celui qui se rase la tête du fait d’un mort, cxliv) celui qui se tatoue, cxlv) celui qui porte [un vêtement fait] d’un mélange de lin et de laine, cxlvi) celui qui abattre des arbres fruitiers dans un but destructif, cxlvii) un homme qui porte un vêtement de femme, cxlviii) une femme qui porte un vêtement d’homme, cxlix) un cohen qui se rend impur pour un mort, cl) un cohen qui consacre une zona et a des rapports avec elle, cli) un cohen qui consacre une [femme] divorcée et a des rapports avec elle, clii) un cohen qui consacre une ‘halala et a des rapports avec elle, cliii) un grand prêtre qui a des rapports avec une [femme] veuve, même s’il ne l’a pas consacrée, cliv) celui qui reprend la femme dont il a divorcé après qu’elle a été consacrée [à un autre], clv) celui qui se marie avec une [femme] obligée d’accomplir le yboum, clvi) celui qui a des rapports hors mariage avec une femme, clvii) un mamzer qui épouse une fille juive de naissance et a des rapports avec elle, clviii) un [homme] ayant les testicules écrasées qui épouse une fille juive de naissance et a des rapports [avec elle], clix) celui qui castre un homme, ou châtre un animal domestique ou sauvage ou un oiseau mâle, clx) le violeur qui divorce de celle qu’il a violé et ne la reprend pas [pour femme], clxi) le diffamateur qui divorce de sa femme et ne se remarie pas avec elle, clxii) celui qui a un contact intime avec des arayot, bien qu’il n’ait pas eu de rapports avec elles, c’est la personne suspectée d’avoir des rapports interdits, clxiii) celui qui se marie avec une non juive, clxiv) un converti ammonite qui se marie avec une femme juive de naissance et a des rapports avec elle, clxv) un converti moabite qui se marie avec une femme juive de naissance et a des rapports avec elle, clxvi) un roi qui a plus de femmes [qu’il en est autorisé par la Thora], clxvii) un roi qui a trop de chevaux [qu’il en est autorisé par la Thora], clxviii) un roi qui a trop d’argent et d’or ; il y a donc 207 transgressions pour lesquelles la flagellation est appliquée. Le signe mnémotechnique est : ילקו זרים « les étrangers seront battus ».