Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

11 Kislev 5786 / 12.01.2025

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Dix-huit

1. Telles sont les personnes passibles de flagellation : toute personne qui transgresse un commandement négatif passible de retranchement mais qui n’est pas passible de mort par le tribunal, par exemple, celui qui mange de la graisse [interdite], du sang, du ‘hamets à Pessa’h, et de même, quiconque transgresse un commandement négatif passible de mort par les Cieux, par exemple celui qui mange [des produits] tével, un cohen impur qui mange de la térouma pure, et de même, celui qui transgresse un commandement négatif qui implique un acte, par exemple, celui qui mange de la viande dans du lait, ou porte [un vêtement] fait d’un mélange [de lin et de laine]. Par contre, [celui qui transgresse] un commandement négatif qui n’a pas d’acte, par exemple, celui qui colporte, se venge, garde rancune, ou [en tant que juge] accepte une fausse rumeur [c'est-à-dire écoute l’une des parties en l’absence de l’autre], ne se voit pas infliger la flagellation.

2. Pour tout[e transgression d’un] commandement négatif qui n’implique pas d’acte, la flagellation n’est pas appliquée, à l’exception [du cas] de celui qui prête un serment [en vain ou un serment mensonger], celui qui substitue [une offrande à un autre animal], celui qui maudit un autre avec le Nom [de D.ieu]. Et pour tout commandement négatif passible de mort par le tribunal, comme « Tu ne commettras point d’adultère », « Tu n’accompliras pas de travail le chabbat », la flagellation n’est pas infligée. Pour tout commandement négatif [dont la transgression] exige une compensation financière, la flagellation n’est pas appliquée. Et pour toute interdiction dont [la transgression a été commuée par l’accomplissement d’]un commandement positif, comme : « tu ne prendras pas la mère avec sa couvée », « tu ne feras pas la moisson du coin de ton champ », la flagellation n’est pas infligée, à moins que l’on n’accomplisse pas le commandement positif qui commue [la transgression]. Pour un interdit global, la flagellation n’est pas appliquée, et pour les autres commandements négatifs de la Thora, la flagellation est infligée.

3. Qu’est-ce qu’un interdit global ? C’est un interdit qui comprend plusieurs points, comme : « Vous ne mangerez pas sur le sang ». Et de même, quand il est dit [dans la Thora] : « Ne fais pas telle et telle chose », étant donné qu’il n’y a pas une interdiction spécifique pour chacune [de ces choses], la flagellation n’est pas infligée pour chaque [acte], à moins qu’elle [la Thora] les ait divisées en plusieurs interdictions ou qu’il ait été enseigné par Tradition orale qu’elles sont divisées. Quel est le cas ? Par exemple, ce qui est dit : « Vous n’en mangerez pas [de l’agneau Pascal] mi-cuit ou bouilli », la flagellation, [celui qui mange une part de la viande du sacrifice Pascal mi-cuite et une part bouillie] ne reçoit pas deux fois la flagellation, mais une seule fois. Concernant la nouvelle [récolte], il est dit : « Vous ne mangerez ni pain, ni grains torréfiés, ni gruau… » [Qui transgresse cette interdiction] est passible de [recevoir] trois fois la flagellation ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris qu’elles [ces interdictions] sont séparées. Il est dit : « Il ne se trouvera pas, parmi vous, de personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui pratique la divination » ; bien que toutes aient été incluses dans un seul [verset], elle [l’Écriture] les a divisées en plusieurs interdictions, disant : « Vous ne livrerez pas à la divination et vous ne livrerez pas aux augures », ce qui nous enseigne que chaque [acte de magie noire précédemment évoqué] fait l’objet d’une interdiction distincte. Et de même pour tout cas semblable.

4. Quand quelqu’un se voit infliger la flagellation au tribunal pour [la transgression d’]une interdiction passible de retranchement, et se voit infliger la flagellation une seconde fois pour [la transgression de] ce même [interdit passible de] retranchement, par exemple, une personne qui a mangé de la graisse [interdite] et a reçu la flagellation, et a mangé de la graisse [interdite] une seconde fois et a reçu la flagellation, si elle mange [de la graisse interdite] une troisième fois, elle ne reçoit pas la flagellation, mais on la séquestre dans la kipa, qui est une pièce étroite [d’une hauteur égale à] la taille d’un homme, dans laquelle elle ne peut pas s’allonger [car elle n’est pas suffisamment large], et on lui donne [à manger] une maigre portion de pain et d’eau jusqu’à ce que son estomac se rétrécisse, et qu’elle en tombe malade. Puis, on lui donne à manger de l’orge jusqu’à ce que son ventre éclate [et qu’elle en meure].

5. Quand quelqu’un transgresse une interdiction passible de retranchement ou de mort par le tribunal, en se faisant mettre en garde, et [répond à la mise en garde] en hochant la tête ou reste silencieux, et n’acquiesce pas la mise en garde [en disant : « c’est pour cela que j’agis » cf. 12 § 2], on ne le met pas à mort, comme nous l’avons expliqué, et on ne lui inflige pas la flagellation. S’il fait de nouveau cet [acte], se fait mettre en garde et hoche la tête, ou reste silencieux, on ne le met pas à mort et on ne lui inflige pas la flagellation. S’il recommence une troisième fois, et transgresse avec mise en garde, même s’il [ne fait que] hocher la tête ou rester silencieux, on l’enferme dans la kipa. Tous ceux qui n’ont pas acquiescé la mise en garde, on leur administre [tout de même] makat mardout, étant donné qu’ils ont fauté. On administre makat mardout même pour [la transgression d’]un [interdit d’]ordre rabbinique.

6. Celui qui vole un ustensile sacerdotal du Temple, et celui qui blasphème [le nom de D.ieu] avec le nom d’une idole, celui qui a des rapports avec une [femme] païenne, le tribunal ne s’occupe pas d’eux, mais les zélés s’en prennent à eux, et qui les tue en a le mérite. Et de même, un cohen qui officiait [dans le Temple] en état d’impureté n’était pas emmené par ses frères cohanim au tribunal. Plutôt, les jeunes cohanim le sortaient de la Cour [du Temple], et lui fracturaient le crâne avec des morceaux de bois. Il est un décret de l’Ecriture que le tribunal ne met pas à mort et n’inflige pas la flagellation à une personne sur la base de son propre aveu, mais [seulement] sur la base [du témoignage] de deux témoins. Et la raison pour laquelle Josué a fait exécuter Akhan et David le converti amaléki sur la base de leur propre aveu était une directive applicable au moment [conduite qui ne doit pas être imitée dans le futur] ou un décret du roi. En revanche, le sanhédrin ne met pas à mort et n’inflige pas la flagellation à celui qui avoue sa faute, de crainte qu’il ait perdu l’esprit. Peut-être est-il de ces gens qui sont impatients de mourir, qui se transpercent le corps d’une épée ou se jettent des toits. [Ainsi, nous craignons] que celui-ci vienne avouer quelque chose qu’il n’a pas fait, afin d’être mis à mort. En règle générale, [le nullité d’un aveu] est un décret du Roi [D.ieu].