Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
10 Kislev 5786 / 11.30.2025
Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Dix-sept
1. Comment flagelle-t-on celui qui est passible de flagellation ? Selon sa force [ce qu’il peut recevoir], ainsi qu’il est dit : « d’un nombre proportionné à son délit ». Ce qui est dit : « [il lui en infligera] quarante » signifie que l’on ne doit pas dépasser quarante [coups], même s’il est robuste et en bonne santé comme Samson. En revanche, on diminue [le nombre de coups] pour un homme faible, car si on inflige un trop grand nombre de coups à un [homme] de faible constitution, il mourra certainement. C’est pourquoi, les sages ont dit que même une personne en excellente santé doit recevoir trente-neuf [coups], de sorte que s’il [l’huissier] ajoute un [coup], il ne lui aura infligé que les quarante qu’il aurait dû [recevoir].
2. Lorsque l’on évalue [le nombre de coups] qu’une personne ayant fauté peut recevoir, il faut que le nombre [de coups] soit divisible par trois. Si l’on estime qu’elle peut recevoir vingt [coups de fouet], on ne dit pas : « qu’elle reçoive vingt-et-un coups pour que le nombre [de coups] soit divisible par trois. Plutôt, elle reçoit dix-huit [coups]. Si l’on estime qu’elle peut recevoir quarante coups, et dès que l’on commence à lui infliger les coups, on remarque qu’elle est faible et que l’on dit : « Elle ne peut pas recevoir plus que ces neuf […] » ou « […] douze coups qu’elle a reçus », elle n’est pas passible [de recevoir davantage de coups, même quand elle se sera rétablie]. Si l’on estime qu’elle peut recevoir douze [coups] et qu’après qu’elle ait été flagellée, on remarque qu’elle est forte et peut recevoir davantage [de coups], elle est quitte, et ne reçoit pas plus que [le nombre de coups] évalués.
3. Si l’on évalue un jour qu’il est capable de recevoir douze [coups de fouet], mais que la flagellation ne lui ait infligée qu’au lendemain, et qu’il peut alors recevoir dix-huit [coups], il ne reçoit que douze [coups de fouet]. Si l’on évalue [un jour] qu’il pourra recevoir douze [coups] au lendemain, et qu’il ne reçoit la flagellation qu’au surlendemain, et est alors suffisamment robuste pour recevoir dix-huit [coups], il reçoit dix-huit coups de fouet, car l’estimation ne portait que pour un certain temps après.
4. Quand quelqu’un est passible de recevoir plusieurs fois la flagellation pour plusieurs fautes ou pour une faute qui implique plusieurs fois la peine de flagellation, si on fait une seule estimation [pour les différentes transgressions], il reçoit la flagellation [et est quitte]. Et sinon, il reçoit la flagellation et [on attend qu’]il se rétablisse, et il reçoit de nouveau la flagellation. Quel est le cas ? S’il est passible de recevoir deux fois la flagellation, et que l’on estime qu’il peut recevoir quarante-cinq coups [de fouet], dès lors qu’il reçoit quarante-cinq [coups de fouet], il est quitte. En revanche, si l’on évalue [le nombre de coups qu’il peut recevoir] pour une [transgression], et qu’il reçoit trois, neuf, ou trente [coups] selon l’estimation, [on attend qu’]il se rétablisse, et on évalue de nouveau [le nombre de coups qu’il peut recevoir] pour la seconde [transgression passible de] flagellation, jusqu’à ce qu’il reçoive les coups de fouet pour chaque [transgression passible de] flagellation dont il est coupable.
5. Si on évalue [le nombre de coups que peut recevoir] une personne, et que lorsqu’elle commence à être flagellée, elle perd contrôle d’elle-même du fait de la puissance des coups [qui lui sont infligés et] défèque ou urine, on ne lui inflige pas davantage de coups, ainsi qu’il est dit : « et ton frère serait avili à tes yeux » ; étant donné qu’il a été avili, il est quitte. Par contre, si elle perd contrôle d’elle-même du fait de la peur avant [de recevoir] un coup, même si elle perd contrôle d’elle-même quand elle est emmenée en-dehors du tribunal pour recevoir la flagellation, même la nuit [précédant la flagellation], elle reçoit le nombre de coups estimés. Si l’on évalue le nombre de coups [qu’elle peut recevoir] quand [elle doit recevoir] deux fois la flagellation et qu’elle reçoit la flagellation et perd contrôle d’elle-même [pendant cela], durant [les coups qu’elle reçoit] pour la première ou la seconde fois, elle est quitte. Si la lanière est rompue durant la première flagellation, il en est quitte.
6. Si on ligote [le condamné] au poteau pour lui administrer la flagellation et qu’il coupe les cordes et s’enfuie, il est quitte, et on ne le ramène pas.
7. Toute personne qui a fauté et a reçu la flagellation retrouve son statut de personne honorable, ainsi qu’il est dit : « et ton frère serait avili à tes yeux », [ce qui est interprété comme suit :] dès lors qu’il a reçu la flagellation, il est ton frère. De même, toutes les personnes passibles de retranchement qui sont flagellées ne sont plus passibles de retranchement.
8. Quand un grand prêtre faute, il se voit infliger la flagellation par [le jugement de] trois [juges] comme toute personne, et reprend son statut.
9. Par contre, si le roch yechiva [le nassi] commet une faute, on lui inflige la flagellation, mais il ne reprend pas sa position. Il ne redevient pas non plus comme l’un des [membres] du sanhédrin, car on s’élève dans la sainteté et l’on ne descend pas.
2. Lorsque l’on évalue [le nombre de coups] qu’une personne ayant fauté peut recevoir, il faut que le nombre [de coups] soit divisible par trois. Si l’on estime qu’elle peut recevoir vingt [coups de fouet], on ne dit pas : « qu’elle reçoive vingt-et-un coups pour que le nombre [de coups] soit divisible par trois. Plutôt, elle reçoit dix-huit [coups]. Si l’on estime qu’elle peut recevoir quarante coups, et dès que l’on commence à lui infliger les coups, on remarque qu’elle est faible et que l’on dit : « Elle ne peut pas recevoir plus que ces neuf […] » ou « […] douze coups qu’elle a reçus », elle n’est pas passible [de recevoir davantage de coups, même quand elle se sera rétablie]. Si l’on estime qu’elle peut recevoir douze [coups] et qu’après qu’elle ait été flagellée, on remarque qu’elle est forte et peut recevoir davantage [de coups], elle est quitte, et ne reçoit pas plus que [le nombre de coups] évalués.
3. Si l’on évalue un jour qu’il est capable de recevoir douze [coups de fouet], mais que la flagellation ne lui ait infligée qu’au lendemain, et qu’il peut alors recevoir dix-huit [coups], il ne reçoit que douze [coups de fouet]. Si l’on évalue [un jour] qu’il pourra recevoir douze [coups] au lendemain, et qu’il ne reçoit la flagellation qu’au surlendemain, et est alors suffisamment robuste pour recevoir dix-huit [coups], il reçoit dix-huit coups de fouet, car l’estimation ne portait que pour un certain temps après.
4. Quand quelqu’un est passible de recevoir plusieurs fois la flagellation pour plusieurs fautes ou pour une faute qui implique plusieurs fois la peine de flagellation, si on fait une seule estimation [pour les différentes transgressions], il reçoit la flagellation [et est quitte]. Et sinon, il reçoit la flagellation et [on attend qu’]il se rétablisse, et il reçoit de nouveau la flagellation. Quel est le cas ? S’il est passible de recevoir deux fois la flagellation, et que l’on estime qu’il peut recevoir quarante-cinq coups [de fouet], dès lors qu’il reçoit quarante-cinq [coups de fouet], il est quitte. En revanche, si l’on évalue [le nombre de coups qu’il peut recevoir] pour une [transgression], et qu’il reçoit trois, neuf, ou trente [coups] selon l’estimation, [on attend qu’]il se rétablisse, et on évalue de nouveau [le nombre de coups qu’il peut recevoir] pour la seconde [transgression passible de] flagellation, jusqu’à ce qu’il reçoive les coups de fouet pour chaque [transgression passible de] flagellation dont il est coupable.
5. Si on évalue [le nombre de coups que peut recevoir] une personne, et que lorsqu’elle commence à être flagellée, elle perd contrôle d’elle-même du fait de la puissance des coups [qui lui sont infligés et] défèque ou urine, on ne lui inflige pas davantage de coups, ainsi qu’il est dit : « et ton frère serait avili à tes yeux » ; étant donné qu’il a été avili, il est quitte. Par contre, si elle perd contrôle d’elle-même du fait de la peur avant [de recevoir] un coup, même si elle perd contrôle d’elle-même quand elle est emmenée en-dehors du tribunal pour recevoir la flagellation, même la nuit [précédant la flagellation], elle reçoit le nombre de coups estimés. Si l’on évalue le nombre de coups [qu’elle peut recevoir] quand [elle doit recevoir] deux fois la flagellation et qu’elle reçoit la flagellation et perd contrôle d’elle-même [pendant cela], durant [les coups qu’elle reçoit] pour la première ou la seconde fois, elle est quitte. Si la lanière est rompue durant la première flagellation, il en est quitte.
6. Si on ligote [le condamné] au poteau pour lui administrer la flagellation et qu’il coupe les cordes et s’enfuie, il est quitte, et on ne le ramène pas.
7. Toute personne qui a fauté et a reçu la flagellation retrouve son statut de personne honorable, ainsi qu’il est dit : « et ton frère serait avili à tes yeux », [ce qui est interprété comme suit :] dès lors qu’il a reçu la flagellation, il est ton frère. De même, toutes les personnes passibles de retranchement qui sont flagellées ne sont plus passibles de retranchement.
8. Quand un grand prêtre faute, il se voit infliger la flagellation par [le jugement de] trois [juges] comme toute personne, et reprend son statut.
9. Par contre, si le roch yechiva [le nassi] commet une faute, on lui inflige la flagellation, mais il ne reprend pas sa position. Il ne redevient pas non plus comme l’un des [membres] du sanhédrin, car on s’élève dans la sainteté et l’on ne descend pas.