Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

6 Kislev 5786 / 11.26.2025

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Treize

1. Quand une personne est condamnée à la peine de mort, elle est emmenée en dehors du tribunal [pour être conduite au lieu d’exécution]. Une personne se trouve à la porte du tribunal, des drapeaux à la main, et [une personne à] cheval [se trouve suffisamment] loin d’elle [tout en étant dans son champ de vision]. Une proclamation est faite [par un émissaire du tribunal] devant lui [le condamné] : « Untel est emmené pour être mis à mort, parce qu’il a commis telle faute à tel endroit, à tel moment, untel et untel sont les témoins, que celui qui connaît un argument en faveur de son acquittement vienne et présente celui-ci ». Si une personne dit : « J’ai un argument en faveur de son acquittement », celui-ci [qui se trouve à la porte] agite les drapeaux et celui qui chevauche le cheval va au plus vite ramener le condamné au tribunal. Si un argument en faveur de son acquittement est trouvé, il est acquitté. Et sinon, il est renvoyé à l’exécution. S’il [le condamné] dit lui-même : « J’ai un argument en faveur de mon acquittement », même si ses paroles n’ont rien de concret, on le ramène [au tribunal] la première et la seconde fois, [car on considère que] c’est peut-être à cause de la peur qu’il n’arrive pas à s’exprimer, et lorsqu’il reviendra au tribunal, il sera plus posé et pourra donner une raison [valable à son acquittement]. S’ils le ramènent [au tribunal] mais que ses paroles ne sont pas concrètes, on le sort [du tribunal] une troisième fois [pour l’exécuter]. S’il dit la troisième fois : « J’ai un argument en faveur de mon acquittement », si ses paroles sont concrètes, on le ramène [au tribunal], même plusieurs fois encore. C’est pourquoi, on le fait accompagner [la troisième fois] de deux érudits qui écoutent ses paroles en chemin ; si ses paroles sont concrètes, on le ramène. Et sinon, on ne le ramène pas. Si l’on ne trouve pas d’argument en faveur de son acquittement, on l’emmène [au lieu d’exécution], et ses témoins [témoins de l’acte qu’il a commis] l’exécutent par la peine de mort à laquelle il est condamné. Quand un meurtrier n’est pas exécuté par les témoins [de son acte], le tribunal a l’obligation de le faire exécuter par toute autre personne. Quand il atteint une distance de dix coudées du lieu de l’exécution, on lui dit : « Confesse-toi, car ainsi, tous les condamnés à mort doivent se confesser, car qui se confesse a part au monde futur ». S’il ne sait pas comment se confesser, on lui dit : « Dis : “que ma mort soit une expiation pour toutes mes fautes” ». Même s’il sait que le témoignage [accablant] qui a été porté contre lui est du mensonge, telle doit être sa confession.

2. Après sa confession, on lui fait boire un grain d’oliban dans une coupe de vin afin qu’il perde l’esprit et devienne ivre, et c’est ensuite qu’il est mis à mort selon la peine de mort à laquelle il a été condamné.

3. Ce vin, cet oliban, la pierre utilisée pour lapider celui qui est passible de lapidation, l’épée utilisée pour décapiter celui qui est passible de mort [par décapitation], le mouchoir utilisé pour étrangler celui qui est passible de strangulation, l’arbre où est pendu celui qui doit être pendu [après avoir été exécuté], les drapeaux qui sont agités pour [faire revenir] les condamnés à mort, et le cheval qui court pour le sauver, sont tous [achetés avec] les fonds communautaires, et celui qui désire faire un don peut faire un don.

4. Le tribunal ne suit pas la personne qui doit être exécutée. Et [les membres d’]un tribunal qui a mis à mort une personne n’ont pas le droit de manger durant toute la journée. Cela est inclus [dans l’interdiction] : « Vous ne mangerez pas sur le sang ». On n’envoie pas de repas de consolation aux proches parents [endeuillés] pour les personnes mises à mort par le tribunal, car il est dit : « Vous ne mangerez pas sur le sang ». Ces actes sont défendus, mais il n’y a pas de peine de flagellation [prévue en cas de transgression].

5. Quand une personne est passible de mort durant les jours de demi-fête, [on prolonge] la réflexion sur son jugement. [Les juges du] tribunal mangent et boivent [ainsi durant la journée], puis, terminent son jugement juste avant le coucher du soleil et le mettent à mort.

6. On ne porte pas le deuil des personnes mises à mort par le tribunal. Les proches parents viennent et saluent les témoins et juges pour montrer qu’ils n’éprouvent pas de rancune à leur égard, car le jugement qu’ils ont rendu est authentique. Et bien qu’ils ne portent pas de deuil, ils ont de la peine, car la peine est seulement dans le cœur.

7. Quand une personne est condamnée [à mort], et s’enfuit dans un autre tribunal, on ne casse pas le jugement qui a été rendu. Plutôt, quand deux personnes viennent et disent : « Nous témoignons qu’untel a été condamné [à mort] dans tel tribunal, et untel et untel étaient les témoins », elle est mise à mort. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un meurtrier. Mais pour les autres types de personnes qui sont passibles de mort, il faut que les premiers témoins [les témoins de l’acte] viennent et attestent que le jugement a été rendu et ils [ces témoins] exécutent eux-mêmes, et ce, à condition qu’ils témoignent dans un tribunal de vingt-trois juges.

8. Quand une personne est condamnée [à mort] dans un tribunal qui se trouve en diaspora, et s’enfuit dans un tribunal en Terre d’Israël, ils [les juges de ce tribunal] cassent le jugement qui a été rendu [pour le juger à nouveau, même si les témoins de l’acte se présentent] . Et s’il s’agit du même tribunal qui l’a condamné, ils [les juges de ce tribunal] ne cassent pas le jugement, bien qu’ils l’aient condamné en diaspora, et se trouvent maintenant en Terre d’Israël.