Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

5 Kislev 5786 / 11.25.2025

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Douze

1. Comment juge-t-on les procès capitaux ? Lorsque les témoins se présentent au tribunal et disent : « Nous avons vu cette personne qui a commis telle faute », on leur dit : « Le reconnaissez-vous ? L’avez-vous mis en garde ? » S’ils disent : « Nous ne le reconnaissons pas » ou « Nous avons un doute [si c’est lui qui a commis cette faute] » ou s’ils ne l’ont pas mis en garde, il est acquitté.

2. La mise en garde est nécessaire pour un érudit comme pour un ignorant, car la mise en garde a pour seul but de distinguer [un acte commis] par inadvertance d’[un acte] délibéré, car il a peut-être agi par inadvertance. Comment le met-on en garde ? On lui dit : « Arrête » ou « ne fais pas cela, car cela est une faute, et tu seras passible de mort » ou « […] de flagellation par le tribunal pour cela ». S’il arrête, il est quitte. Et de même, s’il se tait ou incline la tête [en signe d’approbation, puis transgresse], il est acquitté. Et même s’il dit : « Je sais » [puis transgresse], il est acquitté ; il faut [pour qu’il soit condamné à mort] qu’il se livre à la mort en disant : « C’est pour cette raison que j’agis », et c’est alors qu’il est mis à mort. Et il faut qu’il commette la transgression immédiatement après la mise en garde dans « le temps d’une parole » [le temps de dire « Je vous salue, mon maître »]. Par contre, après « le temps d’une parole », il faut [qu’il ait] une autre mise en garde [car il a peut-être oublié la première mise en garde]. [Cela s’applique] qu’il ait été mis en garde par l’un des témoins ou par une autre personne devant témoins, même une femme ou un esclave, même s’il a [seulement] entendu la voix de celui qui l’a mis en garde, mais de l’a pas vu. Et même s’il s’est lui-même mis en garde, il est exécuté.

3. Si les témoins disent : « Il y a eu mise en garde, et nous le reconnaissons », le tribunal les met en garde [lit. leur inspire la crainte]. Comment [le tribunal] met-il en garde [les témoins] dans les procès capitaux ? On leur dit : « Peut-être ce que vous dites est une supposition ou un ouï-dire, ou [un témoignage que vous avez entendu] de la bouche d’un témoin, que vous considérez comme digne de foi ? Peut-être ne savez-vous que nous allons procéder à une enquête et un interrogatoire ? Sachez que les procès capitaux ne sont comme les affaires pécuniaires : dans les affaires pécuniaires, un homme [qui a porté un faux témoignage] donne son argent et se voit expier [sa faute]. Dans les procès capitaux, son sang [de la victime] et le sang de sa descendance jusqu’à la fin des générations [car la victime aurait dû avoir des enfants] en dépendent, car il est dit, à propos de Caïn : “La voix du sang [lit. des sangs] de ton frère crie”, [c'est-à-dire] son sang et le sang de sa descendance. C’est pour cela que l’homme fut créé seul dans le monde, pour nous enseigner que quiconque cause la perte d’une vie dans le monde est considéré comme s’il avait détruit le monde entier, et quiconque maintient une vie dans le monde est considéré comme s’il avait maintenu le monde entier. L’homme fut créé à l’image d’Adam le premier [homme] ; [pourtant,] le visage de l’un ne ressemble pas au visage de l’autre. C’est pourquoi, tout un chacun peut dire : “C’est pour moi que le monde fut créé ». [Les témoins, accablés de la trop lourde responsabilité qu’ils portent, pourraient vouloir refuser le témoignage. Les juges s’adressent donc aux témoins en les enjoignant à témoigner :] Peut-être direz-vous : “Pourquoi devons-nous endurer ce tourment ?” Pourtant, il est dit : “quoique témoin (d’un fait) qu’elle a vu ou qu’elle connaît [elle ne le déclare point et se trouve ainsi chargée d’une faute]”, ou peut-être direz-vous : “Devons-nous être responsable du sang de celui-ci [le meurtrier] ?” Pourtant, il est dit : “quand les méchants périssent, est la joie” ». S’ils [les témoins] maintiennent leur déposition, on fait entrer le plus grand des témoins et on lui fait subir un interrogatoire, comme cela sera expliqué dans les lois sur le témoignage. Si son témoignage est précis [il détermine avec précision l’heure, le lieu, et le déroulement de l’acte], on fait entrer le second [témoin] que l’on interroge comme le premier. Même s’il y a cent témoins, on fait subir à chacun un interrogatoire. Si les dépositions de tous les témoins coïncident, on ouvre [les délibérations] en faveur de l’acquittement [de l’accusé], comme nous l’avons expliqué, et on dit [à l’accusé] : « Si tu n’as pas fauté, ne crains pas leurs paroles », et on le juge. Si on trouve un argument en faveur de son acquittement, on l’acquitte. Et si on ne trouve pas d’argument en faveur de son acquittement, on le séquestre jusqu’au lendemain. Ce jour-là, les [membres du] sanhédrin se réunissent en paires pour réfléchir sur le jugement ; ils mangent peu et ne boivent pas de vin durant toute la journée. Ils délibèrent sur la question toute la nuit, chacun avec son collègue, ou chacun séparément chez lui. Au lendemain, ils viennent de bonne heure au tribunal. Celui qui a argumenté en faveur de l’acquittement [de l’accusé] dit : « Je suis celui qui a argumenté en faveur de l’acquittement et je maintiens ma position en faveur de son acquittement » et celui qui a argumenté en faveur de la condamnation dit : « Je suis celui qui a argumenté en faveur de la condamnation et je maintiens ma position en faveur de la condamnation » ou « J’ai changé d’avis, et je suis pour l’acquittement ». Et s’ils se trompent et ne souviennent plus de ceux qui ont donné la même raison dans leur argumentation en faveur de la condamnation ou en faveur de l’acquittement, qui ne sont comptés que comme une seule personne, comme nous l’avons expliqué, les greffiers le leur rappellent, car ils écrivent la raison donnée par chacun. Le jugement commence ; s’ils trouvent un argument en faveur de son acquittement, ils l’acquittent. Et s’il est nécessaire d’ajouter [des juges], ils ajoutent [des juges]. S’il y a plus [de juges] qui le déclarent coupable et qu’il est déclaré coupable, on le sort [du tribunal] pour l’exécuter. Le lieu où le tribunal appliquait la peine de mort était à l’extérieur du tribunal et loin du tribunal, car il est dit : « Qu’on emmène le blasphémateur hors du camp ». Il me semble qu’il doit être à une distance approximative de six mil, comme la distance qu’il y avait entre le tribunal de Moïse et le Camp des israélites.

4. Quand le jugement est rendu, on ne le fait pas attendre, et il est exécuté dans la journée. Même si [la personne mise à mort] est une femme enceinte, on n’attend pas qu’elle accouche, et on lui inflige des coups au niveau de la matrice pour que le fœtus meure en premier. Par contre, si les douleurs de l’accouchement ont déjà commencé, on attend qu’elle enfante. Quand une femme est exécutée, il est permis de tirer profit de ses cheveux.

5. Si une personne est emmenée en dehors [du tribunal] pour être mise à mort et que son sacrifice a déjà été immolé [dans le Temple], on ne l’exécute pas avant que le sang de son sacrifice d’expiation ou [sacrifice] de culpabilité soit aspergé [sur l’autel]. Et si son jugement est rendu avant que son sacrifice ait été immolé, on n’attend pas que son sacrifice soit offert, car on ne doit pas prolonger son jugement.