Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
4 Kislev 5786 / 11.24.2025
Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Onze
1. Quelle différence y a-t-il entre les affaires pécuniaires et les procès capitaux ? Les affaires pécuniaires sont [jugées par] trois [juges], [tandis que] les procès capitaux [sont jugés par] vingt-trois [juges]. Dans les affaires pécuniaires, on commence à argumenter en faveur [du demandeur] ou en sa défaveur, [tandis que] dans les procès capitaux, on ouvre [les délibérations] en faveur [de l’acquittement de l’accusé, c'est-à-dire que l’on dit à l’accusé : « Si tu n’as pas fait cet acte dont ils [les témoins] ont attesté, ne crains pas leurs paroles »], comme nous l’avons expliqué [ch. 10 § 7], et on n’ouvre pas [les délibérations en se prononçant] pour sa culpabilité. Dans les affaires pécuniaires, une seule voix [de majorité est exigée] pour l’acquittement [du défendeur] comme pour sa condamnation, [tandis que] dans les procès capitaux, une seule voix [de majorité est exigée] pour l’acquittement [de l’accusé], mais deux voix [de majorité sont exigées] pour sa condamnation. Dans les affaires pécuniaires, on recommence [le jugement qui a été erroné] pour acquitter [le défendeur] ou pour le condamner, [tandis que] dans les procès capitaux, on recommence [le jugement seulement quand c’est] pour acquitter [l’accusé], non pour le déclarer coupable [quand il a déjà été acquitté], comme nous l’avons expliqué [ch. 10 § 9]. Dans les affaires pécuniaires, tous peuvent argumenter en faveur de l’acquittement ou de la condamnation [du défendeur], les juges ou les disciples, [tandis que] dans les procès capitaux, tous peuvent argumenter en faveur de l’acquittement [de l’accusé], même les disciples, mais seuls les juges peuvent argumenter en faveur de sa condamnation. Dans les affaires pécuniaires, le juge qui a argumenté en faveur de la condamnation [du demandeur] peut ensuite argumenter en faveur de son acquittement, et celui qui a argumenté en faveur de l’acquittement [du demandeur] peut ensuite argumenter en faveur de sa condamnation, [tandis que] dans les procès capitaux, celui qui a argumenté en faveur de la condamnation [de l’accusé] peut ensuite argumenter en faveur de son acquittement, mais celui qui a argumenté en faveur de son acquittement ne peut pas ensuite argumenter en faveur de sa condamnation ; c’est seulement au moment où le jugement est rendu qu’il peut s’inscrire parmi ceux [les juges] qui [se prononcent en faveur de la] condamnation, comme nous l’avons expliqué [ch. 10 § 2]. Les affaires pécuniaires sont jugées pendant la journée, mais [le procès] peut être terminé pendant la nuit, [tandis que] les procès capitaux sont jugés pendant la journée, et [le jugement est] rendu pendant la journée. Dans les affaires pécuniaires, [le jugement] est rendu pendant la journée pour l’acquittement [du demandeur] ou pour sa condamnation, [tandis que] dans les procès capitaux, [le jugement est] rendu pendant la journée pour la condamnation [de l’accusé], et [en cas de non acquittement, le jugement est ajourné au] lendemain pour sa condamnation.
2. C’est pourquoi, on ne juge pas les procès capitaux la veille de chabbat ou la veille d’un jour de fête, de crainte qu’il [l’accusé] soit déclaré coupable ; il serait alors impossible de l’exécuter le lendemain, et il serait [également] défendu d’ajourner [son exécution] à après le chabbat. Plutôt, on le séquestre jusqu’au dimanche et on commence [alors] son procès.
3. Les affaires pécuniaires, bien qu’elles puissent être jugées tous les jours selon la Thora, ainsi qu’il est dit : « Ils jugeront le peuple à tout instant » ; par ordre rabbinique [toutefois,] on ne juge pas [ces litiges] la veille de Chabbat.
4. Les lois susmentionnées [au § 1] sont les mêmes pour les procès capitaux, les procès qui impliquent la flagellation [de l’accusé], et les procès qui impliquent l’exil [de l’auteur d’un homicide involontaire], si ce n’est que [les procès qui impliquent] la flagellation [sont du ressort d’une instance de] trois [juges]. Aucune de ces lois ne s’appliquent [dans le jugement] d’un bœuf qui doit être lapidé, à l’exception d’une seule, à savoir que le procès [est du ressort d’une instance de] vingt-trois [juges].
5. Celui qui incite [un autre à l’idolâtrie], son procès ne se déroule pas de la même manière que les autres procès capitaux : on dissimule des témoins [pour observer ses actes] et il n’a pas besoin d’avoir été mis en garde, contrairement aux autres personnes qui sont mises à mort. S’il quitte le tribunal en ayant été acquitté et que l’un dit : « J’ai un argument en faveur de sa condamnation », on le fait revenir [et il est rejugé]. On n’avance pas d’arguments en sa faveur, et on place [pour le juger] un [juge] âgé, un saris, un [juge] qui n’a pas d’enfants, afin qu’ils n’aient pas pitié de lui, car la cruauté vis-à-vis de ceux qui font trébucher le peuple vers les vanités [apporte] la pitié dans le monde, ainsi qu’il est dit : « afin que l’Eterne-l apaise sa colère, et qu’Il te prenne en pitié ».
6. Dans les affaires pécuniaires, et de même, [quand une question relative à] ce qui est impur ou pur [est soumise au tribunal], le plus important des juges commence [par donner son avis], et [les autres juges] écoutent ses paroles [par respect pour lui], [tandis que] dans les procès capitaux, on commence par [les juges] sur le côté [les juges de moindre envergure], et on écoute les paroles du plus sage qu’en dernier.
7. Dans les affaires pécuniaires, et de même, [quand une question relative à] ce qui est impur ou pur [est soumise au tribunal], un père et son fils, un maître et son élève sont comptés comme deux [juges], [tandis que] dans les procès capitaux, [les procès qui impliquent] la flagellation, la sanctification du nouveau mois, et la proclamation d’une année embolismique, un père et son fils, ou un maître et son élève sont comptés comme une seule personne.
8. Ce [que nous avons dit, à savons] que l’on compte un père avec son fils comme une ou deux personnes [suivant le type de procès s’applique] par exemple quand l’un d’eux est [membre] du sanhédrin et le second fait partie des disciples et dit : « J’ai un argument en faveur de l’acquittement » ou « […] en faveur de la condamnation » [cette dernière déclaration n’est prise en considération que dans une affaire pécuniaire seulement cf. § 1 et ch. 10 § 8], on écoute ses paroles et il participe aux délibérations, et est compté [dans le vote] avec [les juges] .
9. Lorsque le jugement doit être rendu, il ne peut pas y avoir de proches parents, car des juges qui ont un lien de parenté sont invalides ne peuvent juger [ensemble], comme cela sera expliqué.
10. Si un disciple est sage et doté de discernement [pour développer et réfuter des arguments], mais manque [de connaissances] de la tradition, son maître peut lui confier la tradition dont il a besoin dans ce jugement, et il peut servir de juge avec lui [comme deux juges], [même] dans un procès capital.
11. Tous sont aptes à juger les affaires pécuniaires, même un [homme qui a le statut de] converti [c'est-à-dire né d’une lignée de convertis], à condition que sa mère soit d’origine juive. Et un converti peut juger un autre converti, même si sa mère n’est pas d’origine juive. Et de même, un mamzer, un borgne sont aptes à juger les affaires pécuniaires. Par contre, pour les procès capitaux, seuls des cohanim, lévites, ou juifs ordinaires [dont la fille] peut épouser un cohen peuvent juger [ces cas] , et aucun d’eux ne doit être aveugle, ni même borgne, comme nous l’avons expliqué.
2. C’est pourquoi, on ne juge pas les procès capitaux la veille de chabbat ou la veille d’un jour de fête, de crainte qu’il [l’accusé] soit déclaré coupable ; il serait alors impossible de l’exécuter le lendemain, et il serait [également] défendu d’ajourner [son exécution] à après le chabbat. Plutôt, on le séquestre jusqu’au dimanche et on commence [alors] son procès.
3. Les affaires pécuniaires, bien qu’elles puissent être jugées tous les jours selon la Thora, ainsi qu’il est dit : « Ils jugeront le peuple à tout instant » ; par ordre rabbinique [toutefois,] on ne juge pas [ces litiges] la veille de Chabbat.
4. Les lois susmentionnées [au § 1] sont les mêmes pour les procès capitaux, les procès qui impliquent la flagellation [de l’accusé], et les procès qui impliquent l’exil [de l’auteur d’un homicide involontaire], si ce n’est que [les procès qui impliquent] la flagellation [sont du ressort d’une instance de] trois [juges]. Aucune de ces lois ne s’appliquent [dans le jugement] d’un bœuf qui doit être lapidé, à l’exception d’une seule, à savoir que le procès [est du ressort d’une instance de] vingt-trois [juges].
5. Celui qui incite [un autre à l’idolâtrie], son procès ne se déroule pas de la même manière que les autres procès capitaux : on dissimule des témoins [pour observer ses actes] et il n’a pas besoin d’avoir été mis en garde, contrairement aux autres personnes qui sont mises à mort. S’il quitte le tribunal en ayant été acquitté et que l’un dit : « J’ai un argument en faveur de sa condamnation », on le fait revenir [et il est rejugé]. On n’avance pas d’arguments en sa faveur, et on place [pour le juger] un [juge] âgé, un saris, un [juge] qui n’a pas d’enfants, afin qu’ils n’aient pas pitié de lui, car la cruauté vis-à-vis de ceux qui font trébucher le peuple vers les vanités [apporte] la pitié dans le monde, ainsi qu’il est dit : « afin que l’Eterne-l apaise sa colère, et qu’Il te prenne en pitié ».
6. Dans les affaires pécuniaires, et de même, [quand une question relative à] ce qui est impur ou pur [est soumise au tribunal], le plus important des juges commence [par donner son avis], et [les autres juges] écoutent ses paroles [par respect pour lui], [tandis que] dans les procès capitaux, on commence par [les juges] sur le côté [les juges de moindre envergure], et on écoute les paroles du plus sage qu’en dernier.
7. Dans les affaires pécuniaires, et de même, [quand une question relative à] ce qui est impur ou pur [est soumise au tribunal], un père et son fils, un maître et son élève sont comptés comme deux [juges], [tandis que] dans les procès capitaux, [les procès qui impliquent] la flagellation, la sanctification du nouveau mois, et la proclamation d’une année embolismique, un père et son fils, ou un maître et son élève sont comptés comme une seule personne.
8. Ce [que nous avons dit, à savons] que l’on compte un père avec son fils comme une ou deux personnes [suivant le type de procès s’applique] par exemple quand l’un d’eux est [membre] du sanhédrin et le second fait partie des disciples et dit : « J’ai un argument en faveur de l’acquittement » ou « […] en faveur de la condamnation » [cette dernière déclaration n’est prise en considération que dans une affaire pécuniaire seulement cf. § 1 et ch. 10 § 8], on écoute ses paroles et il participe aux délibérations, et est compté [dans le vote] avec [les juges] .
9. Lorsque le jugement doit être rendu, il ne peut pas y avoir de proches parents, car des juges qui ont un lien de parenté sont invalides ne peuvent juger [ensemble], comme cela sera expliqué.
10. Si un disciple est sage et doté de discernement [pour développer et réfuter des arguments], mais manque [de connaissances] de la tradition, son maître peut lui confier la tradition dont il a besoin dans ce jugement, et il peut servir de juge avec lui [comme deux juges], [même] dans un procès capital.
11. Tous sont aptes à juger les affaires pécuniaires, même un [homme qui a le statut de] converti [c'est-à-dire né d’une lignée de convertis], à condition que sa mère soit d’origine juive. Et un converti peut juger un autre converti, même si sa mère n’est pas d’origine juive. Et de même, un mamzer, un borgne sont aptes à juger les affaires pécuniaires. Par contre, pour les procès capitaux, seuls des cohanim, lévites, ou juifs ordinaires [dont la fille] peut épouser un cohen peuvent juger [ces cas] , et aucun d’eux ne doit être aveugle, ni même borgne, comme nous l’avons expliqué.