Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

30 Tichri 5786 / 10.22.2025

Lois des prétentions : Chapitre Cinq

1. Telles sont les choses concernant lesquelles on ne prête pas serment selon la Thora : les biens immeubles, les esclaves [cananéens], les titres de créance, et les biens consacrés ; même s’il [le défendeur] reconnaît partiellement [une réclamation déposée contre lui concernant l’un de ces biens] ou [s’il nie la réclamation entièrement mais qu’]il y a un témoin [qui atteste du contraire] ou s’il [le demandeur] a gardé [l’un de ces biens] et prétend [être quitte en avançant l’un des] arguments [pour lesquels] les gardiens [sont quittes], il [le défendeur] est quitte. [Cela est tiré d’un verset], ainsi qu’il est dit : « Si un homme donne à son prochain […] », ce qui exclut les biens consacrés, [le verset continue :] « de l’argent ou des ustensiles », ce qui exclut les biens immeubles et les esclaves qui ont été comparés aux biens immeubles, et de même, ce cela exclut les titres de créance qui n’ont pas eux-mêmes une valeur marchande comme l’argent et les ustensiles, et ne servent que de preuve. Pour tous ceux-ci, il [le défendeur] prête un serment d’incitation s’il y a une réclamation certaine [de la part du demandeur], sauf pour les biens consacrés, cas où bien qu’il ne soit pas passible d’un serment imposé par la Thora, les sages ont institué qu’il prête un serment semblable à un serment imposé par la Thora [en tenant un objet saint], afin que l’on ne méprise pas les biens consacrés.

2. [Si le demandeur déclare :] « Tu m’as vendu deux champs » [et le défendeur répond :] « je ne t’en ai vendu qu’un seul », [ou le demandeur déclare :] « Tu as en ta possession deux esclaves […] » ou « […] deux titres de créance qui m’appartiennent » [et le défendeur déclare :] « Je n’ai qu’un titre de créance […] » ou « […]un esclave qui t’appartient », il [le défendeur] doit [seulement] prêter un serment d’incitation. Et de même, s’il [le demandeur] fait une réclamation et déclare : « Cette cour […] » ou « cet esclave […] » ou « Ce titre de créance qui est en ta possession m’appartient et tu me l’as vendu » et le défendeur déclare : « Cela n’a jamais eu lieu », que le demandeur produise un témoin [qui atteste de ses dires] ou non, il [le défendeur] prête un serment d’incitation et est quitte. Et de même, quand quelqu’un creuse dans le champ d’autrui des fosses, des fossés, ou des cavernes, et abîme [ainsi le champ] et est passible de payer [les dégâts causés], qu’il [le demandeur] prétende qu’il [le défendeur] a creusé et que lui [celui-ci] nie [cela] ou qu’il [le demandeur] prétende qu’il [le défendeur] a creusé deux cavernes et lui affirme n’en avoir creusé qu’une seule, ou il y a un témoin [qui atteste] qu’il a [effectivement] creusé et lui déclare : « Je n’ai rien creusé », dans tous [ces cas,] il [le défendeur] prête un serment d’incitation [et est quitte].

3. [Si le demandeur] réclame des ustensiles et des biens immeubles, qu’il [le défendeur] admette [la réclamation concernant] tous les biens immeubles et nie [la réclamation concernant] tous les ustensiles ou qu’il admette [la réclamation concernant] tous les ustensiles et nie [la réclamation concernant] tous les biens immeubles, ou qu’il admette [la réclamation concernant] une partie des biens immeubles et nie [la réclamation concernant] une partie [des biens immeubles] ainsi que tous les ustensiles, dans tous [ces cas], il doit prêter un serment d’incitation. Par contre, s’il [le demandeur] reconnaît [la réclamation concernant] une partie des ustensiles et nie [la réclamation concernant] une partie [des ustensiles] ainsi que tous les biens immeubles, étant donné qu’il est passible d’un serment concernant les quelques ustensiles qu’il a nié [devoir], il doit prêter un serment également concernant tous les biens immeubles qui lui ont été réclamés en même temps, car tout représente une même réclamation. Et identique est la loi s’il [le demandeur] revendique des ustensiles ainsi que des esclaves, ou des ustensiles ainsi que des titres de créance, tout est régi par la même loi.

4. S’il [le demandeur] lui fait une réclamation concernant des raisins prêts à la vendange ou des céréales sèches prêtes à la moisson, et il [le défendeur] admet partiellement [la réclamation] et nie partiellement [celle-ci], il doit prêter serment concernant ce [qu’il a nié], comme pour les autres biens meubles, et ce, à condition qu’ils [les raisins ou les céréales] n’aient plus besoin de la terre, car tout ce qui est prêt à être cueilli est considéré comme cueilli en ce qui concerne la négation et l’admission [de réclamations]. Par contre, s’ils ont besoin de la terre, ils sont considérés comme un bien immeuble en tous points, et il [le défendeur] ne prête qu’un serment d’incitation concernant ceux-ci.

5. Si quelqu’un fait une réclamation contre un autre, et lui dit : « Tu as habité pendant deux mois dans ma cour, et tu me dois [donc] deux mois de loyer » et lui [le défendeur] dit : « je n’y ai habité qu’un seul mois », il [est considéré comme] a[yant] reconnu partiellement [la réclamation qui lui est faite], et si le loyer du mois qu’il nie [devoir] vaut deux [ma’a] d’argent [cf. ch. 3 § 1], il doit prêter serment. [Bien que cette réclamation concerne un bien immeuble, il doit prêter serment,] car la réclamation ne porte pas sur le bien immeuble lui-même, mais sur son loyer, qui est [considéré comme] meuble.

6. [Si le demandeur déclare :] « Je t’ai transmis un titre de créance, qui servait de preuve [pour une dette de] dix dinar » [et le défendeur répond :] « cela ne s’est jamais produit », il [le défendeur] prête un serment d’incitation. S’il [le défendeur] lui réfère [le serment], il [le demandeur] prête un serment d’incitation qu’il [ce titre de créance] servait de preuve pour [une dette de] dix dinar et qu’il a perdu ceux-ci à cause de la perte du titre de créance [car son débiteur dément la réclamation qui lui est faite] et perçoit [les dix dinar du défendeur]. Et si le défendeur déclare : « Certes, tu me l’as transmis, mais je l’ai perdu », il est quitte [et n’est pas passible de prêter] même un serment d’incitation, car même s’il avait perdu [le titre de créance] du fait de sa négligence, il aurait été quitte, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à celui qui cause un dommage corporel [ch. 7 § 9].

7. Quand quelqu’un dit à un autre : « l’acte qui est en ta possession fait mention d’un droit que j’ai », et l’autre répond : « je ne produirai pas mon acte » ou « j’ignore s’il y a une preuve en ta faveur ou non », on force [le défendeur] à produire [l’acte].

8. S’il prétend avoir perdu l’acte, on proclame une mise au ban [contre qui retient un acte et refuse de le produire]. S’il [le demandeur] prétend être certain que l’acte qui fait mention d’un droit qu’il a se trouve chez lui, il prête un serment d’incitation qu’il ne se trouve pas chez lui et qu’il l’a perdu. Telle est la directive que mes maîtres ont donnée.

9. Un serment n’est jamais déféré du fait de la réclamation d’un sourd-muet, d’un aliéné ou d’un mineur, qu’il ait lui-même une réclamation ou qu’il ait déposé la réclamation de son père, parce que le fait de reconnaître partiellement la réclamation d’un mineur est considéré comme restituer un objet perdu. Et de même, s’il [le défendeur] nie entièrement [la réclamation] et qu’un témoin se présente et témoigne en faveur du mineur, il [le défendeur] ne prête pas serment, parce qu’il y a un [seul] témoin, et il n’y a pas de demandeur, car la réclamation d’un mineur n’est pas [considérée comme] une véritable demande. Tu apprends donc que quand un mineur dit à un adulte : « tu me dois un mané » ou « tu devais à mon père [un mané] » et l’autre [l’adulte] dit : « je ne te dois que cinquante [zouz] » ou « je ne te dois rien » et un témoin atteste qu’il a une dette [envers le mineur], il [le défendeur] est quitte [n’est pas passible] du serment imposé par la Thora. Par contre, s’il a gardé [un objet] pour un mineur et prétend qu’il l’a perdu, il doit prêter le serment imposé aux gardiens, car [dans ce cas,] il ne prête pas serment du fait de la réclamation [du mineur]. Et de même, s’il reconnaît avoir été associé avec le mineur ou avoir été son tuteur, le tribunal désigne un tuteur pour le mineur, et l’associé ou la personne [ayant un statut] semblable prêtera serment du fait de la réclamation incertaine.

10. Mes maîtres ont donné comme directive qu’un serment imposé par la Thora n’est jamais déféré du fait de la réclamation d’un mineur, mais un serment d’incitation est déféré [du fait de la réclamation d’un mineur]. Et même s’il s’agit d’un mineur qui n’est pas perspicace en matière de commerce, on prête un serment d’incitation du fait de sa réclamation, pour éviter qu’une personne lui prenne son argent quand il est mineur et parte sans le payer. Je penche pour cet avis, et cela est [nécessaire à] l’amendement de la société. Tu apprends donc que quand un mineur fait une réclamation contre un adulte, qu’il [l’adulte] reconnaisse partiellement la réclamation ou nie entièrement [celle-ci], qu’il y ait un témoin ou non [en faveur du mineur], il [l’adulte] doit prêter un serment d’incitation et ne peut pas référer le serment au mineur, car on ne fait jamais prêter serment à un mineur, et aucune proclamation de mise au ban n’est faite à son encontre, car il [le mineur] ne connaît pas le châtiment du serment [mensonger].

11. Si un adulte fait une réclamation contre un mineur, si l’objet de la réclamation est bénéfique au mineur, par exemple, le commerce [il est dans l’intérêt du mineur de payer ce qu’il doit, car sinon, personne n’acceptera de faire des affaires avec lui], et le mineur admet [la réclamation], on recouvre [le dû] sur les biens [du mineur]. Et s’il [le mineur] ne possède pas [de biens], il [le demandeur] attend qu’il ait [des biens] et il paiera [alors]. Et si le mineur nie [la réclamation], il [le demandeur] attend qu’il devienne adulte et il devra [alors] prêter un serment d’incitation. Et si l’objet de la réclamation ne profite pas au mineur, comme les dommages et les blessures, même s’il [le mineur] reconnaît [la réclamation], et a de quoi payer, il est quitte [et n’est pas obligé de payer,] même à l’âge adulte. Et si le demandeur fait partie de ceux qui prêtent serment et perçoivent [leur dû], par exemple un employé ou une personne semblable, étant donné que le mineur bénéficie du fait d’avoir un employé, il [l’employé] prête serment et perçoit [son dû] du mineur. Par contre, un marchand qui prête serment sur la base de [ce qui est inscrit dans] son carnet [livre de comptes] ne peut pas prêter serment et percevoir [son dû] du mineur , car le mineur n’a pas de profit de cela, car il a l’obligation de payer ses ouvriers, et ceux-ci peuvent prêter serment et percevoir [leur dû] de lui ; c’est donc le marchand qui a causé sa propre perte, puisqu’il a donné son argent en suivant les instructions d’un mineur. Et de même pour tout cas semblable.

12. Le sourd-muet et l’aliéné, on ne s’occupe pas de toute réclamation les concernant, ni de leurs propres réclamations contre d’autres personnes, ni de la réclamation d’autres personnes contre eux, ni pour un serment léger, et inutile de mentionner pour un serment sévère ou un paiement. Par contre, un aveugle est considéré comme une personne en bonne santé en tous points dans ce contexte, et il doit prêter tous les types de serments [si nécessaire], et on doit prêter serment du fait de sa réclamation.