Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
29 Tichri 5786 / 10.21.2025
Lois des prétentions : Chapitre Quatre
1. Celui qui reconnaît partiellement [la réclamation qui lui est faite] n’est passible d’un serment imposé par la Thora que s’il [le demandeur] fait une réclamation concernant quelque chose avec une mesure, un poids, ou une quantité [défini], et qu’il [le défendeur] reconnaît [devoir] une mesure, un poids, ou une quantité [défini de cette chose]. Quel est le cas ? [Si le demandeur déclare :] « Tu me dois dix dinar » [et le défendeur répond :] « je ne te dois que cinq [dinar] » [ou le demandeur déclare :] « Tu me dois un kor de blé » [et le défendeur répond :] « je ne te dois qu’un létekh ».[ou le demandeur déclare :] « Tu me dois deux litra de soie » [et le défendeur répond :] « Je ne te dois qu’un rotel », [dans tous ces cas,] il [le défendeur] est passible [d’un serment imposé par la Thora]. Et de même pour tout cas semblable. Par contre, s’il [le demandeur] lui dit [au défendeur] : « Je t’ai transmis un porte-monnaie plein de dinar » [et le défendeur répond :] « Tu ne m’as transmis que cinquante [dinar] » [ou le demandeur déclare :] « Je t’ai transmis cent dinar » [et le défendeur répond] « tu ne m’as transmis qu’une bourse de dinar et tu ne les as pas comptés devant moi, j’ignore ce qu’il y avait, et tu reprends ce que tu as posé », il [le défendeur] est quitte. Et de même pour tout cas semblable.
2. [Si le demandeur déclare :] « Je t’ai transmis une maison pleine de céréales, et l’autre [le défendeur] répond : « Tu ne m’as transmis que dix kor » [ou le demandeur déclare :] « Je t’ai transmis dix kor » [et le défendeur répond :] « J’ignore la quantité car tu ne les as pas mesurées devant moi ; tu reprends ce que tu as posé », il est quitte.
3. [Le demandeur déclare :] « Je t’ai confié cette maison qui était remplie [de céréales] jusqu’à la saillie » [et le défendeur répond :] « [elle était remplie de céréales] jusqu’à la fenêtre », il est passible [d’un serment]. Et de même pour tout cas semblable.
4. Celui qui reconnaît partiellement [la réclamation qui lui est faite] n’est passible d’un serment que s’il reconnaît quelque chose qu’il aurait eu la possibilité de nier. Quel est le cas ? Si quelqu’un fait une réclamation contre un autre et déclare : « Tu me dois cent dinar, [une dette de] cinquante [dinar] est enregistrée dans ce titre de créance et [la dette des] cinquante [autres dinar] n’est pas enregistrée dans un titre de créance » [et le défendeur répond :] « Je ne te dois que les cinquante [dinar] mentionnés dans le titre de créance », il [le défendeur] n’est pas [considéré comme ayant] reconnu partiellement [la réclamation qui lui est faite], car une négation de sa part aurait été sans effet concernant [la somme mentionnée dans] le titre de créance ; tous ses biens sont affectés en garantie [de cette créance], et même s’il avait nié [cette dette], il aurait été obligé de payer. C’est pourquoi, il prête [seulement] un serment d’incitation concernant [la négation des] cinquante [dinar qui ne sont pas mentionnés dans le titre de créance].
5. Un titre de créance stipule [qu’une personne doit des] sélaim [à un autre], mais il n’est pas fait mention du nombre [de sélaim], le créancier déclare : « Tu me dois cinq sélaim, et c’est cela qui est écrit [dans le titre de créance] », et le débiteur déclare : « Je ne te dois que trois [sélaim], et c’est cela qui est écrit dans le titre de créance », [dans ce cas,] bien que le titre de créance ne l’oblige à payer que deux [sélaim], et il a [donc] reconnu [devoir] un séla qu’il aurait pu nier, il est quitte [et prête simplement un serment d’incitation], parce qu’il est considéré comme restituant un objet perdu [à son propriétaire], et les sages ont institué que celui qui restitue un objet perdu ne doit pas prêter serment, comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié [lois sur le brigandage et la perte 13 : 20]. Et de même, quand quelqu’un dit à un autre : « Mon père m’a dit [avant de mourir] que tu me dois un mané » et l’autre répond : « je ne te dois que cinquante [zouz] », il restitue un objet perdu, et est quitte, [n’étant pas passible de prêter] même un serment d’incitation. Et inutile de mentionner que s’il reconnaît de lui-même et déclare : « je devais un mané à ton père, et je lui ai payé cinquante dinar, et il me reste cinquante [dinar à payer] », il n’est pas passible [de prêter] même un serment d’incitation. Par contre, si un héritier [adulte] fait une réclamation et dit : « Je sais avec certitude que tu devais à mon père un mané » ou « […] ton père devait [à mon père un mané] », et il [le défendeur] répond : « Je ne lui devais que cinquante [zouz] » ou [dans le second cas] « mon père ne lui devait que cinquante [zouz] », il est [considéré comme] ayant reconnu partiellement [la réclamation qui lui est faite] et doit prêter serment.
6. [Le demandeur déclare :] « Tu me dois un mané et ceci est le gage » [et le défendeur répond :] « Je ne te dois que cinquante [zouz] », il [est considéré comme] a[yant] reconnu partiellement [la réclamation qui lui est faite] ; si le gage ne vaut que cinquante [zouz] ou moins, il [le défendeur] doit prêter serment et paye les cinquante [zouz] qu’il a reconnu [devoir]. Si le gage vaut cent [zouz] ou plus, étant donné que le créancier peut prétendre [avoir une créance] égale au prix [du gage], le créancier prête serment et recouvre [sa créance] sur le gage. S’il [le gage] vaut quatre-vingts [zouz], le créancier prête serment qu’il ne lui doit pas moins de quatre-vingt [zouz] et perçoit [cette somme] sur le gage, et le débiteur prête un serment imposé par la Thora concernant les vingt [zouz] qu’il nie [devoir]. S’il [le débiteur] nie entièrement [la réclamation qui lui est faite] et déclare : « Ce n’est pas un gage, mais un dépôt, et je ne lui dois rien », le créancier prête serment qu’il ne lui doit pas moins de quatre-vingt [zouz] et le débiteur prête un serment d’incitation concernant les vingt [zouz qu’il nie].
7. [Si le créancier déclare :] « Tu me dois un mané » et l’autre [le débiteur] déclare : « Je suis certain que je te dois cinquante [zouz], mais je ne sais pas si je te dois les cinquante [autres zouz] ou non », il est passible d’un serment parce qu’il a reconnu partiellement [la réclamation qui lui est faite] mais ne peut pas prêter serment concernant ce qu’il a nié [devoir] parce qu’il ignore [s’il a cette dette ou non]. C’est pourquoi, il doit payer un mané sans [que le créancier doive] prêter serment. Et de même pour tout cas semblable. Et il [le débiteur] peut proclamer une mise au ban contre « quiconque me réclame quelque chose sans être certain que j’y suis obligé ».
8. [Si le demandeur déclare :] « Tu me dois un mané et voici un témoin qui atteste [du fait] », et le défendeur dit : « Certes, mais tu as envers moi une dette qui équivaut à ce mané », il [le défendeur] est passible d’un serment, mais ne peut pas prêter serment et [par conséquent] doit payer. Et pourquoi ne peut-il pas prêter serment ? Car il admet ce qu’atteste le témoin, et une personne qui prête serment du fait du témoignage d’un témoin, ne prête serment que si elle contredit le témoin, nie son témoignage, et prête serment sur sa négation. C’est pourquoi, [dans le cas d’]un titre de créance qui comporte [la signature d’]un témoin, et il [le débiteur] prétend avoir payé [la créance], et de même, [dans le cas d’]une personne qui nie [entièrement la réclamation qui lui est faite, disant que le dépôt ou le prêt n’a jamais eu lieu, et] du fait du témoignage d’un témoin, [se reprend et] prétend avoir payé [sa dette] ou avoir restitué le dépôt, est passible d’un serment et ne peut pas prêter serment et doit [par conséquent] payer. Une fois, une personne saisit un lingot d’argent d’un autre en présence d’un témoin, et dit ensuite : « J’ai [effectivement] saisi [cela], [mais] c’est [un objet] qui m’appartient que j’ai saisi », et les sages statuèrent : « Il est passible d’un serment, mais ne peut pas prêter serment et doit [par conséquent] payer ». Et de même pour tout cas semblable.
9. [Si le demandeur déclare :] « Je t’ai prêté un mané » [et le défendeur répond :] « Cela n’a jamais eu lieu », et qu’il [le demandeur] produit un témoin [qui atteste] qu’il [le défendeur] a fait cet emprunt en sa présence, [dans ce cas,] étant donné que s’il y avait eu deux [témoins], il aurait été établi qu’il est un menteur et il aurait dû payer, comme cela sera expliqué, il doit prêter serment du fait du témoignage de ce seul témoin, car dans tous cas où [le témoignage de] deux témoins rend [une personne] passible d’une obligation pécuniaire, [le témoignage d’]un seul témoin l’oblige à [prêter] un serment. S’il [le défendeur] se reprend et déclare : « J’ai remboursé », il doit payer sans [que le demandeur doive prêter] serment, comme nous l’avons expliqué.
10. [Dans le cas suivant : le demandeur déclare :] « Tu me dois un mané » [et le défendeur répond :] « je ne te dois rien », et les témoins attestent qu’il lui doit encore cinquante [zouz], tous les guéonim ont tranché qu’il [le défendeur] doit payer cinquante [zouz] et prêter serment concernant le reste, [la raison étant que] l’admission de la bouche [du défendeur] ne saurait être plus grande [avoir plus de poids] que le témoignage des témoins [si l’admission partielle du défendeur le rend passible d’un serment concernant ce qu’il nie, a fortiori le témoignage de témoins].
2. [Si le demandeur déclare :] « Je t’ai transmis une maison pleine de céréales, et l’autre [le défendeur] répond : « Tu ne m’as transmis que dix kor » [ou le demandeur déclare :] « Je t’ai transmis dix kor » [et le défendeur répond :] « J’ignore la quantité car tu ne les as pas mesurées devant moi ; tu reprends ce que tu as posé », il est quitte.
3. [Le demandeur déclare :] « Je t’ai confié cette maison qui était remplie [de céréales] jusqu’à la saillie » [et le défendeur répond :] « [elle était remplie de céréales] jusqu’à la fenêtre », il est passible [d’un serment]. Et de même pour tout cas semblable.
4. Celui qui reconnaît partiellement [la réclamation qui lui est faite] n’est passible d’un serment que s’il reconnaît quelque chose qu’il aurait eu la possibilité de nier. Quel est le cas ? Si quelqu’un fait une réclamation contre un autre et déclare : « Tu me dois cent dinar, [une dette de] cinquante [dinar] est enregistrée dans ce titre de créance et [la dette des] cinquante [autres dinar] n’est pas enregistrée dans un titre de créance » [et le défendeur répond :] « Je ne te dois que les cinquante [dinar] mentionnés dans le titre de créance », il [le défendeur] n’est pas [considéré comme ayant] reconnu partiellement [la réclamation qui lui est faite], car une négation de sa part aurait été sans effet concernant [la somme mentionnée dans] le titre de créance ; tous ses biens sont affectés en garantie [de cette créance], et même s’il avait nié [cette dette], il aurait été obligé de payer. C’est pourquoi, il prête [seulement] un serment d’incitation concernant [la négation des] cinquante [dinar qui ne sont pas mentionnés dans le titre de créance].
5. Un titre de créance stipule [qu’une personne doit des] sélaim [à un autre], mais il n’est pas fait mention du nombre [de sélaim], le créancier déclare : « Tu me dois cinq sélaim, et c’est cela qui est écrit [dans le titre de créance] », et le débiteur déclare : « Je ne te dois que trois [sélaim], et c’est cela qui est écrit dans le titre de créance », [dans ce cas,] bien que le titre de créance ne l’oblige à payer que deux [sélaim], et il a [donc] reconnu [devoir] un séla qu’il aurait pu nier, il est quitte [et prête simplement un serment d’incitation], parce qu’il est considéré comme restituant un objet perdu [à son propriétaire], et les sages ont institué que celui qui restitue un objet perdu ne doit pas prêter serment, comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié [lois sur le brigandage et la perte 13 : 20]. Et de même, quand quelqu’un dit à un autre : « Mon père m’a dit [avant de mourir] que tu me dois un mané » et l’autre répond : « je ne te dois que cinquante [zouz] », il restitue un objet perdu, et est quitte, [n’étant pas passible de prêter] même un serment d’incitation. Et inutile de mentionner que s’il reconnaît de lui-même et déclare : « je devais un mané à ton père, et je lui ai payé cinquante dinar, et il me reste cinquante [dinar à payer] », il n’est pas passible [de prêter] même un serment d’incitation. Par contre, si un héritier [adulte] fait une réclamation et dit : « Je sais avec certitude que tu devais à mon père un mané » ou « […] ton père devait [à mon père un mané] », et il [le défendeur] répond : « Je ne lui devais que cinquante [zouz] » ou [dans le second cas] « mon père ne lui devait que cinquante [zouz] », il est [considéré comme] ayant reconnu partiellement [la réclamation qui lui est faite] et doit prêter serment.
6. [Le demandeur déclare :] « Tu me dois un mané et ceci est le gage » [et le défendeur répond :] « Je ne te dois que cinquante [zouz] », il [est considéré comme] a[yant] reconnu partiellement [la réclamation qui lui est faite] ; si le gage ne vaut que cinquante [zouz] ou moins, il [le défendeur] doit prêter serment et paye les cinquante [zouz] qu’il a reconnu [devoir]. Si le gage vaut cent [zouz] ou plus, étant donné que le créancier peut prétendre [avoir une créance] égale au prix [du gage], le créancier prête serment et recouvre [sa créance] sur le gage. S’il [le gage] vaut quatre-vingts [zouz], le créancier prête serment qu’il ne lui doit pas moins de quatre-vingt [zouz] et perçoit [cette somme] sur le gage, et le débiteur prête un serment imposé par la Thora concernant les vingt [zouz] qu’il nie [devoir]. S’il [le débiteur] nie entièrement [la réclamation qui lui est faite] et déclare : « Ce n’est pas un gage, mais un dépôt, et je ne lui dois rien », le créancier prête serment qu’il ne lui doit pas moins de quatre-vingt [zouz] et le débiteur prête un serment d’incitation concernant les vingt [zouz qu’il nie].
7. [Si le créancier déclare :] « Tu me dois un mané » et l’autre [le débiteur] déclare : « Je suis certain que je te dois cinquante [zouz], mais je ne sais pas si je te dois les cinquante [autres zouz] ou non », il est passible d’un serment parce qu’il a reconnu partiellement [la réclamation qui lui est faite] mais ne peut pas prêter serment concernant ce qu’il a nié [devoir] parce qu’il ignore [s’il a cette dette ou non]. C’est pourquoi, il doit payer un mané sans [que le créancier doive] prêter serment. Et de même pour tout cas semblable. Et il [le débiteur] peut proclamer une mise au ban contre « quiconque me réclame quelque chose sans être certain que j’y suis obligé ».
8. [Si le demandeur déclare :] « Tu me dois un mané et voici un témoin qui atteste [du fait] », et le défendeur dit : « Certes, mais tu as envers moi une dette qui équivaut à ce mané », il [le défendeur] est passible d’un serment, mais ne peut pas prêter serment et [par conséquent] doit payer. Et pourquoi ne peut-il pas prêter serment ? Car il admet ce qu’atteste le témoin, et une personne qui prête serment du fait du témoignage d’un témoin, ne prête serment que si elle contredit le témoin, nie son témoignage, et prête serment sur sa négation. C’est pourquoi, [dans le cas d’]un titre de créance qui comporte [la signature d’]un témoin, et il [le débiteur] prétend avoir payé [la créance], et de même, [dans le cas d’]une personne qui nie [entièrement la réclamation qui lui est faite, disant que le dépôt ou le prêt n’a jamais eu lieu, et] du fait du témoignage d’un témoin, [se reprend et] prétend avoir payé [sa dette] ou avoir restitué le dépôt, est passible d’un serment et ne peut pas prêter serment et doit [par conséquent] payer. Une fois, une personne saisit un lingot d’argent d’un autre en présence d’un témoin, et dit ensuite : « J’ai [effectivement] saisi [cela], [mais] c’est [un objet] qui m’appartient que j’ai saisi », et les sages statuèrent : « Il est passible d’un serment, mais ne peut pas prêter serment et doit [par conséquent] payer ». Et de même pour tout cas semblable.
9. [Si le demandeur déclare :] « Je t’ai prêté un mané » [et le défendeur répond :] « Cela n’a jamais eu lieu », et qu’il [le demandeur] produit un témoin [qui atteste] qu’il [le défendeur] a fait cet emprunt en sa présence, [dans ce cas,] étant donné que s’il y avait eu deux [témoins], il aurait été établi qu’il est un menteur et il aurait dû payer, comme cela sera expliqué, il doit prêter serment du fait du témoignage de ce seul témoin, car dans tous cas où [le témoignage de] deux témoins rend [une personne] passible d’une obligation pécuniaire, [le témoignage d’]un seul témoin l’oblige à [prêter] un serment. S’il [le défendeur] se reprend et déclare : « J’ai remboursé », il doit payer sans [que le demandeur doive prêter] serment, comme nous l’avons expliqué.
10. [Dans le cas suivant : le demandeur déclare :] « Tu me dois un mané » [et le défendeur répond :] « je ne te dois rien », et les témoins attestent qu’il lui doit encore cinquante [zouz], tous les guéonim ont tranché qu’il [le défendeur] doit payer cinquante [zouz] et prêter serment concernant le reste, [la raison étant que] l’admission de la bouche [du défendeur] ne saurait être plus grande [avoir plus de poids] que le témoignage des témoins [si l’admission partielle du défendeur le rend passible d’un serment concernant ce qu’il nie, a fortiori le témoignage de témoins].